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65587 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée.

L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières.

Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier.

65510 L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance.

Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55557 La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée.

Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions.

55951 Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial.

Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55381 Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final. Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant e...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant et que la créance devait être réduite à la seule commission du prestataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rôle de l'appelant se limitait à celui de simple mandataire au paiement.

Elle relève que la relation contractuelle principale lie le prestataire de services et le client final, tandis que la relation entre le prestataire et son consultant est distincte et inopposable à l'intermédiaire. Dès lors, l'intermédiaire, ayant reçu les fonds du client final, ne pouvait se prévaloir d'un prétendu manquement du prestataire envers son consultant pour refuser le paiement des factures.

Faisant droit à l'appel incident du prestataire, la cour étend l'assiette des intérêts légaux à la totalité de la créance. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur l'étendue des intérêts moratoires.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global.

Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs.

Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

56665 Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances.

L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçants et que, subsidiairement, de nombreuses procédures antérieures avaient interrompu la prescription. La cour écarte cette argumentation en retenant que les demandes, portant sur la restitution de primes prétendument surpayées et sur le règlement d'indemnités, trouvent leur unique fondement dans la relation contractuelle d'assurance liant les parties.

Elle juge en outre que les actes de procédure et les réclamations invoqués par l'appelant pour interrompre la prescription sont sans lien avec les créances spécifiques objet de la présente instance et ne peuvent donc avoir d'effet interruptif. Dès lors, la cour considère que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, laquelle était acquise au jour de l'introduction de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.

Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57679 La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée.

L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant.

Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

55047 La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui conférait un droit de recours direct contre le tiré, nonobstant la clause "non endossable" (NE) apposée sur les titres. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives à l'escompte sont inapplicables aux lettres de change portant une telle clause.

Elle en déduit que le bénéficiaire n'avait pas le droit de présenter de tels effets à l'escompte et que, par conséquent, la banque escompteuse ne dispose d'aucun recours cambiaire contre le tiré. Le droit de recours de la banque, en application de l'article 528 du même code, ne peut s'exercer que contre son propre client, le remettant bénéficiaire de l'escompte.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est en conséquence confirmé.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure.

Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

55511 Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire.

L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location.

La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire.

60482 Cautionnement : La remise par le créancier d’une mainlevée d’hypothèque à un notaire vaut aveu judiciaire du paiement, libérant ainsi le débiteur principal et la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant.

L'appelant soutenait que la dette n'était pas éteinte, faute de réception des fonds, et que la mainlevée avait été remise sous la condition suspensive du paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement créancier, en reconnaissant dans ses propres écritures avoir remis la mainlevée au notaire en contrepartie de la promesse de recevoir un chèque, a fait un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats.

Cet aveu établit que le paiement a été valablement effectué entre les mains du notaire, qui doit être considéré comme le mandataire du créancier pour cette opération. Dès lors, la cour considère que le débiteur principal est libéré de sa dette, le créancier ne disposant plus que d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du notaire.

L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 1150 du même code, l'extinction de l'engagement des cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61218 Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société.

La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés.

Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action.

L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier.

63324 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision.

L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit.

La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63578 L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet.

La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant.

Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63804 La caution qui a souscrit un cautionnement pour une opération déterminée est tenue de garantir le paiement d’une lettre de change dont la cause est présumée correspondre à ladite opération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie était circonscrite à une fourniture de matériel déterminée, tandis que la créance résultait d'une lettre de change à laquelle il était tiers. La cour relève que si le cautionnement était bien affecté à la garantie d'une dette de fourniture de matériel électronique, la lettre de change, bien qu'instrument abstrait, est présumée avoir pour cause cette même opération.

Elle retient qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par la caution, et au regard de l'activité commerciale du créancier bénéficiaire, la créance cambiaire est réputée se rattacher à l'objet de la garantie. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63928 Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles.

En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage.

Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés.

Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé.

64628 Bail commercial : la quittance de loyer signée par l’un des anciens propriétaires indivisaires suffit à prouver le montant du loyer opposable au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2022 Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciair...

Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur.

L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciaire du preneur résultant d'une offre de paiement antérieure sur la base d'un loyer supérieur. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation et retient qu'il est d'usage, en cas de pluralité de bailleurs, que la quittance soit signée par l'un d'eux seulement, sans qu'il soit nécessaire que tous les co-indivisaires y apposent leur signature ou que l'identité du signataire y soit précisée.

Dès lors, les quittances produites, antérieures au transfert de propriété, font pleine foi du montant du loyer convenu avec les précédents propriétaires. Le preneur ayant justifié du paiement des loyers sur cette base, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64874 Bail commercial : la sanction du défaut de notification de la cession du fonds de commerce est son inopposabilité au bailleur, et non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire. Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire.

Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le cessionnaire sollicitait, par appel incident, une indemnité pour la perte du fonds. La cour retient que la notification de la cession, qui omettait de mentionner le prix de vente, ne permettait pas au bailleur d'exercer son droit de préemption et ne pouvait donc être considérée comme régulière au sens de l'article 25 de la loi 49-16.

Toutefois, la cour rappelle que la seule sanction prévue par ce texte en cas de défaut de notification est l'inopposabilité de la cession au bailleur, et non l'éviction du cessionnaire. Elle relève que la cession sans l'accord du bailleur ne figure pas au nombre des motifs d'éviction sans indemnité limitativement énumérés par l'article 8 de la même loi.

Dès lors, la demande d'indemnisation du cessionnaire est également écartée, l'inopposabilité de l'acte lui interdisant de se prévaloir d'une quelconque relation contractuelle avec le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

64920 Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce.

En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur.

La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

65207 L’indemnité d’éviction ne couvre pas la perte de clientèle en l’absence des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité limitée à la valeur du droit au bail, excluant la perte de clientèle et de réputation. L'appelant soutenait que cette indemnité était insuffisante et que l'expertise judiciaire avait été menée en violation des règles d'é...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité limitée à la valeur du droit au bail, excluant la perte de clientèle et de réputation.

L'appelant soutenait que cette indemnité était insuffisante et que l'expertise judiciaire avait été menée en violation des règles d'évaluation. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, l'évaluation du préjudice subi du fait de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce est fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années.

Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, écarté toute indemnisation à ce titre. Elle écarte également les attestations de revenus produites en appel, au motif qu'ayant été établies pour les besoins de la cause postérieurement à l'introduction de l'instance, elles sont dépourvues de force probante.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68395 Preuve du montant du loyer commercial : l’aveu du gérant du preneur sur l’altération d’un écrit fait foi contre lui (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périod...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68215 La créance commerciale est établie par des factures corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur, leur force probante étant confirmée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures produites, arguant qu'elles n'étaient pas signées et que la créance n'était pas certaine, ce qui justifiait selon lui le recours à une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la dette, retient les conclusions de l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures produites, arguant qu'elles n'étaient pas signées et que la créance n'était pas certaine, ce qui justifiait selon lui le recours à une expertise.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la dette, retient les conclusions de l'expert qui a confirmé l'existence de la créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur. Elle écarte la contestation du rapport d'expertise, relevant que le débiteur, qui n'a pas produit ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations de l'expert.

Faute pour l'appelant de renverser la charge de la preuve qui lui incombait après le dépôt du rapport, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

68646 Rapport d’expertise : L’interprétation d’un point de droit par l’expert est sans incidence sur la validité du rapport si elle n’affecte pas ses conclusions techniques (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement de crédit pour la détérioration d'un véhicule repris, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser le créancier sur la base d'une expertise évaluant la valeur du véhicule au jour de sa reprise. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant des clauses c...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement de crédit pour la détérioration d'un véhicule repris, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser le créancier sur la base d'une expertise évaluant la valeur du véhicule au jour de sa reprise.

L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant des clauses contractuelles, en consultant des tiers et en n'étant pas spécialisé dans le domaine mécanique. La cour retient qu'en l'absence de toute réserve émise dans le procès-verbal de reprise, le bien est présumé avoir été restitué en bon état, la charge de la preuve contraire incombant à l'établissement de crédit.

Elle juge que l'analyse juridique d'une clause par l'expert, bien que sortant de sa mission, constitue un simple ajout sans incidence sur ses conclusions techniques, la cour n'étant pas liée par cette appréciation. De même, la consultation d'un professionnel tiers relève de la diligence de l'expert, tandis que la contestation de sa compétence devait être soulevée par la voie de la récusation en temps utile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70000 Retour à l’état antérieur : la location du bien à un tiers de bonne foi fait obstacle à la réintégration du preneur après l’annulation de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/11/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés.

L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tiers de bonne foi. La cour relève d'abord l'impossibilité matérielle de restituer le local en son état antérieur, dès lors que l'immeuble a été démoli puis reconstruit avec une emprise au sol réduite, et que la superficie exacte du local d'origine n'est pas établie.

La cour retient surtout que la demande de réintégration se heurte aux droits acquis par un tiers locataire de bonne foi. Ce dernier, n'ayant pas été partie à la procédure initiale, ne peut se voir opposer la décision d'annulation en vertu du principe de l'effet relatif des jugements.

La cour rappelle que la bonne foi du nouveau preneur est présumée, le bail ayant été conclu après l'exécution d'une décision d'expulsion alors exécutoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70561 Le retard dans l’exécution d’une décision de justice n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte, le créancier devant recourir aux voies d’exécution forcée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 13/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engagean...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution.

L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. La cour fait droit à ce moyen et retient que le retard dans l'exécution d'une décision de justice ne s'analyse pas comme l'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour retard.

Elle rappelle que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d'exécution est le recours aux procédures d'exécution forcée. La cour ajoute que l'exercice des voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de preuve d'une intention de nuire, non rapportée par le créancier.

Par conséquent, le jugement est infirmé, la demande indemnitaire initiale rejetée et l'appel incident écarté.

70843 Recours en rétractation : L’existence de deux décisions portant sur des créances de loyers relatives à des périodes distinctes ne caractérise pas la contradiction de jugements justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/03/2020 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts successifs. La requérante soutenait qu'un premier arrêt, ayant statué sur les loyers d'une année et prononcé la résiliation du bail, était en contradiction avec l'arrêt attaqué, lequel avait alloué des sommes différentes pour la même période et statué sur une période loc...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts successifs. La requérante soutenait qu'un premier arrêt, ayant statué sur les loyers d'une année et prononcé la résiliation du bail, était en contradiction avec l'arrêt attaqué, lequel avait alloué des sommes différentes pour la même période et statué sur une période locative postérieure.

La cour écarte le moyen en retenant que les deux décisions, bien que rendues entre les mêmes parties, portaient sur des périodes locatives distinctes. Elle qualifie de simple erreur matérielle la mention d'une année entière dans le dispositif du premier arrêt, dès lors que les motifs de ce dernier et l'acte introductif d'instance établissaient que le litige ne portait que sur deux échéances locatives spécifiques.

La cour en déduit l'absence de contradiction empêchant l'exécution simultanée des deux décisions. Faute de réalisation de la condition légale, le recours en rétractation est rejeté.

70703 Lettre de change – La contestation de la signature par la voie du faux incident est écartée lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour établit son authenticité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée.

Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72334 Vérification des créances : La créance constatée par un ordre de paiement s’impose au juge-commissaire, qui ne peut en contrôler la matérialité ni l’origine des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par une ordonnance sur requête en paiement. La cour retient que le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance en paiement, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune voie de recours par la partie qui en conteste la validité. Elle énonce que les pouvoirs du juge-commissaire, bien qu'il statue en tant que juge du fond de la contestation de créance, ne s'étendent pas à la révision d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette décision. Par conséquent, il ne lui appartient pas de rechercher l'origine des fonds prêtés à la société en liquidation ni la réalité de l'opération sous-jacente lorsque la créance est fondée sur un titre judiciaire définitif. L'ordonnance ayant rejeté la tierce opposition est en conséquence confirmée.

72335 Vérification des créances : l’autorité d’une injonction de payer s’impose au juge-commissaire qui ne peut en contester le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière de...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière des créanciers déclarants, et que les ordonnances portant injonction de payer fondant ces créances n'avaient qu'une autorité relative à l'égard des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une telle ordonnance, non frappée de recours, acquiert une autorité qui s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond de la vérification des créances, ses pouvoirs ne s'étendent pas à la révision d'une décision de justice antérieure. Dès lors, il ne lui appartient pas d'enquêter sur l'origine des fonds ou la situation personnelle des créanciers, une telle investigation excédant ses attributions. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé l'admission des créances litigieuses.

72336 Vérification des créances : Le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer, son pouvoir ne s’étendant pas à l’appréciation du caractère fictif d’un titre judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà du titre judiciaire produit, vérifier l'existence matérielle de la dette et écarter une créance résultant d'une organisation frauduleuse de l'insolvabilité. La cour d'appel de commerce retient qu'une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance sur requête, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le juge-commissaire, dont les pouvoirs se limitent à la vérification du titre, ne peut remettre en cause la force probante de ladite ordonnance ni procéder à une enquête sur l'origine des fonds ou la réalité de la transaction sous-jacente. La cour précise qu'il appartient au créancier qui allègue le caractère fictif de la dette d'exercer les voies de recours appropriées contre la décision judiciaire qui la consacre. En l'absence d'un tel recours, le jugement ayant rejeté la tierce opposition est confirmé.

81559 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation pour défaut de paiement doit expressément mentionner la volonté du bailleur de solliciter l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident c...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à défendre de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la production par la société preneuse d'une transaction postérieure au bail, signée par son représentant légal, vaut reconnaissance de sa qualité de locataire. Elle confirme ensuite le rejet de la demande de résiliation, mais par une substitution de motifs. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'efficacité d'une demande de résiliation pour non-paiement est subordonnée à la mention expresse, dans la mise en demeure préalable, de l'intention du bailleur de se prévaloir de ce manquement pour mettre fin au bail. Faute pour l'acte de comporter une telle mention, la demande en résiliation et en expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72338 Vérification des créances : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance fondée sur un ordre de paiement non contesté par les voies de recours, son pouvoir ne s’étendant pas à l’examen de sa prétendue fictivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérie...

Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérieure ne lui étant pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification des créances, il n'est pas une juridiction de recours contre une décision judiciaire antérieure. La cour rappelle qu'une créance établie par une décision de justice qui n'a fait l'objet d'aucun recours s'impose à lui et que ses pouvoirs d'investigation ne peuvent aller jusqu'à remettre en cause le bien-fondé d'une telle créance. Faute pour le créancier contestant d'avoir exercé les voies de droit contre la décision ayant constaté la créance, son allégation de simulation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71768 Indemnité d’éviction : le droit au bail est un élément du fonds de commerce devant être indemnisé en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux verbaux antérieurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le preneur contestait la validité du congé, faute de contrat de bail écrit et en raison d'un vice de forme dans la notification, tout en jugeant l'indemnité insu...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux verbaux antérieurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le preneur contestait la validité du congé, faute de contrat de bail écrit et en raison d'un vice de forme dans la notification, tout en jugeant l'indemnité insuffisante ; le bailleur, à l'inverse, en contestait le caractère excessif. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les dispositions de la loi n° 49-16, en vertu de son article 38, s'appliquent aux baux verbaux en cours lors de son entrée en vigueur et que la notification par exploit de commissaire de justice est conforme aux modalités prévues par l'article 34. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour rappelle que le droit au bail constitue un élément de l'actif commercial dont la perte doit être indemnisée en application de l'article 7, et ce, nonobstant l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

71795 La dette issue d’un compte courant doit être vérifiée par expertise lorsque le relevé bancaire inclut des effets de commerce faisant l’objet d’une procédure de recouvrement distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordon...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le rapport de l'expert établit le montant exact de la dette en excluant les créances faisant l'objet d'un double recouvrement. Elle considère que les conclusions de l'expert doivent être homologuées dès lors qu'elles répondent précisément aux points de contestation qui avaient fondé la cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

72133 Contrefaçon de marque : La connaissance de la contrefaçon par le vendeur non-fabricant est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante des faits matériels. Surtout, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur professionnel, élément moral requis par la loi, peut être déduite par le juge d'un faisceau de présomptions. En l'occurrence, l'absence de factures d'achat auprès de fournisseurs agréés et l'aveu d'un approvisionnement auprès de vendeurs ambulants suffisent à caractériser cette connaissance. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 à titre de réparation forfaitaire, excluant ainsi toute appréciation de la modicité du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72310 Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2019 Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ...

Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

72340 Vérification des créances : Le pouvoir du juge-commissaire ne s’étend pas à la révision d’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter de constater leur existence formelle par des ordonnances portant injonction de payer et devait enquêter sur leur caractère prétendument fictif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une ordonnance portant injonction de payer, passée en force de chose jugée faute de recours exercé par les voies de droit appropriées, s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne s'étendent ni à la révision d'une décision de justice antérieure, ni à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation sociale, une telle investigation excédant sa compétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72339 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer non contestée par les voies de recours appropriées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne lui permettent pas de remettre en cause une créance consacrée par une décision de justice. La cour retient qu'une créance fondée sur une ordonnance de paiement conserve son autorité de chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par les voies de recours appropriées, le juge-commissaire n'étant pas une juridiction de second degré. Il est en outre précisé que le contrôle du juge-commissaire ne saurait, sans excès de pouvoir, s'étendre à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation personnelle. Le jugement ayant refusé de remettre en cause les admissions de créances fondées sur des titres judiciaires non contestés par ailleurs est en conséquence confirmé.

81936 Le solde débiteur d’un compte ne peut être réclamé par la banque lorsqu’il résulte de sa propre faute professionnelle dans la gestion d’une opération de couverture de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes commises par la banque dans la conduite des opérations de couverture, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de la demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires concordantes, retient que le solde débiteur ne provient pas d'un crédit mais d'une perte sur change imputable à la banque. Elle relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en prolongeant une opération de couverture sur une longue période sans exiger les justificatifs d'exportation requis par la réglementation des changes, engageant ainsi sa responsabilité pour la perte consécutive. Concernant l'appel incident, la cour fait droit à la demande de l'établissement bancaire, l'expertise ayant confirmé l'existence de l'engagement par signature et l'obligation pour le client de procéder à sa mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonne la mainlevée de la garantie.

73926 Marque tridimensionnelle : Doit être annulée la marque constituée par la forme d’une bouteille qui ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et dont la forme est imposée par la nature du produit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit et sur la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel. Le tribunal de commerce avait annulé le dessin et modèle industriel pour défaut de nouveauté mais rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle antérieure. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la forme de la bouteille enregistrée comme marque par...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit et sur la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel. Le tribunal de commerce avait annulé le dessin et modèle industriel pour défaut de nouveauté mais rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle antérieure. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la forme de la bouteille enregistrée comme marque par l'intimée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu'elle était imposée par la nature même du produit. La cour retient qu'une marque tridimensionnelle doit, pour être distinctive, s'écarter de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. La cour constate que la forme de la bouteille litigieuse, destinée à contenir un détergent, ne présente pas de caractéristiques la distinguant des autres contenants du même type et que sa forme est essentiellement fonctionnelle. Elle en déduit, au visa de l'article 134 de la loi 17-97, que la marque est nulle faute de caractère distinctif. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la nullité de la marque tridimensionnelle et confirme pour le surplus la décision d'annulation du dessin et modèle industriel.

73681 Lettre de change non endossable : la banque escompteuse ne peut agir en paiement que contre le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescription de l'action et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'effet en raison de sa nature non cessible. La cour écarte l'application du droit commun cambiaire pour retenir le régime spécial de l'escompte prévu à l'article 528 du code de commerce. Elle juge que lorsqu'une lettre de change non endossable est escomptée, le banquier ne dispose d'un droit de recours qu'à l'encontre du seul bénéficiaire de l'escompte. L'action dirigée contre le tiré accepteur et le tireur, qui n'ont pas cette qualité, est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Le jugement est donc confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, mais par substitution de motifs.

81362 Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa requalification en location de fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2019 La cour d'appel de commerce tranche la question de la qualité à agir du propriétaire des murs d'un local commercial à l'encontre du gérant d'un fonds de commerce exploité dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en paiement de redevances d'exploitation et en expulsion formées par le nouveau propriétaire de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que le contrat de gérance libre, faute de publicité légale, était nul et que l'occupant était dès lors sans droit ni ti...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la qualité à agir du propriétaire des murs d'un local commercial à l'encontre du gérant d'un fonds de commerce exploité dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en paiement de redevances d'exploitation et en expulsion formées par le nouveau propriétaire de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que le contrat de gérance libre, faute de publicité légale, était nul et que l'occupant était dès lors sans droit ni titre, contestant par ailleurs l'existence même d'un fonds de commerce distinct de l'immeuble cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même reconnu l'existence du contrat de gérance libre, tant dans l'acte de vente de l'immeuble que dans la sommation adressée au gérant. Elle retient que la nullité éventuelle du contrat de gérance pour défaut de publicité n'aurait pas pour effet de priver l'occupant de tout titre, mais conduirait à requalifier la relation contractuelle en location de fonds de commerce, laquelle demeure inopposable au propriétaire des murs. La cour constate en outre que l'existence du fonds de commerce, distinct de l'immeuble, est établie par les inscriptions au registre du commerce et les documents fiscaux, et que sa propriété a été transmise à l'héritier du vendeur, seul créancier des redevances et titulaire de l'action en résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75354 Le recours en rétractation fondé sur une décision ultra petita est écarté lorsque le montant alloué correspond aux demandes finales formulées en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens.

74545 L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2019 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure.

82055 L’action en nullité d’une assemblée générale doit être dirigée contre la société en la personne de son représentant légal, à peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son représentant légal. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen de procédure. Elle rappelle, au visa de l'article 67, alinéa 5, de la loi 5-96, que l'action en nullité des délibérations sociales doit être dirigée contre la personne morale elle-même, cette exigence étant d'ordre public. Faute pour le demandeur initial d'avoir mis en cause la société, la cour juge la demande irrecevable sans examiner les moyens de fond relatifs à l'interprétation d'un pacte d'associés et à l'effet d'une clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

72333 Vérification des créances : Le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance établie par une injonction de payer en l’absence de recours exercé contre celle-ci (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance fondée sur une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission au passif de créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif, devait contrôler la réalité matérielle de la créance et ne pouvait se contenter d'une ordonnance de paiement ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance fondée sur une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission au passif de créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif, devait contrôler la réalité matérielle de la créance et ne pouvait se contenter d'une ordonnance de paiement la constatant, dont l'autorité était selon lui purement relative entre les parties initiales. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une décision de justice, même une ordonnance de paiement, bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par une voie de recours. Dès lors, le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de cette créance, n'étant pas une juridiction d'appel de ladite décision. La cour rappelle qu'il appartenait au créancier contestant de former les voies de recours appropriées contre l'ordonnance de paiement elle-même et non de contester sa validité à l'occasion de la procédure de vérification du passif. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

45929 Force probante de la facture commerciale : le cachet de l’entreprise ne vaut pas acceptation en l’absence de signature (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/04/2019 Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'e...

Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur.

Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'exécution des prestations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement.

45732 Fonds de commerce : la cession postérieure à une saisie conservatoire est nulle dès lors qu’elle porte préjudice au créancier saisissant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/05/2019 Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au regis...

Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au registre du commerce et l'intégration par l'acquéreur du fonds de commerce à son propre registre font présumer sa connaissance de la mesure.

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