| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66032 | Crédit-bail : le garant est irrecevable à former un recours en faux incident contre le procès-verbal de vente du bien financé auquel il est tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchères. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant que la caution, tierce au procès-verbal de vente, n'a pas qualité pour en contester la véracité par cette voie. La cour relève que les griefs de l'appelant, relatifs à son absence de convocation à la vente et au caractère prétendument simulé de celle-ci, ne relèvent pas de la procédure de faux mais de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond. Elle juge par ailleurs que le premier juge a correctement motivé sa décision en s'appuyant sur l'expertise judiciaire sans être lié par toutes ses conclusions et en procédant aux rectifications nécessaires. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65744 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56967 | Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus. |
| 58757 | Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même. La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 59293 | Crédit-bail : La vente du bien sur la base d’une ordonnance de restitution ultérieurement annulée entraîne la résiliation du contrat et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. La cour, tout en écartant la notion de faute délictuelle pour l'exécution d'une décision de justice, retient que l'annulation de l'ordonnance replace les parties dans leur état antérieur. Elle juge que la vente du bien, intervenue entre-temps, rendant impossible la restitution au preneur, caractérise une inexécution qui justifie la résolution du contrat. L'impossibilité de restituer le bien en nature ouvre par conséquent droit à réparation pour le preneur, tant pour les sommes versées que pour le préjudice de jouissance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 56761 | Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés. La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce. |
| 59797 | Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60091 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures. Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 55429 | Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes. Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée. |
| 55621 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé. |
| 54833 | Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail | 17/04/2024 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en mat... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures. Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé. |
| 63771 | Constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de la sommation immobilière, l’existence d’un jugement ordonnant à un assureur de se substituer au débiteur pour le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement. Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60716 | L’imprescriptibilité de la dette garantie par un nantissement s’étend à l’engagement de la caution personnelle et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, prévue par l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, ne lui était pas applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement est un engagement accessoire à l'obligation principale. Dès lors que la dette principale, garantie par une sûreté réelle, n'est pas soumise à la prescription, la caution ne peut se prévaloir d'une prescription que le débiteur principal ne pouvait lui-même invoquer. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le créancier est libre de cumuler l'action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63574 | Demande additionnelle : le jugement est annulé pour violation des droits de la défense si la demande, déposée en cours de délibéré, n’a pas été communiquée à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait p... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait principalement que cette demande, déposée pendant le délibéré, ne lui avait jamais été communiquée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses moyens en défense. La cour constate que la demande additionnelle a bien été enregistrée au greffe après la mise en délibéré et que le premier juge, au lieu de l'écarter ou de rouvrir les débats pour garantir le principe du contradictoire, l'a examinée et y a fait droit. La cour retient qu'un tel procédé constitue une violation manifeste des droits de la défense, dès lors qu'il prive une partie de l'exercice effectif de son droit de discuter les prétentions de son adversaire et la prive d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué dans le respect des règles de procédure. |
| 64188 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la demande est rejetée dès lors que le titre foncier de l’immeuble vendu est bien celui du débiteur saisi, et non celui du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble des moyens relatifs aux vices de procédure pour retenir que la saisie a bien porté sur le bien immobilier dont le titre foncier établit la propriété au nom du débiteur saisi, et non sur celui de l'appelant. La cour retient que l'erreur factuelle d'occupation des lieux par ce dernier est inopérante à vicier une saisie régulièrement pratiquée au regard des seules inscriptions du registre foncier. L'action en nullité, fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété, est ainsi jugée dépourvue de tout fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65219 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/12/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables. Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64927 | La validité de la vente aux enchères d’un fonds de commerce n’est pas remise en cause par l’impossibilité pour l’adjudicataire de prendre possession des locaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État, et pour défaut de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du fonds de commerce en retenant que son immatriculation au registre du commerce et la vente intervenue en exécution d'un jugement définitif établissent son existence juridique. Elle relève que le jugement ayant ordonné la vente est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère par ailleurs qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vente elle-même. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67906 | La résiliation du bail commercial, consécutive à l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux du fait du bailleur, emporte restitution des loyers versés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garantie justifiant la restitution des sommes versées. La cour retient que le paiement des loyers a pour contrepartie la jouissance effective du bien loué conformément à sa destination. Dès lors que le preneur a été privé de cette jouissance par l'impossibilité d'obtenir la licence d'exploitation, la résolution du contrat emporte l'obligation pour le bailleur de restituer les loyers perçus, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du bail. La cour écarte en revanche la demande d'indemnisation formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 68318 | Privilège du Trésor sur un immeuble : le produit de la vente judiciaire ne constitue pas un ‘revenu’ au sens de l’article 106 du code de recouvrement des créances publiques (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 20/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu. La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé. |
| 67791 | Saisie immobilière : le retrait sans réserve du reliquat du prix de vente par le débiteur fait obstacle à la contestation ultérieure de la créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de sommes après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement du débiteur à la distribution du prix de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur avait lui-même reconnu le montant de la créance dans son exploit introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve du reliquat du prix de vente ne vala... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de sommes après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement du débiteur à la distribution du prix de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur avait lui-même reconnu le montant de la créance dans son exploit introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve du reliquat du prix de vente ne valait pas renonciation à contester le décompte final de la créance garantie, et sollicitait une expertise comptable pour en établir le montant exact. La cour relève que le débiteur avait, dans son propre exploit introductif, expressément reconnu le montant de la créance que l'établissement bancaire a prélevé sur le produit de la vente. Elle retient en outre que ce dernier a ensuite perçu le solde du prix de vente sans émettre la moindre réserve. Dès lors, la cour considère que la contestation ultérieure du montant de la créance est privée de tout fondement, l'acquiescement du débiteur au décompte et à la distribution du prix faisant obstacle à sa demande en restitution et rendant sans objet la demande d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69082 | Vente sur saisie immobilière : L’adjudicataire acquiert la qualité de bailleur dès la date de l’adjudication et peut valablement délivrer un congé au preneur avant l’inscription de son droit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/07/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre p... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre part, que les formalités de signification étaient irrégulières. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal d'adjudication constitue un titre de propriété parfait conférant à l'acquéreur la qualité de bailleur dès sa date, indépendamment de son inscription ultérieure. Dès lors, l'adjudicataire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire et a qualité pour délivrer congé au preneur sans avoir à notifier préalablement son acquisition. La cour écarte également les moyens tirés des vices de forme de la signification, relevant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du destinataire, dépourvue d'incidence sur son identification, ne vicie pas l'acte. La cour rejette en conséquence l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 68857 | Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives. Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70854 | Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique. Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus. Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 69161 | Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'inde... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 69446 | Responsabilité délictuelle : le créancier qui saisit et vend des biens sur la base de documents les attribuant à son débiteur ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le tiers qui en revendique la propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle d'un créancier pour la saisie de marchandises revendiquées par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à indemniser le tiers revendiquant, considérant que la vente aux enchères des biens lui avait causé un préjudice. Devant la cour, l'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en agissant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle d'un créancier pour la saisie de marchandises revendiquées par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à indemniser le tiers revendiquant, considérant que la vente aux enchères des biens lui avait causé un préjudice. Devant la cour, l'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en agissant sur la base de titres de propriété apparents au nom de son débiteur. La cour retient que l'exercice des voies d'exécution, fondé sur des documents établissant une propriété apparente des biens saisis et corroboré par une expertise, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du créancier. Elle souligne que ce dernier, en diligentant la saisie puis la vente forcée, n'a fait qu'exercer un droit que la loi lui confère pour le recouvrement de sa créance. Dès lors, en l'absence de faute prouvée, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle fait défaut, quand bien même le tiers revendiquant aurait subi un préjudice. Le jugement est donc infirmé et la demande d'indemnisation rejetée. |
| 69515 | Distribution du prix de vente judiciaire : L’action en justice visant à ordonner la répartition des fonds est irrecevable en l’absence de refus préalable du greffier en chef (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande visant à ordonner la distribution du prix de vente d'un bien saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au débiteur face à l'inertie du greffe. Le tribunal de commerce avait jugé l'action irrecevable. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du greffe, qui détenait les fonds depuis plus de dix ans, justifiait une injonction judiciaire directe. La cour retient que la demande de distribu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande visant à ordonner la distribution du prix de vente d'un bien saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au débiteur face à l'inertie du greffe. Le tribunal de commerce avait jugé l'action irrecevable. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du greffe, qui détenait les fonds depuis plus de dix ans, justifiait une injonction judiciaire directe. La cour retient que la demande de distribution du prix de vente doit être présentée directement au chef de greffe, qui est l'autorité compétente pour y procéder. Elle précise que la saisine du juge n'est ouverte qu'en cas de refus, exprès ou implicite, de ce dernier d'accomplir les diligences requises. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel refus, son action en injonction est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69914 | Recouvrement des créances publiques : le privilège du Trésor ne porte que sur les meubles corporels, à l’exclusion du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 07/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de comme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que bien meuble. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la notion de biens meubles visée par ce texte. Elle retient que le privilège du Trésor ne porte que sur les biens meubles corporels, tels que les effets et marchandises, à l'exclusion des biens meubles incorporels. Le fonds de commerce étant expressément qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, il échappe au champ d'application dudit privilège. Dès lors, la créance du Trésor ne pouvant être colloquée en rang privilégié, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70177 | La vente d’un fonds de commerce par un acte sous seing privé non conforme aux exigences légales est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte litigieux, faute de réunir les éléments essentiels du contrat de vente et de respecter les formalités prévues par le code de commerce, ne constitue qu'un simple éشهاد et non un contrat de cession. La cour relève en outre que, conformément à l'article 83 du code de commerce, l'acte n'a pas été enregistré, ce qui le rend inopposable aux tiers. Dès lors, les appelants ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'adjudicataire des règles relatives à la relativité des contrats ni lui opposer la prescription. Le jugement prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 70655 | Le bailleur qui cède la propriété de l’immeuble loué en cours de procédure perd son intérêt à agir en résiliation-expulsion au profit du nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propriété du bien a été transférée à un tiers acquéreur, lequel a été introduit dans la procédure d'appel. Elle retient que cet acquéreur, en sa qualité de successeur particulier, devient le seul titulaire des droits et actions attachés à l'immeuble, incluant l'action en expulsion, ce qui entraîne la disparition de l'intérêt à agir du bailleur initial. Dès lors que le nouvel acquéreur s'est désisté de l'action après son intervention, la demande est devenue sans objet. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 70951 | Privilège du Trésor : Le produit de la vente d’un fonds de commerce est exclu du champ d’application du privilège sur les biens meubles en raison de sa nature de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 07/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que meuble incorporel. La cour écarte ce moyen en retenant une interprétation stricte de l'article 105 précité. Elle juge que la mention des "meubles" aux côtés des "effets" et la précision "où qu'ils se trouvent" démontrent que le législateur n'a entendu viser que les meubles corporels susceptibles de déplacement physique, à l'exclusion des meubles incorporels. La cour retient donc que le fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est exclu du champ d'application de ce privilège. Elle ajoute que le produit de la vente judiciaire ne saurait être assimilé aux "revenus" de l'immeuble au sens de l'article 106 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70962 | La vente d’un fonds de commerce constatée par un acte non conforme aux exigences du Code de commerce est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/01/2020 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'auto... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'autorité de la chose jugée. La cour retient que l'acte litigieux, qualifié de simple attestation, ne réunit pas les conditions de validité d'une cession de fonds de commerce prévues par l'article 81 du code de commerce. Elle juge en conséquence que cet acte n'est pas opposable aux tiers, faute d'avoir été enregistré conformément à l'article 83 du même code. Dès lors, l'adjudicataire de l'immeuble est recevable à en contester les effets, et le moyen tiré de la prescription ne peut lui être opposé. Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte est confirmé. |
| 73388 | L’occupant se prévalant d’un bail commercial ne peut s’opposer à l’adjudicataire d’un bien vendu aux enchères s’il ne rapporte pas la preuve d’un bail portant spécifiquement sur le bien adjugé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/05/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, d... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, devait primer sur les constatations de la procédure de vente forcée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à un examen approfondi des preuves de l'occupation alléguée. Elle relève que les quittances de loyer produites par l'appelant, principal fondement de sa prétention, ne désignent pas le local litigieux mais un autre appartement situé au même étage. La cour retient que, faute pour le tiers évincé de rapporter la preuve écrite d'un titre locatif portant spécifiquement sur le bien adjugé, les autres éléments de preuve sont insuffisants à établir un droit opposable à l'adjudicataire de bonne foi qui s'est fondé sur un cahier des charges mentionnant un bien libre de toute occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de réintégration et confirme le jugement entrepris. |
| 73888 | Saisie-exécution : Le tiers occupant les lieux de la saisie est présumé propriétaire des meubles qui s’y trouvent et peut en demander la distraction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Par un appel incident, le tiers revendiquant sollicitait la mainlevée sur l'intégralité des biens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers revendiquant, établie par un protocole d'accord, des factures et les propres constatations de l'agent d'exécution, prime sur la simple mention du siège social du débiteur au registre de commerce. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application du principe selon lequel la possession vaut titre en matière de meubles, le tiers qui prouve son occupation des lieux est présumé propriétaire de tous les biens qui s'y trouvent. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ordonnant la mainlevée de la totalité des biens saisis. |
| 75478 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et il incombe au client de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la divisibilité des effets d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement des échéances impayées. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure, la validité des relevés de compte et la possibilité pour l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la divisibilité des effets d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement des échéances impayées. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure, la validité des relevés de compte et la possibilité pour le créancier de cumuler une action en paiement avec une procédure de saisie immobilière. La cour retient que l'obligation est divisible, la mise en demeure n'étant requise que pour prononcer la déchéance du terme pour les échéances futures, et non pour les échéances déjà échues qui sont exigibles de plein droit. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire en application du code de commerce, et que la simple contestation par le débiteur, sans administration de cette preuve, est inopérante. La cour juge enfin que l'engagement d'une procédure de saisie ne prive pas le créancier du droit d'agir simultanément en paiement, au nom du principe du gage commun des créanciers sur les biens du débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 77751 | Possesseur de mauvaise foi : l’adjudicataire dont le titre est annulé doit restituer les fruits et réparer les dégradations subies par l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'actio... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, arguant que seul le propriétaire inscrit au registre foncier pouvait agir en application de l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de l'inscription foncière mais des décisions de justice définitives ayant prononcé la nullité de l'adjudication. Elle qualifie l'action non pas de revendication immobilière, mais d'une action en responsabilité fondée sur une occupation sans droit ni titre consécutive à un acte nul. La cour retient la mauvaise foi de l'adjudicataire, dont la possession reposait sur un procès-verbal d'adjudication jugé fictif, et le condamne à réparer l'entier préjudice subi par les propriétaires. L'indemnisation allouée, fondée sur l'article 75 du code des obligations et des contrats relatif aux obligations du possesseur de mauvaise foi, couvre la dégradation de l'immeuble, la perte du mobilier et la privation de jouissance. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande indemnitaire et rejette l'appel incident. |
| 79261 | L’effet suspensif de l’appel contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce entraîne la nullité des mesures d’exécution fondées sur ledit jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/11/2019 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour rappelle que l'appel d'un tel jugement a un effet suspensif, privant la décision de sa force exécutoire. Elle relève qu'un précédent arrêt avait déjà jugé recevable l'appel formé contre le jugement servant de fondement aux poursuites, en raison de l'irrégularité de sa notification. Dès lors, le certificat de non-appel obtenu sur la base de cette notification viciée est dépourvu de toute valeur juridique et ne saurait valider les actes d'exécution subséquents. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de vente forcée. |
| 80084 | Indivision et bail commercial : le locataire ne peut invoquer les règles de majorité des co-indivisaires pour s’opposer à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une mesure d'expulsion d'un local commercial. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la saisie des biens mobiliers par des tiers et la désignation du preneur comme gardien ne constituaient pas une difficulté faisant obstacle à l'expulsion des lieux. L'appelant soutenait, d'une part, que son expulsion le plaçait dans l'impossibilité d'exercer sa mission de gardien des biens saisis et, d'autre part, que l'action en expulsion était irrégulière faute d'avoir été intentée par la majorité des bailleurs indivis et en présence des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens en relevant, à titre principal, que l'expulsion ayant déjà eu lieu et les biens ayant été enlevés, la demande est devenue sans objet. À titre surabondant, la cour rappelle que les dispositions de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur à bail. En conséquence, la cour juge l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 81477 | La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'obj... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82272 | Fonds de commerce : La cessation prolongée et volontaire de l’exploitation entraîne la disparition du fonds et prive son propriétaire du droit de réclamer la restitution du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêté administratif, qui portait sur une démolition et non une fermeture, avait été annulé et n'avait jamais été exécuté. Elle retient que la cessation d'exploitation résulte d'un abandon volontaire de l'exploitant. Pour ce faire, la cour s'appuie sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné la radiation du fonds du registre de commerce, laquelle avait constaté, sur la base des propres déclarations de l'exploitant, la fermeture du local depuis 2005 et l'andaindissement consécutif du fonds de commerce. Dès lors, l'inexistence du fonds de commerce étant définitivement établie, la demande en restitution du local ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45854 | Vente aux enchères : La vente judiciaire d’un immeuble est distincte de celle du fonds de commerce qui y est exploité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux élément... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux éléments corporels dudit fonds, privant ainsi sa décision de toute assise juridique. |
| 46139 | Saisie immobilière et imputation des paiements : la cour d’appel ne peut déduire le prix de vente du montant de la créance sans constater son versement effectif au créancier poursuivant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier. Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier. |
| 45781 | Bail commercial et obligation de paiement : Le preneur est en demeure lorsqu’il effectue son offre de paiement à une adresse erronée, dès lors que les documents joints à la mise en demeure lui permettaient de connaître l’adresse exacte du nouveau bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2019 | Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure. Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure. |
| 43432 | Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge. |
| 43417 | Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a... La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui. |
| 52588 | Voies de recours – Caractère contradictoire de la décision et conditions de la requête en révision pour fraude (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts et de la coordination des actions en justice entre une société et son dirigeant, n'étaient pas constitutifs d'une fraude, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête en révision devait être rejetée, un tel recours extraordinaire ne pouvant servir à pallier les carences d'une partie dans l'administration de sa défense. |
| 52990 | Saisie immobilière – Le délai de forclusion pour contester les mesures d’exécution ne court pas en l’absence de notification valable au débiteur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/01/2015 | Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la co... Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la contestation avant l'adjudication. |
| 52589 | Procédure d’appel – Une demande de jonction d’instances constitue des conclusions écrites rendant l’arrêt contradictoire et insusceptible d’opposition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caracté... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caractériser des manœuvres frauduleuses, le recours en rétractation n'ayant pas pour objet de permettre à une partie de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve au cours de l'instance. |
| 52585 | Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu’il est mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/03/2013 | Est irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu'il est mélangé de fait et de droit. En conséquence, rejette le pourvoi la cour qui constate que les griefs invoqués par le demandeur n'ont pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond. Est irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu'il est mélangé de fait et de droit. En conséquence, rejette le pourvoi la cour qui constate que les griefs invoqués par le demandeur n'ont pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 52586 | Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, un moyen qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond. Par suite, doit être rejeté le pourvoi fondé sur des griefs qui, supposant un examen d'éléments factuels, n'ont pas été soumis à l'appréciation de la cour d'appel. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, un moyen qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond. Par suite, doit être rejeté le pourvoi fondé sur des griefs qui, supposant un examen d'éléments factuels, n'ont pas été soumis à l'appréciation de la cour d'appel. |