| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58697 | Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce moyen et retient que seule l'offre réelle effective, et non la simple demande en justice tendant à son autorisation, est de nature à libérer le débiteur. Dès lors que le paiement n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai, le manquement du preneur est constitué. La cour ajoute que la mauvaise foi alléguée du bailleur est inopérante, le preneur disposant des voies légales pour s'acquitter de son obligation dans le délai imparti. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58383 | Bail commercial : le délai de six mois pour demander la réintégration est un délai complet et l’obligation de paiement se limite aux loyers visés par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt des loyers, l'irrégularité de ce dépôt faute d'offre réelle préalable, ainsi que son caractère partiel et l'absence de règlement des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens. Elle retient que le dépôt des loyers, même effectué au nom du preneur décédé, a atteint son but libératoire et que l'absence d'offre réelle est justifiée par le fait du créancier qui, résidant à l'étranger, rendait l'exécution de l'obligation impossible, en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le paiement n'était pas partiel, le montant total déposé étant supérieur à la somme visée par la mise en demeure. Quant aux loyers postérieurs, elle juge qu'ils n'étaient pas dus, d'une part faute de mise en demeure pour la période antérieure à la reprise des lieux, et d'autre part en raison de la perte de jouissance par le preneur après cette reprise. Enfin, après un nouveau calcul des délais conformément aux articles 512 du code de procédure civile et 32 de la loi 49-16, la cour considère que l'action a bien été introduite dans le délai de six mois. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 58065 | Loyer commercial : le montant fixé au contrat prévaut sur celui des quittances unilatérales en l’absence d’avenant écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentatio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentation, et que les modalités de cette offre la rendaient irrégulière. La cour retient que le contrat de bail constitue la loi des parties et que le montant du loyer qui y est fixé ne peut être modifié que par un écrit de même force probante. Elle écarte par conséquent les quittances de loyer produites par la bailleresse, les considérant comme des documents unilatéraux insusceptibles de prouver l'accord du preneur sur une augmentation, particulièrement en présence d'une contestation de sa part. L'offre de paiement faite par le preneur sur la base du loyer contractuel est donc jugée complète et libératoire, faisant obstacle à la demande de résiliation. La cour valide également la régularité de l'offre effectuée à l'adresse mentionnée au bail, faute pour la bailleresse d'avoir notifié un autre domicile élu. Le jugement est réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé en son principe quant au rejet de la demande d'expulsion. |
| 56707 | Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement. Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes. Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58055 | La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, n... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, non suivie d'une remise effective, est juridiquement inopérante. Elle rappelle, au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, que la libération du débiteur suppose une restitution effective de la chose et qu'en cas de refus du créancier, il incombe au débiteur de procéder à son dépôt judiciaire. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette diligence, la cour retient que le bail n'a pas été valablement résilié et que les loyers demeurent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57771 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur. Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion. |
| 57739 | Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur. |
| 57691 | Le congé notifié par le propriétaire du fonds de commerce avant l’échéance du terme met fin au contrat de gérance-libre sans qu’une faute du gérant soit requise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un congé délivré pour non-renouvellement après plusieurs décennies d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. Le gérant-libre appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit sur une très longue période, ne pouvait être résilié par un simple congé en l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un congé délivré pour non-renouvellement après plusieurs décennies d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. Le gérant-libre appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit sur une très longue période, ne pouvait être résilié par un simple congé en l'absence de toute faute contractuelle, arguant que seules les causes de résiliation prévues à l'article 692 du dahir des obligations et des contrats étaient applicables. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance-libre est par nature un contrat temporaire ne conférant au gérant aucun droit au maintien indéfini dans les lieux, et ce, quelle que soit la durée de son exécution. Elle retient que la tacite reconduction n'altère pas cette nature et que le bailleur est fondé à s'opposer au renouvellement en délivrant un congé dans le respect des formes et délais prévus au contrat. Dès lors que le congé a été notifié conformément à la clause contractuelle, la résiliation est acquise en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, peu important l'absence de manquement du gérant à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57475 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers doit être suivie d’une consignation pour interrompre le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement refusée par le bailleur, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance d'un local libre de toute occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la qualification d'un acte s'apprécie au regard de son contenu et de sa finalité plutôt que de son intitulé. Elle juge ensuite que l'offre réelle de paiement, pour interrompre l'état de manquement du débiteur, doit impérativement être suivie d'un dépôt effectif des fonds auprès de la caisse du tribunal en cas de refus du créancier. Faute pour le preneur d'avoir procédé à ce dépôt, il demeure en état de manquement. Enfin, la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l'inexécution du bailleur et relève au surplus l'absence de preuve du trouble de jouissance allégué. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56403 | Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent d'une décision de justice en partage ayant mis fin à l'indivision sur l'immeuble. Sur le défaut de paiement, elle juge que le dépôt direct des loyers par le preneur, sans offre réelle préalable, est valable et libératoire dès lors que l'absence du bailleur avait été formellement constatée par huissier lors d'une précédente tentative. La cour confirme par ailleurs l'application de la prescription quinquennale à une partie de la dette locative, un tel moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel. Le preneur ayant ainsi valablement réglé la part non prescrite de l'arriéré dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement grave justifiant la résiliation n'est pas caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 54999 | Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société preneuse invoquait l'omission de statuer sur la qualité d'une société tierce, le dol des bailleurs qui n'auraient pas communiqué leur adresse, et la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour écarte le ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société preneuse invoquait l'omission de statuer sur la qualité d'une société tierce, le dol des bailleurs qui n'auraient pas communiqué leur adresse, et la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour écarte le premier moyen, relevant que la société en question n'était pas partie à l'instance et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision. Elle rejette ensuite les moyens tirés du dol et de la contradiction en rappelant leurs définitions strictes. La cour retient que le dol suppose des manœuvres frauduleuses destinées à tromper le juge, et que la contradiction de motifs n'est une cause de rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Elle souligne que le désaccord avec l'appréciation des juges du fond sur la validité d'une offre réelle de paiement, au regard de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 55229 | Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel. Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit. Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58827 | Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 58857 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralité de l'acte. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a, en tout état de cause, procédé au dépôt des sommes effectivement dues postérieurement à l'expiration du délai fixé. Elle rappelle que le dépôt n'est libératoire que s'il est précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, formalité qui n'a pas été respectée. Le preneur étant ainsi valablement constitué en demeure, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60201 | L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59883 | Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge. La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59149 | Le dépôt des loyers par le preneur avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de défaut et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/11/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à un... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat. Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60209 | Bail commercial : la mention ‘local fermé en permanence’ est insuffisante pour prouver la fermeture continue du local et valider la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, t... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait d'une part la validité du congé délivré à un local jugé clos en continu au sens de l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part le caractère obligatoire d'une augmentation de loyer convenue par correspondance. La cour confirme le montant du loyer initialement révisé, retenant qu'une correspondance émanant du conseil du preneur et détaillant un paiement antérieur constitue une reconnaissance implicite de ce montant. Toutefois, la cour écarte la demande d'expulsion en rappelant que la simple mention par l'huissier de justice d'un local "fermé" lors de ses passages ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" exigée par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider un congé délivré dans ces conditions. Elle juge également qu'une augmentation de loyer, même évoquée dans un accord de principe, ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, pour être opposable, soit un avenant au contrat, soit une décision de justice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59785 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 59647 | L’impossibilité de joindre le bailleur dispense le preneur de l’offre réelle et rend le dépôt des loyers libératoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de mise en demeure. L'appelant soutenait avoir valablement apuré sa dette par un dépôt à la caisse du tribunal, arguant de l'impossibilité de procéder à une offre réelle du fait de l'injoignabilité du bailleur. La cour retient que la production de multiples procès-verbaux de commissaire de justice attestant de l'impossibilité de trouver le bailleur à son adresse suffit à caractériser une cause d'empêchement imputable au créancier. Au visa de l'article 278 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle circonstance dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle préalable au dépôt libératoire. Dès lors, le dépôt des loyers effectué avant la réception de la sommation est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant la demande d'expulsion de tout fondement. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de résiliation du bail. |
| 59155 | Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58951 | Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement. Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60871 | Le preneur ne peut invoquer l’impossibilité de payer le loyer au siège du bailleur dès lors que la mise en demeure désigne le cabinet de l’avocat comme lieu de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la justification du non-paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la justification du non-paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'impossibilité d'effectuer une offre réelle de paiement du fait de l'absence du bailleur à l'adresse indiquée, en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait, dans une précédente instance définitivement jugée entre les mêmes parties, reconnu sa qualité de locataire sans contester l'erreur matérielle sur son nom. La cour retient ensuite que le défaut de paiement n'est pas justifié, dès lors que la mise en demeure offrait au débiteur la possibilité de s'acquitter de sa dette au cabinet de l'avocat du bailleur, rendant inopérant le moyen tiré de l'impossibilité de localiser ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60820 | L’offre réelle de paiement des loyers effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et contestait la condition des trois mois de loyers impayés au moment de la délivrance de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration sans régularisation suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Elle retient par ailleurs que le loyer est exigible dès le début du mois conformément au contrat, rendant la créance certaine au jour de la sommation. Enfin, la cour juge que l'offre réelle de paiement, intervenue postérieurement à l'expiration du délai imparti, ne peut purger le manquement du preneur, la date à considérer étant celle de la présentation effective de l'offre par l'agent d'exécution et non celle de l'ordonnance l'autorisant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63951 | L’encaissement par le bailleur de chèques de loyer émis par une société tierce ne vaut pas acceptation de la cession du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/12/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession de droit n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée par acte authentique ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte ayant date certaine. Elle retient que le simple encaissement de chèques émanant d'un tiers ne constitue pas l'acceptation formelle requise par la loi et doit s'analyser comme un paiement pour autrui libérant le preneur originaire, sans modifier la titularité du bail. La cour relève en outre que les héritiers du preneur initial avaient eux-mêmes agi en cette qualité durant toute la procédure, reconnaissant ainsi la persistance de la relation locative au nom de leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et maintient les effets de l'arrêt prononçant l'expulsion. |
| 60717 | Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien est irrecevable à agir en expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détention des trois quarts des droits indivis requis pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action en expulsion constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, exige la détention d'une majorité qualifiée, l'action en paiement des loyers est en revanche recevable pour tout copropriétaire. Elle juge cependant que les dépôts de loyers effectués par le preneur au nom des anciens indivisaires sont libératoires pour la période qu'ils couvrent. Dès lors, la cour ne fait droit à la demande en paiement que pour les échéances postérieures à ces dépôts et uniquement à hauteur de la quote-part détenue par l'appelant. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement mais confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. |
| 64660 | Bail commercial : le congé délivré par un seul co-bailleur indivis est nul s’il ne justifie pas d’un mandat ou de la détention des trois quarts des droits sur le bien loué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul héritier au nom de l'indivision bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du co-indivisaire ayant délivré le congé sans justifier d'un mandat des autres héritiers et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul héritier au nom de l'indivision bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du co-indivisaire ayant délivré le congé sans justifier d'un mandat des autres héritiers et, d'autre part, l'absence de mise en demeure de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement refusée par le conseil du bailleur. La cour retient que le congé, pour être valable en application de la loi 49-16, doit émaner de l'ensemble des co-indivisaires ou de ceux détenant au moins les trois quarts des droits ; faute pour l'héritier signataire de justifier d'un mandat spécial des autres bailleurs, l'acte est dépourvu de tout effet juridique. Elle juge en outre que l'offre réelle de paiement, même sans consignation subséquente, suffit à écarter la mise en demeure du preneur, la consignation n'ayant pour objet que l'apurement de la dette et non la condition de validité de l'offre. Le refus par l'avocat des bailleurs de recevoir les loyers offerts, en l'absence d'adresse des créanciers mentionnée au congé, caractérise une mise en demeure du créancier. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 64653 | Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte de l’ordre des avocats ne constitue pas une offre réelle et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des o... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, pouvait neutraliser les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les modalités d'exécution d'une obligation de somme d'argent sont régies par ledit article, lequel impose au débiteur de présenter une offre réelle au créancier, le dépôt n'étant qu'une faculté subsidiaire en cas de refus de ce dernier. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre préalable au bailleur dans le délai imparti, la cour considère que le simple dépôt des fonds, même sur le compte de l'avocat du créancier, ne suffit pas à écarter le défaut de paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 64358 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à une adresse erronée est inefficace pour purger la mise en demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adres... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adresse contestée par le bailleur, pouvait valablement éteindre la dette et faire échec à la demande en résiliation. La cour relève que les preneurs, bien qu'ayant omis de produire les quittances en première instance, justifient en appel du dépôt des sommes dues antérieurement au jugement entrepris. Toutefois, elle retient que ces offres, ayant été dirigées vers une adresse qui n'était pas celle du bailleur mentionnée dans la mise en demeure, sont irrégulières et n'ont pu valablement purger le manquement contractuel. Dès lors, la cour considère que le manquement des preneurs demeure constitué, justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, infirmant la condamnation au paiement mais confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 64784 | Gérance libre : La production en appel de quittances prouvant le paiement des redevances avant la mise en demeure fait échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant le défaut de paiement du gérant pour la période visée par une mise en demeure. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette et produisait à cette fin des quittances,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant le défaut de paiement du gérant pour la période visée par une mise en demeure. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette et produisait à cette fin des quittances, dont l'intimé contestait l'authenticité et le caractère libératoire en raison de leur prétendue tardiveté. La cour, usant de l'effet dévolutif de l'appel, ordonne une mesure d'instruction pour vérifier la réalité des paiements. Elle retient que les quittances produites, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable par l'intimé, établissent le paiement intégral des redevances pour la période litigieuse. La cour relève en outre que l'absence de l'intimé à l'audience d'enquête, destinée à éclaircir ce point, corrobore la force probante des pièces versées aux débats. La défaillance du gérant n'étant dès lors pas caractérisée, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 64812 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure met fin à la demeure du preneur et fait échec à la demande en résiliation, même si le dépôt des fonds est postérieur à ce délai (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai. La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes. |
| 64876 | Le dépôt des loyers impayés à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle, ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, fa... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, faisant ainsi obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen au motif que, pour produire un effet libératoire complet et faire cesser la mise en demeure, le dépôt doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément aux dispositions de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre, la cour considère que son état de mise en demeure demeure caractérisé, nonobstant le versement des fonds. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 64877 | Bail commercial : Le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résolutoire, le dépôt des loyers doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément à l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle souligne que si le dépôt opère l'extinction de l'obligation de paiement, il ne purge pas le manquement contractuel du débiteur en l'absence de cette formalité substantielle. La cour écarte en outre l'argument tiré de refus de paiement antérieurs du bailleur, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve par la production des décisions ou procès-verbaux correspondants. Le jugement est par conséquent confirmé et, faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64953 | Force majeure et loyers commerciaux : les difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19 ne caractérisent pas l’impossibilité absolue d’exécution justifiant le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur au titre de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant les loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la pandémie et les mesures de confinement constituaient une cause exonératoire de son obligation, faisant obstacle à la résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur au titre de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant les loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la pandémie et les mesures de confinement constituaient une cause exonératoire de son obligation, faisant obstacle à la résiliation du bail. La cour écarte cette qualification en rappelant que si la période de confinement peut suspendre l'exigibilité de la dette et faire obstacle à la mise en demeure, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la condition d'impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie, dès lors que le commandement de payer a été signifié au preneur bien après la levée des restrictions sanitaires et la reprise de l'activité économique. Faute pour le preneur d'avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65256 | Contrat commercial de conseil : L’obligation de fournir des outils numériques exploitables doit être expressément prévue et ne peut être déduite de la nature de la prestation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une prestation de conseil, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles et le vice du consentement pour erreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en annulation du contrat. L'appelant soutenait que l'obligation du prestataire ne se limitait pas à la remise de documents statiques mais incluait la fourni... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une prestation de conseil, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles et le vice du consentement pour erreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en annulation du contrat. L'appelant soutenait que l'obligation du prestataire ne se limitait pas à la remise de documents statiques mais incluait la fourniture d'outils numériques opérationnels, et invoquait subsidiairement l'erreur sur une qualité substantielle de la prestation. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du contrat, tel que défini par l'offre signée des deux parties, se limitait à l'élaboration d'un plan stratégique. Elle relève que l'accord ne contenait aucune stipulation expresse engageant le prestataire à livrer des applications informatiques exploitables. La cour rejette également le moyen tiré de l'erreur, considérant que l'appelant, en sa qualité de société commerciale professionnelle, est présumé agir avec discernement et que la clarté des termes du contrat excluait tout vice du consentement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64880 | Paiement du loyer : L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter sa demeure et à faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure suffit à faire disparaître l'état de défaut du débiteur. Elle juge que le dépôt des sommes n'est qu'une faculté laissée au débiteur pour parfaire la libération de sa dette, et que son absence ne saurait fonder une résiliation du bail pour manquement. Ayant constaté que l'offre avait été valablement présentée à un mandataire du bailleur dans le délai légal, la cour écarte l'état de défaut et rejette la demande d'expulsion. Elle confirme cependant la condamnation au paiement des charges locatives dont la preuve était rapportée et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la mesure d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 44783 | Résiliation du bail commercial écrit : Preuve et portée de l’offre de restitution des clés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2020 | Ayant constaté que le contrat de bail liant les parties était un acte écrit, la cour d'appel, en application de l'article 444 du Dahir sur les obligations et les contrats, a écarté à bon droit la preuve testimoniale visant à établir la résiliation amiable dudit contrat. Elle a exactement retenu que l'offre de restitution des clés, pour être effective et mettre fin aux obligations du preneur, doit être suivie de leur remise au bailleur ou, en cas de refus de celui-ci, de leur consignation au fond... Ayant constaté que le contrat de bail liant les parties était un acte écrit, la cour d'appel, en application de l'article 444 du Dahir sur les obligations et les contrats, a écarté à bon droit la preuve testimoniale visant à établir la résiliation amiable dudit contrat. Elle a exactement retenu que l'offre de restitution des clés, pour être effective et mettre fin aux obligations du preneur, doit être suivie de leur remise au bailleur ou, en cas de refus de celui-ci, de leur consignation au fonds des dépôts du tribunal, un simple procès-verbal de constat d'offre étant insuffisant à lui seul pour prouver la fin de la relation contractuelle. |
| 44825 | Bail commercial : L’offre de restitution des clés ne libère le preneur du paiement des loyers que si elle est assortie de la preuve de la libération effective des lieux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2020 | Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivem... Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivement libéré les lieux et les avoir mis à la disposition du bailleur. |
| 45397 | Bail commercial : le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification du transfert de propriété au preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/11/2020 | Ayant constaté qu'une offre de paiement des loyers n'avait pas été effectuée conformément aux prescriptions légales, n'étant pas dirigée contre le créancier personnellement ou en un lieu de paiement convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur est en situation de défaut de paiement. Ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial à ses torts, sans droit à une indemnité d'éviction. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle retient que... Ayant constaté qu'une offre de paiement des loyers n'avait pas été effectuée conformément aux prescriptions légales, n'étant pas dirigée contre le créancier personnellement ou en un lieu de paiement convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur est en situation de défaut de paiement. Ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial à ses torts, sans droit à une indemnité d'éviction. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle retient que le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire, agissant en sa qualité de bailleur, vaut notification du transfert de propriété, l'information du preneur étant ainsi réalisée sans qu'une formalité supplémentaire et distincte ne soit requise. |
| 45714 | Bail commercial – Paiement des loyers – Le dépôt direct des sommes dues sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne ... En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne met pas fin à l'état de demeure du preneur justifiant son éviction. |
| 46079 | Bail – Résiliation – La restitution des clés par le preneur doit suivre les formes légales de l’offre réelle pour être libératoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 10/10/2019 | Ayant constaté que le preneur, qui prétendait avoir mis fin au bail, n'avait pas suivi les procédures légales de l'offre réelle pour la restitution des clés du local loué, ni justifié de leur consignation, la cour d'appel en a exactement déduit que la simple proposition de remise des clés, même au mandataire du bailleur, était dépourvue d'effet juridique. Dès lors, le preneur n'est pas libéré de son obligation au paiement des loyers tant que le bailleur n'a pas recouvré la possession effective d... Ayant constaté que le preneur, qui prétendait avoir mis fin au bail, n'avait pas suivi les procédures légales de l'offre réelle pour la restitution des clés du local loué, ni justifié de leur consignation, la cour d'appel en a exactement déduit que la simple proposition de remise des clés, même au mandataire du bailleur, était dépourvue d'effet juridique. Dès lors, le preneur n'est pas libéré de son obligation au paiement des loyers tant que le bailleur n'a pas recouvré la possession effective des lieux. |
| 46090 | Paiement du loyer : les offres réelles suivies de consignation après le refus du bailleur sont libératoires pour le preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 09/10/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure. |
| 46129 | Bail commercial et défaut de paiement : le dépôt des loyers par le preneur ne suffit pas à purger sa mise en demeure en l’absence d’une offre réelle préalable (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2019 | Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que seule l'offre réelle faite au créancier est de nature à écarter la mise en demeure du débiteur. Par conséquent, ne purge pas sa mise en demeure le locataire qui procède au dépôt direct des loyers dus sans le faire précéder d'une offre réelle de paiement portée à la connaissance du bailleur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le locataire avait eu recours à la procédure de dépôt direct sans offre ... Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que seule l'offre réelle faite au créancier est de nature à écarter la mise en demeure du débiteur. Par conséquent, ne purge pas sa mise en demeure le locataire qui procède au dépôt direct des loyers dus sans le faire précéder d'une offre réelle de paiement portée à la connaissance du bailleur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le locataire avait eu recours à la procédure de dépôt direct sans offre préalable, retient que le manquement du preneur à son obligation de paiement est établi et prononce la résiliation du bail. |
| 53260 | Bail commercial – L’offre réelle de paiement du loyer suffit à écarter le retard du preneur justifiant l’éviction (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 23/06/2016 | En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, l'état de retard du preneur, susceptible de justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement, est écarté par l'offre réelle des loyers réclamés, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure. Le dépôt des sommes offertes auprès de la caisse du tribunal n'est quant à lui requis que pour la libération définitive du débiteur de sa dette. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'il n'y a pas lie... En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, l'état de retard du preneur, susceptible de justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement, est écarté par l'offre réelle des loyers réclamés, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure. Le dépôt des sommes offertes auprès de la caisse du tribunal n'est quant à lui requis que pour la libération définitive du débiteur de sa dette. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'éviction en constatant que le preneur, en initiant une procédure d'offre réelle dans le délai, a manifesté son intention d'exécuter son obligation, ce qui suffit à écarter le retard lui étant reproché. |
| 53020 | Le paiement des loyers par un chèque sans provision ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'est pas libératoire et ne purge pas le défaut du preneur si le paiement n'intervient pas dans le délai imparti par la mise en demeure. |
| 52923 | Bail commercial – Congé pour non-paiement – Seule l’offre de paiement effectuée dans le délai imparti par le congé fait obstacle à la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 05/03/2015 | Viole les articles 255 et 692 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, retient que l'offre de paiement du preneur, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure, a été faite dans un délai raisonnable. En effet, seule l'offre réelle effectuée à l'intérieur du délai imparti par le congé est de nature à faire cesser la demeure du preneur et à fair... Viole les articles 255 et 692 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, retient que l'offre de paiement du preneur, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure, a été faite dans un délai raisonnable. En effet, seule l'offre réelle effectuée à l'intérieur du délai imparti par le congé est de nature à faire cesser la demeure du preneur et à faire obstacle à la résiliation du bail. |
| 53261 | Résiliation du bail commercial : L’offre réelle de paiement faite au bailleur suffit à écarter la demeure du preneur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 23/06/2016 | En application des articles 255 et 275 du Code des obligations et des contrats, la demeure justifiant la résiliation d'un bail commercial n'est caractérisée que si le preneur n'a pas procédé au paiement ou à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par le commandement de payer. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'offre réelle de paiement du loyer, effectuée par ministère d'huissier dans le délai légal, suffit à écarter la demeure du preneur, la consignation de... En application des articles 255 et 275 du Code des obligations et des contrats, la demeure justifiant la résiliation d'un bail commercial n'est caractérisée que si le preneur n'a pas procédé au paiement ou à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par le commandement de payer. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'offre réelle de paiement du loyer, effectuée par ministère d'huissier dans le délai légal, suffit à écarter la demeure du preneur, la consignation de la somme offerte n'étant nécessaire qu'à la libération de sa dette et non pour faire échec à la demande de résiliation. |