| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65383 | À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65399 | L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/04/2025 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'a... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57405 | Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 57145 | L’exploitation exclusive d’un camion en société justifie la résiliation du contrat et l’indemnisation de l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification des jugements avant dire droit et d'irrégularité de la convocation des parties, ainsi que le caractère erroné des conclusions des experts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité des expertises, relevant que l'appelant, dûment convoqué aux opérations, y a participé sans formuler de réserve ni exercer en temps utile son droit de récusation. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert comptable, fondées sur les revenus d'un véhicule similaire en l'absence de toute comptabilité produite par l'exploitant, sont pertinentes, tout comme l'évaluation de la valeur du bien par l'expert mécanicien, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation à la période d'exploitation postérieure au jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 57109 | Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 03/10/2024 | Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau... Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 56175 | La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée. Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55943 | Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des b... La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des bénéfices distribuables devait s'opérer après déduction des pertes enregistrées sur certaines années. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le premier moyen en relevant que les termes clairs de l'engagement liaient les parties, faisant de celui-ci la loi des contractants. Elle juge ensuite que si l'expertise a bien calculé les bénéfices après déduction des charges d'exploitation, les pertes conjoncturelles, en tant que risque social, doivent être supportées par les deux associés et ne sauraient être déduites du montant brut des bénéfices réalisés au cours des exercices excédentaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56803 | Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès. Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56255 | Le caractère intuitu personae du contrat de gérance libre s’oppose à la conclusion d’une société de fait avec un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre est conclu en considération de la personne du gérant. Elle en déduit que le caractère *intuitu personae* de cet engagement fait légalement obstacle à ce que le gérant se substitue un tiers ou conclue une société en participation portant sur la gestion du fonds. Dès lors, la preuve d'une telle société, à la supposer même rapportée, serait inopérante pour fonder une action en partage des bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57805 | Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/10/2024 | Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction... Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés. Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel. Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé. |
| 58019 | Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage. Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56351 | L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 22/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué par les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de résolution figurait expressément dans l'acte introductif d'instance, ce qui exclut tout dépassement des limites de la saisine. Elle rappelle qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit adéquate aux faits de la cause, indépendamment du fondement juridique invoqué par les demandeurs, validant ainsi le recours aux dispositions relatives aux sociétés en participation. La cour relève enfin que la demande de résolution, ayant été omise et non rejetée dans une précédente instance, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58465 | La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable aux dettes entre associés et sur les effets de la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'associé gérant et l'avait condamné au paiement de diverses sommes, tout en jugeant prématurée la demande de restitution des locaux. L'appelant principal invoquait la prescription q... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable aux dettes entre associés et sur les effets de la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'associé gérant et l'avait condamné au paiement de diverses sommes, tout en jugeant prématurée la demande de restitution des locaux. L'appelant principal invoquait la prescription quinquennale des créances, tandis que les intimés, par appel incident, soutenaient que la résolution devait entraîner l'expulsion de l'associé occupant. La cour écarte l'exception de prescription pour les dettes sociales en rappelant que, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, le délai quinquennal ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, formalité qui n'a pas été accomplie. Elle retient en revanche la prescription quinquennale pour les seuls loyers, en tant que créances périodiques. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande d'expulsion, considérant la restitution des locaux prématurée tant que les actifs sociaux détenus en commun n'ont pas fait l'objet d'un inventaire et d'une liquidation. Faisant droit à une demande additionnelle, elle condamne l'associé au paiement des loyers échus en cours d'instance, rejetant en conséquence les appels principal et incident. |
| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 60472 | Société en participation : la preuve par témoignages concordants suffit à établir son existence et à écarter la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les exploitants d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de société de fait, prononcé sa résolution pour inexécution et ordonné l'expulsion de l'associé exploitant ainsi que sa condamnation au paiement des bénéfices. L'appelant contestait la qualification rete... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les exploitants d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de société de fait, prononcé sa résolution pour inexécution et ordonné l'expulsion de l'associé exploitant ainsi que sa condamnation au paiement des bénéfices. L'appelant contestait la qualification retenue, soutenant l'existence d'un bail commercial, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à agir du co-indivisaire demandeur. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la qualité de propriétaire indivis confère à l'intimé un intérêt suffisant. Sur le fond, elle juge que ni une ordonnance de référé relative à la fourniture de services, ni des dépôts unilatéraux de fonds à la caisse du tribunal, ni des attestations de témoins produites en appel ne suffisent à caractériser un bail, faute de rapporter la preuve d'un consentement sur la chose et le prix. La cour retient que la relation de société de fait est en revanche suffisamment établie par les témoignages concordants recueillis en première instance, dont la force probante est admise en matière commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60547 | Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur. Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60570 | La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 07/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur. Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé. |
| 60638 | La prescription de l’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société et que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. La cour retient que la société, née d'un engagement unilatéral accepté par l'autre partie, constitue un contrat synallagmatique qui ne peut être résolu par une nouvelle manifestation de volonté unilatérale. Elle rappelle, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription entre associés ne court qu'à compter de la publication de l'acte de dissolution. Faute de dissolution régulièrement établie, le moyen tiré de la prescription est écarté, de même que les critiques formulées contre le rapport d'expertise et la demande de prestation de serment décisoire, cette dernière étant irrecevable faute de pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63361 | La décharge générale et sans réserve donnée par un associé à son coassocié vaut extinction de l’obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciation à ses droits sur les bénéfices de la société. La cour d'appel de commerce relève que l'enquête menée en première instance a formellement écarté l'existence d'une relation de travail entre les associés. Dès lors, elle retient que l'acte signé par l'appelant, bien que mentionnant la cessation du "travail", constitue un quitus général et sans réserve. En application de l'article 340 du dahir formant code des obligations et des contrats, cet acte emporte extinction de toutes les obligations du coassocié, y compris celle relative au partage des bénéfices. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61095 | Contrat de gérance libre : La notification de la résiliation, conforme aux stipulations contractuelles, emporte de plein droit la fin du contrat et justifie l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de société en participation et retient que la relation contractuelle, portant sur la gérance d'un fonds de commerce et non sur la location des murs, est exclusivement régie par la commune intention des parties. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le congé, délivré conformément aux clauses contractuelles, a valablement mis fin au contrat, peu important sa non-conformité aux dispositions sur les baux commerciaux, inapplicables en l'espèce. Dès lors, l'occupation des lieux par le gérant est devenue sans droit ni titre, justifiant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de l'indemnité d'occupation, qu'elle recalcule sur la base de la redevance contractuelle, et le confirme pour le surplus, faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle d'indemnisation. |
| 63499 | Détermination des bénéfices d’une société : Les sommes figurant sur les relevés bancaires ne peuvent être considérées comme des revenus non déclarés si elles correspondent à des factures déjà enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question de la force probante des expertises judiciaires face aux documents comptables. Concernant le premier fonds, la cour relève que l'intimé, en s'abstenant de consigner les frais d'expertise ordonnée après cassation, a empêché la manifestation de la vérité sur le chiffre d'affaires réel. Dès lors, se fondant sur les expertises antérieures, les documents comptables produits et les propres déclarations de l'appelant, elle retient l'absence de bénéfices distribuables. S'agissant du second fonds, la cour écarte les conclusions de l'expertise retenue en première instance, qui avait assimilé à tort des dépôts bancaires à des revenus non déclarés. Elle procède à une nouvelle analyse des pièces comptables et retient que ces dépôts correspondaient en réalité à des factures dûment enregistrées, recalculant ainsi le bénéfice distribuable sur la seule base des états de synthèse officiels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle et le confirme pour le surplus. |
| 63702 | Gérance libre : Le non-paiement de la redevance convenue justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage des bénéfices et non le paiement d'une redevance fixe. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir en relevant la production d'une procuration spéciale autorisant expressément l'action en justice relative au bien litigieux. Sur le fond, elle retient que le contrat, qui fait la loi des parties, stipule clairement une obligation de paiement d'une redevance mensuelle forfaitaire, qualifiée de part des bénéfices, ce qui exclut toute nécessité de procéder à une expertise comptable pour vérifier l'existence de profits. Faisant droit à l'appel incident, la cour condamne en outre la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour cette dernière de justifier du paiement ou de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé uniquement sur le quantum des condamnations. |
| 65034 | L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds. La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux. |
| 64965 | La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation. Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64550 | Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/10/2022 | Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr... Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre. Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire. Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64324 | Le défaut de paiement des frais d’une contre-expertise ordonnée en appel entraîne le rejet du moyen critiquant la première expertise et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée. Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée. Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de l'expertise comptable ordonnée en première instance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'absence de mise en demeure, retenant que la qualité de l'intimée découlait du contrat de société lui-même et qu'une sommation avait bien été délivrée. Concernant l'irrégularité de l'expertise, la cour relève que les appelants, bien qu'ayant obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise en appel, se sont abstenus d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. La cour en déduit que leur défaillance procédurale justifie de statuer au vu des éléments du dossier, sans qu'il soit procédé à la nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64226 | Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant. Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64055 | Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles. La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67687 | Contrat de société : La clause reconnaissant l’exécution des obligations d’un associé fait pleine foi entre les parties et ne peut être remise en cause ultérieurement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la résolution d'un contrat de société en participation et la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle reconnaissant l'exécution d'obligations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds pour mettre fin à l'indivision. Les héritiers de l'associé décédé soutenaient en appel que l'intimée ne pouvait se prévalo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la résolution d'un contrat de société en participation et la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle reconnaissant l'exécution d'obligations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds pour mettre fin à l'indivision. Les héritiers de l'associé décédé soutenaient en appel que l'intimée ne pouvait se prévaloir du contrat faute d'avoir exécuté ses propres obligations de rénovation et de cogestion, et que l'inertie des parties pendant dix ans valait résiliation amiable tacite. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat contenait une reconnaissance expresse, par le défunt, de l'exécution par son associée de son obligation de financer les travaux. Elle juge que cette clause, dont la validité n'est pas contestée, fait pleine foi de l'exécution des obligations de l'intimée et établit sa qualité d'associée à hauteur de la moitié du fonds. En l'absence de toute preuve d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle, le contrat demeure la loi des parties, et l'associée est fondée à demander la licitation du bien indivis. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68107 | Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant... Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement. Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée. Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68192 | Fonds de commerce en indivision : est nul le bail conclu par un seul associé à son nom exclusif en violation des droits de son co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte de gestion opposable à la société de fait et au co-associé, et que la bonne foi des nouveaux bailleurs, tiers à la société, devait être protégée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce et non un simple acte de gestion. Elle relève que le nouveau contrat a été conclu au nom personnel du seul co-preneur signataire, ce qui a pour effet d'exclure son associé de ses droits sur le fonds et ne saurait relever de la gestion dans l'intérêt de la société. La cour ajoute que la bonne foi des bailleurs est inopérante dès lors que la nullité sanctionne l'atteinte aux droits du co-preneur évincé, et que la condamnation à des dommages-intérêts n'a été prononcée qu'à l'encontre du co-preneur fautif. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68365 | La transformation d’une société en participation en SARL, réalisée en violation des dispositions de l’article 50 de la loi 5-96 et au mépris des droits d’un associé, entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/12/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte l... Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la tiers opposante ne démontrait aucun préjudice résultant du vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une société en participation entre l'associé demandeur et la fondatrice de la société annulée a été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet d'un pourvoi en cassation. Dès lors, la cour retient que la transformation de cette société de fait en société à responsabilité limitée, réalisée au mépris des droits de l'associé et en violation des dispositions de l'article 50 de la loi 5-96, est entachée de nullité. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition. |
| 67735 | Contrat de société : La cessation de l’activité commerciale entraîne la résiliation du contrat et prive l’associé de tout droit aux bénéfices pour la période d’inactivité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute act... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute activité génératrice de profits. La cour écarte le premier moyen en relevant que la nature de société en participation avait été irrévocablement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, elle retient que la cessation totale de l'activité commerciale, établie et non contestée, fait obstacle à toute demande en partage de bénéfices, dès lors que le contrat de société a pour objet la répartition des profits qui pourraient en résulter. Au visa des articles 982 et 1051 du dahir des obligations et contrats, la cour considère que cette même cessation d'activité constitue une cause de dissolution justifiant le maintien de la résolution du contrat de société. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité, mais confirmé sur la résolution du contrat et l'expulsion. |
| 70203 | La résiliation du bail du local commercial, objet du contrat de société, entraîne la dissolution de cette dernière et met fin à l’obligation de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/06/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation. L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation. L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'associé décédé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fin du contrat de location du fonds, objet social, est établie par les témoignages concordants et par la portée de la demande initiale de l'associé décédé, laquelle était limitée à la période d'exploitation effective. Elle en déduit, au visa de l'article 1057 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la société a été dissoute à la date de cessation de l'exploitation, rendant toute demande de participation aux bénéfices pour une période ultérieure infondée. Pour la période d'exploitation antérieure, la cour écarte les conclusions d'une nouvelle expertise qui aurait aggravé le sort de l'appelant, en application du principe selon lequel un recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il allouait des bénéfices pour la période postérieure à la dissolution, et confirmé pour le surplus. |
| 69547 | La demande en résiliation d’un contrat de partenariat et en expulsion d’un associé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat ... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat de société. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance. Elle retient que l'action, visant à obtenir la résolution d'un contrat de partenariat et ses conséquences, constitue un litige entre associés au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 70923 | L’action en partage des bénéfices d’une société n’est soumise à la prescription qu’à compter de la dissolution de celle-ci, écartant l’application de la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour écarte le déclinatoire de compétence, déjà tranché par un jugement avant dire droit devenu définitif. Elle juge ensuite que l'action entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale mais aux dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution de la société. La cour valide enfin l'expertise, retenant que la défaillance de l'appelant à produire les documents comptables justifiait le recours aux pièces de l'intimé et que la preuve des paiements allégués ne pouvait, au visa de l'article 443 du même code, être rapportée par de simples attestations ou par des versements à un tiers dont le mandat n'était pas établi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70761 | Société en participation : la demande d’expertise comptable pour le partage des bénéfices est écartée lorsque le fonds de commerce est exploité en gérance libre moyennant une redevance fixe (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés. L'appelant soutenait que son associé avait ultérieure... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés. L'appelant soutenait que son associé avait ultérieurement conclu seul un nouveau contrat de gérance, s'appropriant ainsi l'intégralité des revenus et justifiant l'organisation d'une expertise pour déterminer sa part des bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que même dans le cadre du contrat de gérance litigieux, les revenus du fonds de commerce consistaient en une redevance mensuelle fixe et déterminée. Dès lors, la cour retient qu'il incombait à l'appelant de chiffrer précisément sa créance, correspondant à sa quote-part de cette redevance, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise. La cour écarte également la demande indemnitaire pour préjudice lié à la fermeture du fonds, au motif que cette prétention n'était pas reprise dans les dernières écritures de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70578 | Partage des bénéfices entre associés : la cour ajuste les conclusions de l’expertise en se fondant sur l’aveu d’une partie quant aux sommes déjà perçues (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial. L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères... Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial. L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères à l'exploitation et de charges non justifiées, et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour, après avoir écarté une première expertise d'appel pour vice de procédure, homologue le rapport de la seconde contre-expertise qui, en l'absence de comptabilité, a déterminé le bénéfice net annuel sur une base forfaitaire. La cour retient que pour le calcul du solde revenant à l'associé, il convient de déduire de sa part brute les seuls versements dont il a reconnu avoir été le bénéficiaire, ainsi que la part des bénéfices due à son coassocié pour l'année durant laquelle il a assuré seul la gérance. Elle écarte en revanche les autres dettes et charges invoquées par l'intimé, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur lien avec l'exploitation commune ou de leur paiement effectif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de la condamnation. |
| 70563 | Expertise judiciaire : En cas de non-coopération d’une partie, l’expert est fondé à évaluer les bénéfices d’une activité commerciale par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de compt... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de comptes et de l'irrégularité de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'associé gérant, seul responsable de l'exploitation, ne peut se prévaloir de l'inertie de son cocontractant pour se soustraire à son obligation de rendre des comptes. Elle juge que l'inexploitation du fonds de commerce, non constitutive d'un cas de force majeure, ne saurait exonérer le gérant de son obligation de faire fructifier l'apport en capital reçu. Dès lors, en l'absence de toute comptabilité produite par l'appelant, l'évaluation des bénéfices par comparaison faite par l'expert est jugée fondée, la convocation de l'intéressé à l'adresse contractuelle étant par ailleurs régulière. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70415 | L’aveu extrajudiciaire recueilli dans un procès-verbal de police judiciaire constitue une preuve suffisante du principe d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et s... La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés. Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux. |
| 45952 | Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée. |
| 44747 | Contrat de société : le droit aux bénéfices de l’associé est subordonné à son apport effectif en industrie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 30/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. |
| 44865 | Prescription de l’action entre associés : le point de départ est fixé à la date de dissolution de la société (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 26/11/2020 | Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que... Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que le délai de prescription de l'action entre associés ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société. |
| 45710 | Société en participation : l’associé conservant les actifs après la dissolution est tenu au remboursement de la moitié de leur valeur d’acquisition (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 12/09/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base de l'aveu d'un associé et du rapport d'expertise, que ce dernier avait conservé la jouissance exclusive des équipements acquis en commun depuis leur achat jusqu'à la dissolution judiciaire de la société en participation, et que ces équipements étaient toujours en état de fonctionner, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est tenu de verser à son coassocié la moitié de leur prix d'acquisition. Le moyen fondé sur la dépréciation des biens est ainsi... Ayant souverainement constaté, sur la base de l'aveu d'un associé et du rapport d'expertise, que ce dernier avait conservé la jouissance exclusive des équipements acquis en commun depuis leur achat jusqu'à la dissolution judiciaire de la société en participation, et que ces équipements étaient toujours en état de fonctionner, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est tenu de verser à son coassocié la moitié de leur prix d'acquisition. Le moyen fondé sur la dépréciation des biens est ainsi écarté, la décision étant suffisamment motivée. |
| 46117 | Contrat de gérance libre : Le moyen tiré de la nullité pour non-respect des conditions de forme est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne d... Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne donne pas lieu à cassation le motif surabondant de l'arrêt relevant la contradiction dans les arguments du gérant, dès lors que la décision est légalement fondée sur la qualification du contrat. |
| 43462 | Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 52758 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l’arrêt qui constate un manquement à l’obligation d’établir les comptes annuels à partir de 2000 tout en condamnant au paiement des bénéfices depuis 1990 (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 04/12/2014 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990. Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990. |
| 52759 | Motivation des décisions : la contradiction entre la date du manquement constatée et le point de départ de la condamnation confirmée justifie la cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 04/12/2014 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs, qui équivaut à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une action en reddition de comptes entre associés, retient dans son raisonnement que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité a débuté à une certaine date, tout en confirmant un jugement condamnant le débiteur de cette obligation au paiement de sommes dues pour une période commençant à une date antérieure. Encourt la cassation pour contradiction de motifs, qui équivaut à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une action en reddition de comptes entre associés, retient dans son raisonnement que le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité a débuté à une certaine date, tout en confirmant un jugement condamnant le débiteur de cette obligation au paiement de sommes dues pour une période commençant à une date antérieure. |