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Propriétaire des murs

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57067 Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/10/2024 Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du ...

Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité.

L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial.

Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59221 Restitution d’un fonds de commerce : irrecevabilité de l’action directe en l’absence de contestation préalable du bail liant le bailleur au tiers occupant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel.

L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégration et à l'expulsion du tiers occupant. La cour relève cependant que ce dernier justifie de son occupation par un contrat de bail qui demeure en vigueur et produit tous ses effets juridiques.

Elle retient dès lors qu'une demande en restitution et en expulsion est prématurée tant que la validité de la relation locative dont bénéficie l'occupant n'a pas été remise en cause par une action judiciaire appropriée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56615 Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du baill...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire des murs. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles.

Elle juge également que le bailleur du fonds de commerce, en sa qualité de cocontractant, a plein droit qualité et intérêt à agir en recouvrement des redevances et en résolution du contrat, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire des locaux. Le non-paiement des redevances par le gérant constitue dès lors une inexécution justifiant la résolution.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande nouvelle.

56701 L’acquéreur d’un fonds de commerce n’a pas qualité à agir contre le bailleur si la cession du droit au bail ne lui a pas été régulièrement notifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir.

L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le cadre de procédures antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à deux précédents arrêts devenus définitifs.

La cour retient que ces décisions ont déjà jugé que la cession était inopposable au bailleur, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir respecté les formalités d'information impératives prévues par l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. En l'absence de lien contractuel de bail entre le cessionnaire et le bailleur, la demande en réparation fondée sur l'obligation de garantie du bailleur est dépourvue de tout fondement juridique.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59317 Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes.

La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée.

Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.

56987 La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire.

L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial.

La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58107 Gérance libre : la qualité du bailleur pour agir en paiement des redevances et en expulsion découle du contrat de gérance et non de son droit de propriété sur les locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en deme...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des murs, et d'autre part, une contradiction entre les montants réclamés dans la mise en demeure et l'assignation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur dans un contrat de gérance libre suffit à fonder l'action en paiement et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de justifier de la propriété de l'immeuble.

Elle juge que la simple existence d'une erreur matérielle sur le montant de la créance dans les actes introductifs n'affecte pas la validité de la demande, dès lors que le montant finalement retenu correspond aux redevances contractuellement dues. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60927 Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant.

En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition.

Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance.

Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé.

63728 La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs.

Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial.

Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds.

60436 Fonds de commerce : le défaut de preuve de l’empêchement d’accéder aux locaux fait échec à l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif qu'il ne prouvait pas l'obstacle matériel allégué. L'appelant soutenait que la pose d'un cadenas par les propriétaires des murs, ayant nécessité une ordonnance en référé pour sa dépose, suffisait à caractériser...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif qu'il ne prouvait pas l'obstacle matériel allégué.

L'appelant soutenait que la pose d'un cadenas par les propriétaires des murs, ayant nécessité une ordonnance en référé pour sa dépose, suffisait à caractériser la faute et le préjudice de privation de jouissance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter pèse sur le cessionnaire.

Elle relève que l'ordonnance de référé autorisant la dépose du cadenas habilitait le cessionnaire à y procéder lui-même, sans que l'intervention des propriétaires ne soit requise. En l'absence de tout élément probant démontrant une opposition active des propriétaires à l'exécution de cette décision, la faute à l'origine du préjudice allégué n'est pas établie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60530 Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble.

La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante.

La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

60793 Le propriétaire des murs ne peut refuser à l’acquéreur d’un fonds de commerce l’autorisation d’effectuer les réparations indispensables à son exploitation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrece...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu.

L'appelante soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action initiale, faute d'avoir été dirigée contre son représentant légal tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que les mentions du registre du commerce, non mises à jour, constituent une présomption simple pouvant être renversée par la production d'un procès-verbal de décision collective postérieur désignant un autre gérant.

Elle juge en outre que l'acquéreur d'un fonds de commerce par adjudication judiciaire est fondé à exiger du propriétaire des locaux l'autorisation de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du bien, au regard de l'état de délabrement constaté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64718 Gérance libre d’un fonds de commerce : la résiliation du contrat est soumise au droit commun du louage de choses mobilières et peut résulter du simple préavis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir des difficultés de gestion ou un défaut de paiement, et que le propriétaire des murs aurait dû être mis en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause en retenant que le litige porte sur un contrat de gérance d'un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, et que le propriétaire des murs est un tiers à cette relation contractuelle.

Sur le fond, elle juge que le contrat est soumis aux règles générales du droit des obligations et retient, au visa de l'article 690 du dahir formant code des obligations et des contrats relatif au louage de choses mobilières, que la volonté de ne pas renouveler le contrat, manifestée par un congé délivré dans le respect du préavis contractuel, constitue une cause de résiliation autonome et suffisante. Dès lors, la résiliation n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute du gérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64951 La preuve littérale, telle que l’acte de vente du fonds de commerce et le contrat de bail écrit, prévaut sur la preuve par témoignage visant à établir l’existence d’un bail commercial verbal antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant sur des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve littérale, constituée par l'acte de cession du droit au bail et le nouveau contrat de location conclu avec le propriétaire des murs, prévaut sur la preuve par témoignage.

Elle juge que les attestations produites sont insuffisantes à contredire la force probante des actes écrits versés aux débats par les intimés. La cour considère dès lors qu'une mesure d'instruction serait superfétatoire, la juridiction n'ayant pas pour mission de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65097 La qualité de locataire d’un local commercial, établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, fonde l’action en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui se prévalait d'un bail distinct consenti à son père par l'un des propriétaires indivis. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, confère aux appelants une qualité de locataires opposable à tous.

Elle écarte le bail invoqué par l'intimé, au motif que le propriétaire des murs ne peut valablement consentir un nouveau bail sur un local faisant déjà l'objet d'un bail commercial dont la titularité a été judiciairement reconnue au profit d'autrui. La cour s'appuie en outre sur un rapport d'expertise pour établir que le local litigieux, bien que non numéroté, fait bien partie de l'ensemble immobilier visé par la décision reconnaissant le droit des appelants.

Dès lors, l'occupation de l'intimé est jugée sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

67682 Effet relatif des contrats : le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce est inopposable au propriétaire des murs exerçant son droit de préférence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice de la tierce opposition par le gérant d'un fonds de commerce, formée contre un arrêt ayant confirmé l'attribution dudit fonds au propriétaire des murs au titre de son droit de préemption. Le tiers opposant, se prévalant d'un contrat de gérance libre, soutenait que la décision portait atteinte à ses droits et qu'elle concernait un fonds préalablement radié du registre du commerce. La cour retient que le contrat de gérance, en vertu du ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice de la tierce opposition par le gérant d'un fonds de commerce, formée contre un arrêt ayant confirmé l'attribution dudit fonds au propriétaire des murs au titre de son droit de préemption. Le tiers opposant, se prévalant d'un contrat de gérance libre, soutenait que la décision portait atteinte à ses droits et qu'elle concernait un fonds préalablement radié du registre du commerce.

La cour retient que le contrat de gérance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclu et est inopposable au bénéficiaire du droit de préemption. Elle relève que ce dernier a exercé une prérogative légale, prévue par l'article 25 de la loi 49-16, sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée à l'égard du gérant.

Dès lors, le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de l'exercice légitime d'un droit par un tiers. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende et condamnation du tiers opposant aux dépens.

67992 Recours en rétractation – La société formant un recours contre un jugement d’expulsion doit prouver sa qualité de locataire, la seule mention de l’adresse des lieux au registre du commerce ne pouvant établir l’existence d’un bail opposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2021 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur des droits de cette société sur un fonds de commerce exploité dans les lieux. La société tierce opposante, qui n'avait pas été appelée à la cause, soutenait que la décision d'expulsion portait atteinte à ses droits en tant que titulaire d'un fonds de commerce, justifiant de son exploitation par son inscript...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur des droits de cette société sur un fonds de commerce exploité dans les lieux. La société tierce opposante, qui n'avait pas été appelée à la cause, soutenait que la décision d'expulsion portait atteinte à ses droits en tant que titulaire d'un fonds de commerce, justifiant de son exploitation par son inscription au registre du commerce et un avis d'imposition mentionnant l'adresse des locaux.

La cour retient que de tels documents, résultant de déclarations unilatérales, sont insuffisants à établir l'existence d'une relation locative entre la société et le bailleur. Elle rappelle que la protection attachée au fonds de commerce ne peut être invoquée contre le propriétaire des murs qu'en présence d'un droit au bail, lequel découle soit d'un contrat de location direct, soit d'une cession de bail régulièrement signifiée au bailleur.

En l'absence de toute preuve d'un titre locatif opposable, la cour juge que l'occupation des lieux par la société est sans droit ni titre à l'égard du bailleur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

70323 L’expulsion d’un locataire de son local commercial ne vaut pas cessation d’activité et n’ouvre pas droit au bailleur de demander la radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire. L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire.

L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant la radiation en application des articles 51 et 54 du code de commerce. La cour retient cependant que l'éviction d'un commerçant de son local n'implique pas nécessairement la cessation de son activité commerciale.

Elle en déduit que le bailleur qui a recouvré son bien n'a pas qualité pour agir en radiation de l'immatriculation de son ancien preneur. La cour précise que le droit du bailleur se limite à exiger la modification de l'adresse mentionnée au registre du commerce, et non la suppression de l'inscription elle-même.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

69145 Mur mitoyen : La création d’une ouverture illicite constitue un préjudice en soi justifiant sa suppression, même si le vitrage opaque empêche la vue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser. L'appelant contestait la qualité à agir du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser.

L'appelant contestait la qualité à agir du preneur, simple locataire, et soutenait l'absence de préjudice dès lors qu'une expertise avait conclu que les vitrages installés, étant opaques, empêchaient toute vue sur le local voisin. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'exploitant d'un fonds de commerce, en tant que preneur, a un intérêt direct et légitime à agir pour faire cesser un trouble affectant la jouissance paisible de son exploitation commerciale, sans être tenu de mettre en cause le propriétaire des murs.

Surtout, la cour retient que l'obligation de supprimer une ouverture irrégulière dans un mur mitoyen ne dépend pas de la preuve d'un préjudice visuel effectif. Elle juge que la seule création d'une telle ouverture en violation des règles d'urbanisme et des dispositions du Code des droits réels relatives à la mitoyenneté constitue en soi un trouble illicite justifiant à la fois la remise en état et l'octroi d'une indemnité au titre de la responsabilité délictuelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69068 La cession du droit au bail étant inopposable au bailleur faute de notification, le congé pour démolition délivré au locataire initial ou à ses héritiers est valable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée et sur la validité d'un congé pour démolition délivré au preneur initial décédé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, retenant que le preneur apparent demeurait le débiteur de l'obligation. Les appelants, héritiers du preneur initial, soutenaient la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré à une personne décédée et faisaient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée et sur la validité d'un congé pour démolition délivré au preneur initial décédé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, retenant que le preneur apparent demeurait le débiteur de l'obligation.

Les appelants, héritiers du preneur initial, soutenaient la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré à une personne décédée et faisaient valoir que le véritable titulaire du bail était un tiers cessionnaire, en vertu d'un acte de partage familial. La cour retient que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être régulièrement notifiée.

Faute pour les héritiers de justifier d'une telle notification, que ce soit à l'ancien ou au nouveau propriétaire des murs, le bailleur était fondé à considérer le preneur initial, puis ses héritiers, comme ses seuls locataires. Dès lors, le congé délivré au nom du preneur décédé produit valablement ses effets à l'égard de ses ayants droit, qui sont tenus des obligations du bail.

La cour écarte également le moyen tiré de l'irrecevabilité prétendue de la demande reconventionnelle en nullité du congé, jugeant que celle-ci était en tout état de cause mal fondée au regard du défaut d'opposabilité de la cession. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68881 Gérance libre : le gérant libre, n’ayant de droits que sur le fonds de commerce et non sur l’immeuble, ne peut former tierce opposition à la décision d’expulsion du locataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice. La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice.

La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit sur l'immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte l'absence de toute relation juridique entre le gérant et le bailleur, propriétaire des murs.

Le tiers opposant est par conséquent jugé sans qualité pour contester la décision d'expulsion obtenue par le propriétaire à l'encontre de son cocontractant, le preneur principal. La cour déclare en conséquence la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

68841 Paiement du loyer : le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement dès lors qu’il n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique.

L'appelant contestait la recevabilité de cette rectification, au motif qu'elle n'émanait pas du demandeur originaire, et invoquait subsidiairement la suspension de son obligation de paiement pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité de partie à l'instance est déterminée par le contrat de bail, lequel liait le preneur au bailleur personne physique et non à la société propriétaire.

Dès lors, le bailleur avait seul qualité pour rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte introductif d'instance. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de la coupure des fluides pour justifier son défaut de paiement dès lors que l'ordonnance de référé qu'il avait obtenue l'autorisait, en cas d'inaction du bailleur, à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie.

Faute pour le preneur d'avoir usé de cette faculté, il ne saurait invoquer une exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68615 L’adjudication d’un fonds de commerce ne confère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi sur les locaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères devaient être interprétés en ce sens et qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société dont le fonds a été vendu et la société propriétaire des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que les actes de la vente forcée ne mentionnaient nullement les titres fonciers en cause.

Elle rappelle, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du débiteur saisi et ne saurait s'étendre aux biens d'un tiers non partie à la procédure de saisie. La cour retient en outre que la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales font obstacle à ce que les actes affectant les biens de l'une puissent produire effet sur ceux d'une autre, quand bien même leurs dirigeants ou associés seraient liés.

Faute pour l'adjudicataire de justifier d'un titre locatif ou de tout autre droit personnel ou réel sur les immeubles, son occupation est jugée illégitime et le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

74788 Tierce opposition du bailleur : Le locataire conserve le droit d’agir en expulsion contre le gérant-libre tant que l’indemnité d’éviction n’est pas consignée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualit...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualité pour agir en expulsion contre le gérant-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement prononçant l'éviction du preneur d'un local commercial contre paiement d'une indemnité ne met pas fin à la relation locative. Au visa de l'article 28 de la loi 49-16, la cour retient que cette relation ne prend fin qu'à la condition que le jugement soit devenu définitif et que le bailleur ait consigné l'indemnité due. Dès lors, faute de justifier de la fin de la relation locative principale, le preneur conserve sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et, partant, son droit d'agir en résiliation du contrat de gérance libre et en expulsion du gérant défaillant. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

73795 Sursis à exécution : L’expulsion d’un locataire ne constitue pas un préjudice justifiant l’arrêt de l’exécution au profit du propriétaire tiers opposant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/06/2019 Saisi d'une demande en référé tendant à l'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers propriétaire. Le demandeur, propriétaire d'une partie des locaux occupés par le preneur expulsé, soutenait que l'exécution de la mesure était matériellement impossible sans porter atteinte à son propre droit de propriété, le fonds de commerce constituant une entité indivisible sur plusieurs...

Saisi d'une demande en référé tendant à l'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers propriétaire. Le demandeur, propriétaire d'une partie des locaux occupés par le preneur expulsé, soutenait que l'exécution de la mesure était matériellement impossible sans porter atteinte à son propre droit de propriété, le fonds de commerce constituant une entité indivisible sur plusieurs fonds immobiliers distincts. La cour écarte le moyen en retenant que la mesure d'expulsion vise le preneur et affecte le fonds de commerce, lequel est la propriété exclusive de ce dernier. Dès lors, elle considère que l'éviction du locataire ne cause en apparence aucun préjudice au droit de propriété du tiers, quand bien même celui-ci est propriétaire d'une partie des murs. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée comme non fondée.

72976 La résiliation d’un contrat de gérance libre, même verbal, est justifiée par le non-paiement des redevances après une mise en demeure restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du gérant. Ce dernier contestait l'existence même du contrat de gérance, se prévalant d'un nouveau bail conclu directement avec le propriétaire des murs, et soulevait l'irrégularité de la résiliation pour non-respect du délai de préavis. La cour écarte le premier moyen en rete...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du gérant. Ce dernier contestait l'existence même du contrat de gérance, se prévalant d'un nouveau bail conclu directement avec le propriétaire des murs, et soulevait l'irrégularité de la résiliation pour non-respect du délai de préavis. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail initial liant le propriétaire du fonds au bailleur des murs n'a jamais été résilié, ce qui rend inopposable aux héritiers du propriétaire du fonds le nouveau bail invoqué par le gérant. Elle juge ensuite que la mise en demeure de payer, mentionnant expressément que le défaut de paiement entraînerait la résolution du contrat, suffisait à mettre le gérant en demeure et à justifier la résolution. Dès lors, l'argument tiré de l'insuffisance du délai du second préavis, qualifié de simple lettre de résiliation consécutive au manquement, est jugé inopérant. Le jugement prononçant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances est confirmé.

72670 Tierce opposition : est inopposable au tiers titulaire d’un bail la décision d’éviction rendue dans une instance à laquelle il n’était pas partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/05/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès ...

Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès lors qu'il avait conclu un nouveau bail directement avec le propriétaire des murs après la restitution des locaux par le titulaire du fonds de commerce initial. La cour constate que le tiers opposant justifie d'un titre locatif propre et de l'exploitation d'un nouveau fonds de commerce dans les lieux. Elle retient, en application de l'article 303 du code de procédure civile, que l'exécution d'une décision de justice ne peut porter atteinte aux droits d'un tiers n'ayant été ni partie ni représenté à l'instance. En conséquence, la cour accueille la tierce opposition et déclare sa précédente décision inopposable au tiers occupant.

72398 L’acte d’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime faisant échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/05/2019 Le débat portait sur l'opposabilité aux propriétaires d'un immeuble d'un acte d'acquisition de fonds de commerce par un occupant avec lequel ils n'avaient aucun lien locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'acquisition d'un fonds de commerce ne pouvait constituer un titre d'occupation valable en l'absence de tout droit au bail consenti par eux, cet élément étant essentiel à la consti...

Le débat portait sur l'opposabilité aux propriétaires d'un immeuble d'un acte d'acquisition de fonds de commerce par un occupant avec lequel ils n'avaient aucun lien locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'acquisition d'un fonds de commerce ne pouvait constituer un titre d'occupation valable en l'absence de tout droit au bail consenti par eux, cet élément étant essentiel à la constitution dudit fonds. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action en expulsion était exclusivement fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Or, l'intimé justifiait de son occupation par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce, dont la chaîne de propriété remontait à plusieurs décennies. La cour considère que la seule production de cet acte suffit à faire échec à la qualification d'occupant sans سند, peu important la question de l'existence ou de l'opposabilité d'un droit au bail aux propriétaires actuels. Le jugement ayant débouté les demandeurs de leur action est par conséquent confirmé.

71981 Bail commercial : l’obligation de paiement du loyer est due au bailleur, peu importe qu’il soit ou non propriétaire du local loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, était dépourvue de qualité à agir et que le local, situé dans un centre commercial, échappait au champ d'application de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, l'aveu antérieur du preneur quant à l'existence de la relation locative faisant foi entre les parties au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance du bien s'impose au preneur indépendamment du régime juridique applicable, dès lors que le manquement est constaté après une mise en demeure restée infructueuse. Statuant sur l'appel incident, la cour confirme le montant de l'indemnité pour résistance abusive en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, sauf à être réformé sur le quantum des sommes dues.

71816 Indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce : pouvoir modérateur du juge sur le montant fixé par l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imprécis. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée et ordonnant la mise en possession du cessionnaire, constitue une preuve de l'empêchement d'exploiter qui ne saurait être remise en cause par un témoignage postérieur. Elle considère dès lors que la responsabilité du bailleur est engagée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant au principe de l'indemnisation, la cour réduit néanmoins le montant alloué en tenant compte des spécificités économiques locales et du caractère nouveau de l'activité pour le cessionnaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts.

75076 Gérance libre : le contrat lie les parties et le gérant ne peut invoquer le défaut de titre du bailleur pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du concédant et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le concédant ne justifiait pas d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du concédant et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le concédant ne justifiait pas d'un titre locatif régulier sur le local, et prétendait subsidiairement s'être acquitté des sommes réclamées. La cour retient que le contrat de gérance produit ses pleins effets entre les parties, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de titre du concédant à l'égard du propriétaire des murs. Elle ajoute que l'allégation de paiement doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

82250 Propriété du fonds de commerce : L’inscription à la taxe professionnelle est une preuve insuffisante face à un titre d’exploitation valide tel qu’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/03/2019 Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pou...

Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pour vice de forme de l'acte de cession pouvait être invoquée par tout intéressé, et d'autre part, que sa propriété résultait de son antériorité d'exploitation et de son assujettissement à la taxe professionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant qu'en application de l'article 82 du même code, seul l'acquéreur peut se prévaloir de l'omission des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Sur la preuve de la propriété, la cour retient que l'assujettissement à la taxe professionnelle ne constitue pas un titre de propriété du fonds de commerce, d'autant que le cédant était également assujetti à cette taxe. Elle considère en outre que le droit du cédant est corroboré par l'existence d'une relation locative avec la propriétaire des murs, prouvée par un précédent jugement et un commandement de payer, rendant le désaveu ultérieur de cette dernière inopérant. La cour fait enfin application des dispositions de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats en retenant que la possession effective du fonds par l'intimé constitue un élément de preuve prépondérant qui doit être préféré à la simple allégation de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78560 Preuve du loyer commercial : l’acquéreur du fonds de commerce est tenu par le montant du loyer stipulé dans l’acte de cession notarié de ce fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail sous seing privé invoqué avait été consenti par une personne dont le titre de propriété sur l'immeuble avait été judiciairement annulé par une décision définitive. Elle retient dès lors que la seule somme locative opposable est celle expressément mentionnée dans l'acte notarié d'acquisition du fonds, cet acte faisant foi des engagements du preneur. En application de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la nullité de l'engagement principal, à savoir le titre de propriété du bailleur putatif, entraîne la nullité de l'engagement accessoire qu'est le contrat de bail. Les paiements partiels effectués sur la base du loyer minoré étant jugés non libératoires, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81442 Vente de fonds de commerce : l’action de l’acquéreur contre le bailleur est prématurée lorsque la titularité du droit au bail du cédant est contestée devant la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un cessionnaire de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré d'une demande en mise en possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cession lui était opposable et que le propriétaire des murs commettait une voie de fait en l'empêchant d'exploiter les lieux. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession mentionnait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un cessionnaire de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré d'une demande en mise en possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cession lui était opposable et que le propriétaire des murs commettait une voie de fait en l'empêchant d'exploiter les lieux. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession mentionnait expressément l'existence d'un litige pendant devant la Cour de cassation, portant sur les droits locatifs du cédant. Le cessionnaire ayant reconnu dans l'acte avoir connaissance de ce litige, la cour retient que la titularité du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, demeure incertaine tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue. En conséquence, l'action du cessionnaire est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

81362 Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa requalification en location de fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2019 La cour d'appel de commerce tranche la question de la qualité à agir du propriétaire des murs d'un local commercial à l'encontre du gérant d'un fonds de commerce exploité dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en paiement de redevances d'exploitation et en expulsion formées par le nouveau propriétaire de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que le contrat de gérance libre, faute de publicité légale, était nul et que l'occupant était dès lors sans droit ni ti...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la qualité à agir du propriétaire des murs d'un local commercial à l'encontre du gérant d'un fonds de commerce exploité dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en paiement de redevances d'exploitation et en expulsion formées par le nouveau propriétaire de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que le contrat de gérance libre, faute de publicité légale, était nul et que l'occupant était dès lors sans droit ni titre, contestant par ailleurs l'existence même d'un fonds de commerce distinct de l'immeuble cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même reconnu l'existence du contrat de gérance libre, tant dans l'acte de vente de l'immeuble que dans la sommation adressée au gérant. Elle retient que la nullité éventuelle du contrat de gérance pour défaut de publicité n'aurait pas pour effet de priver l'occupant de tout titre, mais conduirait à requalifier la relation contractuelle en location de fonds de commerce, laquelle demeure inopposable au propriétaire des murs. La cour constate en outre que l'existence du fonds de commerce, distinct de l'immeuble, est établie par les inscriptions au registre du commerce et les documents fiscaux, et que sa propriété a été transmise à l'héritier du vendeur, seul créancier des redevances et titulaire de l'action en résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81310 Tierce opposition : La vente forcée d’un fonds de commerce est inopposable au nouveau locataire de bonne foi occupant les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/12/2019 Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la prima...

Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la primauté de sa sûreté, qui grève notamment le droit au bail. La cour accueille la tierce opposition en retenant que le nouveau preneur, qui a conclu de bonne foi un contrat de bail régulier et a immatriculé son propre fonds de commerce, ne peut se voir affecté par la défaillance du précédent locataire envers son créancier. Elle juge ainsi que l'inexécution par le débiteur de ses engagements n'entache pas la validité du nouveau bail. Par conséquent, la cour déclare son arrêt antérieur, ordonnant la vente du fonds, inopposable au tiers opposant.

80906 L’absence d’enregistrement d’un contrat de gérance libre n’entache pas sa validité entre les parties, cette formalité n’étant requise que pour son opposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti par le propriétaire des murs, tandis que ce dernier niait toute relation locative avec les bailleurs du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait prononcé la nullité du bail commercial invoqué par le gérant. Elle rappelle que le défaut d'enregistrement du contrat de gérance libre, s'il le rend inopposable aux tiers, ne vicie pas sa validité entre les parties contractantes. La cour retient en outre que la qualité de locataires des bailleurs du fonds, héritiers du preneur initial, est établie par la reconnaissance expresse du propriétaire des murs consignée dans un procès-verbal de police judiciaire, lequel n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux. Enfin, elle juge qu'un pourvoi en cassation contre la décision établissant les droits des bailleurs du fonds n'est pas suspensif d'exécution. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

79475 Juge des référés : L’existence d’un arrêt sur tierce opposition déclarant un jugement d’expulsion non exécutoire justifie l’ordre de remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la recevabilité même de la tierce opposition, soutenant que la société intimée avait été partie à l'instance initiale et ne pouvait donc se prévaloir de cette voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge d'appel de l'ordonnance de référé, de contrôler le bien-fondé ou la régularité de la décision ayant statué sur la tierce opposition. Elle retient que cette dernière décision, qui n'est pas remise en cause par les voies de recours appropriées, s'impose et justifie à elle seule la mesure de remise en état ordonnée par le premier juge. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77420 L’enlèvement d’une enseigne commerciale constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice incluant la perte de clientèle et le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 08/10/2019 Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que ...

Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que le propriétaire contestait sa faute et invoquait l'autorité de la chose jugée au pénal. La cour écarte ce dernier moyen en constatant que la procédure pénale s'est achevée par une relaxe et une déclaration d'incompétence sur les demandes civiles, n'ayant donc pas statué sur la réparation du préjudice. Elle retient que le retrait de l'enseigne sans justification légale constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur. Considérant que le préjudice, incluant la perte de clientèle et le manque à gagner, n'était pas intégralement réparé par l'indemnité allouée, la cour en augmente le montant. En revanche, elle juge que la demande de majoration de l'astreinte est irrecevable, cette partie du dispositif n'ayant pas fait l'objet du pourvoi en cassation et ayant ainsi acquis force de chose jugée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

76523 La conclusion d’un bail commercial par le gérant avec le propriétaire des murs n’entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de gérance et valait cession déguisée du fonds de commerce à son profit. La cour retient que le contrat de gérance, régulièrement conclu, demeure la loi des parties et ne peut être anéanti par un acte juridique postérieur auquel le propriétaire du fonds n'est pas partie. Elle juge ainsi que le bail conclu par le gérant avec le propriétaire des murs est inopposable au propriétaire du fonds de commerce et ne met pas fin aux obligations du gérant, d'autant qu'aucune preuve de la cession du fonds n'est rapportée. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour écarte sa demande en remboursement de taxes au motif que la preuve de leur acquittement effectif n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident mais, faisant droit à une demande additionnelle, ajoute à la condamnation le paiement des redevances échues en cours d'instance.

75389 Gérance libre : La résiliation du contrat pour abandon des lieux par le gérant entraîne l’expulsion de l’occupant dont les allégations contradictoires ne permettent pas d’établir un titre locatif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, prétendument conclu directement avec le propriétaire des murs. La cour écarte cette argumentation, retenant que l'appelant ne rapporte pas la preuve écrite de la relation locative alléguée, la preuve par témoignage étant irrecevable pour établir un tel contrat. Elle souligne de surcroît la contradiction dirimante dans les écritures de l'appelant, qui s'était présenté en première instance comme sous-locataire du preneur initial avant de se prétendre en appel locataire direct du propriétaire. La cour retient qu'une telle contradiction dans les moyens d'une partie entraîne le rejet de sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81753 Gérance libre : la preuve du paiement du loyer au bailleur des murs ne vaut pas paiement de la redevance due au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/12/2019 Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de...

Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de gérance, excipant de versements effectués au profit du bailleur des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de gérance pour non-paiement, prononcée en première instance, n'avait pas fait l'objet d'un appel et était donc devenue définitive. Elle ajoute que les paiements invoqués concernaient le loyer dû au propriétaire des murs et non les redevances de gérance dues au propriétaire du fonds. En conséquence, l'opposition est rejetée au fond.

81855 Contrat de gérance libre : Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré la résiliation du bail principal du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de ce contrat par rapport au bail principal liant le bailleur à son propre propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. Les gérants libres appelants soutenaient que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en leur dissimulant l'existence d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de ce contrat par rapport au bail principal liant le bailleur à son propre propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. Les gérants libres appelants soutenaient que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en leur dissimulant l'existence d'une procédure d'expulsion engagée contre lui par le propriétaire des murs, et demandaient le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre est distinct du contrat de bail principal et que, dès lors que les gérants continuent d'occuper les lieux, ils demeurent tenus au paiement des redevances en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Elle rejette également la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, au motif que le contrat mettait ces dépenses à la charge des gérants sans prévoir de compensation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période de jouissance des lieux durant l'instance d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux sommes échues en cours de procédure.

82212 Cession de fonds de commerce : L’acquéreur prouve son droit au bail par la production de la chaîne contractuelle et le paiement des loyers au mandataire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le céda...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le cédant était lui-même locataire, et que les loyers avaient été constamment payés au mandataire du bailleur. La cour retient que la cession du fonds de commerce, qui inclut le droit au bail, est opposable au propriétaire dès lors que le contrat de bail initial a été conclu par son mandataire dont la qualité n'a pas été contestée. Elle relève que les quittances de loyer signées par ce même mandataire et la publication de la cession au registre du commerce constituent des preuves suffisantes de la légitimité de l'occupation. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la production de simples copies, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

45203 Bail commercial : Le bailleur informé de la cession du fonds de commerce ne peut en contester la réalité pour agir contre le locataire initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 09/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut pl...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance.

Par conséquent, le bailleur ne peut plus agir contre le locataire cédant et n'est pas fondé à contester l'existence même du fonds de commerce pour échapper aux effets de la cession.

45367 Fonds de commerce : la validité de sa cession par un non-propriétaire des murs est subordonnée à l’existence d’un droit au bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

45793 Bail – Paiement du loyer – Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès la mise à disposition des lieux par le bailleur, nonobstant son refus d’en prendre possession (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 07/11/2019 En application de l'article 667 du Dahir sur les obligations et les contrats, le preneur est tenu de payer le loyer intégralement dès lors que le bailleur a mis le bien loué à sa disposition, même s'il n'en a pas joui. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le preneur qui refuse de prendre possession des clés du local commercial, régulièrement offertes par le bailleur, reste redevable des loyers à compter de la date de cette offre, le bailleur ayant ainsi rempli son obligation ...

En application de l'article 667 du Dahir sur les obligations et les contrats, le preneur est tenu de payer le loyer intégralement dès lors que le bailleur a mis le bien loué à sa disposition, même s'il n'en a pas joui. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le preneur qui refuse de prendre possession des clés du local commercial, régulièrement offertes par le bailleur, reste redevable des loyers à compter de la date de cette offre, le bailleur ayant ainsi rempli son obligation de délivrance.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'impossibilité d'accéder au local en raison de sa reprise par le propriétaire des murs.

45818 Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/07/2019 En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une tell...

En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une telle circonstance étant sans incidence sur la validité et l'exécution du contrat de gérance libre.

44225 Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur.

Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

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