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Preuve de la restitution

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65930 Contrat de crédit : La déduction de la valeur d’un bien financé de la créance est subordonnée à la preuve de sa restitution effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à ...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre.

La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à la preuve de sa restitution effective au créancier. Elle juge que la simple existence d'une autorisation judiciaire de reprise ne suffit pas à établir cette restitution.

Il appartient en effet au débiteur de prouver qu'il s'est effectivement dessaisi des biens pour que leur valeur puisse être imputée sur sa dette. En l'absence d'une telle preuve, le créancier est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, ce qui conduit la cour à modifier le jugement entrepris en ce sens et à le confirmer pour le surplus.

65544 Vente à crédit de véhicule : La déduction de la valeur du bien du montant de la créance est subordonnée à sa restitution et sa vente effectives (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte.

L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la déduction de la valeur du bien de la créance du prêteur est subordonnée à la preuve de sa reprise effective et de sa vente.

Elle relève que le premier juge ne pouvait, sans expertise et en l'absence de tout fondement légal, anticiper le produit d'une vente future et incertaine pour compenser la dette. Au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, la cour considère qu'à défaut de preuve de la restitution du véhicule, la défaillance de l'emprunteur rendait exigible l'intégralité des échéances échues et du capital restant dû

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution.

65524 Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux.

L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue sans droit ni titre. La cour retient que la charge de la preuve de la restitution des clés et de la fin effective de la relation contractuelle pèse sur le bailleur qui sollicite l'expulsion.

Elle relève qu'en l'absence de tout élément démontrant la remise des clés ou la résiliation du contrat selon les formes légales, l'occupation des lieux par le gérant conserve son fondement contractuel. Dès lors, la demande d'expulsion des équipements ne pouvait prospérer, le contrat de gérance libre étant présumé se poursuivre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60045 La remise des clés au bailleur, constatée par huissier de justice, met fin au contrat de bail et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable p...

La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux.

En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable par tous moyens et contestait sa condamnation pour la période postérieure à son départ effectif. La cour constate l'existence d'un procès-verbal établissant la date certaine à laquelle les clés ont été remises au bailleur.

Elle en déduit que le preneur, privé de la jouissance du bien depuis cette date, ne saurait être redevable des loyers subséquents, le loyer constituant la contrepartie de ladite jouissance. La cour rappelle que la remise des clés met fin à la relation contractuelle, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent modifié, la condamnation étant limitée aux seuls loyers dus pour la période antérieure à la restitution effective des clés.

59869 Le défaut de paiement partiel des loyers suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail commercial et son éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie.

L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des paiements dont la preuve, non limitée à l'écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris un serment décisoire. L'appelant incident contestait son obligation de restituer le dépôt de garantie au motif que le contrat renouvelé n'en faisait plus mention.

La cour, après avoir ordonné la prestation d'un serment décisoire que le bailleur a prêté, écarte la preuve des paiements en espèces allégués. Elle retient cependant un paiement partiel justifié par une pièce nouvelle, mais considère que le maintien d'un solde impayé suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion.

La cour juge par ailleurs que le renouvellement du bail, faute de preuve de la restitution du dépôt de garantie initial, ne décharge pas le bailleur de son obligation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus.

59837 Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction.

La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure.

La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.

Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58757 Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même.

La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre.

Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

58723 L’abandon des lieux loués par le preneur sans restitution effective des clés au bailleur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une déci...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une décision d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le juge du fond pouvait valablement se fonder sur les procès-verbaux d'enquête menée par la juridiction initialement saisie.

Sur le fond, la cour rappelle que la simple libération matérielle des lieux par le preneur ne suffit pas à mettre fin au contrat et que la preuve de la restitution effective des clés, qui seule matérialise la fin de ses obligations, lui incombe. En l'absence d'une telle preuve, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie, le preneur demeurant redevable des loyers jusqu'à la résolution judiciaire.

La cour relève en outre que l'élection de domicile par le preneur à l'adresse des locaux litigieux pour les besoins de l'instance contredit ses propres allégations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58681 Gérance libre : le gérant ne peut obtenir la restitution du dépôt de garantie sans prouver le paiement des redevances des derniers mois prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dép...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dépôt de garantie.

L'appelante incidente, propriétaire du fonds, contestait cette restitution et réclamait le paiement de redevances postérieures au terme, arguant d'un maintien de la gérante dans les lieux. La cour écarte la demande en restitution du dépôt de garantie, relevant que celui-ci était contractuellement affecté au paiement des redevances des quatre derniers mois et que la gérante ne justifiait pas s'en être acquittée.

En revanche, la cour rejette la demande en paiement de redevances pour occupation postérieure, retenant que la preuve de la restitution des clés au mandataire du propriétaire était suffisamment rapportée par l'attestation d'un intermédiaire immobilier, ce qui établissait la fin effective de l'occupation à l'échéance du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57913 La preuve de la restitution des lieux loués ne peut résulter de la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphoniqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphonique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur pour les recevoir est dépourvue d'effet juridique.

Elle relève que le témoin a confirmé avoir reçu les clés sans autorisation du bailleur et que celles-ci lui ont été restituées après une simple visite des lieux par les préposés de ce dernier, ce qui exclut toute reprise de possession. La cour considère dès lors que cette restitution matérielle ne caractérise pas une volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail.

La simple attestation d'un témoin sur une conversation téléphonique est jugée insuffisante pour établir avec certitude le consentement du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63604 Vente commerciale : L’attestation d’un représentant commercial est inopposable à la société venderesse pour prouver la restitution de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livrais...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens.

L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livraison, ne pouvait libérer l'acheteur de son obligation. La cour d'appel de commerce retient que le certificat litigieux est inopposable à la société venderesse.

Elle relève d'une part que les conditions générales de vente subordonnaient toute annulation de commande à l'accord exprès du vendeur, lequel faisait défaut, et d'autre part que la restitution de la marchandise, pour être probante, aurait dû s'opérer selon des modalités symétriques à celles de la livraison, à savoir par l'émission d'un bon de retour. La cour souligne qu'un témoignage émanant d'un ancien préposé, non revêtu des formes engageant la personne morale, ne saurait suppléer l'absence d'un tel document.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, condamne l'acheteur au paiement du prix des factures assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

63274 Paiement du loyer commercial : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour une dette supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution des clés conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, et retient que la relocation alléguée concernait un local distinct. Elle juge en outre irrecevable la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale ne peut être admise pour une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

La relation locative étant jugée continue, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires.

61001 Vente commerciale : L’acheteur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que les marchandises retournées sont bien celles qui ont été facturées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en rais...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux.

En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en raison de leurs vices, ce qui devait le libérer de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen après un examen comparatif des pièces produites par les parties.

Elle retient que les bons de retour versés aux débats par l'acquéreur ne correspondent pas aux bons de livraison et aux factures fondant la créance du vendeur, relevant une discordance dans les numéros de série et la désignation des matériels. La cour en déduit que la preuve de la restitution des marchandises objet de la vente n'est pas rapportée, rendant l'exception de non-exécution inopérante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60881 Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai.

Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63138 L’allégation de l’inutilisation du bien loué ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers en l’absence de preuve de sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 06/06/2023 En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de rest...

En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés.

L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de restitution des clés du véhicule par le preneur n'est intervenue qu'après la mise en demeure de payer et que l'allégation d'une restitution antérieure n'était étayée par aucune preuve.

Elle retient en outre que l'utilisation du matériel par le preneur pendant près d'une année sans réserve contredit l'existence de vices originels qui auraient empêché son usage, rendant ainsi l'exception d'inexécution inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64592 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant l’inscription de la facture dans les livres du créancier, malgré la contestation du débiteur sur l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la conformité des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable par décision avant dire droit, la cour écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que le rapport d'expertise établit la réalité de la créance en confirmant l'inscription de la facture litigieuse dans les livres comptables régulièrement tenus du créancier. La cour relève en outre que le débiteur, défaillant à produire ses propres documents comptables à l'expert, n'apporte aucune preuve du retour des marchandises prétendument non conformes.

Dès lors, la mention d'une réserve sur un bon de livraison, non suivie d'une preuve de la restitution effective des biens, est jugée insuffisante pour dénier l'existence de l'obligation de paiement, la réception de la facture sans protestation et son enregistrement comptable valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64886 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial incombe au preneur et ne peut résulter de la seule production de factures d’électricité à consommation nulle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription de la créance. La cour retient que la cessation de la consommation des fluides ne constitue pas une preuve de la restitution des locaux, laquelle n'est pas établie en l'absence d'un acte formel de remise des clés.

Elle relève au contraire que le bailleur a dû obtenir une ordonnance judiciaire pour reprendre possession du local, ce qui contredit l'allégation d'une restitution amiable. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, régulièrement signifiée, et de la prescription, l'action ayant été introduite dans le délai légal après l'acte interruptif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68157 La résiliation judiciaire du bail ne libère le preneur de son obligation de paiement des loyers qu’à compter de la restitution effective des lieux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux.

Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier est demeuré en possession juridique du bien, le rendant redevable des indemnités d'occupation réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68263 Contrat de gérance libre : la somme versée pour éteindre une poursuite pour chèque sans provision, initialement remis à titre de garantie, ne peut être imputée sur les redevances dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appel portait sur la question de savoir si le paie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité.

L'appel portait sur la question de savoir si le paiement d'un chèque de garantie, suite à une plainte pénale, pouvait être qualifié de paiement des redevances, et si le bailleur devait justifier du paiement préalable des charges pour en réclamer le remboursement au gérant. La cour retient que le paiement litigieux, effectué par le gérant pour éteindre une poursuite pour émission de chèque sans provision, correspondait, selon l'aveu même du gérant, à l'exécution de son obligation de constituer la garantie stipulée au contrat et non au règlement des redevances.

Elle juge en outre que l'obligation contractuelle du gérant de payer les factures d'eau et d'électricité est directe et n'est pas subordonnée à leur acquittement préalable par le bailleur. En l'absence de preuve de la restitution des clés, le gérant demeure tenu de l'intégralité des redevances échues, y compris celles nées en cours d'instance.

La cour réforme par conséquent le jugement, condamne le gérant au paiement de l'intégralité des redevances et des charges, et fait droit à la demande additionnelle.

67911 L’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’à la date de l’éviction effective en l’absence de preuve de la remise des clés par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, cont...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le point de départ de la période d'impayés. La cour retient qu'en l'absence de preuve de la restitution des clés, seul le procès-verbal d'expulsion établit de manière certaine la date de libération des lieux par le preneur.

Elle écarte également l'appel incident du bailleur, relevant que la période de loyers antérieure à celle retenue par le tribunal avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67855 Escompte bancaire : la banque qui contre-passe un effet de commerce impayé doit prouver sa restitution au client, faute de quoi la valeur de l’effet doit être déduite du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas r...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas restitué les effets de commerce impayés après leur contrepassation, et engageait par ailleurs sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour retard dans la remise de documents afférents à un crédit documentaire. La cour retient que la preuve de la restitution des effets de commerce au client incombe à l'établissement bancaire.

À défaut pour la banque de justifier de cette restitution pour l'ensemble des effets litigieux, la cour déduit l'intégralité de leur valeur du montant de la créance. Elle engage en outre la responsabilité de la banque pour le préjudice né du retard dans la remise des documents d'un crédit documentaire.

La cour écarte cependant le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, dès lors que l'état de cessation des paiements du client justifiait, en application de l'article 525 du code de commerce, une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis. Enfin, la cour annule la condamnation à l'emprisonnement par corps de la caution, au motif que son âge excède la limite légale.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, accueille en partie la demande reconventionnelle et annule la mesure d'écrou.

67770 Crédit-bail : La dette du preneur au titre des loyers impayés n’est pas réduite en l’absence de preuve de la restitution effective du bien au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la restitution du bien loué et la portée probatoire d'un extrait de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bailleur en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait une violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, ainsi que l'enrichisseme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la restitution du bien loué et la portée probatoire d'un extrait de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bailleur en condamnant le débiteur au paiement.

L'appelant soulevait une violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, ainsi que l'enrichissement sans cause du créancier qui n'aurait pas déduit la valeur du véhicule prétendument restitué. La cour écarte le moyen procédural, relevant que les diligences de convocation, y compris par voie postale recommandée revenue avec la mention "non réclamé", avaient été correctement accomplies.

Sur le fond, elle retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du véhicule, condition nécessaire pour en imputer la valeur sur sa dette. La cour valide en outre le décompte produit, rappelant qu'un extrait de compte constitue une preuve recevable entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, dès lors qu'il ne vise que les échéances postérieures à la cessation des paiements.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70710 Contre-passation d’un effet de commerce impayé : la banque supporte la charge de la preuve de la restitution de l’effet au client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/02/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions. En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions.

En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de commerce impayés. La cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux conventionnel fixé par le protocole d'accord transactionnel et non le taux inférieur retenu par l'expert, ce qui justifie une revalorisation du principal.

Toutefois, au visa de l'article 502 du code de commerce, elle rappelle que si la banque peut contre-passer un effet de commerce impayé, elle est tenue de le restituer à son client. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette restitution, dont la charge lui incombe, la valeur des effets concernés doit être déduite du solde débiteur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

70391 Gérance libre : La condamnation au paiement des redevances est confirmée en l’absence de preuve de la restitution amiable des clés, le procès-verbal d’expulsion attestant de l’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résil...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résiliation amiable qu'il allègue.

La cour relève au contraire que le procès-verbal d'expulsion forcée, qui constate que le local était fermé et a nécessité l'intervention d'un serrurier, établit que le gérant a conservé la maîtrise des lieux jusqu'à la date de cette exécution. Dès lors, la créance du propriétaire pour la période d'occupation effective est fondée, d'autant que ce dernier a prêté serment décisoire sur l'absence de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69621 Bail commercial – La restitution des clés par le preneur n’est valable que si le bailleur a été dûment convoqué pour les recevoir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabil...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabilité de la remise des clés effectuée unilatéralement et en dehors de sa présence. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification était régulière et que l'exercice du droit d'appel a permis à l'appelante de faire valoir ses moyens de défense.

Sur le fond, la cour retient que la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à une remise des clés opposable à la bailleresse. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que le preneur, débiteur de l'obligation de restitution, doit formellement convoquer le bailleur pour la réception des clés.

Dès lors, un constat d'huissier dressé unilatéralement et attestant d'une remise des clés à un tiers sans qualité pour les recevoir ne constitue pas une preuve valable de la libération des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution du preneur irrecevable.

69392 Vérification de créance bancaire : confirmation de l’expertise réduisant la créance pour application d’intérêts non conformes et non-respect de l’obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank A...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable.

L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances compromises. La cour retient que la détermination de la créance impose de vérifier la date à laquelle le compte courant aurait dû être clôturé.

Au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires prudentielles, elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu de mettre fin au compte et de cesser le calcul des intérêts conventionnels après une période d'inactivité, en l'occurrence un an après le dernier impayé. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à bon droit en recalculant la dette, d'une part en rectifiant les taux d'intérêt non conformes au contrat et d'autre part en déduisant les intérêts indûment perçus après la date à laquelle le compte aurait dû être transféré au contentieux.

La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve de la restitution d'effets de commerce contestés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté.

69123 Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date du procès-verbal d’expulsion en l’absence de preuve d’une restitution antérieure des clés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion.

L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des locaux. La cour écarte ce moyen et retient que la libération des lieux n'est juridiquement effective qu'à la date de l'expulsion formelle, matérialisée par le procès-verbal d'exécution.

Elle souligne que la simple vacance des locaux est insuffisante à prouver la fin de l'occupation, faute pour le gérant de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur à une date antérieure. Le gérant demeure par conséquent tenu au paiement des redevances jusqu'à la date de l'expulsion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

75004 Le preneur est tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve certaine de la restitution des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la significati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la signification faite à une préposée de la société preneuse et revêtue du cachet social est parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le paiement n'est que partiel, le dépôt de garantie ayant déjà été imputé sur des loyers antérieurs conformément au contrat. La cour retient en outre que la preuve de la restitution des clés n'est pas rapportée, la lettre invoquée par le preneur ne constituant qu'une simple proposition de rendez-vous, dépourvue de force probante faute d'accusé de réception du bailleur. L'obligation de payer le loyer subsiste tant que la libération effective des lieux n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75038 Lettre de change acceptée : La présomption de provision ne peut être écartée par la seule allégation d’un paiement par un tiers sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76805 Vente commerciale : La preuve de la restitution de marchandises incombe à l’acheteur et ne peut résulter de bons de retour non conformes à la procédure du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des bons de retour de marchandises. L'appelant contestait la créance en se prévalant du retour des biens pour vice et critiquait le rapport d'expertise judiciaire qui avait écarté ses moyens. La cour écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que ce dernier s'est abstenu de produire ses propres livres de commer...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des bons de retour de marchandises. L'appelant contestait la créance en se prévalant du retour des biens pour vice et critiquait le rapport d'expertise judiciaire qui avait écarté ses moyens. La cour écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que ce dernier s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce à l'expert, se mettant ainsi dans l'incapacité de prouver la réalité des retours allégués. Elle considère que les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues, constituent dès lors une preuve suffisante de la créance. La cour ajoute que les bons de retour invoqués sont dépourvus de force probante, dès lors qu'ils ne comportent pas d'inventaire détaillé des marchandises et ne respectent pas la procédure formelle de retour établie par le créancier. Elle rappelle à cet égard que les bons de livraison signés sans réserve par le débiteur emportaient acceptation de la conformité des biens en qualité et en quantité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

76969 Résiliation amiable du bail : un acte de résiliation signé par le seul bailleur est dépourvu d’effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de com...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, peu important que le bail soit soumis au droit commun des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le document invoqué comme une résiliation amiable, n'étant signé que par le bailleur, ne constitue qu'une offre de résiliation et non un accord de volontés liant les parties, faute de signature du preneur et de preuve de la restitution des locaux. Elle relève toutefois que ce même acte contient un aveu du bailleur quant au paiement des loyers jusqu'à une certaine date, lequel lie son auteur. Dès lors, la cour confirme le principe de l'expulsion pour manquement postérieur à cet aveu. Le jugement est donc réformé partiellement, le montant des arriérés locatifs étant réduit pour ne tenir compte que de la période non couverte par la quittance implicite.

78078 La charge de la preuve de la restitution des clés incombe au preneur, qui ne peut être libéré de son obligation au paiement des loyers sur la base de simples allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mise en demeure. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve certaine de la libération effective des locaux et de la restitution des clés. Elle relève à ce titre que la signification d'une mise en demeure au preneur dans les lieux loués, à une date postérieure à celle de la prétendue libération, contredit ses allégations d'abandon. La cour ajoute qu'une simple demande d'offre de clés, non matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par un officier ministériel, est dépourvue de force probante pour établir la fin de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81447 Le preneur reste tenu de son obligation de restitution des lieux loués après la résiliation du bail, l’occupation des lieux par un tiers gérant-libre ne le libérant pas de cette obligation envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à la suite de la résiliation amiable d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial, bien que les lieux fussent occupés par un tiers gérant-libre. L'appelant soutenait être dépourvu de qualité à défendre, au motif que la résiliation du contrat de gérance libre avec l'occupant effectif le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à la suite de la résiliation amiable d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial, bien que les lieux fussent occupés par un tiers gérant-libre. L'appelant soutenait être dépourvu de qualité à défendre, au motif que la résiliation du contrat de gérance libre avec l'occupant effectif le rendait étranger au litige. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résiliation du contrat de gérance libre entre le preneur et le sous-occupant est inopposable au bailleur, qui est tiers à cette convention. La cour souligne que l'obligation du preneur ne se limite pas à la résiliation juridique du bail, mais s'étend à la restitution matérielle des lieux libres de toute occupation. Faute pour le preneur de justifier par un procès-verbal de remise des clés ou tout autre moyen probant de l'exécution de cette obligation de restitution, il conserve sa qualité à défendre dans l'action en expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82043 La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifiée par la seule énumération de moyens d’appel sans démonstration de leur caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquennale de la créance, à l'extinction du bail par une restitution alléguée des clés antérieure à la période litigieuse, et à la non-renouvelabilité du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par la demanderesse, bien que se rapportant au fond du litige, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute de démonstration d'un moyen propre à paralyser les effets de la décision de première instance, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

81570 Le preneur qui se prévaut de l’expiration du terme du bail reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des lieux au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée. La cour d'appel de commerce écarte cette analyse en se fondant sur une lecture combinée de la clause de durée et de celle prévoyant une révision triennale de la redevance, pour en déduire l'existence d'un mécanisme de reconductions successives. La cour retient surtout que la charge de la preuve de la restitution des lieux et de la remise des clés incombe à l'occupant qui prétend s'être libéré de ses obligations. À défaut pour ce dernier de rapporter une telle preuve, il demeure tenu au paiement des redevances d'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73985 Bail commercial et restitution des lieux : La preuve de la remise des clés par le preneur ne peut se faire par témoignage et requiert le respect de la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libér...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libération par témoignage. La cour retient que la preuve de la restitution des lieux ne peut résulter de simples attestations mais exige le respect de la procédure formelle d'offre et de dépôt des clés auprès du tribunal en cas de refus du bailleur. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette voie, il est réputé poursuivre l'occupation des lieux. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, au motif que la preuve d'une telle convention, dont le montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoins en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73634 L’appréciation de l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de la restitution ou non du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation solidaire du preneur et de sa caution au seul paiement des loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses indemnitaires et pénales stipulées en cas de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale. L'appelant soutenait que ce refus constituait une violation de la f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation solidaire du preneur et de sa caution au seul paiement des loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses indemnitaires et pénales stipulées en cas de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale. L'appelant soutenait que ce refus constituait une violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sauraient se cumuler avec d'autres indemnités visant à réparer le même préjudice né du retard de paiement. D'autre part, et de manière décisive, la cour considère que l'évaluation du préjudice du bailleur, et par conséquent l'application des clauses pénales, est subordonnée à la preuve de la non-restitution du bien loué. Faute pour l'appelant de justifier de cette circonstance, le jugement entrepris est confirmé.

73611 Exécution provisoire : la preuve de la restitution des clés et du paiement partiel des loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/06/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens susceptibles de paralyser une telle mesure. Le jugement entrepris avait condamné un occupant au paiement d'indemnités d'occupation pour une période postérieure à l'échéance de son contrat. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en soutenant avoir restitué les clés et libéré les lieux, rendant ainsi la créance sérieusement cont...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens susceptibles de paralyser une telle mesure. Le jugement entrepris avait condamné un occupant au paiement d'indemnités d'occupation pour une période postérieure à l'échéance de son contrat. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en soutenant avoir restitué les clés et libéré les lieux, rendant ainsi la créance sérieusement contestable. La cour retient cependant que les moyens invoqués, relatifs à la preuve de la restitution des locaux, ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71611 Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la décision judiciaire de résiliation du bail, laquelle conserve sa force probante malgré le pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question de la compétence avait été tranchée par un jugement de renvoi du tribunal de première instance, lequel avait acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté. La cour retient ensuite que la résiliation antérieure du bail n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers dus jusqu'à la date d'effet de cette résiliation. Elle ajoute que le pourvoi en cassation formé contre la décision de résiliation est sans incidence sur sa force exécutoire et que le preneur ne rapporte pas la preuve de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71912 Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite vaut renonciation à contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ultérieurement restitués par une inscription au crédit du compte de l'un des co-emprunteurs. Les emprunteurs ayant contesté ces conclusions et sollicité une contre-expertise sans toutefois en consigner les frais, la cour retient que ce défaut de paiement vaut renonciation à contester le rapport déposé. Elle considère dès lors, au vu des conclusions non utilement critiquées de l'expert, que la preuve de la restitution des fonds est rapportée et que la créance des emprunteurs est éteinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement.

72093 Transport maritime : La charge de la preuve de la restitution d’un conteneur pèse sur le destinataire qui en a pris livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouve...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouver la non-restitution. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures des parties et non aux pièces versées au débat, dont l'appréciation relève du pouvoir du juge. Elle retient ensuite que le destinataire qui ne conteste pas avoir pris livraison du conteneur supporte la charge de prouver sa restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72275 Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et so...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte.

73140 La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, sa qualité de dépositaire l’obligeant à restituer les sommes soustraites du compte du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations de crédit portées sur les relevés produits étaient antérieures à la réclamation officielle du client. Elle retient que ces documents, s'ils prouvent le remboursement d'une partie des fonds, n'établissent pas la restitution du solde spécifiquement réclamé par l'intimé. La cour rappelle dès lors, au visa des articles 509 du code de commerce et 781 du code des obligations et des contrats, que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire et de commettant, demeure responsable des détournements commis par ses préposés et doit prouver l'intégralité de la restitution pour être déchargé de sa dette. Faute de cette preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

73418 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque revenu impayé, le privant ainsi de ses droits de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restitution. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non pour défaut d'encaissement, mais pour manquement à son obligation de restituer le chèque impayé, le privant ainsi de ses recours cambiaires. La cour retient que la preuve de la restitution du chèque incombe à l'établissement bancaire, dès lors que la remise de l'effet pour encaissement est établie. Elle qualifie le manquement de la banque à cette obligation de faute contractuelle, engageant sa responsabilité en tant que dépositaire salarié au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le préjudice est constitué par la perte de la valeur du chèque et par l'impossibilité pour le client d'exercer ses droits, justifiant une indemnisation équivalente à la valeur faciale de l'effet, augmentée d'un dédommagement pour la privation des fonds. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement de dommages et intérêts.

82194 La résiliation du bail pour non-paiement des loyers n’opère pas de plein droit et doit être constatée par accord des parties ou par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient que l'insertion d'une condition résolutoire dans le contrat ne suffit pas à entraîner sa résolution automatique en cas de manquement. Elle rappelle que la résolution doit être constatée soit par un accord mutuel postérieur au manquement, soit par une décision de justice. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du bien loué, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

45297 Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/01/2020 En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu...

En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.

17539 Remise de chèques à l’encaissement : La preuve de la restitution incombe à la banque faute de quoi leur montant est imputé sur le compte (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 28/11/2001 Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette. Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire.

Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette.

Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire.

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