| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66621 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer, même pour une période inférieure à trois mois, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents bancaires et les conditions du prononcé de l'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, ne retenant que l'obligation de paiement de deux mois de loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances, même inférieures à tr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents bancaires et les conditions du prononcé de l'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, ne retenant que l'obligation de paiement de deux mois de loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances, même inférieures à trois mois de loyer, suffisait à caractériser le manquement justifiant l'éviction. La cour retient la prééminence probatoire des relevés de compte bancaire du bailleur sur les simples ordres de virement du preneur pour établir le défaut de paiement de deux échéances. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 8 de la loi 49-16, que le manquement du preneur à son obligation de paiement, même pour un montant inférieur à trois mois de loyer, constitue un motif d'éviction dès lors qu'il persiste après une mise en demeure restée infructueuse. La cour précise que la condition des trois mois d'arriérés ne concerne que l'exonération du bailleur du paiement de l'indemnité d'éviction et non la caractérisation du manquement lui-même. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'éviction du preneur et confirme la condamnation au paiement des loyers impayés. |
| 66380 | Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ain... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ainsi que son extinction suite à l'expiration de la période initiale du bail et à la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, autorise la poursuite directe des cautions. Elle rappelle que le cautionnement peut valablement garantir une dette future ou indéterminée sans limitation de montant, en application de l'article 1130 du même code. La cour juge en outre que la garantie s'est poursuivie pendant la période de reconduction tacite du bail, la résiliation du contrat par le preneur étant intervenue postérieurement à la créance de loyers. Elle considère enfin que la cession par les cautions de leurs parts sociales est inopposable au bailleur, le cautionnement étant un engagement personnel qui ne s'éteint pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82891 | Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 13/05/2025 | En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ... En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette. La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable. La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus. |
| 65568 | Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le reje... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice du crédit-bailleur en cas de non-restitution du matériel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés et du capital restant dû, après avoir déduit la valeur comptable des biens non restitués. L'appelant contestait le principe de cette déduction, ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce juge que la méthode consistant à soustraire la valeur comptable des biens est erronée. Elle retient qu'en application de son pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, il lui appartient de fixer souverainement une indemnité globale réparant le préjudice du crédit-bailleur, en tenant compte de l'ensemble des paramètres, incluant la perte du matériel, sans procéder à une simple déduction arithmétique. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 60235 | La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux. La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58771 | Bail commercial et résiliation : la sommation de payer n’exige pas un double délai pour le paiement et l’éviction en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et sou... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers par paiement en espèces. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique délai de quinze jours suffit à la validité de la sommation visant le paiement et l'éviction. Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale du paiement des loyers dès lors que le montant réclamé excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, sa demande reconventionnelle en délivrance de quittances est également rejetée comme non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57487 | Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55953 | Crédit-bail : Les intérêts de retard contractuellement prévus doivent être inclus dans la condamnation en paiement en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non mot... Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non motivé violait la force obligatoire des conventions. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la clause pénale stipulée dans les conditions générales des contrats s'impose aux parties et doit produire ses effets dès le constat du défaut de paiement. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait écarter le montant de ces pénalités de la créance. La cour d'appel de commerce modifie donc le jugement entrepris en y ajoutant le montant des intérêts de retard et le confirme pour le surplus. |
| 55839 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de propriété. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de prendre en compte cette nouvelle pièce et, constatant la qualité à agir du bailleur, accueille la demande en paiement des loyers impayés. En revanche, la cour écarte la demande d'éviction fondée sur un congé dont la notification s'est avérée impossible. Elle juge en effet que la constatation par huissier de la fermeture du local sur une période de douze jours, avec un rideau extérieur ouvert, ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition nécessaire à la validation du congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande en paiement mais le confirme quant au rejet de la demande d'éviction. |
| 55689 | L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/06/2024 | En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déch... En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution. Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux. |
| 55401 | Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail est un contrat synallagmatique dont l'obligation principale pour le preneur est le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance du bien. Elle juge que l'inexécution par le bailleur d'une obligation accessoire, telle que l'émission de factures, n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, dès lors que le contrat ne prévoit aucune sanction pour ce manquement et que la mise à disposition du véhicule est constante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63704 | Le contrat de crédit-bail, de nature commerciale, n’est pas soumis à la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de crédit-bail et la force probante du relevé de compte produit par le crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'insuffisance de motivation du jugement fondé sur un si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de crédit-bail et la force probante du relevé de compte produit par le crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'insuffisance de motivation du jugement fondé sur un simple relevé de compte. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ne constitue pas un crédit à la consommation et n'est donc pas soumis à l'obligation de médiation préalable. Elle juge ensuite que le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit, preuve que le preneur, qui se bornait à contester le décompte sans produire d'éléments contraires, a échoué à rapporter. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63326 | Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilit... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63230 | Le serment décisoire prêté par une partie tranche définitivement le litige et interdit au juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 14/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La ... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Elle retient surtout que le serment décisoire, demandé par le preneur et prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers, tranche définitivement le litige conformément à l'article 85 du code de procédure civile. La cour rappelle que la prestation de ce serment la prive de la faculté d'examiner tout autre moyen de preuve ou de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais refuse d'appliquer la clause de révision triennale, faute pour le bailleur de justifier d'une décision de justice ou d'un accord écrit l'activant. Le jugement est par conséquent confirmé et complété par la condamnation au paiement d'un arriéré locatif additionnel calculé sur la base du loyer initial. |
| 63181 | Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/06/2023 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63138 | L’allégation de l’inutilisation du bien loué ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers en l’absence de preuve de sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 06/06/2023 | En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de rest... En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de restitution des clés du véhicule par le preneur n'est intervenue qu'après la mise en demeure de payer et que l'allégation d'une restitution antérieure n'était étayée par aucune preuve. Elle retient en outre que l'utilisation du matériel par le preneur pendant près d'une année sans réserve contredit l'existence de vices originels qui auraient empêché son usage, rendant ainsi l'exception d'inexécution inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60743 | Bail commercial : Le preneur qui invoque la privation de jouissance des lieux pour se soustraire au paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, le libérait de son obligation de payer le loyer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au preneur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de la dépossession qu'il allègue. Elle retient que ni le constat d'huissier établissant le changement des serrures, ni le dépôt d'une plainte pénale classée sans suite, ne suffisent à imputer la voie de fait au bailleur. La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du débiteur lorsque ses allégations ne sont pas jugées sérieuses. Faute pour le preneur de justifier de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60591 | Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés. Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64358 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à une adresse erronée est inefficace pour purger la mise en demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adres... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adresse contestée par le bailleur, pouvait valablement éteindre la dette et faire échec à la demande en résiliation. La cour relève que les preneurs, bien qu'ayant omis de produire les quittances en première instance, justifient en appel du dépôt des sommes dues antérieurement au jugement entrepris. Toutefois, elle retient que ces offres, ayant été dirigées vers une adresse qui n'était pas celle du bailleur mentionnée dans la mise en demeure, sont irrégulières et n'ont pu valablement purger le manquement contractuel. Dès lors, la cour considère que le manquement des preneurs demeure constitué, justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, infirmant la condamnation au paiement mais confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 67559 | Crédit-bail : Les intérêts de retard sont dus de plein droit en cas de non-paiement, tandis que la valeur résiduelle n’est exigible qu’après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des pénalités de retard et de la valeur résiduelle avant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers impayés, écartant les autres chefs de demande. L'établissement de crédit-bail soutenait que la défaillance du débiteur rendait exigible l'i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des pénalités de retard et de la valeur résiduelle avant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers impayés, écartant les autres chefs de demande. L'établissement de crédit-bail soutenait que la défaillance du débiteur rendait exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat. La cour opère une distinction : elle juge que les intérêts de retard, stipulés comme dus de plein droit et sans mise en demeure dès le premier impayé, sont exigibles indépendamment de toute mesure de résolution. En revanche, elle estime que la demande en paiement de la valeur résiduelle est prématurée en l'absence de résolution effective du contrat de crédit-bail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts de retard et confirmé pour le surplus. |
| 70005 | L’engagement de la banque en tant que caution solidaire l’oblige à payer le bailleur sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, solidairement avec le preneur, au paiement des loyers impayés. Devant la cour, la caution soulevait l'extinction de son engagement, le bénéfice de discussion et le plafonnement de sa garantie à trois mois de loyer. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article ... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, solidairement avec le preneur, au paiement des loyers impayés. Devant la cour, la caution soulevait l'extinction de son engagement, le bénéfice de discussion et le plafonnement de sa garantie à trois mois de loyer. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats, retenant que l'engagement de la caution en qualité de coobligé solidaire emporte renonciation expresse à ce bénéfice. Elle juge en outre que la clause de renouvellement tacite trimestriel de la garantie s'applique tant à sa durée qu'à son montant, la validité de l'engagement étant liée à l'existence juridique du bail et non à l'occupation effective des lieux par le preneur. Dès lors, l'abandon des locaux par le locataire ne saurait libérer la caution de ses obligations envers le bailleur tant que le bail n'a pas été formellement résilié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70959 | La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats. Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 70579 | Crédit-bail : La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme pour non-paiement justifie la condamnation au paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné l'étendue de l'indemnité due au bailleur après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait exigible l'i... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné l'étendue de l'indemnité due au bailleur après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait exigible l'intégralité des sommes dues. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Se fondant sur les conclusions de l'expert et sur la clause pénale du contrat, la cour retient que l'indemnité due au bailleur en cas de résiliation anticipée correspond à la somme des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du bien, considérant ce montant comme une juste réparation du préjudice. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, porté au montant fixé par le rapport d'expertise. |
| 70444 | Bail commercial : La preuve par expertise de la fausseté des quittances de loyer produites par le preneur justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/11/2021 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce juge que la charge de la preuve de l'authenticité des quittances pèse sur le preneur dès lors que leur fausseté est établie par une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation de bail et en paiement des arriérés, se fondant sur les quittances produites par le preneur. Saisie d'un incident de faux par le bailleur appelant, la cour a ordonné une expertise... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce juge que la charge de la preuve de l'authenticité des quittances pèse sur le preneur dès lors que leur fausseté est établie par une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation de bail et en paiement des arriérés, se fondant sur les quittances produites par le preneur. Saisie d'un incident de faux par le bailleur appelant, la cour a ordonné une expertise dont le rapport a conclu que ni l'écriture ni les signatures desdites quittances n'émanaient du bailleur. La cour retient que face à cette conclusion, il appartenait au preneur, qui se prévalait de ces pièces pour prouver sa libération, de rapporter la preuve de leur validité ou du paiement par un autre moyen. En l'absence d'une telle justification, les quittances doivent être écartées des débats, laissant le manquement du preneur à son obligation de paiement pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés ainsi qu'à des dommages-intérêts. |
| 69018 | La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté ... Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites. La demande est par conséquent rejetée. |
| 68879 | Preuve du paiement des loyers : Le preneur ne peut se prévaloir de virements bancaires se rapportant à une période antérieure pour justifier du paiement des loyers réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qui aurait re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure qui aurait rejeté une demande identique. La cour écarte ces moyens en relevant que les virements produits correspondaient à une période de location antérieure à celle visée par la demande et que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un jugement antérieur. La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en avoir contesté le principe ou justifié le règlement. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions initiales, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 68753 | Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale. Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale. En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus. |
| 77478 | L’obligation de paiement du loyer par le preneur n’est pas suspendue par une notification des héritiers du copropriétaire indivis du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence d'un manquement, son défaut de paiement étant justifié par la réception d'une sommation des héritiers de la copropriétaire indivise lui interdisant de payer le bailleur. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat stipulait distinctement un loyer pour les locaux et un loyer pour les équipements, dont le preneur n'établissait pas l'obsolescence. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le preneur au bailleur désigné au contrat, rendant inopposable au preneur le litige successoral entre les co-indivisaires. Le preneur demeure donc tenu de son obligation de paiement envers son unique cocontractant, faute de quoi le manquement est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78545 | L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 80850 | Le preneur signataire d’un bail commercial ne peut valablement contester la qualité de propriétaire du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée du moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le bailleur n'étant pas propriétaire de l'immeuble, il n'avait pas qualité à agir, ce qui dev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée du moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le bailleur n'étant pas propriétaire de l'immeuble, il n'avait pas qualité à agir, ce qui devait entraîner la nullité du bail et du congé subséquent. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité à agir du bailleur ne découle pas de son titre de propriété mais du contrat de bail lui-même, qui établit les obligations réciproques des parties en leur seule qualité de bailleur et de preneur. Elle juge ainsi que le preneur n'est pas recevable à contester le droit de propriété du bailleur, cette question étant inopposable à la relation contractuelle locative. La demande reconventionnelle en nullité du bail et en restitution des loyers et de la garantie locative est par conséquent rejetée, la cour rappelant que la restitution de cette dernière est conditionnée à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81119 | L’obligation de paiement du loyer commercial est indépendante de la mise en demeure, dont l’irrégularité n’affecte que la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer adressé au gérant de la société locataire à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le commandement, fondement de la poursuite, était irrégulier pour avoir été notifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer adressé au gérant de la société locataire à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le commandement, fondement de la poursuite, était irrégulier pour avoir été notifié à son gérant en nom propre et non à la personne morale. La cour retient que si un tel commandement est effectivement dépourvu d'effets juridiques et ne peut établir la mise en demeure du preneur, il n'affecte pas pour autant l'existence de l'obligation principale de paiement du loyer. Elle souligne que l'obligation de payer le loyer est distincte de la formalité du commandement et qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant d'établir s'être acquitté des sommes dues, tant pour la période initiale que pour celle échue en cours d'instance, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux impayés. |
| 81556 | Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur. |
| 81841 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par l’appelant qui a sollicité cette mesure d’instruction l’expose à voir sa demande écartée et le jugement de première instance confirmé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui, contestant un arriéré locatif, sollicite une nouvelle expertise mais omet d'en consigner les frais est réputé avoir renoncé à cette mesure probatoire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait le décompte de sa dette et critiquait les conclusions de la première expertise, sollicitant une nouvelle mesure ... La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui, contestant un arriéré locatif, sollicite une nouvelle expertise mais omet d'en consigner les frais est réputé avoir renoncé à cette mesure probatoire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait le décompte de sa dette et critiquait les conclusions de la première expertise, sollicitant une nouvelle mesure d'instruction pour établir la réalité de ses paiements. La cour, après avoir fait droit à cette demande en ordonnant une nouvelle expertise, relève que l'appelant n'a pas consigné les frais afférents à cette mesure malgré plusieurs injonctions. En application des dispositions du code de procédure civile, la cour considère que cette carence vaut renonciation à l'administration de la preuve sollicitée. Faute pour le preneur de rapporter par d'autres moyens la preuve de sa libération, la créance du bailleur est tenue pour établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81906 | Preuve du paiement du loyer : Des quittances de loyer contradictoires et incohérentes ne suffisent pas à établir la libération du preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradictions et des imprécisions, notamment quant aux périodes couvertes ou à leurs dates d'émission, sont dépourvues de force probante et ne sauraient établir le caractère libératoire du paiement. La cour relève que l'impossibilité de procéder à une mesure d'instruction, ordonnée pour lever ces ambiguïtés mais qui a échoué faute de comparution des parties, conforte l'absence de preuve de l'extinction de la dette locative. Faute pour le preneur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82279 | La notification d’une sommation de payer à un voisin du preneur, en l’absence de tout lien de subordination, est irrégulière et ne peut fonder une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun lien de subordination avec lui. La cour retient, après enquête, que la remise de l'acte à un commerçant voisin, alors même que le local du preneur était fermé, ne constitue pas une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle juge qu'en l'absence de remise à la personne du destinataire ou à un préposé, la notification est irrégulière et ne peut fonder une demande en résiliation de bail et en paiement d'une indemnité pour retard. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers impayés, dont l'obligation découle du contrat, ainsi qu'au paiement de la taxe d'édilité omise par le premier juge, écartant le moyen tiré de la prescription. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus. |
| 74968 | Un bail commercial de moins de deux ans est soumis au Code des obligations et des contrats, justifiant sa résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre un bail commercial et une promesse synallagmatique de vente caduque, ainsi que sur le régime juridique applicable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers impayés, écartant l'argument tiré de l'existence de la promesse de vente. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité des sommations de payer et, d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre un bail commercial et une promesse synallagmatique de vente caduque, ainsi que sur le régime juridique applicable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers impayés, écartant l'argument tiré de l'existence de la promesse de vente. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité des sommations de payer et, d'autre part, que les sommes versées devaient s'imputer sur le prix de vente convenu dans la promesse, rendant le bail sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la promesse de vente était devenue caduque, faute pour le preneur d'avoir acquitté le prix dans le délai contractuellement fixé. Elle juge que la relation locative et la promesse de vente constituent deux rapports de droit distincts, de sorte que les versements effectués au titre de la seconde ne sauraient valoir paiement des loyers. La cour rappelle en outre que le bail, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne relevait pas du statut protecteur de la loi 49-16 mais des dispositions du droit commun des obligations et des contrats. Dès lors, les sommations de payer, régulièrement délivrées à l'adresse contractuellement élue, ont valablement établi la défaillance du preneur et justifié la résiliation du contrat au visa de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74652 | La société, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière distinctes, est seule tenue au paiement des loyers au titre d’un bail conclu en son nom par son gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 03/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat a été expressément conclu entre le bailleur et la société en tant que personne morale. Elle rappelle que la mention du nom du gérant dans l'acte n'avait pour seul objet que de l'identifier en sa qualité de représentant légal et ne saurait l'engager à titre personnel. La cour retient ainsi que la société, dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts, est seule débitrice de l'obligation, le contrat liant la personne morale et non la personne physique qui la représente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71749 | Bail commercial : Le délai de forclusion prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne s’applique qu’à l’action en validation du congé et non à l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'action en validation du congé aux fins d'expulsion et l'action en recouvrement des loyers. Elle retient que le délai de forclusion de l'article 26 ne s'applique qu'à la première, l'objet du présent litige étant exclusivement le paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'expulsion effective, laquelle était déjà intervenue en exécution d'une précédente décision. Dès lors, le bailleur demeure fondé à réclamer les sommes dues, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72757 | Bail commercial : La nullité de la mise en demeure visant l’éviction est sans incidence sur l’obligation du preneur de régler les loyers échus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer dev... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes, y compris celle en paiement des loyers, et contestaient en outre la qualité à agir des nouveaux bailleurs faute d'avoir été notifiés de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que le nouveau propriétaire n'est pas tenu de notifier formellement son acquisition au preneur, la production de son titre de propriété en cours d'instance suffisant à établir sa qualité à agir. La cour retient surtout que l'inefficacité du commandement de payer n'affecte que les demandes qui en dépendent, à savoir la validation du congé, l'expulsion et l'indemnisation du préjudice lié au retard. Elle juge que l'action en paiement des loyers impayés demeure quant à elle recevable et fondée, dès lors qu'elle repose sur la seule occupation des lieux et l'inexécution de l'obligation de paiement, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73059 | Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuelles dégradations du local loué, ne peut être affecté au paiement des loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qualifiait expressément la somme versée de garantie destinée à couvrir d'éventuels dommages causés au local loué. Dès lors, la cour rappelle que ce dépôt de garantie n'est restituable qu'à la fin de la relation contractuelle, après restitution des lieux, et ne peut être compensé avec des loyers dus en cours de bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73634 | L’appréciation de l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de la restitution ou non du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation solidaire du preneur et de sa caution au seul paiement des loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses indemnitaires et pénales stipulées en cas de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale. L'appelant soutenait que ce refus constituait une violation de la f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation solidaire du preneur et de sa caution au seul paiement des loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses indemnitaires et pénales stipulées en cas de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale. L'appelant soutenait que ce refus constituait une violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sauraient se cumuler avec d'autres indemnités visant à réparer le même préjudice né du retard de paiement. D'autre part, et de manière décisive, la cour considère que l'évaluation du préjudice du bailleur, et par conséquent l'application des clauses pénales, est subordonnée à la preuve de la non-restitution du bien loué. Faute pour l'appelant de justifier de cette circonstance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 73640 | Référé – Restitution d’un local commercial – Le locataire actuel est en droit d’obtenir en référé la restitution des lieux lorsque le bailleur a fait exécuter une ordonnance de reprise obtenue à l’encontre du précédent locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la procédure de reprise pour abandon de local était régulière, peu important l'identité du preneur, et que la restitution était en tout état de cause conditionnée au paiement des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'expulsion initiale a été rendue à l'encontre d'une société qui n'était plus titulaire du bail, celui-ci ayant été amiablement résilié plusieurs années auparavant. Elle retient que la production d'un nouveau contrat de bail au profit de la société intimée, dont l'existence est d'ailleurs reconnue par l'appelant lui-même, rend la procédure de reprise et l'ordonnance qui en est résultée inopposables au véritable locataire. Dès lors, l'ordonnance de référé ayant constaté cette inopposabilité et ordonné la restitution des lieux est confirmée. |
| 46050 | La nullité de la mise en demeure visant la résiliation d’un bail commercial n’interdit pas l’action en paiement des loyers impayés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | Ayant constaté la nullité, pour vice de forme, de la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette nullité, si elle fait obstacle à la demande en résiliation, ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des loyers impayés. En effet, la créance de loyers trouve son fondement dans le contrat de bail liant les parties, et non dans l'acte de procédure annulé, de sorte que l'action en paiement demeure receva... Ayant constaté la nullité, pour vice de forme, de la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette nullité, si elle fait obstacle à la demande en résiliation, ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des loyers impayés. En effet, la créance de loyers trouve son fondement dans le contrat de bail liant les parties, et non dans l'acte de procédure annulé, de sorte que l'action en paiement demeure recevable. |
| 44497 | Décès du bailleur : Le preneur ne peut, pour justifier son défaut de paiement, contester la qualité des héritiers l’ayant mis en demeure (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2021 | Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, po... Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, pour éviter le défaut et prouver sa bonne foi, de procéder à une offre réelle de paiement. |
| 34675 | Extinction automatique du droit réel d’usage viager (« العمرى ») par le décès du bénéficiaire : retour de plein droit au propriétaire initial (CA Com. Casablanca, 2022) (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés | 17/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formée par la propriétaire d’un immeuble en vue d’obtenir le paiement d’arriérés locatifs et l’expulsion des occupants d’un local commercial dépendant dudit immeuble. À cette occasion, elle précise la nature et les effets de l’extinction du droit d’usage viager (« العمرى » – umra), droit réel spécifique du droit marocain. La Cour rappelle qu’en vertu de l’a... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formée par la propriétaire d’un immeuble en vue d’obtenir le paiement d’arriérés locatifs et l’expulsion des occupants d’un local commercial dépendant dudit immeuble. À cette occasion, elle précise la nature et les effets de l’extinction du droit d’usage viager (« العمرى » – umra), droit réel spécifique du droit marocain. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 105 du Code des droits réels (loi n° 39-08), l’umra constitue un droit réel démembré conférant à son titulaire la jouissance gratuite d’un bien immobilier, soit pendant une durée déterminée, soit jusqu’au décès du bénéficiaire ou du constituant du droit. Constatant, en l’espèce, le décès avéré des bénéficiaires initiaux, elle relève que cette circonstance a entraîné, conformément à l’article 107 du même code, l’extinction automatique du droit réel en question, et par voie de conséquence, le retour immédiat de la pleine jouissance et de l’exploitation du bien immobilier au propriétaire originaire concédant. Il s’ensuit, selon la Cour d’appel, qu’à compter de l’extinction du droit d’usage viager, la propriétaire a pleinement recouvré sa qualité de bailleresse. Dès lors, le premier juge a retenu à tort le défaut de qualité à agir, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point et la demande initiale déclarée recevable. Statuant par évocation sur le fond, la Cour constate que les occupants persistent à ne pas régler les loyers échus, malgré une mise en demeure restée infructueuse et en l’absence de toute preuve d’un paiement ou d’une consignation valablement opérée. Ce manquement caractérisé des preneurs à leur obligation essentielle de paiement justifie pleinement la résiliation du bail, leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés ainsi que d’une indemnité pour résistance abusive, outre leur expulsion des lieux. En conséquence, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, la Cour condamne solidairement les défendeurs au paiement des arriérés locatifs ainsi qu’à l’indemnité précitée, ordonne leur expulsion du local commercial litigieux, fixe la durée de la contrainte par corps au minimum légal et met les dépens à leur charge. |
| 19140 | Contrat de bail : la clause prévoyant la restitution de la chose louée permet de déduire sa délivrance initiale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/02/2005 | Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalemen... Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne ce dernier au paiement des loyers impayés. |