| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59485 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer non suivie d’un dépôt ne libère pas le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement par lettre de change aurait dû être considérée comme libératoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure alléguée et le préjudice invoqué, conformément aux exigences de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 275 et 279 du même code, que l'offre de paiement n'est libératoire pour le débiteur que si elle est suivie d'une consignation effective de la somme due. Dès lors, la simple proposition d'une lettre de change, non suivie d'un dépôt de sa valeur, est jugée sans effet sur l'exigibilité de la dette de loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58147 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et dispense le bailleur de la preuve de son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et les conditions de la reprise. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, faute pour cette dernière de justifier d'un titre de propriété, et soutenait que l'offre de paiement des loyers qu'il lui avait adressée ne pouvait valoir reconnaissance de leur lien contractuel. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et les conditions de la reprise. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, faute pour cette dernière de justifier d'un titre de propriété, et soutenait que l'offre de paiement des loyers qu'il lui avait adressée ne pouvait valoir reconnaissance de leur lien contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'offre réelle de loyers initiée par le preneur lui-même constitue un aveu au sens de l'article 416 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation locative. Elle rappelle à cet égard que le bail ne conférant que des droits personnels, la preuve de la propriété du bien par le bailleur n'est pas une condition de sa validité. La cour juge en outre que l'exigence d'une durée de propriété d'un an ne s'applique qu'au congé pour démolition et reconstruction, et non au congé pour usage personnel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58573 | Le mandat donné par les coïndivisaires à l’un d’eux pour gérer le bien loué vaut ratification de la sommation de payer délivrée antérieurement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires posté... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires postérieurement à l'envoi du commandement de payer valait ratification des actes antérieurement accomplis par le bailleur. Se déclarant liée par ce point de droit, la cour d'appel de renvoi écarte définitivement le moyen tiré du défaut de qualité à agir. Elle retient ensuite que l'offre de paiement des loyers, intervenue plus de six mois après la réception du commandement, est tardive et ne saurait purger la défaillance du preneur. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de l'appelant, notamment une demande de jonction jugée sans pertinence. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 58785 | L’offre de paiement des loyers par lettre de change ne constitue pas une offre réelle et effective et ne met pas fin à la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une dette pécuniaire ne s'éteint que par un paiement effectif ou une offre réelle au sens de l'article 275 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'une offre par effet de commerce ne constitue pas une telle offre, dès lors que des traites antérieures émises par le même débiteur ont été retournées impayées pour insuffisance de provision, ce qui prive la proposition de tout caractère sérieux et ne fait pas cesser le défaut. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers et frais de syndic échus en cours d'instance mais rejette la demande relative aux frais de nettoyage, considérant que le jugement de première instance est devenu définitif sur ce point faute d'appel. Le jugement est confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 59075 | Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé. Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur. Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées. |
| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59259 | Bail commercial : la présomption de paiement des loyers antérieurs prévue par l’article 253 du DOC ne s’applique qu’au reçu délivré par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer rectificative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur une seconde sommation corrigeant une première. L'appelant soutenait que le paiement du montant réclamé dans la première sommation le libérait de son obligation, rendant la seconde sans effet,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer rectificative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur une seconde sommation corrigeant une première. L'appelant soutenait que le paiement du montant réclamé dans la première sommation le libérait de son obligation, rendant la seconde sans effet, et que cette première sommation valait présomption de paiement des loyers antérieurs. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la demande en justice était exclusivement fondée sur la seconde sommation, qualifiée d'acte autonome et non d'accessoire à la première, qui avait été abandonnée par les bailleurs. Elle juge en outre que la procédure d'offre réelle et de consignation initiée par le preneur ne saurait être assimilée à une quittance délivrée par le bailleur au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers échus antérieurement. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 55229 | Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel. Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit. Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59883 | Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge. La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58065 | Loyer commercial : le montant fixé au contrat prévaut sur celui des quittances unilatérales en l’absence d’avenant écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentatio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du montant du loyer stipulé au contrat face à des quittances postérieures mentionnant un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement de certains arriérés locatifs. L'appelante soutenait que l'offre réelle de paiement faite par le preneur était insuffisante, le loyer ayant fait l'objet d'une augmentation, et que les modalités de cette offre la rendaient irrégulière. La cour retient que le contrat de bail constitue la loi des parties et que le montant du loyer qui y est fixé ne peut être modifié que par un écrit de même force probante. Elle écarte par conséquent les quittances de loyer produites par la bailleresse, les considérant comme des documents unilatéraux insusceptibles de prouver l'accord du preneur sur une augmentation, particulièrement en présence d'une contestation de sa part. L'offre de paiement faite par le preneur sur la base du loyer contractuel est donc jugée complète et libératoire, faisant obstacle à la demande de résiliation. La cour valide également la régularité de l'offre effectuée à l'adresse mentionnée au bail, faute pour la bailleresse d'avoir notifié un autre domicile élu. Le jugement est réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé en son principe quant au rejet de la demande d'expulsion. |
| 54967 | Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/05/2024 | En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autori... En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autorisait, en application des articles 171 et suivants du code de procédure civile, à procéder à la consignation libératoire par voie d'ordonnance sur requête. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance litigieuse fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Elle juge que le législateur a prévu des voies d'exécution spécifiques pour le règlement des sommes dues dans le cadre d'une telle saisie, lesquelles dérogent au droit commun des offres de paiement. Dès lors, la procédure de consignation de droit commun n'étant pas applicable, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 60658 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite à l’avocat du bailleur qui a notifié la mise en demeure est valable et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, t... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé contestait la validité de cette offre au motif qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement et non à son avocat. La cour retient que l'offre de paiement est valablement faite au conseil du bailleur dès lors que celui-ci est l'auteur de la sommation de payer. Elle relève que la sommation, ne précisant pas que le paiement devait être effectué entre les mains du bailleur lui-même, a fait du cabinet de l'avocat un domicile élu pour la réception du paiement. Le preneur ayant procédé à l'offre puis au dépôt dans le délai légal, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé et que le dépôt a un effet libératoire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 60693 | Défaut de paiement des loyers commerciaux : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce mo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la pandémie ne constitue pas en soi une cause d'exonération de l'obligation de paiement des loyers. Elle relève en outre que la période des impayés visée par la sommation initiale n'était pas couverte par les mesures de fermeture administrative totale. Dès lors, la cour considère que la simple offre de paiement postérieure à la constatation du défaut ne suffit pas à purger le manquement du preneur et à neutraliser les effets de la mise en demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. |
| 60726 | Bail commercial : l’offre de paiement partielle des loyers est insuffisante pour faire échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette face à un moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. En appel, ce dernier invoquait la prescription d'une partie de la dette locative ainsi que le caractère libératoire d'une offre de paiement suivie de consignation. La cour é... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette face à un moyen tiré de la prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. En appel, ce dernier invoquait la prescription d'une partie de la dette locative ainsi que le caractère libératoire d'une offre de paiement suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance de dette signée par le preneur, non sérieusement contestée, constitue un aveu qui interrompt le délai de prescription. Elle juge ensuite que l'offre de paiement est inopérante dès lors qu'elle est partielle, tant au regard de la période couverte que du montant du loyer, celui-ci étant inférieur à celui convenu dans ladite reconnaissance. La cour rappelle que le paiement partiel ne saurait libérer le débiteur de son obligation ni purger le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60758 | Le paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mis... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mise en demeure. La cour retient que le dépôt de l'intégralité des sommes dues auprès du fonds du tribunal, réalisé par le preneur avant toute notification, fait obstacle à la caractérisation de son état de défaillance. Elle souligne que ce mode de paiement est d'autant plus valable que le bailleur avait antérieurement refusé un paiement, dispensant ainsi le preneur de procéder à une offre réelle pour les échéances ultérieures. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant la demande du bailleur sur ce chef et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 61178 | L’offre réelle de paiement des loyers, même si elle vaut reconnaissance de la relation locative, entraîne la résiliation du bail si elle est effectuée hors du délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 63232 | Résiliation du bail commercial – Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une offre et consignation et contestait la régularité de la mise en demeure ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une offre et consignation et contestait la régularité de la mise en demeure qui lui avait été délivrée. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de carence d'offre produit par le preneur est non seulement tardif, mais ne justifie d'aucun dépôt effectif des sommes dues. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. La cour juge en outre la mise en demeure parfaitement régulière dès lors qu'elle respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, en mentionnant la cause de la résiliation et en accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63963 | L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la procédure d'offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur et ordonné la résiliation du bail, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en diligentant une procédure d'offres et de consignation dans le dél... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la procédure d'offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur et ordonné la résiliation du bail, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en diligentant une procédure d'offres et de consignation dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour retient que la preuve de l'offre de paiement faite au bailleur, suivie de la consignation des sommes dues auprès du greffe dans le délai légal suite au refus du créancier, suffit à écarter le manquement du preneur à son obligation de paiement. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts pour retard sont rejetées. La cour précise toutefois que le paiement d'un solde locatif distinct, intervenu postérieurement au jugement, ne remet pas en cause la condamnation prononcée de ce chef. En conséquence, le jugement est infirmé sur la résiliation et ses suites, mais confirmé sur le paiement du reliquat de loyer. |
| 60533 | Vente de fonds de commerce : Le jugement ordonnant l’exécution forcée de la vente met fin au droit du cédant aux bénéfices à compter de l’offre du prix à son profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cess... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cession de ses parts. L'appelant principal soutenait que son droit à indemnisation perdurait tant que la cession de ses parts, ordonnée par une décision frappée d'un pourvoi en cassation, n'était pas formalisée par un acte écrit. La cour retient que la perte de la qualité d'associé, et par conséquent la fin du droit à percevoir les fruits de l'exploitation, intervient non pas à la date de la formalisation de la cession mais à la date à laquelle le cessionnaire a offert le paiement du solde du prix, matérialisant ainsi le transfert de propriété. Elle rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision ordonnant l'achèvement de la vente. Dès lors, l'existence d'une décision de justice définitive ayant ordonné la perfection de la vente supplée à l'absence d'acte de cession formel au sens de l'article 81 du code de commerce. La cour écarte également la demande de contre-expertise, jugeant l'évaluation du premier expert proportionnée à l'activité et à la localisation du fonds en l'absence de documents comptables probants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64611 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers au nouveau propriétaire vaut reconnaissance de sa qualité de bailleur et supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la cession n'est soumise à aucune forme particulière et que la connaissance de cette opération par le preneur peut être déduite de faits non équivoques. Elle relève ainsi que l'offre de paiement des loyers faite par le preneur au nouveau bailleur, l'exécution du jugement de première instance et la contestation de certaines charges constituent une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité de créancier du nouveau propriétaire, rendant la cession opposable. La cour écarte également les moyens tirés de la nature prétendument civile de l'activité du preneur, qualifiée d'activité commerciale par nature, et de l'irrégularité de la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rejetant la demande relative aux charges de nettoyage prévues comme incluses dans le loyer par le contrat initial. |
| 64358 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à une adresse erronée est inefficace pour purger la mise en demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adres... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adresse contestée par le bailleur, pouvait valablement éteindre la dette et faire échec à la demande en résiliation. La cour relève que les preneurs, bien qu'ayant omis de produire les quittances en première instance, justifient en appel du dépôt des sommes dues antérieurement au jugement entrepris. Toutefois, elle retient que ces offres, ayant été dirigées vers une adresse qui n'était pas celle du bailleur mentionnée dans la mise en demeure, sont irrégulières et n'ont pu valablement purger le manquement contractuel. Dès lors, la cour considère que le manquement des preneurs demeure constitué, justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, infirmant la condamnation au paiement mais confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 65043 | La résiliation du bail est prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, l’offre de paiement non conforme aux exigences légales ne purgeant pas la mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces sanctions dans son dispositif. La cour relève que le manquement du preneur est caractérisé, les paiements effectués n'ayant pas respecté les formes prévues par l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que la sanction de la résiliation et de l'expulsion est une conséquence nécessaire du manquement ainsi constaté par le premier juge. Elle écarte les moyens soulevés par l'intimé au motif que ce dernier n'a formé ni appel principal ni appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion, la cour statuant à nouveau de ces chefs, et confirmé pour le surplus, notamment quant au montant des dommages-intérêts. |
| 65042 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité. La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritier... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité. La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritiers créanciers, est valable nonobstant sa réception par l'épouse de l'un d'eux. Elle rappelle que le procès-verbal d'offre réelle constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure non engagée par le bailleur. Dès lors que cette offre a été réalisée dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65031 | Bail commercial : l’offre de paiement partielle des arriérés de loyers ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre de paiement partielle effectuée après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que ne couvrant qu'une partie des loyers échus, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre de paiement partielle effectuée après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que ne couvrant qu'une partie des loyers échus, suffisait à écarter le manquement contractuel dès lors qu'elle était intervenue dans le délai imparti par la sommation. La cour retient cependant que l'offre partielle de paiement ne fait pas disparaître l'état de défaut du preneur, le manquement contractuel demeurant caractérisé et justifiant la résiliation du contrat. Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers échus en cours d'instance, la cour la rejette, le preneur ayant prouvé leur consignation auprès du tribunal. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, tandis que la demande additionnelle du bailleur est rejetée. |
| 64812 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure met fin à la demeure du preneur et fait échec à la demande en résiliation, même si le dépôt des fonds est postérieur à ce délai (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai. La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes. |
| 64628 | Bail commercial : la quittance de loyer signée par l’un des anciens propriétaires indivisaires suffit à prouver le montant du loyer opposable au nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciair... Le débat portait sur la force probante de quittances de loyer pour la détermination du montant du loyer commercial et l'établissement du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en résiliation du bail formée par le nouveau bailleur. L'appelant contestait la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient signées que par l'un des anciens propriétaires indivis et ne mentionnaient pas l'identité du signataire, invoquant par ailleurs un aveu judiciaire du preneur résultant d'une offre de paiement antérieure sur la base d'un loyer supérieur. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation et retient qu'il est d'usage, en cas de pluralité de bailleurs, que la quittance soit signée par l'un d'eux seulement, sans qu'il soit nécessaire que tous les co-indivisaires y apposent leur signature ou que l'identité du signataire y soit précisée. Dès lors, les quittances produites, antérieures au transfert de propriété, font pleine foi du montant du loyer convenu avec les précédents propriétaires. Le preneur ayant justifié du paiement des loyers sur cette base, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65099 | La proposition de paiement du principal d’une créance, formulée par l’avocat du débiteur, constitue un aveu extrajudiciaire et non une simple offre de règlement amiable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/12/2022 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en rép... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en réponse à une mise en demeure, constituait une simple invitation à la conciliation ou un aveu extrajudiciaire. La cour retient que la proposition expresse d'acquitter le principal de la créance par l'émission de lettres de change ne s'analyse pas en une simple offre de pourparlers mais constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui établit de manière certaine l'existence de l'obligation, rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires au motif que les intérêts moratoires réparent suffisamment le préjudice né du retard. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé. |
| 65223 | Cession du droit au bail : le prix opposable au bailleur exerçant son droit de préférence est celui stipulé dans l’acte de cession, à l’exclusion de tout paiement occulte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire. L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contr... Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire. L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contractuelle valant renonciation à ce droit. La cour retient que l'offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas une notification régulière de la cession au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, laquelle doit informer expressément le bailleur de l'opération afin de faire courir le délai de trente jours. Elle juge en outre que seul le prix mentionné dans l'acte de cession notifié est opposable au bailleur, les contre-lettres ou paiements dissimulés n'ayant d'effet qu'entre les parties. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que la validité du contrat de bail n'est pas subordonnée à sa qualité de propriétaire du bien loué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65267 | Bail commercial : la demande en résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable dès lors que le bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure.... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure. La cour écarte ce moyen et retient que la consignation n'est libératoire que si elle est précédée d'une offre réelle valable, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'échec de la tentative d'offre, dû à une imprécision d'adresse non corrigée par le débiteur, ne saurait valider la consignation subséquente et faire disparaître le manquement contractuel. Par conséquent, la résolution du bail pour défaut de paiement est fondée. Accueillant partiellement l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la somme à restituer en raison d'une erreur matérielle et le confirme pour le surplus. |
| 45781 | Bail commercial et obligation de paiement : Le preneur est en demeure lorsqu’il effectue son offre de paiement à une adresse erronée, dès lors que les documents joints à la mise en demeure lui permettaient de connaître l’adresse exacte du nouveau bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2019 | Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure. Ayant constaté que la mise en demeure de payer le loyer, bien que ne mentionnant pas l'adresse du nouveau bailleur, était accompagnée du procès-verbal d'adjudication qui, lui, la contenait, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a procédé à une offre de paiement à une autre adresse, est en demeure. |
| 45397 | Bail commercial : le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification du transfert de propriété au preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/11/2020 | Ayant constaté qu'une offre de paiement des loyers n'avait pas été effectuée conformément aux prescriptions légales, n'étant pas dirigée contre le créancier personnellement ou en un lieu de paiement convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur est en situation de défaut de paiement. Ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial à ses torts, sans droit à une indemnité d'éviction. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle retient que... Ayant constaté qu'une offre de paiement des loyers n'avait pas été effectuée conformément aux prescriptions légales, n'étant pas dirigée contre le créancier personnellement ou en un lieu de paiement convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur est en situation de défaut de paiement. Ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial à ses torts, sans droit à une indemnité d'éviction. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle retient que le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire, agissant en sa qualité de bailleur, vaut notification du transfert de propriété, l'information du preneur étant ainsi réalisée sans qu'une formalité supplémentaire et distincte ne soit requise. |
| 45287 | Bail commercial : Le délai de paiement raisonnable imparti au preneur est celui fixé dans la mise en demeure (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 16/07/2020 | Il résulte de l'article 255 du Dahir sur les obligations et les contrats que le délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter son obligation après mise en demeure est celui expressément fixé dans ladite mise en demeure. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le défaut de paiement d'un preneur à bail commercial, considère que l'offre de paiement des loyers, bien que réalisée après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la sommation, a été effectuée dan... Il résulte de l'article 255 du Dahir sur les obligations et les contrats que le délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter son obligation après mise en demeure est celui expressément fixé dans ladite mise en demeure. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le défaut de paiement d'un preneur à bail commercial, considère que l'offre de paiement des loyers, bien que réalisée après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la sommation, a été effectuée dans un « délai raisonnable », substituant ainsi sa propre appréciation au délai légalement imparti au preneur pour s'acquitter de son obligation. |
| 45197 | Bail commercial : Le dépôt des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est inefficace à purger la demeure du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 03/09/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la dette, demeurant sans effet sur la caractérisation de la demeure du preneur justifiant la résiliation. |
| 44857 | Gérance libre : L’occupant est redevable d’une indemnité pour la période d’occupation postérieure à l’expiration du contrat et à la décision d’expulsion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 26/11/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'occupant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, retient que son maintien dans les lieux après l'expiration du contrat de gérance libre et nonobstant une décision judiciaire d'expulsion le rend redevable d'une compensation pour la période litigieuse. Une telle décision est d'autant plus justifiée que l'argument tiré de la production de simples photocopies des pièces contractuelles est écarté, leur cont... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'occupant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, retient que son maintien dans les lieux après l'expiration du contrat de gérance libre et nonobstant une décision judiciaire d'expulsion le rend redevable d'une compensation pour la période litigieuse. Une telle décision est d'autant plus justifiée que l'argument tiré de la production de simples photocopies des pièces contractuelles est écarté, leur contenu n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, et que le montant d'une offre de paiement antérieure a été dûment déduit du total de la condamnation. |
| 45999 | Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/10/2018 | Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e... Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai. |
| 46009 | Bail commercial : l’offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne vaut pas notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 03/10/2019 | Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cess... Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cession du bail, alors qu'une telle offre ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle et ne saurait être interprétée comme une connaissance de la cession par le bailleur. |
| 46084 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – Le défaut du preneur est caractérisé par un paiement partiel des loyers et l’absence de contestation du congé dans le délai légal (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2019 | Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'a... Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'appel en a exactement déduit que la défaillance du preneur était établie. |
| 44488 | Action en résiliation de bail : la qualité d’héritier du bailleur peut être justifiée pour la première fois en appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par aill... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par ailleurs souverainement constaté l’absence de toute preuve d’une offre ou d’une consignation des loyers impayés suite à la mise en demeure, elle en déduit à bon droit que la défaillance du preneur est établie et que la résiliation du bail est encourue. |
| 44483 | Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement des loyers doit être effective dans le délai imparti par la mise en demeure (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2021 | Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant ce... Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant cette offre, cette démarche ne constituant qu’un acte préparatoire et non l’offre réelle elle-même qui doit intervenir dans le délai légal. |
| 44476 | Bail commercial et paiement du loyer : la date de refus de l’offre par le bailleur fait foi de la date de sa présentation pour apprécier la tardiveté du paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du pr... Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du preneur est établie, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. |
| 53149 | Bail commercial : la créance du preneur sur le bailleur peut constituer un motif légitime de retard de paiement des loyers (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 04/06/2015 | Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui retient la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers au seul motif du retard de l'offre de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour le preneur d'être créancier du bailleur, en vertu d'un jugement, pour une somme supérieure aux loyers réclamés et d'avoir proposé une compensation, ne constituait pas un motif légitime de retard au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats. Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui retient la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers au seul motif du retard de l'offre de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour le preneur d'être créancier du bailleur, en vertu d'un jugement, pour une somme supérieure aux loyers réclamés et d'avoir proposé une compensation, ne constituait pas un motif légitime de retard au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52640 | Le changement de destination des lieux et le paiement partiel des loyers justifient la résiliation du bail commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé et prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient souverainement les manquements du preneur. D'une part, elle établit le changement de destination des lieux en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, des photographies et les statuts d'un syndicat, retenant à juste titre la force probante supérieure du constat d'huissier, en tant qu'acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscrip... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé et prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient souverainement les manquements du preneur. D'une part, elle établit le changement de destination des lieux en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, des photographies et les statuts d'un syndicat, retenant à juste titre la force probante supérieure du constat d'huissier, en tant qu'acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, sur des attestations administratives contraires. D'autre part, elle relève que l'offre de paiement des loyers arriérés par le preneur n'était que partielle, caractérisant ainsi un second manquement à ses obligations contractuelles. |
| 52738 | L’offre de paiement du loyer adressée à l’ensemble des propriétaires indivis et non aux seuls bailleurs ne libère pas le preneur de son obligation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2014 | Selon l'article 270 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier n'est constitué en demeure que s'il refuse, sans motif légitime, d'accepter la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le preneur n'est pas en demeure de payer ses loyers au motif que son offre de paiement a été refusée par l'un des bailleurs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que ladite offre n'était pas dirigée contr... Selon l'article 270 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier n'est constitué en demeure que s'il refuse, sans motif légitime, d'accepter la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le preneur n'est pas en demeure de payer ses loyers au motif que son offre de paiement a été refusée par l'un des bailleurs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que ladite offre n'était pas dirigée contre les seuls bailleurs mais contre l'ensemble des propriétaires indivis, ce qui constituait pour le bailleur un motif légitime de refus. |
| 52459 | La motivation erronée sur la chronologie d’une offre de paiement de loyer vicie la décision validant un congé pour défaut de paiement (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/05/2013 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé fondé sur le défaut de paiement d'un terme de loyer et ordonner l'expulsion du preneur, retient que l'offre de paiement dudit loyer est postérieure au congé. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'offre réelle avait été présentée et refusée par le bailleur plusieurs mois avant la délivrance du congé, la cour d'appel fonde sa décision sur une motivation erronée qui dénature les faits de la cause. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé fondé sur le défaut de paiement d'un terme de loyer et ordonner l'expulsion du preneur, retient que l'offre de paiement dudit loyer est postérieure au congé. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'offre réelle avait été présentée et refusée par le bailleur plusieurs mois avant la délivrance du congé, la cour d'appel fonde sa décision sur une motivation erronée qui dénature les faits de la cause. |
| 52923 | Bail commercial – Congé pour non-paiement – Seule l’offre de paiement effectuée dans le délai imparti par le congé fait obstacle à la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 05/03/2015 | Viole les articles 255 et 692 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, retient que l'offre de paiement du preneur, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure, a été faite dans un délai raisonnable. En effet, seule l'offre réelle effectuée à l'intérieur du délai imparti par le congé est de nature à faire cesser la demeure du preneur et à fair... Viole les articles 255 et 692 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, retient que l'offre de paiement du preneur, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure, a été faite dans un délai raisonnable. En effet, seule l'offre réelle effectuée à l'intérieur du délai imparti par le congé est de nature à faire cesser la demeure du preneur et à faire obstacle à la résiliation du bail. |
| 53017 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – Inefficacité d’une offre de paiement de loyer partielle et tardive (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2015 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial, après avoir reçu une mise en demeure de payer des loyers, n'avait offert qu'une partie de la somme due et ce, après l'expiration du délai imparti, une cour d'appel en déduit exactement que le manquement du preneur est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Un tel paiement partiel et tardif ne peut faire échec à la résiliation, quand bien même il serait intervenu avant la saisine du juge. Ayant constaté que le preneur à bail commercial, après avoir reçu une mise en demeure de payer des loyers, n'avait offert qu'une partie de la somme due et ce, après l'expiration du délai imparti, une cour d'appel en déduit exactement que le manquement du preneur est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Un tel paiement partiel et tardif ne peut faire échec à la résiliation, quand bien même il serait intervenu avant la saisine du juge. |
| 52909 | L’offre de paiement des loyers, faite par lettre de l’avocat du preneur sans preuve de sa réception par le bailleur, ne purge pas la mise en demeure et n’empêche pas la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2015 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, retient qu'une lettre émanant de l'avocat du preneur proposant le règlement des arriérés locatifs suffit à écarter le défaut de paiement. Une telle lettre, dont il n'est pas établi qu'elle ait été effectivement reçue par le bailleur, ne peut constituer une offre réelle de paiement valable faisant échec à la mise en demeure, surtout lorsque l'offre formelle suivie de la consignat... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, retient qu'une lettre émanant de l'avocat du preneur proposant le règlement des arriérés locatifs suffit à écarter le défaut de paiement. Une telle lettre, dont il n'est pas établi qu'elle ait été effectivement reçue par le bailleur, ne peut constituer une offre réelle de paiement valable faisant échec à la mise en demeure, surtout lorsque l'offre formelle suivie de la consignation des fonds a été réalisée hors du délai imparti par la sommation. |
| 52391 | Bail commercial : l’offre de paiement des loyers plus de deux mois après un congé pour impayés établit la demeure du preneur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en résiliation d'un bail commercial, valide le congé fondé sur le non-paiement des loyers et ordonne l'expulsion du preneur. Ayant en effet constaté que ce dernier n'avait offert de payer les loyers visés par le congé que plus de deux mois après sa réception, elle en a souverainement déduit que le preneur était en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail à ses torts. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en résiliation d'un bail commercial, valide le congé fondé sur le non-paiement des loyers et ordonne l'expulsion du preneur. Ayant en effet constaté que ce dernier n'avait offert de payer les loyers visés par le congé que plus de deux mois après sa réception, elle en a souverainement déduit que le preneur était en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail à ses torts. |
| 52425 | Mise en demeure – Le juge ne peut substituer la notion de délai raisonnable au délai précis fixé dans l’acte pour apprécier la défaillance du débiteur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 14/03/2013 | Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est constitué en demeure par l'expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter son obligation dans une mise en demeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la demeure d'un preneur, retient que son offre de paiement des loyers, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, a été effectuée dans un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors ... Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est constitué en demeure par l'expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter son obligation dans une mise en demeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la demeure d'un preneur, retient que son offre de paiement des loyers, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, a été effectuée dans un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors que le preneur était constitué en demeure dès l'expiration du délai qui lui avait été formellement imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 53274 | Bail commercial – Paiement des loyers : l’offre de paiement effectuée dans le délai de l’injonction suffit à écarter l’état de mise en demeure du preneur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 21/07/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure n'était pas constituée. Par ailleurs, il appartient au créancier qui conteste l'imputation d'un paiement, dont le débiteur a prouvé l'existence, de démontrer que ce paiement se rapporte à une autre dette que celle réclamée. |