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Obligation de la banque

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65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement. Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59241 L’inactivité prolongée du client sur son compte bancaire constitue une résiliation unilatérale obligeant la banque à procéder à sa clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant et sur les modalités de son arrêté définitif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que rectifié par une expertise judiciaire, en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte et que les intérêts légaux devaient courir dès la date de l'arrêté du compte et non depuis la demande en justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité prolongée du compte par son titulaire vaut clôture unilatérale de celui-ci en application de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, applicable au litige. Dès lors, l'établissement bancaire, qui aurait dû procéder à la clôture formelle du compte, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour continuer à débiter des intérêts et frais. La cour en déduit que le point de départ des intérêts légaux a été justement fixé à la date de la demande en justice, le créancier ne pouvant bénéficier d'une date antérieure alors qu'il a manqué à ses propres obligations de diligence. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires ont déjà une nature indemnitaire et que le créancier n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ceux-ci. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57003 La banque commet une faute en ne clôturant pas un compte inactif depuis plus d’un an, engageant sa responsabilité pour l’inscription du client sur une liste de risques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un solde débiteur faisaient obstacle à la clôture. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de mainlevée, prouvant le remboursement intégral du crédit sous-jacent, privait la banque de tout motif légitime pour maintenir le compte ouvert. Elle juge qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant plus d'un an imposait sa clôture d'office. Dès lors, la persistance à calculer un solde débiteur et l'inscription du client sur un fichier d'incidents de paiement constituent une faute engageant la responsabilité de la banque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57567 Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause. Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

57747 Assurance-décès adossée à un prêt : la banque ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers et doit se retourner contre l’assureur pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 22/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était p...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers. Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues. La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

58463 Compte bancaire débiteur : la créance de la banque est arrêtée à la date où le compte aurait dû être clos, soit un an après la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant. L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant. L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'intégralité du solde. La cour infirme le jugement sur la recevabilité, rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve. Statuant au fond par voie d'évocation, elle retient cependant que l'établissement bancaire a manqué à son obligation, imposée par l'article 503 du même code, de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour en déduit que la créance ne peut inclure les intérêts et frais débités postérieurement à la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement du solde arrêté à la date légale de clôture du compte.

59139 Clôture de compte débiteur inactif : L’obligation de la banque est fondée sur l’usage et la pratique judiciaire antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué ré...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué rétroactivement la version de l'article 503 issue de la loi de 2014, qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. Tout en se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que, même antérieurement à la réforme de 2014, un usage bancaire et une jurisprudence constante consacraient l'obligation pour la banque de mettre un terme à un compte resté inactif pendant une année. La cour relève que l'établissement bancaire, en laissant le compte générer des intérêts débiteurs pendant plusieurs années sans réaction, a manqué à ses obligations de diligence, ce qui justifie de retenir une date de clôture proche de celle déterminée par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de l'établissement bancaire portant sur la totalité des intérêts conventionnels et valide le calcul de l'expert fondé sur une clôture précoce du compte. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ajusté sur la base d'une seconde expertise, mais confirmé pour le surplus.

59495 Compte bancaire débiteur : l’inactivité prolongée du compte impose à la banque de procéder à sa clôture sous le contrôle du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/12/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L...

La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce relatives à la force probante des extraits de compte en écartant une partie de sa créance, alors que le relevé produit était régulier en la forme. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge du fond est en droit de vérifier si l'établissement bancaire a respecté la réglementation applicable, notamment l'obligation de clore un compte n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant une durée de 360 jours. Dès lors, la cour considère que le relevé de compte ne bénéficie que d'une présomption simple de preuve, susceptible d'être renversée. En l'occurrence, l'établissement bancaire ne pouvait légalement continuer à imputer des frais et intérêts après la date à laquelle le compte, devenu inactif, devait être arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60035 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60159 Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris.

56907 L’action en paiement de la banque contre les héritiers de l’emprunteur est irrecevable en présence d’une assurance-décès lui conférant un mandat de recouvrement direct auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'ass...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt conférait expressément au prêteur un mandat irrévocable pour recouvrer directement les sommes dues auprès de l'assureur en cas de décès de l'emprunteur. Elle en déduit qu'il appartenait à l'établissement de crédit, en vertu de ce mandat, de diriger son action contre la compagnie d'assurance ou, à tout le moins, de la mettre en cause. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette obligation, son action dirigée exclusivement contre les héritiers est jugée procéduralement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

56647 L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse. Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

55723 L’obligation de la banque de clore un compte courant débiteur inactif depuis un an fait obstacle à la réclamation des intérêts postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance, rendant l'expertise injustifiée. La cour écarte ce moyen en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait établi que le compte était inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement de crédit avait l'obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour retient que le solde débiteur réclamé résultait d'une accumulation d'intérêts indûment calculés après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55501 Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée. Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55119 Recouvrement documentaire : la banque, tenue à une obligation de moyens, n’est pas responsable de l’erreur de livraison commise par le transporteur désigné par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant s...

En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il avait scrupuleusement suivi les instructions de l'exportateur, notamment en utilisant le transporteur désigné par ce dernier. La cour qualifie l'opération de recouvrement documentaire soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Encaissements. Elle retient, au visa de ces règles, que l'obligation de la banque est une obligation de diligence raisonnable et non de résultat. Dès lors que la banque a remis les documents au transporteur désigné par son client et a correctement libellé l'envoi à l'adresse de la banque présentatrice, elle a satisfait à son obligation de moyens, peu important que le transporteur ait ensuite commis une faute dans la livraison. La cour souligne en outre que ces règles exonèrent la banque de toute responsabilité pour les actes des autres intervenants auxquels elle a recours sur instruction de son mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'exportateur rejetée.

54781 Un compte bancaire inactif pendant plus d’un an est réputé clôturé, ce qui arrête le cours des intérêts et des frais (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date. L'établissement bancaire ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée, et que la créance devait inclure l'ensemble des intérêts contractuels jusqu'à la date de la demande. La cour écarte ce moyen en relevant que le compte n'avait enregistré aucune opération, ni au crédit ni au débit, pendant une longue période. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable. Dès lors, le jugement ayant arrêté le solde débiteur à la date de la clôture de fait du compte est confirmé.

61307 L’absence d’opération au crédit d’un compte courant pendant un an entraîne sa clôture, transformant la créance de la banque en une dette ordinaire ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartan...

La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture devait être celle qu'il avait unilatéralement fixée et que la circulaire précitée, de nature prudentielle, n'affectait pas son droit de continuer à calculer les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, consacrée par la jurisprudence puis par la loi, est une règle d'ordre public destinée à protéger le débiteur contre l'aggravation artificielle de sa dette. Elle retient que, dès la date à laquelle le compte aurait dû être clos, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée, la cour considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve contraire non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63210 Compte bancaire débiteur : L’obligation de clôture après un an d’inactivité fait obstacle à la poursuite du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'interdisait pas la poursuite du cours des intérêts et que le jugement avait violé les dispositions du code de commerce. Il contestait également le rejet de sa demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci se cumulerait avec les intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que cet article impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, ce qui interdit la poursuite du calcul des intérêts conventionnels au-delà de ce délai. La cour ajoute que les intérêts moratoires alloués par le premier juge suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, et que le cumul avec une clause pénale constituerait une double indemnisation du même préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63298 Mainlevée d’hypothèque : le paiement intégral de la créance garantie ouvre droit à la mainlevée, indépendamment des saisies conservatoires inscrites sur le même bien pour des créances distinctes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypo...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypothèques garantissant le prêt remboursé des saisies conservatoires inscrites sur les mêmes biens pour garantir une créance distincte née du cautionnement d'une société tierce. La cour retient que l'objet de la demande initiale était strictement circonscrit à la mainlevée des hypothèques relatives au prêt personnel éteint par le paiement. Elle juge que les saisies conservatoires, se rapportant à une créance différente et à une procédure collective distincte, sont étrangères au litige et ne sauraient être affectées par la décision. La demande d'intervention forcée du syndic est par conséquent écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63349 La clôture d’un compte courant doit intervenir un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/07/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du code de commerce pour fixer la date de clôture du compte, et que le juge aurait dû retenir la force probante des relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit incluait expressément la détermination de la date de la dernière opération créditrice et, par conséquent, la date de clôture du compte. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte doit être clôturé un an après la dernière opération inscrite au crédit, le solde débiteur devenant alors une simple dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire. La cour retient en outre que le recours à une expertise judiciaire neutralise la force probante des relevés de compte invoquée par la banque. Dès lors, le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est confirmé.

63561 Le défaut de clôture par la banque d’un compte courant inactif la prive du droit aux intérêts conventionnels, la créance ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice, conformément à la jurisprudence établie et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour retient que le manquement de la banque à cette obligation de clôture transforme la créance en un simple solde débiteur de nature civile. Dès lors, ce solde ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel dont le cours est arrêté par l'inactivité du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60528 L’obligation de clore un compte courant inactif après un an s’impose à la banque même avant la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. Par appel incident, l'établissement bancaire soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en clôturant d'office les comptes après un an d'inactivité. La cour écarte les moyens de l'appel principal, en rappelant que l'intérêt légal constitue une indemnité de retard distincte de l'intérêt conventionnel prohibé entre musulmans. Elle retient surtout que, même avant la modification de l'article 503 du code de commerce, la jurisprudence et les circulaires réglementaires imposaient à la banque de clore un compte inactif dans un délai raisonnable, afin d'arrêter le cours des frais et d'éviter une aggravation artificielle du passif. Le jugement ayant fait une juste application de ces principes en validant les conclusions de l'expertise est par conséquent confirmé.

60520 Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation. Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge. Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement.

63609 Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait dési...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive. Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus. Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé.

63678 L’obligation de paiement de la banque au titre d’un chèque certifié prime sur une opposition antérieure à la certification dont elle avait connaissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux déposée concernant la mention de certification. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne constitue pas une action publique effectivement engagée au sens de l'article 10 du code de procédure pénale. Elle rejette également le moyen tiré de la fausseté de la certification, faute pour la banque d'avoir engagé une procédure régulière d'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de la banque tirée, née de la certification du chèque en application de l'article 242 du code de commerce, constitue une règle spéciale qui prime les règles générales du mandat. Dès lors que la certification est intervenue postérieurement à l'opposition, l'établissement bancaire était réputé en avoir connaissance et s'est engagé personnellement à garantir le paiement des fonds, rendant sa responsabilité pleine et entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63756 L’obligation de clore un compte courant inactif depuis un an met fin au calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de cette expertise, soutenant que le montant de sa créance n'avait pas été correctement évalué. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que plusieurs comptes de prêt n'étaient pas tenus régulièrement par la banque, ce qui justifiait leur exclusion partielle des calculs. Surtout, la cour confirme la méthode de l'expert ayant arrêté le cours des intérêts conventionnels un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib qui imposent au banquier de clore un compte inactif. La cour écarte l'argumentation de l'appelant relative à la poursuite du calcul des intérêts, considérant que les circulaires invoquées concernent la constitution de provisions prudentielles et non le droit de la banque à l'égard de son client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la seconde expertise et le confirme pour le surplus.

64295 Créance bancaire : le point de départ de la prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, et non de sa clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la jugeant prescrite. L'établissement bancaire appelant soulevait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la clôture effective du compte par ses soins et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014. La cour é...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la jugeant prescrite. L'établissement bancaire appelant soulevait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la clôture effective du compte par ses soins et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014. La cour écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la loi précitée, une circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib de 2002 imposait déjà à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis plus d'un an. La cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date de clôture unilatérale et tardive par la banque, mais la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de cette réglementation. Le dernier mouvement créditeur datant de fin 2010, le compte aurait dû être clos fin 2011, ce qui rendait prescrite l'action introduite en 2020 au visa de l'article 5 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64093 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente. Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

65064 Point de départ des intérêts légaux : en l’absence de clôture du compte dans le délai d’un an prévu par l’article 503 du Code de commerce, les intérêts courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 12/12/2022 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contestant la réduction du montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par expertise, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que l'expertise avait indûment écarté une pa...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contestant la réduction du montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par expertise, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que l'expertise avait indûment écarté une partie des intérêts conventionnels et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte. La cour retient que la déchéance du terme, acquise dès le premier incident de paiement en application du protocole d'accord, a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels, justifiant ainsi leur exclusion par l'expert. La cour relève en outre que faute pour l'établissement bancaire d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant le premier impayé, conformément à l'article 503 du code de commerce, le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67642 Assurance emprunteur : Le non-paiement des primes n’entraîne pas la déchéance de la garantie et le délai de déclaration de sinistre de l’article 20 du Code des assurances est inapplicable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie pour non-paiement des primes et la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que l'assureur, en ne l'invoquant pas en première instance, a renoncé à s'en prévaloir. Elle juge ensuite que le non-paiement des primes ne suspend pas la garantie mais constitue une simple créance au profit de l'assureur. Surtout, la cour rappelle que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne sont pas applicables en matière d'assurance-crédit. Concernant l'appel incident de la banque, qui contestait l'obligation de mainlevée avant paiement intégral, la cour retient que la subrogation de l'assureur éteint la dette des héritiers, rendant ainsi exigible l'obligation pour la banque de délivrer la mainlevée, son recours pour le paiement du solde s'exerçant désormais contre le seul assureur. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

45239 Assurance de prêt : l’incapacité totale et permanente de l’emprunteur active la garantie de l’assureur et l’obligation de restitution de la banque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 16/09/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, do...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, doit restituer à l'emprunteur les sommes indûment perçues. Les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

43446 Prêt bancaire : L’exigence contractuelle d’une ‘facture finale’ subordonne le déblocage des fonds à l’achèvement total des travaux et non à leur simple avancement Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/05/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des t...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des travaux financée. Par conséquent, le refus de l’établissement de crédit de libérer une tranche de prêt ne constitue pas une faute contractuelle engageant sa responsabilité lorsque l’emprunteur, n’établissant que la réalisation d’un pourcentage des travaux, échoue à prouver leur achèvement total. Il en résulte que les demandes de l’emprunteur visant à obtenir l’exécution forcée du versement, ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ce refus et le rééchelonnement du crédit, doivent être déclarées irrecevables. La Cour censure ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce qui avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement d’une interprétation erronée de ladite clause contractuelle.

34546 Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 12/01/2023 La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle.

La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable.

La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle.

33549 Liquidation volontaire d’une société – Refus de restitution des fonds par la banque – Compétence exclusive du liquidateur pour réclamer le solde de liquidation (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/07/2024 Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est se...

Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir.

Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution.

Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque.

15862 TC,Marrakech,07/01/2008,12 Tribunal de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 07/01/2008 Il appartient au client, et non à l’organisme de financement, de déterminer ses besoins en financement pour lancer son projet et de le suivre. La banque doit se limiter à étudier le projet sous l’angle de la capacité de remboursement de l’emprunteur eu égard aux conditions fixées au contrat Outrepasse ses prérogatives et voit sa responsabilité engagée la banque qui s’immisce dans les choix de son client, ainsi que dans la gestion de son projet.  
Il appartient au client, et non à l’organisme de financement, de déterminer ses besoins en financement pour lancer son projet et de le suivre.
La banque doit se limiter à étudier le projet sous l’angle de la capacité de remboursement de l’emprunteur eu égard aux conditions fixées au contrat
Outrepasse ses prérogatives et voit sa responsabilité engagée la banque qui s’immisce dans les choix de son client, ainsi que dans la gestion de son projet.
 
19492 Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2009 Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.

Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté.

En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation.

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