| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66453 | Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assurance antérieur à l'émission des factures litigieuses. La cour retient que la contestation de l'intimé, fondée sur une prétendue résiliation, constitue une reconnaissance implicite de la relation contractuelle initiale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation par la production de l'avis de résiliation. Faute pour l'intimé de verser aux débats cette pièce essentielle, sa contestation est jugée non fondée et la créance est considérée comme établie. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65514 | Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client. Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55519 | La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omis... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omission, rétracte sa précédente décision et statue à nouveau sur le fond du litige. Elle retient le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action, au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le délai de cinq ans était écoulé entre la dernière opération créditrice enregistrée sur le compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif ou suspensif. La créance étant par conséquent déclarée éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57855 | Preuve de l’obligation commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l'absence de preuve de la créance faute de contrat signé ou de bon de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'omission de la forme sociale ne vicie pas la procédure dès lors que la société est identifiée par sa dénomination et agit par son représentant légal. Sur le fond, la cour retient que la facture, signée pour acceptation par le débiteur sans que cette signature ne fasse l'objet d'une contestation sérieuse, constitue une preuve suffisante de l'opération commerciale. En application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait dès lors au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57609 | Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement. S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 56411 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers. Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage. Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire. |
| 55959 | L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale... La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise. Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus. |
| 54909 | Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être soulevé que pour s'opposer à une action en paiement intentée par le créancier. Elle retient qu'il n'est pas possible de l'invoquer par voie d'action principale afin de faire constater l'extinction d'une obligation. La cour ajoute au surplus que le juge du fond n'est pas compétent pour statuer sur la radiation des inscriptions portées sur les titres fonciers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63180 | La prescription quinquennale s’applique aux obligations commerciales nées de bons de livraison, tandis que la prescription triennale régit l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des délais de prescription distincts pour les obligations commerciales générales et les engagements cambiaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes constatées par des bons de livraison, tout en rejetant la demande fondée sur une lettre de change jugée prescrite. L'appelant principal, débiteur, soulevait la prescription quinquennal... Saisi d'un appel portant sur la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des délais de prescription distincts pour les obligations commerciales générales et les engagements cambiaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes constatées par des bons de livraison, tout en rejetant la demande fondée sur une lettre de change jugée prescrite. L'appelant principal, débiteur, soulevait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour les obligations constatées par lesdits bons, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait l'application de la prescription triennale à la lettre de change, faute pour le débiteur d'avoir prêté le serment libératoire prévu par l'article 228 du même code. La cour d'appel de commerce retient que les obligations nées d'une relation commerciale entre commerçants, matérialisées par de simples bons, se prescrivent bien par cinq ans. Elle juge par ailleurs que l'action en paiement d'une lettre de change se prescrit par trois ans à compter de son échéance. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de déférer le serment au débiteur, dès lors que cette demande n'a pas été formulée selon les formes procédurales requises. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette la demande en paiement fondée sur les bons de livraison atteints par la prescription et confirme le rejet de la demande relative à la lettre de change également prescrite. |
| 63592 | La prescription quinquennale des obligations commerciales est une prescription extinctive non interrompue par la reconnaissance partielle de la dette par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable aux obligations nées d'un acte de commerce et sur les causes de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un solde de loyers de crédit-bail, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la reconnaissance partielle de la dette par le débiteur dans ses écritures avait interrompu la prescription, celle-ci reposant sur une présomption de paiement qui se trouvait ai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable aux obligations nées d'un acte de commerce et sur les causes de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un solde de loyers de crédit-bail, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la reconnaissance partielle de la dette par le débiteur dans ses écritures avait interrompu la prescription, celle-ci reposant sur une présomption de paiement qui se trouvait ainsi renversée. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription de cinq ans prévue à l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une prescription fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, la contestation du montant de la dette ou sa reconnaissance partielle par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription, à la différence des prescriptions de court délai fondées sur une telle présomption. La créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance sans qu'un acte interruptif valable ne soit rapporté, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, tout en rectifiant une erreur matérielle dans la désignation de la société appelante. |
| 63441 | L’action d’une caisse de retraite en paiement des cotisations et de l’indemnité de radiation est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2023 | En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de ... En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale commerciale, invoquant subsidiairement l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que les obligations nées de l'adhésion à un fonds de pension dans un cadre professionnel constituent des engagements à caractère commercial. Dès lors, au visa de l'article 5 du code de commerce, la créance est soumise à la prescription quinquennale. La cour relève en outre que la mise en demeure invoquée par le créancier n'a pas eu d'effet interruptif, la demande en justice ayant été introduite bien après l'expiration du délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63342 | L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 63220 | Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituai... Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée. La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63962 | La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, dispensant le créancier de produire le bon de commande ou de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cou... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient qu'une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une reconnaissance de dette et une preuve parfaite de l'obligation commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents. En l'absence de tout commencement de preuve de l'extinction de l'obligation, la créance est réputée établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle au motif que les factures produites à son soutien, n'étant ni signées ni acceptées par la partie adverse, sont dépourvues de toute force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61207 | Compétence matérielle : Le cautionnement civil d’une obligation commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de son caractère accessoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur un effet de commerce et dirigée conjointement contre une société commerciale et sa caution personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelante soutenait que la présence d'un défendeur non commerçant, en l'occurrence la caution, devait entraîner la compétence de la juridictio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur un effet de commerce et dirigée conjointement contre une société commerciale et sa caution personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelante soutenait que la présence d'un défendeur non commerçant, en l'occurrence la caution, devait entraîner la compétence de la juridiction civile en raison du caractère mixte de l'obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur des effets de commerce, relève par nature de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. Elle ajoute que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une dette commerciale principale, ce qui justifie la compétence du juge commercial pour connaître de l'ensemble du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65198 | Paiement d’une facture : la production d’un chèque d’un montant identique et d’un relevé de compte constitue une preuve libératoire en l’absence de contestation du créancier sur son imputation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour retient que la production d'un chèque d'un montant strictement identique à celui de la facture litigieuse, émis à une date proche de celle-ci et corroboré par un relevé bancaire, constitue un commencement de preuve par écrit du paiement. Faute pour le créancier d'avoir contesté la réalité de cet encaissement ou d'avoir démontré que ce paiement s'imputait sur une autre créance, la cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 64768 | Prescription commerciale : L’action en paiement de factures issues d’un contrat de location de véhicules se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des facture... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des factures faute de preuve d'un usage anormal des véhicules et en l'absence de procès-verbaux de restitution contradictoires. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription pour la majorité des factures. Elle retient que la mise en demeure adressée par le créancier n'a interrompu le délai de cinq ans que pour les créances non encore prescrites à sa date de réception. S'agissant des seules factures non atteintes par la prescription, la cour écarte les contestations du débiteur. Elle juge d'une part que la clause contractuelle prévoyant un accord sur les réparations pour usage anormal ne prive pas le bailleur de son droit d'agir en justice en cas de refus, et d'autre part que les procès-verbaux de restitution étaient bien revêtus du visa du preneur, les rendant ainsi opposables. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation au montant des seules créances non prescrites. |
| 64422 | La prescription quinquennale des obligations commerciales est fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, rendant inopérant tout moyen visant à renverser cette présomption (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et interrompait le délai. L'appelant soutenait que la prescription de l'article 5 du code de commerce, fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, ne pouvait être interrompue par une reconnaissance postérieure à son acquisition. La cour d'appel de commerce retient que la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive qui, à la différence des prescriptions de court délai, n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle en déduit que, une fois le délai de cinq ans écoulé sans acte interruptif valable, le droit du créancier est éteint et ne peut être ravivé par une reconnaissance ultérieure du débiteur. La cour précise en outre qu'une action judiciaire intentée contre le créancier originel ne saurait interrompre la prescription à l'égard du débiteur cédé, faute d'identité de parties. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée comme prescrite. |
| 67754 | Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la p... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur. Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable. La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70487 | La compétence du tribunal de commerce s’étend à la caution civile lorsque son engagement garantit une dette commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant solidairement un débiteur principal commerçant et des cautions civiles. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, débiteur principal, contestait cette compétence en arguant de la qualité de non-commerçants des cautions et du caractère civil de leur engagement. La cour retient que le litige principal, né d'un contrat de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant solidairement un débiteur principal commerçant et des cautions civiles. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, débiteur principal, contestait cette compétence en arguant de la qualité de non-commerçants des cautions et du caractère civil de leur engagement. La cour retient que le litige principal, né d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, revêt un caractère commercial incontestable. Elle juge que le cautionnement, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une obligation commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence du juge commercial s'étend aux actes mixtes lorsque l'obligation principale est commerciale, rendant inopérant le moyen tiré de la nature civile de la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70492 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil lorsque celui-ci est l’accessoire d’une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, l'appelant, une caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait soustraire le litige à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'obligation principale, issue d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, est incontestablement de nature commerciale. Elle retient que le cau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, l'appelant, une caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait soustraire le litige à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'obligation principale, issue d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, est incontestablement de nature commerciale. Elle retient que le cautionnement, bien que civil, constitue l'accessoire de cette dette commerciale. La cour rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige commercial même lorsqu'il comporte un volet civil. La compétence du tribunal de commerce est donc justifiée par l'application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70673 | Facture impayée : un devis portant le cachet du client et un relevé d’utilisation du service valent preuve de l’obligation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve suffisante. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'une facture non signée mais corroborée par un bon de commande accepté par le débiteur et par la preuve de l'exécution effective de la prestation. La cour retient que la prod... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve suffisante. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'une facture non signée mais corroborée par un bon de commande accepté par le débiteur et par la preuve de l'exécution effective de la prestation. La cour retient que la production d'un devis valant bon de commande, revêtu du cachet et de la signature du client, ainsi qu'un relevé attestant de l'utilisation du service, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement. Elle procède toutefois à une réévaluation de la créance, non pas sur la base du montant total facturé, mais en fonction de la consommation réelle du service par le débiteur, conformément aux tarifs convenus. La cour fait droit à la demande d'intérêts légaux à compter de la demande en justice mais écarte celle en indemnisation pour retard, faute de mise en demeure préalable au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du montant recalculé de la créance. |
| 70737 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée conjointement contre le débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non-commerçante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige. L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant du caractère civil de son engagement. La cour écarte ce moyen en distinguant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige. L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant du caractère civil de son engagement. La cour écarte ce moyen en distinguant selon que l'action est dirigée contre la seule caution, auquel cas la juridiction civile est compétente, ou contre le débiteur commerçant et la caution conjointement. Elle retient que dans cette seconde hypothèse, en application de l'article 4 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige, l'engagement de la caution constituant l'accessoire de l'obligation commerciale principale. Le jugement affirmant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 70071 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil accessoire à une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/11/2020 | En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour connaître d'une action en paiement, ce que contestait la caution appelante en invoquant la nature civile de son engagement et le caractère mixte de l'opération. La cour relève d'abord que le litige principal, portant sur un contrat de prêt entre un établissement bancaire et une soci... En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour connaître d'une action en paiement, ce que contestait la caution appelante en invoquant la nature civile de son engagement et le caractère mixte de l'opération. La cour relève d'abord que le litige principal, portant sur un contrat de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, est de nature purement commerciale. Elle retient ensuite que l'engagement de caution, bien que civil, est l'accessoire de cette dette commerciale principale. Dès lors, au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue la connaissance des litiges commerciaux comportant un volet civil, la compétence de la juridiction commerciale est justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69007 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence d’attribution d’ordre public du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses attributives de juridiction. L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient cette compétence en se prévalant des clauses désignant une juridiction civile dans les contrats de prêt et de cautionnement. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales est d'... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses attributives de juridiction. L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient cette compétence en se prévalant des clauses désignant une juridiction civile dans les contrats de prêt et de cautionnement. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales est d'ordre public, de sorte qu'une convention contraire est inopérante. Elle retient que le prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature au sens du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières s'impose indépendamment de la qualité du débiteur. La cour ajoute, au visa de l'article 9 de la même loi, que cette compétence s'étend à la caution, même civile, en raison de la connexité de son engagement à l'obligation commerciale principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81968 | La compétence du tribunal de commerce s’étend à l’action contre la caution civile lorsque le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en paiement, la cour se prononce sur l'indivisibilité d'un litige commercial comportant un volet civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action d'un établissement bancaire dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnelles. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les cautions n'avaient pas la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en paiement, la cour se prononce sur l'indivisibilité d'un litige commercial comportant un volet civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action d'un établissement bancaire dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnelles. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les cautions n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige principal, portant sur le solde débiteur d'un compte courant, constitue un contrat bancaire de nature commerciale relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la même loi, cette compétence s'étend à l'ensemble du litige, y compris ses aspects civils connexes. Par conséquent, l'action dirigée contre les cautions personnelles, bien que de nature civile, est indivisiblement liée à l'obligation commerciale principale et relève de la même juridiction. Le jugement entrepris est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond. |
| 76109 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce juge qu'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelante soutenait que le caractère civil de son engagement de cautionnement devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La... En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce juge qu'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelante soutenait que le caractère civil de son engagement de cautionnement devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est de nature civile, il est en l'occurrence l'accessoire d'une dette commerciale née entre deux sociétés commerciales. Au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence de ces dernières s'étend aux litiges commerciaux comportant un aspect civil. Par conséquent, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 76772 | L’action en paiement des pénalités pour retard dans la restitution d’un conteneur est soumise à la prescription quinquennale entre commerçants et non à la prescription annale applicable au contrat de transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de l'action en paiement de pénalités pour restitution tardive d'un conteneur maritime et de la détermination du débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à une indemnité réduite au titre de la clause pénale, tout en rejetant sa demande de mise en cause du destinataire final. L'appel principal du transporteur visait à obtenir la réévaluation de l'indemnité jugée insuffisante, ta... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de l'action en paiement de pénalités pour restitution tardive d'un conteneur maritime et de la détermination du débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à une indemnité réduite au titre de la clause pénale, tout en rejetant sa demande de mise en cause du destinataire final. L'appel principal du transporteur visait à obtenir la réévaluation de l'indemnité jugée insuffisante, tandis que l'appel incident du commissionnaire soulevait la prescription annale des actions nées du contrat de transport et contestait sa qualité de débiteur de l'obligation de restitution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la demande ne découle pas de l'exécution du contrat de transport lui-même, mais d'une obligation commerciale distincte de restitution du matériel, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour juge que le commissionnaire, identifié comme destinataire sur le document de transport et ayant pris livraison du conteneur, est bien le débiteur de l'obligation. Elle confirme l'usage par les premiers juges de leur pouvoir modérateur au titre de l'article 264 du même dahir, estimant l'indemnité allouée suffisante pour réparer le préjudice né de l'immobilisation du conteneur. Dès lors, le rejet de la demande de mise en cause du destinataire final, tiers au contrat, est également confirmé. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77306 | Preuve en matière commerciale : Une demande d’expertise comptable visant à prouver le paiement est irrecevable si le débiteur, dont la dette est établie par factures et bons de livraison signés, n’apporte aucun commencement de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des factures appuyées par des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce de ses propres clients et contestait le refus du premier juge d'ordonner ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des factures appuyées par des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce de ses propres clients et contestait le refus du premier juge d'ordonner une expertise comptable pour en établir la preuve. La cour relève que la créance est établie par des factures non sérieusement contestées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise. Elle retient que le débiteur, qui invoque le paiement, ne produit aucun élément probant de l'extinction de son obligation. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que les factures issues d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve en matière commerciale. Dès lors, la demande d'expertise comptable, formulée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement allégué, est jugée irrecevable comme n'étant pas justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77739 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution civile lorsque celui-ci est l’accessoire d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et sa caution, personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et sa caution, personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une dette principale commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige comprenant un volet civil dès lors que celui-ci est connexe à une obligation commerciale principale. La cour relève que la dette garantie résultait d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à une société commerciale, qualifiant ainsi l'obligation principale d'acte de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 79050 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est par nature un acte civil,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est par nature un acte civil, il est attrait à la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il se rattache à une obligation principale de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'un litige comprenant un volet civil connexe à l'obligation commerciale. Par conséquent, le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est confirmé. |
| 79053 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine le sort d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement était de nature civile. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine le sort d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'obligation principale, laquelle opposait deux sociétés commerciales et revêtait donc un caractère commercial au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation commerciale et se trouve par conséquent attrait par la compétence de la juridiction commerciale. La cour fonde sa solution sur l'article 9 de la même loi, qui confère expressément à cette dernière la connaissance des litiges commerciaux incluant un aspect civil. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 79590 | La facture signée pour acceptation par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance commerciale, même en l’absence de contrat ou de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de l'obligation commerciale, dispensant le créancier de produire un contrat ou un bon de commande. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de prestations de services sur la base de telles factures. L'appelante contestait la force probante de ces documents, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de support contractuel formel. La cour écarte ce moy... La cour d'appel de commerce retient que la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de l'obligation commerciale, dispensant le créancier de produire un contrat ou un bon de commande. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de prestations de services sur la base de telles factures. L'appelante contestait la force probante de ces documents, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de support contractuel formel. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses portaient la signature d'acceptation du débiteur, non contestée selon les voies de droit. Elle considère que cette acceptation vaut reconnaissance de la réalité de la prestation et de la créance qui en résulte. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour qualifie la facture ainsi acceptée de preuve écrite se suffisant à elle-même. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 80234 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un prêt bancaire accordé à un non-commerçant et de la caution civile qui s’y rattache (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature juridique d'un contrat de prêt et de son cautionnement. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'emprunteur et sa caution contestaient cette compétence au motif que le prêt, destiné à l'acquisition d'un logement, relevait du droit de la consommation et que le cautionnement consti... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature juridique d'un contrat de prêt et de son cautionnement. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'emprunteur et sa caution contestaient cette compétence au motif que le prêt, destiné à l'acquisition d'un logement, relevait du droit de la consommation et que le cautionnement constituait un acte civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le prêt consenti par une banque, accessoire à l'ouverture d'un compte courant, constitue un contrat commercial par nature au sens du code de commerce, et ce indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Elle juge en outre que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire d'une obligation commerciale et relève par conséquent de la compétence de la juridiction commerciale en application de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 81532 | L’action en partage des bénéfices d’une société en participation est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices, en retenant que l'obligation de rendre compte s'étendait de la conclusion du contrat de société jusqu'à la date de l'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que l'activité commerciale objet de la société avait cessé plus de trente ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la cessation d'activité de l'entreprise sociale à une date certaine, établie par une attestation administrative, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Dès lors, l'action en réclamation des bénéfices, introduite bien au-delà de ce délai, est jugée prescrite. La cour censure le jugement de première instance pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription et pour avoir étendu l'obligation de reddition de comptes au-delà de la date de cessation effective de l'activité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle. |
| 75044 | Une lettre de change prescrite en tant qu’effet de commerce peut servir de preuve à une créance commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'actio... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'action dépend de la volonté exprimée par le créancier dans son acte introductif d'instance. En l'occurrence, la demande visait le recouvrement de la créance causale, les effets de commerce n'étant produits qu'à titre de simples instruments de preuve de la dette. Dès lors, la cour écarte l'application de la prescription abrégée de l'article 228 du code de commerce au profit de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du même code pour les obligations nées d'un acte de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé. |
| 74574 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinqu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinquennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la qualité d'associée était établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que la preuve d'une cession de parts sociales, qui n'est pas un fait matériel, ne peut résulter d'un témoignage mais requiert un acte écrit, lequel faisait défaut. La cour accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des dividendes, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Toutefois, une mise en demeure ayant interrompu le délai, la créance n'est prescrite que pour la période antérieure aux cinq années précédant cet acte interruptif. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les bénéfices pour la totalité de la période et réduit le montant de la condamnation à la seule part non prescrite. |
| 74196 | La compétence du tribunal de commerce s’étend à l’engagement de caution, même civil, en raison de son caractère accessoire à l’obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personne physique, soulevait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, au motif que le cautionnement est un acte civil, ainsi qu'une violation de ses droits de la défense et le caractère abusif de son engagement au re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personne physique, soulevait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, au motif que le cautionnement est un acte civil, ainsi qu'une violation de ses droits de la défense et le caractère abusif de son engagement au regard du droit de la consommation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire d'une dette commerciale principale née d'un contrat bancaire. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'ensemble du litige, y compris de ses aspects civils connexes. La cour rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, après avoir vérifié la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Elle considère en outre que la simple allégation du caractère abusif de l'engagement, sans identification des clauses prétendument illicites, est insuffisante à fonder l'annulation du cautionnement ou la mise en œuvre d'une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72036 | La preuve de l’extinction d’une obligation commerciale par paiement incombe au débiteur, l’allégation d’un règlement non étayée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre une société sous sa dénomination abrégée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie des créances pour cause de prescription. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre, la procédure ayant été... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre une société sous sa dénomination abrégée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie des créances pour cause de prescription. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre, la procédure ayant été dirigée contre une dénomination sociale non conforme au registre du commerce. Subsidiairement, il invoquait l'extinction de la dette par paiement et la prescription quinquennale pour le surplus des créances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'usage par le créancier de la dénomination abrégée du débiteur ne crée aucune équivoque sur son identité dès lors que cette abréviation figure sur les documents commerciaux, notamment les bons de livraison estampillés par le débiteur lui-même. Sur le fond, la cour relève que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement allégué et que les écritures du créancier ne contiennent aucun aveu judiciaire en ce sens. Elle observe en outre que le premier juge a correctement appliqué la prescription aux créances antérieures au délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72174 | L’action d’un co-indivisaire en paiement de sa part des revenus d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qua... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qualité de possesseur de bonne foi ne devant restituer les fruits qu'à compter de la demande en justice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande de restitution des fruits d'un fonds de commerce indivis, constituant une obligation née d'un acte de commerce, relève de la prescription quinquennale et non de l'imprescriptibilité de l'action en partage. Elle écarte en revanche le moyen fondé sur la possession de bonne foi, considérant que les rapports entre co-indivisaires d'un fonds de commerce ne sont pas régis par les dispositions de l'article 103 du code des obligations et des contrats. La cour procède dès lors au calcul de la créance non prescrite en déduisant du montant initial la part des bénéfices échue plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices générés postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation initiale étant réduit. |
| 72280 | L’obligation de réparer un dommage entre commerçants est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/04/2019 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à verser une indemnité à la société victime. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription quinquennale. La cour retient que le litige, né à l'occasion d'un acte de commerce, est soumis à la prescription spécifique de l'article 5 du code de commerce, et non aux règles ... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à verser une indemnité à la société victime. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription quinquennale. La cour retient que le litige, né à l'occasion d'un acte de commerce, est soumis à la prescription spécifique de l'article 5 du code de commerce, et non aux règles du droit commun. Elle relève que le point de départ du délai court à compter de la date de constatation du dommage et que plus de cinq ans se sont écoulés avant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 72933 | La preuve de l’obligation commerciale est rapportée par la production d’une facture et d’un bon de livraison dont la signature n’a pas été valablement contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du montant d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'un bon de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'inscription de faux incidente du débiteur et retenant que la créance était établie par la production desdits documents. L'appelant soutenait que ni la facture ni le bon de livraison ne portaient sa signat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du montant d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'un bon de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'inscription de faux incidente du débiteur et retenant que la créance était établie par la production desdits documents. L'appelant soutenait que ni la facture ni le bon de livraison ne portaient sa signature ou son cachet, les privant de toute valeur probatoire à son égard. La cour écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, correspondant en tous points à la facture, est revêtu d'une signature attribuée à l'appelant. Elle retient que, faute pour ce dernier d'avoir contesté cette signature par une voie de droit recevable, le bon de livraison vaut acceptation de la facture au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La preuve de l'obligation incombant au créancier étant ainsi rapportée en application de l'article 399 du même code, il appartenait au débiteur de démontrer l'extinction de sa dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73454 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en paiement dirigée contre une caution civile dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte civil, en l'absence de clause attributive de co... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte civil, en l'absence de clause attributive de compétence. La cour retient que l'obligation principale, née de contrats de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, est de nature commerciale. Elle juge que le cautionnement, bien que civil par nature pour la caution, est l'accessoire de cette obligation commerciale principale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue compétence pour connaître d'un litige commercial incluant une partie civile, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45159 | Obligation commerciale : la mise en demeure ayant date certaine et reçue par le débiteur interrompt la prescription quinquennale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 07/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription quinquennale, retient que celle-ci a été valablement interrompue par une mise en demeure qui, ayant date certaine et ayant été reçue par le débiteur, remplit les conditions légales. Justifie également légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de la créance, se fonde sur une facture corroborée par une attestation de service fait signée par le débiteur, dont le contenu correspond au mont... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription quinquennale, retient que celle-ci a été valablement interrompue par une mise en demeure qui, ayant date certaine et ayant été reçue par le débiteur, remplit les conditions légales. Justifie également légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de la créance, se fonde sur une facture corroborée par une attestation de service fait signée par le débiteur, dont le contenu correspond au montant réclamé, un tel document constituant une preuve suffisante de l'obligation. |
| 52490 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la prescription de l’action (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/01/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, tout en constatant dans ses visas le moyen soulevé par une partie et tiré de la prescription de l'action, s'abstient d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, tout en constatant dans ses visas le moyen soulevé par une partie et tiré de la prescription de l'action, s'abstient d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige. |
| 53002 | Intermédiaire d’assurance : la créance de l’assureur relative aux primes encaissées est soumise à la prescription quinquennale commerciale (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 29/01/2015 | Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription c... Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance, souverainement appréciée par les juges du fond, et non de la date de la demande en justice qui ne peut être laissée à la discrétion du créancier. |
| 53072 | La prescription quinquennale des obligations commerciales n’est pas fondée sur une présomption de paiement et ne peut être contrée par le serment décisoire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 26/03/2015 | En vertu de l'article 5 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce se prescrivent par cinq ans. Cette prescription ne constituant pas une prescription de court délai fondée sur une présomption de paiement, mais le délai le plus long en matière commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 390 du Dahir des obligations et des contrats et rejette la demande tendant à faire prêter serment à la partie qui se prévaut de ladite pr... En vertu de l'article 5 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce se prescrivent par cinq ans. Cette prescription ne constituant pas une prescription de court délai fondée sur une présomption de paiement, mais le délai le plus long en matière commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 390 du Dahir des obligations et des contrats et rejette la demande tendant à faire prêter serment à la partie qui se prévaut de ladite prescription. |
| 31257 | Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 10/11/2022 | Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ... Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie. Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire. |