| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58359 | Crédit-bail : La dette du preneur, confirmée par expertise judiciaire, engage solidairement la caution commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un cautionnement souscrit par une personne physique, la contestation du montant de la créance et l'illégalité de la contrainte par corps. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le cautionnement garantissant une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce. Elle valide ensuite le montant de la créance, considérant que celui-ci est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contredit par des éléments probants, qui a arrêté la dette après déduction du produit de cession d'un des biens financés. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps est jugé prématuré, cette mesure n'étant qu'une modalité d'exécution future conditionnée à un refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58137 | L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties. Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé. |
| 60249 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués. |
| 60085 | Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation. La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58617 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail. Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55033 | Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56629 | Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable. Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56735 | Bail commercial : L’activité artisanale est une activité commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce en matière d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de repri... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de reprise ainsi que l'absence d'offre d'indemnité d'éviction par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'activité artisanale exercée dans un but lucratif constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant au fonds un caractère commercial et fondant la compétence de la juridiction spécialisée. Sur le fond, la cour rappelle que le bailleur exerçant son droit de reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier du sérieux de son motif. Elle précise en outre, au visa de l'article 27 de la loi 49-16, qu'il appartient au seul preneur de solliciter l'indemnité d'éviction par voie de demande reconventionnelle ou par une action distincte, sans que le bailleur soit tenu de la proposer préalablement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57347 | La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants. La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58015 | Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers est confirmée, le bailleur obtenant en appel le paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par corps et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part que le contrat de bail stipulait expressément la nature commerciale des lieux et d'autre part que l'appelant ne rapportait aucune preuve du paiement des loyers réclamés. Elle rejette également l'appel incident, considérant que la fixation de la durée de la contrainte par corps relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge et que l'expulsion peut être obtenue par les voies d'exécution ordinaires. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 60479 | La prescription des obligations nées d’un contrat de location de véhicules conclu entre commerçants est soumise au délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/02/2023 | La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, inclua... La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, incluant des frais de réparation en sus des loyers, justifiaient l'application de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce. La cour retient que le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et portant sur des obligations contractuelles mixtes, comprenant loyers et indemnisation de dommages, relève de la prescription de cinq ans édictée par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la prescription annale spécifique aux loyers de meubles est écartée au profit de la règle générale applicable aux engagements entre commerçants. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appelant incident relatifs à la contestation de sa responsabilité pour les dommages, au motif que celle-ci était établie par les clauses contractuelles et les procès-verbaux de constat signés par le preneur. Le jugement est par conséquent réformé pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement. |
| 60431 | Protection du consommateur : la règle de compétence exclusive du tribunal de première instance est d’application immédiate aux instances en cours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroacti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle attribuant une compétence exclusive à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les règles de compétence, étant d'ordre public, sont d'application immédiate. Elle juge que les dispositions de la loi n° 78-20 modifiant la loi sur la protection du consommateur, entrées en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance, confèrent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour tout litige entre un fournisseur et un consommateur. Dès lors, la qualité de consommateur de l'emprunteur, personne physique ayant contracté pour un besoin non professionnel, prime sur la nature commerciale du contrat de prêt et rend inopérante toute clause attributive de juridiction. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente. |
| 60411 | Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en réparation du preneur, société commerciale, pour trouble de jouissance causé par les travaux du bailleur, également commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble. L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître de la demande d'indemnisation du preneur, fondée sur les nuisances causées par des travaux dans l'immeuble. L'appelant, bailleur, contestait la nature commerciale du litige, arguant qu'il relevait de la responsabilité civile de droit commun et non de l'activité commerciale des parties, quand bien même celles-ci seraient des sociétés commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le préjudice allégué est directement lié à l'exploitation du fonds de commerce du preneur. Elle en conclut que le différend, né à l'occasion de l'activité commerciale des parties, entre dans le champ de compétence des juridictions commerciales. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il statue au fond. |
| 60410 | Contrats mixtes : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’intégralité d’un litige comprenant un volet civil et un volet commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenai... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenait d'une avance en compte courant à finalité professionnelle. La cour relève que la dette globale se décompose effectivement en un prêt immobilier de nature civile et en un solde débiteur de compte courant ainsi qu'une avance sur marchandises de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la présence d'un volet commercial dans un litige mixte suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'intégralité du différend. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 60409 | Compétence matérielle : le prêt consenti pour l’acquisition d’un logement est un contrat de consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour éca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant la qualification de contrat de consommation, dès lors que le prêt était destiné à l'acquisition d'un bien à usage d'habitation. Elle en déduit l'application des dispositions de la loi n° 31-08 qui attribuent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour de tels litiges. La cour précise en outre que les règles de compétence issues des modifications législatives sont d'application immédiate aux instances en cours, rendant inopérant l'argument tiré de la date d'introduction de la demande. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. |
| 60498 | Compétence matérielle : L’action en paiement dirigée contre un syndicat de copropriétaires, entité civile, relève du tribunal de première instance et non du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une société prestataire de services à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la compétence commerciale au motif que sa propre activité était commerciale et que le syndicat des copropr... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une société prestataire de services à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la compétence commerciale au motif que sa propre activité était commerciale et que le syndicat des copropriétaires était représenté par un syndic professionnel exerçant sous la forme d'une société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Or, le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'action, est une personne de droit civil et il n'est pas établi qu'il exerce des actes de commerce. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'activité du créancier ou du syndic professionnel représentant le syndicat est indifférente pour déterminer la compétence. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 60769 | Extinction du bail commercial : le contrat à durée déterminée ne prend pas fin par la seule arrivée du terme si le preneur n’a pas entièrement libéré et restitué les lieux loués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit commun relatives au louage des terres agricoles, et qu'il incombait au bailleur de prouver la poursuite de l'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant la nature commerciale du bail, dès lors que le preneur, société commerciale, exploitait les lieux pour les besoins de son activité. Elle en déduit que le contrat ne pouvait prendre fin par la seule survenance du terme, mais supposait la preuve de la libération effective des lieux. La cour relève que le preneur, qui supportait la charge de prouver l'extinction de son obligation, ne démontrait pas avoir restitué le terrain dans son état initial, un constat d'huissier établissant au contraire la persistance de débris et d'installations sur le site postérieurement à l'échéance du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61277 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la correspondance des caractéristiques de la signature contestée avec celles de l’employé suffit à établir l’authenticité du document (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 01/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'acompte versé au titre d'une réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à restituer la somme litigieuse. L'appelant contestait la nature commerciale de l'opération pour écarter le principe de la liberté de la preuve et soutenait, par la voie d'une inscription de faux, que le reçu de paiement était un faux. La cour écarte le premier moyen en reten... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'acompte versé au titre d'une réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à restituer la somme litigieuse. L'appelant contestait la nature commerciale de l'opération pour écarter le principe de la liberté de la preuve et soutenait, par la voie d'une inscription de faux, que le reçu de paiement était un faux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la société, commerciale par sa forme et par son objet consistant en l'achat d'immeubles en vue de leur revente, est soumise au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Sur l'inscription de faux, la cour considère que le rapport d'expertise graphologique, bien que concluant à une concordance des caractéristiques graphiques, établit suffisamment l'authenticité de la signature de la préposée de la société sur le reçu litigieux. Dès lors, la preuve du versement de l'acompte étant rapportée et l'inexécution du promoteur, qui a cédé le bien à un tiers, n'étant pas contestée, l'obligation de restitution est caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61203 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige né d’un contrat de crédit conclu par une société commerciale par la forme pour les besoins de son activité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compét... Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité. Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge. |
| 64020 | Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil. Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 63704 | Le contrat de crédit-bail, de nature commerciale, n’est pas soumis à la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de crédit-bail et la force probante du relevé de compte produit par le crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'insuffisance de motivation du jugement fondé sur un si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de crédit-bail et la force probante du relevé de compte produit par le crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'insuffisance de motivation du jugement fondé sur un simple relevé de compte. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ne constitue pas un crédit à la consommation et n'est donc pas soumis à l'obligation de médiation préalable. Elle juge ensuite que le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit, preuve que le preneur, qui se bornait à contester le décompte sans produire d'éléments contraires, a échoué à rapporter. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63700 | Prêt immobilier à usage personnel : La qualification de contrat de consommation emporte la compétence exclusive du tribunal de première instance nonobstant toute clause contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, est d'application immédiate à toutes les affaires en cours dès sa publication au Bulletin officiel. Elle qualifie ensuite le contrat de prêt immobilier destiné à un usage personnel de contrat de consommation, relevant ainsi de la compétence exclusive et d'ordre public de la juridiction civile en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance du domicile du consommateur. |
| 60997 | La destination commerciale des lieux convenue dans le contrat de bail s’impose aux parties, qui ne peuvent invoquer la destination administrative de l’immeuble pour contester la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel, d'autant que l'appelant était lui-même le demandeur initial devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties, stipule expressément une destination commerciale. Elle juge dès lors inopérante la production d'un document administratif postérieur au contrat et relatif à l'affectation urbanistique du bien, celui-ci ne pouvant remettre en cause la nature commerciale de la relation contractuelle convenue entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63326 | Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilit... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63621 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance d’une banque en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/07/2023 | Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au pro... Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de médiation préalable. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du contrat de prêt consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité, et non pour un usage personnel. Elle rappelle que, conformément à l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'engagement de la caution civile dès lors que celui-ci est l'accessoire d'une dette commerciale principale. La cour juge en outre que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve non rapportée par le débiteur, et que le moyen tiré de la force majeure est inopérant, les échéances impayées étant postérieures à la période de crise sanitaire invoquée. Les moyens tirés de vices de forme sont également écartés en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63321 | Le caractère commercial du cautionnement bancaire le rend solidaire et prive le garant du droit d’invoquer les exceptions personnelles du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/06/2023 | En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement souscrit par un établissement de crédit de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier bénéficiaire et condamné la caution à exécuter son engagement. Devant la cour, la caution appelante soutenait pouvoir opposer au créancier les exceptions personnelles du débiteur principal, en particulier la suspension des poursuites individuelles qui résulterait ... En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement souscrit par un établissement de crédit de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier bénéficiaire et condamné la caution à exécuter son engagement. Devant la cour, la caution appelante soutenait pouvoir opposer au créancier les exceptions personnelles du débiteur principal, en particulier la suspension des poursuites individuelles qui résulterait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement commercial est présumé solidaire par nature. Elle en déduit que cette solidarité fait obstacle à ce que la caution se prévale des exceptions purement personnelles au débiteur principal, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève au surplus que l'existence d'une procédure collective, au demeurant non établie en l'espèce, serait sans incidence sur l'obligation de paiement autonome de la caution. Le jugement condamnant la caution à exécuter son engagement est en conséquence confirmé. |
| 61188 | L’exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable. Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 61161 | Compétence matérielle : L’engagement de la caution civile, accessoire à une dette commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société comm... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société commerciale par la forme. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle s'étend à l'ensemble du litige dès lors que l'obligation principale est commerciale. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'engagement du débiteur principal emporte la compétence de la juridiction consulaire pour statuer sur l'action dirigée tant contre ce dernier que contre sa caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 61160 | La compétence du tribunal de commerce est établie pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Elle juge que dès lors que cette dernière est une société à responsabilité limitée, elle est réputée commerçante par sa forme. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige opposant des commerçants et relatif à leurs activités commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 61028 | La créance issue d’un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’équipement est une dette liée à l’exploitation du fonds de commerce justifiant sa vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'applicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur principal. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le contrat devait être soumis... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'applicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur principal. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le contrat devait être soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation et contestait la date de départ des intérêts légaux ainsi que le principe de la vente du fonds. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la nature commerciale de la dette principale, issue d'un contrat de crédit-bail conclu pour des besoins professionnels, imprime son caractère commercial au cautionnement qui l'accompagne. Elle valide par ailleurs le principe de la vente du fonds de commerce en application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que la créance est bien liée à son exploitation. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant courir les intérêts légaux à compter de la date de la décision de première instance. |
| 60974 | Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/05/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jo... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63624 | Preuve entre commerçants : les factures extraites d’une comptabilité régulièrement tenue sont admises comme moyen de preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux factures produites. La cour retient que l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales constitue une activité commerciale au sens des articles 6 et 8 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. Elle juge en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure et que la production de copies de factures est recevable dès lors que leur contenu n'est pas sérieusement contesté. La cour relève surtout que le défaut de consignation par le débiteur des frais d'une expertise comptable ordonnée autorise le juge à tenir la créance pour établie sur la base des factures visées, lesquelles, extraites d'une comptabilité présumée régulière, font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64840 | La lettre de change, acte de commerce par la forme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une injonction de payer, même si l’obligation sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civile, et soutenait que la créance était litigieuse, ce qui faisait obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 9 du code de commerce, la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires ou de la nature de la cause. Elle retient que l'effet de commerce, en vertu du principe d'abstraction qui le gouverne, constitue par lui-même un titre de créance suffisant et se détache de l'opération fondamentale qui lui a donné naissance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64956 | Le bail d’un terrain agricole destiné à une activité commerciale est soumis au statut des baux commerciaux, excluant toute résiliation de plein droit à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/12/2022 | La cour d'appel de commerce retient qu'un bail portant sur une terre agricole est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le preneur, société commerciale immatriculée, y exploite un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au motif de l'arrivée du terme du contrat. L'appelant contestait cette qualification en soutenant que l'occupation était devenue sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'activité d'él... La cour d'appel de commerce retient qu'un bail portant sur une terre agricole est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le preneur, société commerciale immatriculée, y exploite un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au motif de l'arrivée du terme du contrat. L'appelant contestait cette qualification en soutenant que l'occupation était devenue sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'activité d'élevage et de vente de bétail exercée par le preneur est de nature commerciale et que ce dernier dispose d'un fonds de commerce sur les lieux loués. Elle en déduit que le contrat est régi par les dispositions impératives de la loi n° 49-16. En application des articles 6 et 26 de cette loi, la cour rappelle qu'un tel bail ne prend pas fin par la seule expiration de sa durée, mais requiert un congé respectant un formalisme précis. Faute pour le bailleur d'avoir suivi cette procédure, le jugement ayant rejeté sa demande est confirmé. |
| 64739 | Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du consommateur et du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la caution, retenant que le crédit litigieux, étant de nature commerciale, échappe au droit de la consommation et que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement solidaire interdit à la caution de l'invoquer. Elle rappelle en outre que l'interdiction de l'intérêt prévue à l'article 870 du DOC ne vise que l'intérêt conventionnel et non les intérêts moratoires à caractère indemnitaire. Sur le fond de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après plusieurs compléments, établit que des subventions étatiques versées sur le compte du débiteur n'avaient pas été correctement imputées par la banque. La cour retient les conclusions de ce second rapport pour fixer le montant définitif de la dette. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation. |
| 65009 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/12/2022 | La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu... La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68126 | La nature commerciale du chèque justifie l’application d’intérêts légaux en cas de non-paiement, par dérogation au droit commun civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipula... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipulation d'intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que le tireur, tout en alléguant le vol, a reconnu être l'auteur de la signature apposée sur le titre. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions, le chèque comportant toutes les mentions obligatoires constitue un titre de paiement abstrait dont le porteur n'a pas à justifier la cause. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une altération des mentions ou d'une opposition régulière, le titre demeure valable. S'agissant des intérêts, la cour juge que si leur stipulation sur le chèque lui-même est prohibée, le porteur est en droit, en application de l'article 288 du code de commerce, de réclamer les intérêts légaux à compter de la présentation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44777 | Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen contestant la nature commerciale de l’activité de coiffure du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 17/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut. |
| 45011 | Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour... Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 46047 | Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 20/06/2019 | Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparati... Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparations nécessaires. En effet, un tel engagement contractuel du preneur ne peut être interprété comme incluant les grosses réparations dues à la vétusté, lesquelles incombent au bailleur en l'absence de stipulation contraire expresse. |
| 44141 | Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 14/01/2021 | En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d... En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation. |
| 43458 | Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/04/2025 | Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con... Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide. |
| 52881 | Indemnité d’éviction : Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie le local d’entrepôt en se fondant sur la seule expertise, sans examiner les pièces contraires produites par le preneur (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 21/06/2012 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, qualifie les lieux loués de simple entrepôt en se fondant exclusivement sur les conclusions de rapports d'expertise, sans examiner ni discuter les nombreuses pièces produites par le preneur tendant à établir la nature commerciale de son exploitation dans lesdits lieux. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, qualifie les lieux loués de simple entrepôt en se fondant exclusivement sur les conclusions de rapports d'expertise, sans examiner ni discuter les nombreuses pièces produites par le preneur tendant à établir la nature commerciale de son exploitation dans lesdits lieux. |
| 52312 | Maintien de la compétence du tribunal de commerce pour l’expulsion d’un locataire réinstallé après une première éviction (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 02/06/2011 | Ayant constaté qu'un locataire, précédemment expulsé de locaux commerciaux en exécution d'un jugement rendu en matière de bail commercial, avait réintégré les lieux pour y exercer la même activité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le litige relatif à sa nouvelle expulsion relève de la compétence du tribunal de commerce. Un tel litige conserve sa nature commerciale et ne saurait relever de la compétence du tribunal de droit commun, nonobstant l'exécution d'une première décision d'évicti... Ayant constaté qu'un locataire, précédemment expulsé de locaux commerciaux en exécution d'un jugement rendu en matière de bail commercial, avait réintégré les lieux pour y exercer la même activité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le litige relatif à sa nouvelle expulsion relève de la compétence du tribunal de commerce. Un tel litige conserve sa nature commerciale et ne saurait relever de la compétence du tribunal de droit commun, nonobstant l'exécution d'une première décision d'éviction. |
| 52678 | Le juge du fond doit vérifier si l’activité du preneur cause les nuisances prohibées par le contrat de bail, sans se limiter à sa qualification commerciale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/03/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, se borne à retenir que l'activité exercée par le preneur est de nature commerciale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette activité engendrait les nuisances, le bruit et les salissures expressément prohibés par une clause du contrat. Manque également de base légale la décision qui déduit de la seule reconnaissance par le bailleur de sa signature sur deux quittances de loyer d'un montant i... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, se borne à retenir que l'activité exercée par le preneur est de nature commerciale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette activité engendrait les nuisances, le bruit et les salissures expressément prohibés par une clause du contrat. Manque également de base légale la décision qui déduit de la seule reconnaissance par le bailleur de sa signature sur deux quittances de loyer d'un montant inférieur à celui convenu, une modification consensuelle du loyer, sans examiner l'explication fournie par ce dernier quant à la cause de cette réduction. |
| 36600 | Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 19/11/2015 | La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. |
| 34100 | Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des griefs d’atteinte à l’ordre public, de violation des droits de la défense et de dépassement de la mission arbitrale (CA com. Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en... La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale. Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes. La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile. De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus. Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence. En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC. |
| 34571 | Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 26/01/2023 | La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière. Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention en... La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière. Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention entre la commune concernée et une agence autonome locale de distribution d’eau et d’électricité, la société, invoquant l’impossibilité d’exécuter le contrat initial conformément aux dispositions de l’article 259 du Code des obligations et contrats, en a sollicité la résiliation ainsi que la restitution des sommes versées à titre d’avance, outre l’allocation de dommages-intérêts compensatoires. L’agence autonome locale saisie contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, faisant valoir que le litige revêtait un caractère administratif en raison de l’objet du contrat, relevant selon elle de l’article 8 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le contrat en cause constitue un acte commercial au sens du point 17 de l’article 6 du Code de commerce, dès lors qu’il porte sur la fourniture d’un service commercial, en l’occurrence l’électricité. Elle retient ainsi que le litige ressortit exclusivement à la compétence matérielle du tribunal de commerce. Elle en conclut que la cour d’appel a exactement qualifié la nature commerciale du contrat litigieux, déclarant dès lors à bon droit la compétence de la juridiction commerciale. En conséquence, elle rejette le pourvoi et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il statue au fond. |
| 34516 | Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2023 | En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ... En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige. Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté. |
| 33768 | Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2024 | Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé... Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés. Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité. La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens. |