| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65561 | Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre aux transactions internationales, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, en adopte la méthodologie technique qui établit la correspondance entre les paiements et les factures au moyen des numéros de domiciliation. Toutefois, la cour écarte des conclusions de l'expert une facture électronique dont le créancier ne prouve ni la livraison effective des marchandises ni l'existence d'un titre d'importation ou d'un numéro de domiciliation y afférent. Elle retient que la seule émission d'une facture électronique, en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de la condamnation et, statuant sur l'appel incident, infirme la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande relative à la facture litigieuse pour la déclarer irrecevable. |
| 59577 | Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture. La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties. La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts. |
| 59539 | Responsabilité du transporteur : Le procès-verbal de gendarmerie identifiant le propriétaire du véhicule vaut preuve de sa qualité de transporteur effectif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défenderesse, suffit à établir la qualité de transporteur effectif de cette dernière et, par conséquent, sa qualité pour défendre. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison des marchandises en bon état. La responsabilité du transporteur étant engagée du fait des avaries, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité versée et des frais d'expertise. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 58011 | La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable. Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux. |
| 57765 | Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane. Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57245 | Transport maritime : l’acconier réceptionnant la marchandise sans réserves est responsable du manquant et ne peut invoquer la carence de route réservée au transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de rou... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de route. La cour écarte ces moyens en retenant que tant la prescription abrégée que la franchise d'usage prévues par la loi maritime et la Convention de Hambourg sont des exceptions personnelles au transporteur maritime, et non au manutentionnaire qui est un tiers à l'opération de transport. La cour juge que le manutentionnaire, en prenant livraison des marchandises sans émettre de réserves à l'encontre du transporteur, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme. Dès lors, le manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire, après un séjour prolongé dans les silos du manutentionnaire, est présumé lui être imputable, le rapport d'expertise établi au déchargement suppléant l'absence de protestation formelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57045 | Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse. Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56955 | L’expiration du crédit documentaire ne libère pas l’acheteur de son obligation de payer le prix des marchandises reçues et acceptées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au ven... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au vendeur l'inexécution des conditions du crédit documentaire pour se soustraire à son obligation de paiement dans le cadre d'une action fondée sur la seule relation commerciale contractuelle. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'action n'étant pas fondée sur le mécanisme du crédit documentaire mais sur la vente elle-même, l'acheteur ne peut se prévaloir des conditions de ce mode de paiement pour se délier de son obligation principale. La cour relève en outre que la livraison des marchandises n'était pas sérieusement contestée par le débiteur, qui ne pouvait dès lors refuser d'en acquitter le prix. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'acheteur au paiement du prix des marchandises livrées, majoré des intérêts légaux. |
| 55153 | Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur. |
| 60551 | Le bon de livraison dûment signé et tamponné par le destinataire constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement des factures y afférentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme. La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme. La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réception des marchandises et de la réalité de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable. Sur le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il ne saurait y avoir de nullité sans grief, dès lors que l'omission alléguée dans l'identification des parties n'a causé aucun préjudice à l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60953 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé et non contesté constitue une preuve suffisante de la transaction et fonde la créance facturée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural aprè... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'avocat de l'appelant, bien que constitué, s'était abstenu de conclure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance est rapportée par la production des factures originales dont la force probante, au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, est établie par les bons de livraison correspondants. La cour souligne que ces bons, qui portent la signature, le nom et le numéro de carte d'identité du réceptionnaire et n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, suffisent à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. Faute pour la débitrice de justifier de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 63418 | Preuve en matière commerciale : Les factures inscrites dans une comptabilité régulière font foi entre commerçants, même non signées, dès lors que la livraison est attestée par des bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violati... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors que le débiteur ne conteste pas la livraison des marchandises, matérialisée par des bons de livraison signés, et qu'il s'abstient de produire ses propres documents comptables pour contredire les montants facturés, les factures litigieuses sont réputées probantes. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert a pu légitimement se référer à des transactions antérieures pour vérifier la cohérence des prix. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63701 | L’acceptation d’une facture sans réserve par une société commerciale emporte reconnaissance de la livraison des marchandises et de la créance y afférente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance en contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure et, d'autre part, l'inexécution partielle des prestations facturées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure signifiée par commissaire de justi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance en contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure et, d'autre part, l'inexécution partielle des prestations facturées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure signifiée par commissaire de justice est régulière en la forme, dûment signée et exempte de contradiction dans ses dates, produisant ainsi pleinement son effet interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acceptation de la facture sans aucune réserve par le débiteur, société commerciale, vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une quelconque protestation émise en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63227 | La conclusion d’une transaction entre les parties en cours d’instance d’appel a pour effet d’éteindre le litige, justifiant l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 14/06/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix. La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litig... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix. La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige. Elle retient que le protocole de transaction, en éteignant les droits et les prétentions qui en faisaient l'objet, rend la demande initiale sans objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. Les dépens sont partagés entre les parties en raison de l'accord intervenu. |
| 63739 | Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 63868 | La facture commerciale non signée constitue un moyen de preuve suffisant si elle est corroborée par des bons de livraison et son enregistrement dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2023 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle retient que la production de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, joints aux factures, suffit à établir la réalité de la livraison des marchandises. De surcroît, la cour relève que l'inscription desdites factures dans la propre comptabilité du débiteur, telle que constatée par l'expert, vaut reconnaissance de la dette. Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle considère que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un mode de preuve admissible entre commerçants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63910 | Preuve de la créance commerciale : Une facture non signée par le débiteur constitue une preuve valable de la dette si elle est corroborée par un bon de commande et un bon de livraison portant son cachet et sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que chaque facture litigieuse était corroborée par un bon de commande émanant de la débitrice elle-même ainsi que par un bon de livraison. Elle retient que ces bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société appelante, établissent sans équivoque la réalité de la livraison des marchandises. Dès lors, la cour considère que l'ensemble de ces pièces constitue une preuve complète et irréfutable de la créance, la débitrice ne rapportant par ailleurs aucune preuve de son extinction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64027 | Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de l’inexécution du contrat fondamental le liant au bénéficiaire-endosseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/02/2023 | Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexéc... Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexécution du contrat de base par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, faute de preuve d'un accord tripartite engageant le porteur à s'assurer de la livraison des marchandises sur le chantier du tireur. Elle retient que la créance du porteur sur le bénéficiaire endosseur, contrepartie de l'endossement, était bien réelle et prouvée par expertise. La défaillance ultérieure de l'endosseur dans ses obligations envers le tireur ne saurait dès lors caractériser la mauvaise foi du porteur, qui bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64828 | Transport maritime : Le transporteur appelé en cause peut opposer la prescription biennale de la Convention de Hambourg à l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités dans une opération de transport maritime et sur l'opposabilité de la prescription par un transporteur appelé en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser le chargeur pour les frais de magasinage et de surestaries, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre le transporteur effectif. L'appelant contestait sa responsabilité, l'imputant exclusivement au transporteur qui, de son côté, soulevait la prescription biennale de l'action prévue par la Convention de Hambourg. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tiers appelé en garantie est recevable à opposer les fins de non-recevoir qui lui sont propres, y compris la prescription. La cour retient que la faute à l'origine du dommage, consistant en une livraison fractionnée des conteneurs, est exclusivement imputable au transporteur maritime. Elle constate cependant que l'action en garantie dirigée contre ce dernier a été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, en violation de l'article 20 de ladite convention, et se trouve par conséquent prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale formée contre lui, tout en confirmant le rejet de l'appel en garantie par substitution de motifs tirée de la prescription de l'action. |
| 70791 | Expertise graphologique : La preuve de la fausseté de la signature sur les bons de livraison entraîne l’infirmation du jugement condamnant au paiement de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la créance comme établie sur la base de factures, de bons de commande et de chèques. L'appelant contestait la validité de ces documents, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées, que les chèques émanaient de tiers et que les signatures apposées sur les bons de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la créance comme établie sur la base de factures, de bons de commande et de chèques. L'appelant contestait la validité de ces documents, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées, que les chèques émanaient de tiers et que les signatures apposées sur les bons de livraison étaient contrefaites. La cour retient que les chèques non tirés ni endossés par le débiteur ne lui sont pas opposables et que les factures non acceptées sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle fonde principalement sa décision sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable n'ayant pu établir la certitude de la créance, l'autre graphologique ayant conclu à la fausseté des signatures attribuées au débiteur sur les bons de livraison. En l'absence de toute preuve valable de la livraison des marchandises et de l'existence de la dette, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 69755 | Le blocage par un associé de la livraison des marchandises périssables de la société constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables. L'appelant soutenait que son action était justifiée... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un associé gérant de cesser d'entraver l'activité sociale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la levée du blocage de la marchandise de la société, sous astreinte, afin de permettre l'exécution des commandes clients portant sur des denrées périssables. L'appelant soutenait que son action était justifiée par l'existence d'un conflit grave entre associés, ce qui, selon lui, caractérisait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. La cour retient que le blocage physique de la sortie des marchandises, constaté par procès-verbal, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent. Faute pour l'associé appelant de rapporter la preuve de la légitimité de son obstruction, la simple allégation d'un conflit entre associés ne suffit pas à paralyser les pouvoirs du juge de l'urgence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72908 | Compétence internationale : la clause attributive de juridiction stipulée dans un projet de contrat non signé par les parties est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invoqué, faute de porter la signature des deux parties, demeure un simple projet d'accord dont les clauses ne sauraient lier les contractants. Elle rappelle, au visa de l'article 429 du dahir des obligations et des contrats, que la force probante d'un acte sous seing privé est subordonnée à sa signature par la partie qui s'oblige. Sur le fond, la cour juge que l'acceptation de la livraison des marchandises par l'acheteur, le paiement d'une partie du prix et la souscription d'engagements pour le solde rendent ses contestations inopérantes et l'obligent au paiement intégral du prix en vertu de l'article 576 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81498 | Validité de la lettre de change : L’omission du lieu et de la date de création est suppléée par la loi et ne décharge pas le tiré accepteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité for... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en jugeant que les omissions relatives au lieu et à la date de création sont palliées par les présomptions légales de l'article 160 du code de commerce, les autres mentions de l'article 159 étant respectées. Elle retient surtout que l'acceptation des lettres de change par le tiré établit, au visa de l'article 166 du même code, une présomption d'existence de la provision que le débiteur n'a pas renversée par une preuve contraire. En raison du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, la contestation de la créance sous-jacente et l'absence de production de factures sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72434 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve de la réception de la marchandise, la simple mention d’une réserve non explicitée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la réalité de la livraison des marchandises. Elle juge qu'une simple mention de "réserve" apposée sur ces documents est dépourvue de toute portée juridique si le débiteur ne précise pas la nature de cette réserve et n'engage aucune action ultérieure, notamment par une notification des vices au vendeur. Dès lors que la livraison est ainsi établie, la créance est considérée comme certaine, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71961 | Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de provision et l’oblige au paiement, le défaut de livraison de la marchandise devant être prouvé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la pré... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la prétendue absence de livraison des marchandises. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change, en application de l'article 168 du code de commerce, fait naître une présomption de l'existence de la provision et emporte pour le tireur une obligation cambiaire autonome. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation du bien-fondé de la créance est jugée non sérieuse. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 73538 | Comptabilité commerciale : La comptabilité régulière d’un commerçant fait foi contre la comptabilité irrégulière de son cocontractant pour prouver l’inexistence d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière. Dès lors que l'expertise a établi la régularité des comptes du débiteur, où ne figuraient pas les factures litigieuses, et a contrario l'irrégularité de ceux du créancier, la preuve de l'inexistence de la créance est rapportée. Les témoignages ne suffisant pas à renverser cette preuve, le jugement est confirmé. |
| 75516 | Dommages-intérêts pour retard de paiement : Le cumul avec les intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice non entièrement couvert par ces derniers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer s... Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer sur d'autres prestations. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la créance ne découle pas de la seule facture litigieuse mais d'un protocole d'accord antérieur dont la facture n'est que le reflet comptable et sur lequel le litige ne peut donc dépendre. Elle relève que le protocole, qui établit la livraison des marchandises, et l'acompte versé sont concomitants, tandis que les autres factures invoquées par le débiteur sont postérieures et relatives à des opérations distinctes, rendant l'imputation du paiement sur ces dernières inopérante. Concernant la demande de dommages-intérêts pour retard, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent une réparation forfaitaire du préjudice de retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire est subordonné à la preuve, qui n'est pas rapportée, d'un préjudice distinct et non couvert par ces intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75558 | Une facture pro forma signée et revêtue du cachet de l’acheteur constitue une preuve de l’engagement commercial et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des équipements. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu'une facture, même qualifiée de "proforma", acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur, cette signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, surtout lorsqu'elle est corroborée par un bon de livraison également signé. La cour rappelle que les règles de signature prévues par les statuts d'une société sont inopposables aux tiers de bonne foi, le débiteur n'ayant au demeurant pas engagé de procédure d'inscription de faux contre les signatures apposées. Elle juge en outre que le débiteur n'a pas intérêt à se prévaloir du défaut d'autorisation administrative du créancier dès lors que la livraison des marchandises est établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un associé, considérant que son action doit être dirigée contre le gérant de la société pour d'éventuelles fautes de gestion et non dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78375 | Créance commerciale : l’offre de prix portant la mention « bon pour accord » du débiteur constitue une preuve suffisante fondant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens contraire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de bons de livraison, dès lors que l'expert s'est fondé sur un devis portant la mention "bon pour accord" et le cachet du débiteur, ainsi que sur des paiements partiels par chèques qui corroborent l'existence de la relation contractuelle et l'exécution partielle des obligations. La cour considère que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit suffisant et valide les conclusions de l'expert qui en a déduit le solde restant dû. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, assorti des intérêts légaux. |
| 79427 | Preuve commerciale : La facture acceptée vaut reconnaissance de dette et les courriels interrompent la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels échangés entre les parties, modes de preuve admissibles en matière commerciale, ont valablement interrompu le délai de prescription quinquennale. Elle juge que la preuve de la livraison est également rapportée par ces mêmes courriels, qui emportent reconnaissance de dette, ainsi que par les factures signées pour acceptation par le débiteur, lesquelles constituent un titre probant au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour valide enfin la condamnation au paiement en devise ou sa contre-valeur en monnaie nationale au jour de l'échéance, une telle formulation ne requérant pas la production d'un certificat de conversion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81382 | Expertise judiciaire : le refus de l’expert de reporter une réunion à la demande d’une partie formulée la veille n’entache pas le rapport d’irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irré... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81945 | Preuve en matière commerciale : le bon de livraison signé et cacheté vaut preuve de la réception des marchandises en l’absence de contestation formelle de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestée... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestées, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la simple dénégation de la transaction est inopérante faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure formelle de contestation de la signature apposée sur lesdits bons. Ces documents, non régulièrement contestés, établissent donc la réalité de la livraison des marchandises et fondent la créance en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76863 | Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande. |
| 44723 | Contrat de transport : l’acceptation sans réserve de la facture par le donneur d’ordre établit une présomption de bonne exécution de la prestation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa déci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner le donneur d'ordre au paiement de ladite facture. |
| 45805 | Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 05/12/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties. En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition. |
| 45873 | Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui entérine une expertise sans répondre aux moyens contestant ses conclusions (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 24/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son abse... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son absence, violant les droits de la défense. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 45910 | Preuve commerciale : le juge du fond doit vérifier le lien entre un paiement et la créance réclamée avant d’en déduire l’extinction de la dette (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour considérer une créance commerciale comme éteinte, impute sur celle-ci un paiement par chèque au seul motif qu'il a été encaissé par le créancier, sans rechercher si ce paiement se rapportait effectivement aux factures litigieuses. Il incombe en effet au juge de vérifier la nature de la transaction couverte par ledit chèque et son lien avec la créance réclamée, notamment lorsque des éléments du dossier suggèrent que le paiement pou... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour considérer une créance commerciale comme éteinte, impute sur celle-ci un paiement par chèque au seul motif qu'il a été encaissé par le créancier, sans rechercher si ce paiement se rapportait effectivement aux factures litigieuses. Il incombe en effet au juge de vérifier la nature de la transaction couverte par ledit chèque et son lien avec la créance réclamée, notamment lorsque des éléments du dossier suggèrent que le paiement pourrait être antérieur à la livraison des marchandises concernées. |
| 52367 | Transport de marchandises : une expertise amiable et contradictoire réalisée dans le délai légal vaut réserve à l’encontre du transporteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 08/09/2011 | Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la ... Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi. |
| 52521 | Vente commerciale : La preuve de la livraison des marchandises incombe au vendeur, l’achat des matières premières étant insuffisant à la rapporter (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/03/2013 | En matière de vente commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, limite la condamnation de l'acheteur au paiement du prix des seules marchandises dont la livraison est établie par des bons de livraison signés. La preuve de l'acquisition par le vendeur des matières premières nécessaires à la fabrication de l'intégralité de la commande est, à elle seule, insuffisante à établir la fabrication et la livraison effectives de la totalité des marchan... En matière de vente commerciale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, limite la condamnation de l'acheteur au paiement du prix des seules marchandises dont la livraison est établie par des bons de livraison signés. La preuve de l'acquisition par le vendeur des matières premières nécessaires à la fabrication de l'intégralité de la commande est, à elle seule, insuffisante à établir la fabrication et la livraison effectives de la totalité des marchandises. |
| 52522 | Contrat de fourniture : La preuve de l’achat par le fournisseur des matières premières ne suffit pas à établir la livraison des produits finis (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/03/2013 | Ayant constaté, d'une part, que le fournisseur ne justifiait de la livraison des marchandises que par des bons de livraison ne portant que sur une partie de la commande et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise avait conclu à l'impossibilité de déterminer l'origine des autres marchandises se trouvant sur le site du client, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la preuve de l'achat par le fournisseur des matières premières nécessaires à la fabrication de la totalité de la commande n... Ayant constaté, d'une part, que le fournisseur ne justifiait de la livraison des marchandises que par des bons de livraison ne portant que sur une partie de la commande et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise avait conclu à l'impossibilité de déterminer l'origine des autres marchandises se trouvant sur le site du client, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la preuve de l'achat par le fournisseur des matières premières nécessaires à la fabrication de la totalité de la commande ne suffit pas à établir la livraison effective des produits finis non couverts par lesdits bons de livraison. La cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, peut légitimement fonder sa décision sur les seuls écrits attestant d'une livraison certaine. |
| 52634 | Preuve commerciale : Des bons de livraison signés et tamponnés par l’acheteur suffisent à établir la créance du vendeur, nonobstant le défaut de signature des factures (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2013 | Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appl... Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre. |
| 52649 | Assurance maritime « tous risques » : La non-livraison des marchandises au port de destination constitue une perte totale justifiant une indemnisation intégrale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 09/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et inté... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et intérêt à agir dès le chargement en vertu d'une vente CFR transférant la propriété et les risques, et d'autre part, que l'assureur, qui a accepté de couvrir en tous risques une marchandise dont il connaissait la nature, ne peut se prévaloir de son vice propre en l'absence de toute réserve sur le connaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'assureur au paiement de l'indemnité. |
| 31894 | Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (C.A.C. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial. La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernièr... Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial. La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernière avait soulevé plusieurs exceptions, notamment l’incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l’action, l’absence de mise en demeure préalable et l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles. La Cour a rejeté l’exception de prescription au motif que l’action avait été intentée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 5 du Code de commerce. Sur le fond, elle a constaté que la société fournisseur avait bel et bien exécuté ses obligations contractuelles, en livrant les marchandises et en procédant à leur installation, ce qui n’était pas contesté par la société de promotion immobilière. Toutefois, celle-ci refusait de procéder à la réception définitive des travaux, condition nécessaire au déblocage de la retenue de garantie. En application de l’article 20 du contrat, la Cour a donc condamné la société de promotion immobilière à rembourser ladite retenue de garantie. Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de tentative de règlement amiable des différends, la Cour a estimé que la société demanderesse avait apporté la preuve d’une démarche amiable avant de saisir la juridiction. Le moyen a ainsi été écarté. |
| 31872 | Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 18/10/2022 | Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du ... Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente. La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu. La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu. La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens. La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement. |