| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65696 | La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés. La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 55233 | Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conv... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 54717 | L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers. Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55183 | Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts, en retenant une date erronée pour la suspension et la reprise de leur calcul. La cour d'appel de commerce, après examen du rapport d'expertise, relève que l'expert a correctement appliqué les règles gouvernant le cours des intérêts dans les procédures collectives successives. Elle retient que le calcul a bien respecté la suspension des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde initiale, puis leur reprise à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et ce jusqu'au jugement de conversion en redressement judiciaire. La cour juge dès lors que cette méthodologie est parfaitement conforme aux dispositions des articles 692 et 693 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55407 | Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusiv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de telles demandes. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle relève que la créance invoquée par le bailleur est bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient, en application de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître du litige. |
| 60069 | Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial. Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63527 | Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61229 | L’action en paiement d’une créance antérieure, introduite après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, n’est pas une action en cours et se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 29/05/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée postérieurement au jugement d'ouverture, ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce et devait être jugée irrecevable en application de l'interdiction générale posée par l'article 686 du même code. La cour retient que la qualification d'instance en cours est subordonnée à l'introduction de l'action avant le jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été engagée après cette date, elle se heurte à l'interdiction d'agir qui s'applique tant à l'action en paiement qu'à l'action en résiliation du bail fondée sur une créance antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il avait constaté la créance, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable et confirme le jugement pour le surplus. |
| 60824 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance. Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation. |
| 60629 | Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire. |
| 60415 | Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app... Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession. Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire. Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60940 | Garantie à première demande : le garant d’une entreprise en redressement judiciaire bénéficie des dispositions du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 08/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifie la garantie à première demande de cautionnement, la soumettant ainsi aux règles applicables aux procédures collectives. Elle en déduit que si une action en condamnation demeure recevable contre le garant pour l'obtention d'un titre, ce dernier est fondé à se prévaloir des délais et modalités de paiement prévus par le plan de continuation du débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 692 du même code, le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts et confirmé pour le surplus, sous la précision que le garant bénéficie des dispositions du plan de continuation pour l'exécution de la condamnation. |
| 71051 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse lorsque la résiliation du bail est acquise antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/04/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été ... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'antériorité des droits du bailleur. Le preneur, visé par une ordonnance d'expulsion, invoquait le jugement d'ouverture de la procédure collective pour paralyser l'exécution. La cour relève cependant que l'ensemble de la procédure de résiliation du bail, depuis la mise en demeure jusqu'à l'ordonnance d'expulsion, a été mené à son terme avant le prononcé du jugement d'ouverture. Elle retient par conséquent que les effets de la résiliation étaient acquis et consolidés, et ne pouvaient être remis en cause par l'ouverture ultérieure de la procédure de sauvegarde. La difficulté d'exécution n'étant pas caractérisée, la demande de sursis est rejetée. |
| 65182 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement. La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur. |
| 64070 | Vérification des créances : la compétence du juge-commissaire se limite aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/05/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise co... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits. Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 68114 | Vérification de créances : Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture et inclure la valeur des effets de commerce escomptés impayés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il était fondé à réclamer le paiement des effets au débiteur en application des règles de la solidarité cambiaire. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les contestations de la débitrice sur son déroulement, retient que la créance doit être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle rappelle qu'en application de l'article 692 du code de commerce, cette date marque l'arrêt de plein droit du cours des intérêts. Dès lors, la cour juge que le montant de la créance à admettre correspond à la somme du solde débiteur du compte courant et de la valeur des effets de commerce escomptés et non réglés, tels que figurant dans la déclaration de créance initiale. L'ordonnance est en conséquence réformée, le montant de la créance admise étant porté au montant initialement déclaré. |
| 69432 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est rejetée dès lors que les moyens invoqués sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société déjà en cours de liquidation amiable. Le liquidateur amiable et la société débitrice soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment un vice de convocation et le défaut d'audition du dirigeant, ainsi que des moyens de fond tenant à l'inexistence de... La cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société déjà en cours de liquidation amiable. Le liquidateur amiable et la société débitrice soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment un vice de convocation et le défaut d'audition du dirigeant, ainsi que des moyens de fond tenant à l'inexistence de la personnalité morale et à l'autorité de la chose jugée. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au stade de l'examen de la demande de suspension. Elle retient que les moyens invoqués, qui relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement d'ouverture. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 69105 | L’action en paiement introduite après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action individuelle postérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour statuer. L'appelant soutenait que sa créance était établie par les pièces produites, tandis que les intimés opposaient l'ou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action individuelle postérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour statuer. L'appelant soutenait que sa créance était établie par les pièces produites, tandis que les intimés opposaient l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à leur encontre, interdisant toute poursuite individuelle. La cour relève que l'action en paiement a été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective des débiteurs. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient qu'une telle action, visant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure, est frappée d'une interdiction de poursuite. Cette règle d'ordre public s'imposant au juge, la cour confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet, mais par une substitution de ses motifs. |
| 69347 | L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est inapplicable à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des actions en résolution pour non-paiement prévue par l'article 686 du code de commerce, suite à son placement en procédure de sauvegarde. La cour écarte le moyen procédural, l'appelant ayant pu exposer ses moyens en appel. Surtout, elle juge que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat mais à faire constater les effets d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit. La cour retient que la résolution étant intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les dispositions de l'article 686 du code de commerce sont inapplicables. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69346 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites est sans effet sur l’action en restitution d’un bien lorsque la clause résolutoire du contrat de crédit-bail a produit ses effets avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice, qui interdirait toute action tendant à la résiliation d'un contrat en cours. La cour écarte le premier moyen, retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans observer toutes les formalités de convocation et que l'appelant a pu exposer l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. Sur le fond, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans incidence sur une action dont l'objet n'est pas de prononcer la résiliation du contrat, mais de constater que celle-ci est déjà acquise de plein droit par le jeu d'une clause résolutoire. Elle relève en outre que la résiliation était effective et que l'ordonnance de première instance avait été rendue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69591 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale. La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 69498 | La déclaration de créance est recevable dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure et non à compter de sa seule publication au bulletin officiel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du co... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du code de commerce fixent un terme extinctif pour la déclaration des créances mais n'instaurent pas un point de départ impératif. Elle juge qu'aucune disposition n'interdit à un créancier déjà informé de déclarer sa créance entre la date du jugement d'ouverture et sa publication. La cour considère ainsi que la période de déclaration s'étend valablement de la date du jugement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant sa publication. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 69638 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire fait obstacle à l’émission d’une injonction de payer pour une créance antérieure, nonobstant la déclaration de cette créance au syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur. L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour éca... La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur. L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, retenant que le jugement d'ouverture interdit toute action individuelle tendant au paiement d'une créance antérieure. Elle souligne que la déclaration de créance auprès du syndic, bien que nécessaire à la reconnaissance du droit du créancier, ne saurait déroger à l'interdiction des poursuites. Dès lors, l'ordonnance en paiement, obtenue en violation de cette règle impérative, était nécessairement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'annulation de ladite ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 70038 | Vérification de créances : En cas de contestation du montant déclaré, la cour d’appel peut ordonner une expertise judiciaire pour arrêter la créance à la date du jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire. L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire. L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le rapport de l'expert désigné est fondé dès lors qu'il a correctement reconstitué l'ensemble des concours bancaires et appliqué le principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter de l'ouverture de la procédure. La cour souligne que le débiteur, bien que régulièrement avisé, n'a produit aucune observation sur les conclusions de cette expertise. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée dans son principe d'admission mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. |
| 70307 | Redressement judiciaire : Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux dus par le débiteur sur une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 23/09/2021 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant au paiement de plusieurs factures commerciales. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le créancier sur la base d'une première expertise. Le débat portait sur la prise en compte d'un paiement partiel intervenu postérieurement à l'expertise de première instance et sur le sort des intérêts légaux au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'enco... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant au paiement de plusieurs factures commerciales. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le créancier sur la base d'une première expertise. Le débat portait sur la prise en compte d'un paiement partiel intervenu postérieurement à l'expertise de première instance et sur le sort des intérêts légaux au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, constate la réalité du paiement partiel invoqué par le débiteur. Elle retient que ce paiement, bien que postérieur à la première expertise, est libératoire et doit être déduit du montant de la condamnation. La cour rappelle en outre que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux. Réformant partiellement le jugement entrepris, la cour réduit le montant de la créance et limite le cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. |
| 69349 | Procédure de sauvegarde : L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail et en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque la résiliation est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'application de l'article 686 du code de commerce qui interdit toute action en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'appelante a pu faire valoir ses arguments en appel. Sur le fond, la cour retient que l'interdiction posée par l'article 686 du code de commerce est inapplicable. Elle juge en effet que l'action ne visait pas à obtenir la résolution du contrat, mais seulement à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68804 | La dissolution d’une société preneuse relevant du droit commun des contrats ne la fait pas bénéficier des règles protectrices de la liquidation judiciaire en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suiva... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément au code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la société ne faisait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais d'une simple dissolution régie par le code des obligations et des contrats. Elle en déduit que les dispositions protectrices du livre V du code de commerce sont inapplicables au litige. La cour rappelle que le liquidateur est tenu, en vertu du droit commun, d'apurer le passif social et que le défaut de paiement des loyers après mise en demeure a valablement entraîné l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 69344 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail lorsque la résiliation du contrat est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelante invoquait la violation des droits de la défense et l'application des dispositions de l'article 686 du code de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelante invoquait la violation des droits de la défense et l'application des dispositions de l'article 686 du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait la célérité de la procédure de référé et que les droits de la défense ont été respectés au stade de l'appel. Sur le fond, la cour juge que l'action ne vise pas à obtenir la résiliation du contrat, mais à en constater les effets, celle-ci étant intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient ainsi que la résiliation est un fait juridique antérieur à l'ouverture de la procédure collective, ce qui rend les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites et à l'interdiction de résilier les contrats pour non-paiement d'une créance antérieure inapplicables. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 68544 | Action en revendication : le délai de forclusion de trois mois court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et non de sa conversion en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendica... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication, prévu à l'article 700 du code de commerce, court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour tous les droits nés antérieurement à ce jugement. Elle précise que la conversion ultérieure de la procédure en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour les revendications portant sur des biens dont le droit de propriété a été acquis avant le redressement. La cour considère que chaque procédure dispose de ses propres délais et que le délai de revendication, étant un délai de forclusion, n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. Faute pour le revendiquant d'avoir agi dans le délai légal calculé à compter de la publication du premier jugement, sa demande est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs. |
| 74034 | Crédit-bail et procédure collective : La créance du crédit-bailleur admise au passif se limite aux échéances impayées à la date du jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et sur le périmètre temporel de la créance déclarée. Le premier juge avait admis la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, après avoir ordonné cette mesure d'instruction pour trancher la contestation du débiteur et du syndic. L'appelant principal, débiteur en redressement... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et sur le périmètre temporel de la créance déclarée. Le premier juge avait admis la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, après avoir ordonné cette mesure d'instruction pour trancher la contestation du débiteur et du syndic. L'appelant principal, débiteur en redressement, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, tandis que l'appelant incident, le crédit-bailleur, contestait le montant retenu en revendiquant l'exigibilité de la totalité des loyers, y compris ceux à échoir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert avait bien convoqué le syndic, même si ce dernier n'a pu être joint. Surtout, la cour rappelle que seule la créance née et échue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est susceptible d'être déclarée et admise au passif. Dès lors, le rapport d'expertise ayant correctement isolé la dette exigible à cette date, il n'y avait pas lieu de l'écarter ni d'ordonner une nouvelle mesure. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 73365 | Créance de l’administration des douanes : L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt du cours des intérêts de retard et subordonne l’admission des amendes à un jugement répressif définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission des intérêts de retard et des amendes au passif d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance au titre des droits et taxes mais rejeté les accessoires. L'administration appelante soutenait que les intérêts de retard prévus par le code des douanes devaient être admis, de même que les a... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission des intérêts de retard et des amendes au passif d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance au titre des droits et taxes mais rejeté les accessoires. L'administration appelante soutenait que les intérêts de retard prévus par le code des douanes devaient être admis, de même que les amendes constatées par procès-verbal, même en l'absence de jugement pénal définitif. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 659 du code de commerce, rappelant que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours de tous les intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tout intérêt de retard et de toute majoration. Elle rejette également la demande relative aux amendes, au motif que celles-ci ne peuvent constituer une créance certaine admise au passif qu'à la condition d'être consacrées par une décision du juge répressif ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72185 | Déclaration de créance tardive : La forclusion est encourue, les moyens tirés de la mauvaise foi du débiteur ne pouvant être soulevés que dans le cadre d’une action en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance sociale irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la procédure de vérification du passif et l'action en relevé de forclusion. L'organisme créancier soutenait que sa déclaration tardive était justifiée par la dissimulation par la société débitrice de l'existence d'un établissement secondaire, constitutif d'une mauvaise foi l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les délais.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance sociale irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la procédure de vérification du passif et l'action en relevé de forclusion. L'organisme créancier soutenait que sa déclaration tardive était justifiée par la dissimulation par la société débitrice de l'existence d'un établissement secondaire, constitutif d'une mauvaise foi l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les délais. La cour constate que la déclaration a été effectuée hors du délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article 687 du code de commerce dans sa version applicable. Elle retient que le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur, bien que potentiellement fondé, est inopérant dans le cadre de la procédure de vérification des créances. La cour rappelle qu'un tel grief ne peut être valablement soulevé qu'à l'appui d'une action distincte en relevé de forclusion. L'ordonnance ayant constaté la forclusion est par conséquent confirmée. |
| 78635 | L’action en paiement introduite après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, soutenait que l'action en paiement, introduite postérieurement au jugement d'ouverture, était irrecevable en application de la règle de l'arr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, soutenait que l'action en paiement, introduite postérieurement au jugement d'ouverture, était irrecevable en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour relève que l'action a bien été engagée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle en déduit, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, que cette action ne peut être qualifiée d'instance en cours et se heurte à l'interdiction d'intenter toute action tendant au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure. La cour retient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs et, en conséquence, infirme le jugement entrepris pour déclarer la demande initiale irrecevable. |
| 72945 | Difficulté d’exécution : la suspension des poursuites est justifiée par l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur, dont l’identité est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un jugement d'ouverture de procédure collective. Le premier juge avait retenu l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, suspendant de ce fait les poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce. L'appelant soutenait que le jugement d... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un jugement d'ouverture de procédure collective. Le premier juge avait retenu l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, suspendant de ce fait les poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce. L'appelant soutenait que le jugement de liquidation était inopposable, au motif qu'il visait une personne dont l'identité patronymique différait de celle de son débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité du débiteur peut être établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève que la qualité de gérant de la société liquidée, commune au débiteur et à la personne visée par le jugement de liquidation, ainsi que les constatations d'un rapport d'expertise mentionnant le numéro de la carte d'identité nationale du débiteur, suffisent à établir qu'il s'agit d'une seule et même personne. Dès lors, le jugement d'ouverture de la procédure collective était bien opposable au créancier et justifiait la suspension des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73069 | Déclaration de créance : Le non-respect du délai légal entraîne l’irrecevabilité, les difficultés d’organisation interne du créancier ne constituant pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article 687 du code de commerce court impérativement à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel. Elle retient que ni les difficultés d'organisation interne d'un créancier, ni la distance ne sauraient constituer une cause légitime de suspension ou de report du délai de forclusion. Faute pour l'appelante de justifier d'un empêchement légitime, l'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81681 | Déclaration de créance : le défaut de précision sur les intérêts justifie leur rejet, mais les amendes prouvées par un jugement répressif doivent être admises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/12/2019 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient ... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient légalement dus. La cour confirme le rejet des intérêts de retard en retenant que le jugement d'ouverture de la procédure en arrête le cours et que la déclaration de créance, au visa de l'article 688 de l'ancien code de commerce, était viciée faute de préciser les modalités de calcul desdits intérêts. En revanche, elle juge que les jugements répressifs et les certificats de greffe produits constituent des titres établissant la créance d'amendes. Elle admet donc cette créance, mais uniquement dans la limite du montant prouvé par ces pièces. L'ordonnance est par conséquent infirmée partiellement sur l'admission des amendes et confirmée pour le surplus. |
| 81520 | La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises. |
| 81233 | Admission de créance : L’ordonnance du juge-commissaire se fondant sur un rapport d’expertise n’est pas viciée par une simple erreur matérielle dans le détail du calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'ex... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'expert, notamment quant aux intérêts de retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle affectant la ventilation du principal et des intérêts dans les motifs de l'ordonnance est sans incidence dès lors que le montant total retenu dans le dispositif est conforme au total calculé par l'expert. La cour valide ensuite la méthode de l'expert, qui a recalculé les intérêts à un taux légal en l'absence de stipulation contractuelle claire et a, conformément à la loi, arrêté leur cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire intégralement confirmée. |
| 80660 | En application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, une saisie pratiquée par un créancier antérieur après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est dépourvue de base légale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'une telle mesure, de nature purement conservatoire, échappait à la prohibition des voies d'exécution. La cour écarte cette argumentation en application de l'article 686 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute voie d'exécution diligentée par les créanciers antérieurs, qu'elle porte sur des meubles ou des immeubles. La cour en déduit que la saisie pratiquée postérieurement à ce jugement est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81332 | Vérification des créances : Le montant de la créance admise est arrêté à la date du jugement d’ouverture, stoppant le cours des intérêts conventionnels et de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant arrêté par un expert. Le tribunal de commerce avait validé le rapport d'expertise et admis la créance pour le montant qui y était fixé. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait principalement deux moyens : d'une part, la violation de la règle de l'arrêt du cours des intérêt... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant arrêté par un expert. Le tribunal de commerce avait validé le rapport d'expertise et admis la créance pour le montant qui y était fixé. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait principalement deux moyens : d'une part, la violation de la règle de l'arrêt du cours des intérêts posée par l'article 692 du code de commerce et, d'autre part, le défaut de prise en compte par l'expert d'une proposition de réduction de créance réputée acceptée par le créancier en l'absence de réponse à la consultation du syndic. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le calcul des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure, se conformant ainsi aux dispositions légales. Sur le second moyen, la cour retient que la procédure de vérification et d'admission des créances est une procédure spéciale et distincte de celle de la consultation des créanciers en vue de l'élaboration d'un plan de continuation. Dès lors, l'éventuelle acceptation tacite d'une proposition de réduction de dette dans le cadre de cette consultation est sans incidence sur la détermination du montant de la créance à admettre au passif. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. |
| 46039 | Procédure collective : L’avertissement personnel du crédit-bailleur par le syndic est subordonné à la publication du contrat au Registre du Commerce (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés publiées et devait, sous peine de forclusion, déclarer sa créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel. |
| 45717 | Déclaration de créance douanière : le délai de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Forclusion | 12/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née antérieurement au jugement d'ouverture. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 45009 | Entreprises en difficulté – La demande de restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail doit être examinée au regard des règles applicables aux contrats en cours (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécess... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l'activité doivent être payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué le droit commun des contrats au lieu du droit spécial des entreprises en difficulté. |
| 43488 | Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 13/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43479 | Difficultés de l’entreprise : Irrecevabilité de l’opposition formée contre un arrêt d’appel ouvrant la liquidation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entrepris... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de procédures collectives, rappelle que la voie de recours de l’opposition est irrecevable contre les décisions rendues en la matière, y compris un arrêt prononçant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant social. Les juges du fond précisent que le législateur a délibérément écarté cette voie de recours, anciennement prévue par l’article 729 du Code de commerce, afin de garantir la célérité du traitement des difficultés de l’entreprise et la stabilité des décisions. Cette exclusion, qui déroge au droit commun de la procédure, se justifie par la nature d’ordre public des règles applicables et la nécessité de protéger les intérêts des créanciers et des autres intervenants. Par conséquent, toute opposition formée à l’encontre d’un jugement ou d’un arrêt statuant sur l’ouverture ou le déroulement d’une procédure collective doit être déclarée irrecevable. |
| 43470 | Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction. |
| 43368 | Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/03/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi. |