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60029 La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte.

En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59145 Bail commercial et défaut de paiement : la sommation doit préciser la période des loyers dus et le loyer est quérable en l’absence de terme stipulé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur. La question portait donc sur le point de savoir si un co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur.

La question portait donc sur le point de savoir si un congé pour défaut de paiement doit détailler la période des arriérés, même lorsque le manquement est par ailleurs constaté. La cour retient que le congé, pour produire ses effets en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit impérativement préciser la période concernée par les loyers impayés, son absence rendant l'acte ambigu et insusceptible de fonder une action en éviction.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable et non portable, le preneur n'est constitué en demeure qu'après une sommation claire et précise. Un précédent jugement non exécuté ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58311 La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/11/2024 La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ...

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés.

Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

60947 Paiement du loyer commercial : les virements bancaires datés constituent une preuve suffisante du règlement justifiant le rejet d’une demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des preuves de paiement et la pertinence d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens, notamment quant à l'imprécision des dates de paiement invoquées par le preneur, et qu'il avait à tort ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des preuves de paiement et la pertinence d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens, notamment quant à l'imprécision des dates de paiement invoquées par le preneur, et qu'il avait à tort écarté sa demande d'expertise comptable ainsi que les règles de preuve relatives aux obligations excédant un certain montant. La cour écarte cet argumentaire en relevant que les virements bancaires produits par l'intimé mentionnaient distinctement le jour, le mois et l'année de chaque versement, établissant ainsi la libération du preneur avant la délivrance de la mise en demeure.

Elle ajoute que le recours à une expertise, mesure d'instruction réservée aux questions techniques, n'était pas justifié pour trancher le litige dès lors que les preuves littérales versées aux débats étaient suffisantes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60936 Contrat commercial : le créancier rapportant la preuve de l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur de prouver le paiement ou l’extinction de sa dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur de services. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de produire ses pièces en première instance et contestait le montant réclamé, arguant d'une interruption du service et de l'imprécision des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur de services.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de produire ses pièces en première instance et contestait le montant réclamé, arguant d'une interruption du service et de l'imprécision des relevés de compte. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, après avoir sollicité et obtenu un délai pour conclure, s'est abstenu de déposer ses écritures, son inertie ne pouvant être imputée à la juridiction.

Sur le fond, la cour retient que les justificatifs de paiement produits par le débiteur ne correspondent pas aux périodes de facturation litigieuses. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, dont l'obligation est établie par contrat, de prouver son extinction ou son inopposabilité.

Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60589 La force probante du relevé de compte bancaire conforme aux exigences légales justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, valablement signé et non contesté par les voies de droit, fixait les modalités de remboursement.

Elle juge que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, dès lors qu'ils comportent l'ensemble des mentions prévues à l'article 496 du code de commerce, bénéficient de la force probante édictée par l'article 492 du même code. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire d'une erreur ou d'une omission dans ces relevés, la demande d'expertise est jugée sans fondement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60514 La fermeture du fonds de commerce et le non-paiement des factures par le gérant constituent des manquements justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment de la question des redevances.

La cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement, relevant que le contrat de gérance ne stipulait effectivement aucune contrepartie financière déterminée. Elle retient en revanche que la fermeture de l'établissement et le défaut de paiement des factures d'eau et d'électricité, établis par constat, constituent des manquements graves aux obligations contractuelles du gérant.

La cour juge que ces manquements justifient à eux seuls la résolution du contrat et l'expulsion, peu important l'imprécision de la clause financière. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour prononçant la résolution du contrat de gérance libre et l'expulsion du preneur.

60408 Crédit-bail : la mise en demeure préalable à la résiliation doit détailler les échéances impayées et ne peut se limiter à mentionner le montant global de la dette après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/02/2023 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire. L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire.

L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs, la cour écarte le débat sur l'adresse pour examiner d'office le contenu de l'acte.

Elle retient que la mise en demeure, délivrée en application de l'article 433 du code de commerce, est irrégulière dès lors qu'elle se borne à indiquer un montant global dû après déchéance du terme, sans détailler les échéances impayées. La cour considère qu'une telle imprécision prive le débiteur et le juge de la possibilité de vérifier la matérialité de l'inexécution fondant l'application de la clause résolutoire.

Par conséquent, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

71027 Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

63787 Indivision : rejet de la demande en partage des fruits lorsque l’expertise comptable révèle que le co-indivisaire demandeur a perçu un montant excédant sa quote-part (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/10/2023 Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus. La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur ...

Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus.

La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur à régulariser la procédure avant de prononcer l'irrecevabilité, laquelle est écartée en appel suite au dépôt d'un mémoire réformateur. Au fond, procédant à une nouvelle analyse du rapport d'expertise, elle relève que la compensation entre les sommes perçues par les différentes parties révèle que l'appelant a en réalité déjà perçu un montant supérieur à sa quote-part dans les revenus locatifs.

La cour ajoute que pour l'un des locaux, la demande est irrecevable faute pour l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier du moindre revenu. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative à ce local pour être déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

64912 Condamnation au paiement en devise étrangère : Le juge peut ordonner un paiement en dollars, les motifs du jugement servant à préciser le dispositif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/11/2022 L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécisio...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement.

Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécision de la condamnation libellée en dollars sans mention du pays d'origine de la devise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le juge du fond n'a pas exercé un pouvoir discrétionnaire mais a statué au vu des preuves de la créance, à savoir la facture et le document de transport.

Sur le second moyen, la cour retient que le dispositif d'un jugement doit être lu à la lumière de sa motivation, laquelle précisait qu'il s'agissait de dollars américains. Elle rappelle au surplus qu'aucune disposition légale n'interdit de prononcer une condamnation en devise étrangère, dès lors que son exécution s'effectuera en monnaie nationale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65197 L’action fondée sur un contrat de gérance libre est rejetée en l’absence de preuve de ses éléments constitutifs et de l’identification précise des locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qual...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qualité de propriétaire du fonds et la conclusion du contrat de gérance. La cour écarte ces moyens en relevant l'imprécision dans la désignation du local objet du litige, qui n'est pas identifié de manière univoque.

Elle retient en outre que les éléments de preuve versés aux débats sont insuffisants pour démontrer la réalité du contrat de gérance, et notamment l'accord des parties sur la redevance, qui en constitue un élément essentiel. La cour souligne que l'action ayant été fondée sur l'inexécution d'un contrat de gérance non prouvé, et non sur une occupation sans droit ni titre, elle ne pouvait qu'être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64356 La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification.

La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent.

Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65267 Bail commercial : la demande en résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable dès lors que le bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure....

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la consignation des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion, tout en condamnant le bailleur à restituer un trop-perçu.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, contestant ainsi la persistance de son état de mise en demeure. La cour écarte ce moyen et retient que la consignation n'est libératoire que si elle est précédée d'une offre réelle valable, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'échec de la tentative d'offre, dû à une imprécision d'adresse non corrigée par le débiteur, ne saurait valider la consignation subséquente et faire disparaître le manquement contractuel. Par conséquent, la résolution du bail pour défaut de paiement est fondée.

Accueillant partiellement l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la somme à restituer en raison d'une erreur matérielle et le confirme pour le surplus.

67823 Action en paiement de loyers : l’imprécision de l’adresse du local ne justifie pas l’irrecevabilité de la demande dès lors que la relation locative est établie par une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative et de l'identité du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une incertitude sur la désignation de l'immeuble. L'appelante soutenait que la preuve du bail et de la localisation du bien pouvait être rapportée par tous moyens et que la notification des actes aux domiciles pers...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative et de l'identité du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une incertitude sur la désignation de l'immeuble.

L'appelante soutenait que la preuve du bail et de la localisation du bien pouvait être rapportée par tous moyens et que la notification des actes aux domiciles personnels des preneurs était régulière. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que l'existence du bail et l'identité du local sont suffisamment établies par les témoignages recueillis et la production de pièces non contestées, telles qu'une facture d'électricité au nom de l'un des preneurs.

La cour relève en outre que les preneurs, bien que régulièrement cités et représentés, n'ont formulé aucune contestation sérieuse. Faisant droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, elle condamne solidairement les preneurs au paiement des arriérés et à des dommages et intérêts pour leur retard.

La demande d'expulsion est en revanche jugée sans objet, les preneurs ayant volontairement libéré les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

70210 L’omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/01/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt.

En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour, après vérification du dossier, constate que cette omission lui est bien imputable. Elle retient qu'une telle imprécision dans l'identification d'une partie à l'instance constitue une erreur purement matérielle justifiant une rectification.

La cour ordonne par conséquent la correction de la décision entreprise afin d'y mentionner la désignation complète et exacte du ministère public. La requête en rectification est donc accueillie.

70129 Autorité de la chose jugée : la validité d’une clause de médiation, déjà tranchée par des jugements antérieurs, ne peut être remise en cause par une nouvelle action en nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause. L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation...

La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause.

L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation de manière suffisamment précise et non équivoque. La cour relève cependant que la question de la conformité de la clause aux dispositions légales avait déjà été examinée à titre incident dans des instances précédentes opposant les mêmes parties.

Ces décisions, statuant sur des demandes en paiement et en indemnisation, avaient conclu à la validité de la clause pour déclarer les actions irrecevables faute de mise en œuvre préalable de la médiation. Dès lors, la cour considère que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions fait obstacle à ce que la validité de la clause soit de nouveau débattue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69879 Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner expressément l’intention de demander l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte. La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit me...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte.

La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit mentionner de manière expresse et non équivoque qu'à défaut de paiement, le bailleur saisira la justice aux fins d'obtenir l'éviction.

Une formule générale menaçant de recourir aux "procédures nécessaires que la loi autorise" est jugée insuffisante pour satisfaire à cette exigence. Le moyen de l'appel incident tiré de l'irrégularité de la signification devient dès lors sans objet.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69606 Force probante des relevés de compte : les extraits produits par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullit...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullité d'un acte de procédure suppose la preuve d'un préjudice et d'autre part que le non-respect du délai de mise en demeure est inopérant dès lors que le débiteur n'a pas régularisé sa situation postérieurement.

Concernant la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et nonobstant le défaut de provisionnement des frais d'expertise par le créancier, la créance est tenue pour établie sur la base des seuls documents bancaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69396 L’action en paiement de loyers est irrecevable si la mise en demeure préalable ne désigne pas avec précision les locaux objets du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure émanant d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle faute de désigner précisément les locaux loués au sein d'un ensemble immobilier détenu en indivision. La cour retient que la demande en paiement est irrecevable dès lors que la mise en demeur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure émanant d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle faute de désigner précisément les locaux loués au sein d'un ensemble immobilier détenu en indivision. La cour retient que la demande en paiement est irrecevable dès lors que la mise en demeure, qui en constitue le préalable, ne permet pas d'identifier avec certitude les locaux concernés, ni par leur numéro ni par leurs caractéristiques.

Elle souligne que le bailleur indivis a lui-même reconnu, en l'absence de partage, ne pouvoir justifier de l'attribution desdits locaux à sa quote-part. Cette indétermination de l'assiette du bail vicie la procédure et empêche toute exécution.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

69313 Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage.

La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68795 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit constitue un moyen de preuve de sa créance, sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables produits par le bailleur, un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des factures et d'un relevé de compte. L'appelant contestait la condamnation, arguant de l'imprécision des contrats de location qui n'identifiaient pas les véhicules par leur numéro d'immatriculation ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables produits par le bailleur, un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des factures et d'un relevé de compte.

L'appelant contestait la condamnation, arguant de l'imprécision des contrats de location qui n'identifiaient pas les véhicules par leur numéro d'immatriculation et du caractère non probant des documents comptables. La cour écarte cette argumentation en relevant que le preneur reconnaissait l'existence de la relation contractuelle et la livraison des véhicules.

Elle rappelle que, s'agissant d'une créance détenue par un établissement de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire, conformément à la législation applicable. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve, la créance est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70532 Le locataire ne peut échapper à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en invoquant l’occupation des lieux par un tiers sans prouver la cession du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la signification de la sommation, arguant d'une imprécision de l'adresse et de l'ab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la signification de la sommation, arguant d'une imprécision de l'adresse et de l'absence de qualité de la personne l'ayant réceptionnée, et soutenait que les locaux étaient en réalité occupés par des tiers avec l'accord du bailleur, justifiant leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte au lieu de travail du destinataire à une personne se déclarant son préposé constitue une signification valable, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire.

Elle rejette également la demande d'intervention forcée, considérant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit l'existence d'aucune relation contractuelle entre le bailleur et les tiers occupants qui leur conférerait qualité à la cause. Dès lors, la sommation ayant produit ses pleins effets et le preneur étant demeuré en défaut de paiement, sa défaillance est constituée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75108 Relevé de compte de prêt : la simple contestation du solde débiteur par l’emprunteur, non étayée par une preuve de paiement, est insuffisante pour écarter sa force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils conte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils contestaient également sur le fond l'applicabilité du droit de la consommation et la valeur probante du décompte de créance produit par la banque. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats et que la signification à un domicile alternatif était justifiée par l'imprécision de l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle juge que les dispositions protectrices du consommateur sont inapplicables dès lors que le prêt a été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. La cour retient en outre que la contestation du décompte de créance est inopérante, le litige portant sur un prêt à échéances fixes et non sur un solde de compte courant, et faute pour les débiteurs d'apporter la moindre preuve d'un paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76603 Sursis à exécution : La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond avant le prononcé du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un arrêt condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement de loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des difficultés juridiques et factuelles tirées de l'imprécision du dispositif de la décision, notamment quant à l'objet de l'expulsion et aux modalités de la condamnation pécuniaire. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des d...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un arrêt condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement de loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des difficultés juridiques et factuelles tirées de l'imprécision du dispositif de la décision, notamment quant à l'objet de l'expulsion et aux modalités de la condamnation pécuniaire. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits ou circonstances postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui auraient pu être soulevés au fond devant le juge du principal ne sauraient constituer une difficulté légitime justifiant un sursis à exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande est rejetée, les moyens soulevés ne constituant que des moyens de fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi.

77150 La preuve de la sous-location ne peut résulter d’un procès-verbal d’interrogatoire dressé par un huissier de justice, dont la compétence se limite aux constatations matérielles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 03/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La cour écarte cependant ces actes comme moyen de preuve. Elle retient que la force probante d'un constat d'huissier se limite aux faits matériellement observés par l'officier ministériel et ne s'étend pas aux déclarations ou interrogatoires qu'il pourrait recueillir, une telle mission excédant sa compétence légale. La cour relève en outre le caractère contradictoire des procès-verbaux versés aux débats, l'imprécision de la nature de la relation juridique alléguée, et l'absence de tout document, tel qu'un contrat ou des quittances, corroborant l'existence d'une sous-location. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la faute grave du preneur, le jugement de première instance est confirmé.

77156 Transport maritime de marchandises : La freinte de route s’apprécie au cas par cas par expertise et non selon un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait du déchet de route usuel exonérant le transporteur de sa responsabilité. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la détermination du déchet de route ne pouvait résulter d'une app...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait du déchet de route usuel exonérant le transporteur de sa responsabilité. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la détermination du déchet de route ne pouvait résulter d'une application forfaitaire d'un pourcentage jurisprudentiel mais devait faire l'objet d'une appréciation factuelle, au besoin par expertise, tenant compte des spécificités du voyage et de la nature de la marchandise. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, en tant que source de droit, ne peut être établi par le seul renvoi à des précédents judiciaires. Elle précise qu'il incombe au juge du fond de rechercher, au regard des circonstances propres à chaque transport, la part du manquant imputable au déchet de route naturel, mission qu'elle accomplit en l'occurrence en homologuant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour écarte par ailleurs les moyens du transporteur tirés de l'imprécision du connaissement et de l'absence de réserves à la livraison, jugeant ces dernières non dirimantes dès lors que la preuve du dommage est rapportée par d'autres moyens. Elle rejette également l'appel provoqué du transporteur contre l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de cette dernière lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant le déchet de route tel que fixé par l'expert.

77466 Bail commercial : est nul le congé pour usage personnel qui n’identifie pas avec précision l’ensemble des locaux objets du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, acquéreur de l'immeuble par adjudication, qui contestait ce rejet en invoquant l'absence de toute charge inscrite au cahier des charges. L'intimé soulevait quant à lui la nullité du congé pour imprécision quant à l'identification des lieux loués. La cour retient que le congé, qui constitue le préalable à une action en éviction ouvrant droit à une indemnité, doit impérativement identifier avec précision les locaux objets du bail. Or, le congé visait un seul local alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de décisions judiciaires antérieures, que le preneur exploitait en réalité deux locaux commerciaux distincts. La cour en déduit que cette discordance constitue une irrégularité de forme substantielle privant l'acte de tout effet juridique, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

78036 Bail commercial : est nul le congé pour non-paiement de loyers qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seule...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seulement le délai d'apurement de la dette locative, mais également le délai accordé pour libérer les lieux. Elle juge que l'omission de ce délai d'éviction constitue un vice de forme substantiel rendant la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche les autres moyens tirés de l'imprécision de l'adresse ou de la notification par un clerc de commissaire de justice, cette dernière étant jugée régulière. Le jugement est par conséquent réformé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

79394 La force probante d’un relevé de compte bancaire est subordonnée à son caractère détaillé, justifiant le recours à une expertise judiciaire en cas d’imprécision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté une fraction de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé, extrait de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante et qu'à défaut, le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté une fraction de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé, extrait de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour d'appel, constatant que les pièces produites ne justifiaient toujours pas l'origine d'un solde antérieur, a ordonné une expertise comptable. Se fondant sur les conclusions non contestées du rapport d'expertise, elle retient le montant de la créance ainsi arrêté. La cour écarte en revanche la demande de condamnation aux intérêts, relevant que cette prétention n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation, avec confirmation pour le surplus.

71434 Bail commercial : le bailleur qui donne congé pour usage personnel n’est pas tenu de prouver son besoin, le droit du preneur étant reporté sur l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des loca...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des locaux était suffisamment claire et exempte d'ambiguïté, le preneur n'occupant qu'un seul bien appartenant au bailleur. Sur le fond, la cour retient que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux confère au bailleur le droit de solliciter l'éviction pour usage personnel sans avoir à prouver la nécessité de cette reprise. Elle rappelle que la seule contrepartie légale à l'exercice de ce droit réside dans le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète, à réclamer par une action distincte dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71920 Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction prend en compte l’environnement du local, l’absence d’inscription au registre de commerce et le défaut de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé désignait suffisamment le bien et que l'action en éviction avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16, rendant le moyen inopérant. La cour rappelle que la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit pas d'action autonome en nullité du congé, la contestation de sa validité ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'action en éviction. Elle juge en outre le motif de reprise pour besoin personnel fondé, le droit à indemnité du preneur constituant la contrepartie légale de ce droit de reprise. Enfin, elle valide le rapport d'expertise, estimant que l'indemnité a été correctement évaluée au regard des caractéristiques du fonds, notamment sa situation géographique et l'absence de documents comptables et fiscaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73061 Bail commercial : Appréciation souveraine par le juge du montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régular...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régularité de sa signification par la voie du faux civil, critiquant en outre l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, retenant d'une part que le motif d'usage personnel est légalement suffisant et n'exige pas de justification détaillée, et d'autre part que l'inscription de faux ne peut prospérer contre le contenu narratif d'un acte de huissier de justice. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'indemnisation. Elle considère, au vu des éléments du rapport d'expertise tels que l'emplacement et l'ancienneté du bail, que le montant fixé en première instance ne répare pas intégralement le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est revalorisé.

73292 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, justifiant la résiliation du bail, ne peut résulter d’un procès-verbal d’huissier de justice ne précisant ni les dates ni les heures des visites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux da...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux dates et heures des passages de l'agent. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, ne peut résulter d'un procès-verbal se bornant à des mentions générales et vagues. Elle juge qu'une telle situation doit être établie par des tentatives de signification multiples, effectuées à des jours et heures différents et dûment circonstanciées, afin de fonder la conviction du juge sur la réalité d'une fermeture prolongée et ininterrompue. Faute de telles précisions, le procès-verbal est dépourvu de force probante et la mise en demeure est jugée irrégulière. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur ayant justifié de leur règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

74025 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par des témoignages imprécis émanant de personnes liées au preneur par une relation de travail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de copropriétaires des bailleurs, établie par le titre foncier, leur confère une qualité à agir autonome, peu important que le contrat n'ait été signé que par l'un d'entre eux. Elle rejette ensuite la demande d'enquête aux fins d'audition de témoins, considérant que les attestations produites sont dénuées de force probante. La cour motive ce rejet par le fait que ces attestations, outre leur imprécision quant aux périodes de paiement, émanent de personnes liées au preneur par une relation de travail, ce qui rend leur témoignage non pertinent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75116 Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une injonction immobilière pour un vice de forme ne fait pas obstacle à la délivrance d’une nouvelle injonction pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, retenant que l'objet du litige, portant sur une nouvelle sommation distincte de la première par sa date et ses modalités de signification, n'est pas identique. Elle précise en outre que le premier jugement, ayant statué sur un simple vice de forme sans trancher le fond du droit, ne fait pas obstacle à ce que le créancier régularise la procédure en délivrant un nouvel acte purgé de ses vices. Sur le second moyen, la cour juge que la sommation distinguait clairement entre le montant total de la créance et la fraction garantie par l'hypothèque, rendant inopérante l'imprécision contenue dans la seule requête de notification. Le jugement est en conséquence confirmé.

79421 Responsabilité du manutentionnaire portuaire : L’imprécision des réserves émises sur les feuilles de pointage les prive de force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlemen...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca. Tout en se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les réserves étaient réputées contradictoires même en l'absence de signature du transporteur et qu'elles avaient été émises en temps utile, la cour examine leur contenu. Elle relève cependant une discordance substantielle entre lesdites réserves, qui faisaient état d'un nombre de colis endommagés très supérieur à celui constaté par le rapport d'expertise contradictoire. La cour retient que ce défaut de concordance et de précision prive les réserves de toute portée probante, les rendant inaptes à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

79910 Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

81001 La production de relevés de compte détaillés suffit à prouver la créance de la banque et justifie le rejet d’une demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et de l'imprécision des relevés produits, sollicitant en conséquence une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des pièces, que les relevés bancaires détaillaient précisément l'origine de la dette et que le paiement partiel invoqué par les appelants avait bien été imputé par la banque sur le montant dû. La contestation de la créance étant ainsi jugée non sérieuse, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81580 La faiblesse des revenus du preneur ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement du loyer commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel et les moyens de procédure soulevés par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, tirés notamment de l'imprécision de l'acte introductif d'instance, et soutenait su...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel et les moyens de procédure soulevés par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, tirés notamment de l'imprécision de l'acte introductif d'instance, et soutenait sur le fond l'absence de manquement ainsi que l'existence d'un cas de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'objet du litige était suffisamment identifié et que l'absence de visa des textes légaux ne vicie pas un jugement dès lors qu'il est correctement motivé en droit. Sur le fond, elle juge que les négociations alléguées sur le montant du loyer ne sauraient justifier le non-paiement. La cour retient également que la baisse des revenus du preneur ne constitue pas un cas de force majeure au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, faute de réunir les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82186 Preuve du bail commercial : Un jugement antérieur constatant la relation locative supplée l’absence de contrat écrit pour un bail conclu avant la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son contenu. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de contrat écrit en retenant que l'existence de la relation locative entre les parties avait été judiciairement constatée dans une décision antérieure. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent entre les parties, rendant inopérant le défaut de production d'un écrit pour un bail antérieur à la loi nouvelle. Concernant les vices de forme de l'injonction, la cour juge que la signature du commandement par le commissaire de justice lui-même en purge les éventuelles irrégularités de notification. Elle relève en outre que l'injonction mentionnait clairement la cause du commandement et les délais légaux, conformément aux exigences des articles 8 et 26 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45798 Bail commercial : est irrecevable la demande en délivrance de quittances de loyer qui ne précise pas la période concernée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 31/10/2019 Déclare à bon droit irrecevable une demande en délivrance de quittances de loyer la cour d'appel qui constate que celle-ci est formulée en des termes généraux et vagues, sans préciser la période ou les mois correspondant aux paiements dont il est demandé quitus. Une telle demande, par son imprécision, ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité des paiements allégués et de déterminer les sommes pour lesquelles une quittance libératoire doit être délivrée.

Déclare à bon droit irrecevable une demande en délivrance de quittances de loyer la cour d'appel qui constate que celle-ci est formulée en des termes généraux et vagues, sans préciser la période ou les mois correspondant aux paiements dont il est demandé quitus. Une telle demande, par son imprécision, ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité des paiements allégués et de déterminer les sommes pour lesquelles une quittance libératoire doit être délivrée.

44230 Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

52801 Force probante du témoignage – L’imprécision du témoin sur la date des faits n’invalide pas sa déposition si elle est complétée par une autre preuve non contestée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 20/11/2014 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties.

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties.

53052 Crédit-bail et clause résolutoire : en présence de plusieurs contrats, la mise en demeure doit identifier les conventions concernées et les loyers impayés (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/02/2015 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la lettre de tentative de règlement amiable adressée par un crédit-bailleur à son preneur, lié par plusieurs contrats, n'identifiait ni les conventions concernées ni les échéances impayées, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette imprécision la met dans l'impossibilité de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la lettre de tentative de règlement amiable adressée par un crédit-bailleur à son preneur, lié par plusieurs contrats, n'identifiait ni les conventions concernées ni les échéances impayées, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette imprécision la met dans l'impossibilité de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans ces circonstances, infirme l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation et statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable.

52897 Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports contradictoires (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/11/2012 Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté.

40036 Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 26/12/2022 Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats. La j...

Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats.

La juridiction précise à cet égard que l’action en paiement des dividendes est intrinsèquement liée à la reconnaissance préalable de la qualité d’actionnaire, de sorte que les diligences relatives à la remise des titres de propriété des actions interrompent valablement la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce pour les obligations nées entre commerçants.

S’agissant de l’exécution, la Cour retient que le refus de la société de délivrer les titres, acté par procès-verbal d’huissier, caractérise une résistance abusive. Elle écarte les contestations relatives aux mentions formelles dudit procès-verbal, estimant que la réalité de l’inexécution est corroborée par une ordonnance de référé antérieure ayant déjà constaté l’abstention de la débitrice. Par ailleurs, la juridiction qualifie de simple erreur matérielle la substitution du terme « Dirhams » au mot « Actions » dans le dispositif d’un précédent jugement, soulignant que cette imprécision n’affecte en rien le droit de l’investisseur à la perception des fruits attachés à ses titres de capital, dont la valeur est déterminée par les données publiques diffusées par la société elle-même.

Enfin, sur la liquidation de l’astreinte, la Cour rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour convertir cette mesure de contrainte en dommages-intérêts. Cette évaluation doit s’opérer en tenant compte de l’étendue du préjudice subi par le créancier et du degré de diligence ou de résistance manifesté par le débiteur. En l’espèce, eu égard à la persistance du refus d’exécution malgré le montant journalier de l’astreinte initialement fixé, la juridiction d’appel juge le montant alloué par le premier juge proportionné au dommage résultant de la privation prolongée des droits sociaux.

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