| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65789 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le ba... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le bail ayant été consenti à deux preneurs, les droits successoraux ne peuvent porter que sur la moitié des produits nets de l'exploitation. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'omission de frais de réparation non justifiés et de l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle jugée non connexe au litige principal. Faisant droit à l'appel incident et aux demandes additionnelles, la cour étend la période de condamnation au paiement des loyers et des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une nouvelle liquidation des sommes dues par le co-exploitant. |
| 65677 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/11/2025 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est f... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur. La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65552 | Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 14/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos, le délai ayant couru à compter d'une première notification de la cession à laquelle le bailleur n'avait pas donné suite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la première notification était dépourvue de force probante dès lors qu'elle ne précisait pas l'acte de cession concerné, deux contrats successifs ayant été conclus puis l'un d'eux résilié. Par conséquent, la cour considère que le point de départ du délai de trente jours, prévu par l'article 25 de la loi 49-16, doit être fixé à la date de la seconde notification, seule valable car exempte d'ambiguïté. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, la cour la rejette également, faute pour le cessionnaire de produire des factures probantes et détaillées, les simples reçus et attestations étant jugés insuffisants. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65338 | Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58937 | Bail commercial : le preneur ne peut opposer la compensation avec des créances étrangères au contrat pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances alléguées au titre d'une retenue fiscale à la source, du coût de réparations et d'une transaction commerciale distincte. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré du paiement partiel, dès lors que sa réalité est établie par une pièce non sérieusement contestée. Elle écarte en revanche les autres moyens de compensation, retenant que la déduction de la retenue fiscale est irrecevable faute pour le preneur de justifier de son versement effectif à l'administration. La cour juge également que les créances alléguées au titre des réparations ou d'une autre relation d'affaires ne peuvent être opposées au bailleur dans le cadre de l'instance en résiliation, le preneur devant pour cela emprunter les voies de droit appropriées. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 58215 | Le rejet d’une demande ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande. La cour écarte ce moyen... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande. La cour écarte ce moyen en relevant que son arrêt antérieur avait bien examiné la demande d'indemnisation au fond. Elle rappelle avoir rejeté cette prétention au motif que le délai de garantie contractuel, d'une durée de douze mois à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré au moment de l'introduction de la demande. Dès lors, la cour retient que le rejet au fond d'une demande ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour ajoute que le grief tiré d'une prétendue mauvaise application de la loi ne constitue pas une cause d'ouverture du recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et la demanderesse condamnée à l'amende correspondant à la consignation. |
| 57905 | Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, non contesté par les voies de droit, fait foi du refus de réception de l'acte par le représentant légal du preneur, ce qui constitue une signification régulière. Elle relève en outre que le preneur ne rapporte la preuve ni de la faute du bailleur dans la coupure des fluides, ni de l'existence d'un accord sur la compensation des loyers avec des frais de réparation. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le calcul du solde locatif, la cour procède à une nouvelle vérification des pièces comptables et confirme l'exactitude du montant retenu par le premier juge. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'occupation des lieux s'est poursuivie sans que le preneur ne justifie du règlement des termes correspondants. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 57303 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter du calcul les frais de réparation non prouvés et réduire les frais de déménagement estimés par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert. L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert. L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble des co-titulaires du fonds de commerce, et d'autre part le montant de l'indemnité, jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du destinataire en retenant que le congé a été valablement délivré au seul cessionnaire du droit au bail et, par transmission, à ses héritiers, peu important l'existence d'autres associés dans l'exploitation. Concernant l'indemnité, la cour valide l'appréciation du premier juge, considérant que l'exclusion du coût de travaux non justifiés et la réduction des frais de déménagement étaient fondées. L'évaluation globale retenue étant jugée raisonnable, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56257 | Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée. Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre. Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 56253 | La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de gérance, incombait personnellement à l'ancienne dirigeante et non à la société. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale, retenant que la société, partie au contrat de bail, demeure seule tenue de ses engagements envers les tiers, nonobstant tout changement dans la personne de son gérant ou dans la répartition de son capital social. Sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le bailleur de produire un écrit probant, les attestations versées aux débats sont jugées insuffisantes pour établir sa créance au titre des réparations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 55017 | Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En a... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En appel, le transporteur soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention était engagée pour les dommages à la marchandise, tandis que cette dernière, par un appel incident, contestait sa condamnation au titre des réparations en arguant de leur caractère définitif et d'une renonciation du transporteur. La cour écarte le moyen tiré du caractère définitif des réparations, retenant qu'un courrier électronique émanant de l'entreprise de manutention elle-même qualifiait les travaux d'intervention provisoire et engageait sa responsabilité pour les réparations finales, ce document constituant une preuve recevable en matière commerciale. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable, nécessaires en matière maritime pour constater immédiatement les dommages, doivent être supportés par la partie dont la faute est à l'origine du sinistre. Concernant la demande principale relative aux avaries de la marchandise, la cour confirme le jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 57915 | Gérance libre : Le paiement partiel de la redevance ne fait pas obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de répa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de réparation, tout en invoquant le dol du bailleur et des actes d'obstruction à son exploitation. La cour procède à un décompte strict des paiements et écarte les versements non justifiés par un écrit, notamment un prétendu paiement en espèces et des frais de réparation non prévus au contrat. Constatant que le montant des paiements prouvés reste inférieur à la dette visée par la mise en demeure, la cour retient que la défaillance du gérant est établie et justifie la résolution. Elle écarte en outre les moyens tirés du dol et de l'exception d'inexécution, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres frauduleuses ou des actes d'obstruction imputables au bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60479 | La prescription des obligations nées d’un contrat de location de véhicules conclu entre commerçants est soumise au délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/02/2023 | La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, inclua... La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, incluant des frais de réparation en sus des loyers, justifiaient l'application de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce. La cour retient que le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et portant sur des obligations contractuelles mixtes, comprenant loyers et indemnisation de dommages, relève de la prescription de cinq ans édictée par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la prescription annale spécifique aux loyers de meubles est écartée au profit de la règle générale applicable aux engagements entre commerçants. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appelant incident relatifs à la contestation de sa responsabilité pour les dommages, au motif que celle-ci était établie par les clauses contractuelles et les procès-verbaux de constat signés par le preneur. Le jugement est par conséquent réformé pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement. |
| 65246 | Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce. Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport. Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 64518 | Responsabilité du propriétaire pour dommages : L’indemnisation des marchandises détruites requiert une preuve comptable et non la seule déclaration de la victime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation.... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation. La cour retient la responsabilité délictuelle du propriétaire, non pas du fait de la démolition autorisée, mais en raison de son manquement à l'obligation de déblaiement des gravats, cause directe des infiltrations. S'agissant de l'évaluation du préjudice, et face à la divergence des expertises de première instance, la cour se fonde sur une troisième expertise ordonnée en appel. Elle en adopte les conclusions relatives aux frais de réparation et à la perte de gain, jugées fondées sur des pièces comptables et fiscales probantes. En revanche, la cour écarte l'indemnisation de la perte de marchandises, au motif que son évaluation reposait sur les seules déclarations de la victime, non corroborées par des documents comptables, ce qui constitue une preuve insuffisante. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident. |
| 64815 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi de deux mises en demeure successives au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et contestait en outre la régularité de la notification effectuée par un clerc de commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige qu'un seul délai de quinze jours pour fonder l'éviction pour défaut de paiement, un préavis unique étant dès lors suffisant. Elle juge également que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière au visa de la loi 81.03 organisant la profession. Sur le fond, la cour relève que le contrat de bail ne contient aucune clause autorisant le preneur à imputer le coût de travaux sur les loyers, mais stipule au contraire que toute amélioration reste acquise au bailleur sans indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64768 | Prescription commerciale : L’action en paiement de factures issues d’un contrat de location de véhicules se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des facture... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des factures faute de preuve d'un usage anormal des véhicules et en l'absence de procès-verbaux de restitution contradictoires. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription pour la majorité des factures. Elle retient que la mise en demeure adressée par le créancier n'a interrompu le délai de cinq ans que pour les créances non encore prescrites à sa date de réception. S'agissant des seules factures non atteintes par la prescription, la cour écarte les contestations du débiteur. Elle juge d'une part que la clause contractuelle prévoyant un accord sur les réparations pour usage anormal ne prive pas le bailleur de son droit d'agir en justice en cas de refus, et d'autre part que les procès-verbaux de restitution étaient bien revêtus du visa du preneur, les rendant ainsi opposables. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation au montant des seules créances non prescrites. |
| 64681 | Notification : le refus de réception constaté par l’huissier de justice vaut notification régulière et ne peut être assimilé à la mention ‘local fermé’ (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner une notification par voie postale, et d'autre part, l'inexistence de la dette ou son extinction par paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en relevant que le procès-verbal de l'huissier de justice portait la mention d'un refus de réception et non celle d'un local fermé, ce qui, en application de l'article 39 du code de procédure civile, rend la notification parfaitement régulière. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé l'intégralité du montant de la créance réclamée par le bailleur. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert avait bien déduit les paiements partiels effectués, rendant la contestation de la dette infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64479 | Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables. S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus. |
| 64464 | Responsabilité civile : La saisie abusive d’un véhicule engage la responsabilité de son auteur, tenu de réparer l’intégralité des préjudices matériels et de jouissance subis par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/10/2022 | Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et v... Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et violation des règles de procédure, tandis que le propriétaire du véhicule sollicitait une majoration de l'indemnité pour y inclure le coût des réparations. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, relevant que l'appelante avait été régulièrement convoquée mais avait fait défaut. Sur le fond, elle retient que la saisie, opérée sans titre valable à l'encontre du propriétaire, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur pour l'ensemble des préjudices subis, incluant la privation de jouissance et les dégradations matérielles. La cour considère cependant que l'indemnité allouée en première instance, bien que forfaitaire, était suffisante pour assurer la réparation intégrale de l'ensemble des dommages, matériels et moraux, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le montant spécifique des factures de réparation. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 67980 | Gérance libre : le versement d’une redevance mensuelle fixe ne suffit pas à requalifier le contrat en bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial du fait du versement d'une somme mensuelle fixe, et que la résolution était irrégulière faute de respect d'un préavis contractuel. La cour écarte la requalification, retenant que le versement d'une redevance fixe ne dénature pas un contrat expressément qualifié de partenariat par les parties, cette somme constituant la part de l'intimée dans les bénéfices. Elle relève ensuite que le contrat ne prévoyait aucune formalité de préavis pour la résolution en cas de non-paiement, laquelle est acquise par le seul manquement du gérant à son obligation essentielle. La cour juge en outre la demande en remboursement des frais de réparation infondée, faute pour le gérant de rapporter la preuve des travaux allégués et au motif que l'équipement du local lui incombait contractuellement. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimée pour les redevances échues en cours d'instance. |
| 67614 | L’empêchement par le bailleur de réaliser les réparations nécessaires et d’exploiter le fonds de commerce engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/10/2021 | Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait... Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait sa responsabilité, invoquant la prescription quinquennale commerciale et l'absence de trouble de jouissance, tandis que le preneur critiquait l'application de la prescription et le montant de l'indemnité. La cour rappelle que l'action fondée sur l'obligation de garantie du bailleur contre le trouble de jouissance, prévue par l'article 644 du code des obligations et des contrats, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription commerciale. Elle juge le trouble de jouissance caractérisé par l'opposition systématique du bailleur à l'exécution de travaux de réparation autorisés par la justice, opposition matérialisée par un procès-verbal d'empêchement et corroborée par de multiples actions judiciaires infructueuses. La cour valide par ailleurs l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de l'indemnité, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Les deux appels étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68092 | Engage sa responsabilité le concessionnaire du service d’assainissement dont le réseau public présente un vice de conception, tel un diamètre de canalisation insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du ca... En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du cahier des charges, notamment l'absence de dispositifs anti-reflux. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte ce moyen. Elle retient que les prescriptions techniques de l'article 49 ne sont pas applicables dès lors que l'installation privée est située à un niveau supérieur à celui du réseau public, rendant un tel équipement inutile. La cour impute en conséquence la cause des sinistres à un défaut de conception du réseau public, caractérisé par un diamètre insuffisant et une pente inadéquate des canalisations. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs postes de dommages jugés indirects ou non justifiés, tels que la valeur des marchandises déjà indemnisées lors d'un précédent litige ou les frais de réparation non engagés. Elle ne retient que les préjudices directs et certains, notamment les frais de pompage et la perte de chance liée à la dépréciation du fonds de commerce. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire, dont le montant est réévalué, et l'appel principal du concessionnaire est rejeté. |
| 70347 | Compétence matérielle : l’action en exécution d’un contrat d’assurance relève du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compétence commerciale par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour rejette cette qualification et retient que l'action ne vise pas l'indemnisation d'un accident de la circulation au sens du dahir de 1984, mais tend à l'exécution forcée des obligations nées d'un contrat d'assurance. Elle considère qu'un tel litige, opposant deux sociétés commerciales et portant sur un acte de commerce, entre bien dans le champ de compétence du tribunal de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 68905 | Location de véhicules : l’obligation de restitution en bon état impose au preneur de réparer les dommages en remplaçant les pièces par des neuves, y compris pour un véhicule usagé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contestait le montant de l'indemnisation, arguant que les factures étaient établies unilatéralement par le bailleur et que l'évaluation était fondée sur le coût de pièces neuves pour des véhicules anciens. La cour écarte ce moyen en relevant que le chiffrage des dommages s'appuyait sur un rapport d'expertise et non sur les seules factures du créancier. La cour retient que l'obligation de réparation intégrale du dommage impose la remise en état fonctionnel des véhicules, ce qui justifie le recours à des pièces neuves, peu important l'ancienneté des biens. Faute pour le preneur d'apporter la preuve contraire pour contester le montant chiffré par l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70554 | Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat co... En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations. La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 70602 | Contrat d’assurance : l’humidité résultant d’une fuite d’eau couverte par la police ne constitue pas un cas d’exclusion de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/02/2020 | Saisie d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre dégât des eaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur une expertise judiciaire pour évaluer les dommages aux marchandises et au local. L'assureur appelant soutenait principalement que le dommage résultait de l'humidité et de la vétusté du bâtiment, un risque exclu de la p... Saisie d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre dégât des eaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur une expertise judiciaire pour évaluer les dommages aux marchandises et au local. L'assureur appelant soutenait principalement que le dommage résultait de l'humidité et de la vétusté du bâtiment, un risque exclu de la police, et contestait la force probante de l'expertise judiciaire qui aurait outrepassé sa mission. La cour retient que le rapport d'expertise, contradictoirement établi, a bien imputé les dommages à un dégât des eaux, risque couvert par la police, la forte humidité n'en étant qu'une conséquence directe. Elle relève ensuite que le premier juge a souverainement écarté les conclusions de l'expert sur la valeur des marchandises pour ne retenir que le montant attesté par le certificat de destruction officiel, et s'est fondé sur l'expertise uniquement pour évaluer les frais de réparation du local, ce qui entrait dans la mission de l'expert. La cour valide également l'allocation des intérêts légaux à compter de la demande, en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts distincte pour retard, le préjudice étant déjà réparé par lesdits intérêts. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69319 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68672 | Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière. Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers. La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 82067 | Indemnité d’éviction : le stock de marchandises et les frais de réparation non prouvés sont exclus de l’indemnisation due au preneur évincé pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'utiliser le local à titre personnel constitue un motif légitime de résiliation, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnisation complète pour le préjudice subi. Concernant le montant de cette indemnité, la cour retient que le premier juge a justement écarté de son calcul la valeur du stock de marchandises, en tant qu'élément matériel transférable non affecté par l'éviction, ainsi que le coût des réparations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Elle estime également que l'évaluation par l'expert des frais de déménagement et de recherche d'un nouveau local était excessive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81927 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du bailleur éteint la créance de redevances et l’accord de dation en paiement conclu avec un mandataire apparent libère le gérant du paiement des charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre au paiement de redevances, de charges et de frais de réparation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et d'un accord conclu par un mandataire apparent. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des redevances, en invoquant un accord d'apurement des charges conclu avec la fille du bailleur et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre au paiement de redevances, de charges et de frais de réparation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et d'un accord conclu par un mandataire apparent. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des redevances, en invoquant un accord d'apurement des charges conclu avec la fille du bailleur et en imputant la charge des réparations à ce dernier. La cour relève que l'aveu judiciaire du bailleur, reconnaissant en cours d'instance avoir perçu les redevances, a un effet extinctif sur la créance initialement réclamée. Elle retient ensuite l'opposabilité de l'accord conclu par la fille du bailleur, qualifiée de mandataire apparent, dès lors que le bailleur a ratifié une partie de l'acte, à savoir la restitution des clés, et ne peut en répudier la contrepartie consistant en une dation en paiement pour les charges. En revanche, la cour rappelle qu'en l'absence de réserve émise lors de la prise de possession, le matériel est présumé avoir été délivré en bon état de fonctionnement en application de l'article 677 du dahir des obligations et des contrats, justifiant la condamnation du gérant au titre de son obligation d'entretien. Le jugement est par conséquent réformé, les demandes en paiement des redevances et des charges étant rejetées, mais la condamnation au titre des frais de réparation est confirmée. |
| 81855 | Contrat de gérance libre : Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré la résiliation du bail principal du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de ce contrat par rapport au bail principal liant le bailleur à son propre propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. Les gérants libres appelants soutenaient que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en leur dissimulant l'existence d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de ce contrat par rapport au bail principal liant le bailleur à son propre propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. Les gérants libres appelants soutenaient que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en leur dissimulant l'existence d'une procédure d'expulsion engagée contre lui par le propriétaire des murs, et demandaient le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre est distinct du contrat de bail principal et que, dès lors que les gérants continuent d'occuper les lieux, ils demeurent tenus au paiement des redevances en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Elle rejette également la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, au motif que le contrat mettait ces dépenses à la charge des gérants sans prévoir de compensation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période de jouissance des lieux durant l'instance d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux sommes échues en cours de procédure. |
| 76447 | Le preneur est en droit de parachever les réparations aux frais du bailleur lorsque ce dernier n’exécute que partiellement un jugement définitif l’y condamnant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant con... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant contestait l'applicabilité de ce texte en l'absence de clause spécifique au bail et soutenait avoir exécuté les réparations, remettant en cause la force probante du rapport d'expertise judiciaire retenu par le premier juge. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait déjà tranché la question de l'obligation de réparation incombant au bailleur en application des articles 638 et suivants du même code, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que le débat ne pouvait plus porter sur le principe de l'obligation mais uniquement sur la qualité de son exécution. À cet égard, elle considère que l'inexécution partielle est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sauraient être utilement contredites par un simple procès-verbal de constat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76435 | La garantie du vendeur pour vice de fabrication couvre l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation. |
| 75429 | L’indemnité d’éviction pour usage personnel n’inclut pas les frais de réparation et d’entretien du nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/07/2019 | Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les composantes de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, dont le montant était contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour écarte la demande du preneur visant à inclure le coût des améliorations, faute de preuve probante de leur réalité et de leur imput... Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les composantes de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, dont le montant était contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour écarte la demande du preneur visant à inclure le coût des améliorations, faute de preuve probante de leur réalité et de leur imputation au local. Elle retient également que les frais de réparation et d'aménagement d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour censure cependant le calcul de première instance en ce qu'il indemnisait doublement la perte de bénéfices sous deux qualifications distinctes, ce qui la conduit à réduire le montant alloué à ce titre. Elle ajoute en revanche au calcul les frais de déménagement, qui avaient été omis par le premier juge. Le recours en inscription de faux visant une pièce déjà écartée des débats est rejeté comme étant devenu sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui se trouve réduit. |
| 72859 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du bailleur sur la réception d’un chèque constitue une preuve de paiement emportant déduction du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par le propriétaire du fonds. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à cet effet des bons de paiement, une attestation testimoniale et la copie d'un chèque. La cour écarte les bons de paie... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par le propriétaire du fonds. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à cet effet des bons de paiement, une attestation testimoniale et la copie d'un chèque. La cour écarte les bons de paiement, faute de pouvoir être attribués au créancier, ainsi que l'attestation, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats qui limite la preuve par témoins. Elle retient en revanche le paiement d'une mensualité par chèque, dès lors que le créancier en a reconnu la perception dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire le liant. La cour déclare par ailleurs irrecevables les demandes du gérant relatives à des frais de réparation et à un dépôt de garantie, en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles en appel. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, réduit du montant de l'unique paiement prouvé, et confirmé pour le surplus. |
| 71656 | La preuve par témoin d’un accord verbal autorisant le preneur à compenser le coût des réparations avec les loyers fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruct... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruction ayant établi par témoin l'existence de cet accord, retient que ce dernier suspendait l'exigibilité de la créance de loyers. Elle en déduit que la mise en demeure délivrée au preneur était dépourvue d'effet et ne pouvait caractériser un état de demeure justifiant la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non réglés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais il est confirmé pour le surplus. |
| 71439 | Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/03/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la p... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la production par le vendeur d'un enregistrement vidéo attestant du bon fonctionnement initial de l'équipement, en contradiction avec trois rapports d'expertise concordants concluant à l'existence de vices, constituait une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la cour à réformer le jugement dans un premier arrêt. La cour retient que l'utilisation d'une telle pièce, destinée à occulter la réalité matérielle établie par les expertises, caractérise une fraude ayant pour effet de tromper la religion du juge. Elle constate que sa précédente décision s'était effectivement fondée sur cet enregistrement pour écarter les conclusions techniques et rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur. Dès lors, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 53140 | Garantie contractuelle : Le vendeur reste tenu de son obligation pour un défaut survenu durant la période de garantie, nonobstant le non-respect allégué par l’acheteur des conditions d’entretien (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 16/07/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le vendeur à rembourser les frais de réparation à l'acheteur, retient que le défaut est survenu durant la période de garantie contractuellement fixée entre les parties, un tel accord valant loi entre elles. Elle écarte ainsi, par une appréciation souveraine des faits et des documents versés aux débats, le moyen du vendeur tiré du non-respect par l'acheteur des conditions d'entretien périodique du bien. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le vendeur à rembourser les frais de réparation à l'acheteur, retient que le défaut est survenu durant la période de garantie contractuellement fixée entre les parties, un tel accord valant loi entre elles. Elle écarte ainsi, par une appréciation souveraine des faits et des documents versés aux débats, le moyen du vendeur tiré du non-respect par l'acheteur des conditions d'entretien périodique du bien. |
| 52390 | Indemnité d’éviction pour reconstruction : la réparation de la perte du fonds de commerce est conditionnée à un manquement ultérieur du bailleur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 29/09/2011 | En matière de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un congé pour démolition et reconstruction, juge prématurée la demande du preneur en indemnisation pour la perte de son fonds de commerce. Une telle indemnité n'est due par le bailleur qu'en cas de manquement ultérieur à ses obligations légales après l'éviction et la reconstruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui refuse d'indemniser les frais de réparation mis à la charge du pren... En matière de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un congé pour démolition et reconstruction, juge prématurée la demande du preneur en indemnisation pour la perte de son fonds de commerce. Une telle indemnité n'est due par le bailleur qu'en cas de manquement ultérieur à ses obligations légales après l'éviction et la reconstruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui refuse d'indemniser les frais de réparation mis à la charge du preneur par le contrat de bail et dont la réalisation n'est pas prouvée. |
| 33756 | Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/11/2024 | La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant ... La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages. Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire. Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire. |
| 17425 | Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/03/2006 | Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des j... Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun. |
| 18354 | Assurance automobile – Absence de tacite reconduction – Fin de garantie à l’échéance contractuelle en l’absence de clause expresse (Cass. Civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 13/04/2010 | Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordon... Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordonné une expertise mécanique et pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a statué en retenant une responsabilité partielle du défendeur. Il a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur, tout en prononçant la substitution de l’assureur dans l’exécution de cette obligation d’indemnisation. La juridiction a également accordé des intérêts de retard et ordonné l’exécution provisoire dans une certaine limite. L’assureur a interjeté appel, invoquant l’expiration du contrat d’assurance à une date antérieure à celle de l’accident, et contestant ainsi son obligation de garantie. Il a fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des assurances, la prorogation d’un contrat d’assurance ne peut être présumée, mais doit faire l’objet d’une stipulation expresse. La cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement de première instance, estimant que la cessation de la garantie nécessitait une démarche expresse de résiliation de la part de l’assuré et que, faute d’une telle démarche, le contrat devait être réputé reconduit. Saisi d’un recours en cassation, le juge suprême a relevé une violation des dispositions légales applicables en matière d’assurance. Il a rappelé que l’article 7 du Code des assurances dispose que la reconduction implicite d’un contrat d’assurance ne peut être admise en l’absence de clause spécifique en ce sens. L’interprétation adoptée par la cour d’appel a ainsi été jugée contraire aux principes régissant la durée des contrats d’assurance. En conséquence, la décision attaquée a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des dispositions légales applicables. |