| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55479 | Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire. La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56033 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57225 | Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations. Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59433 | Créance commerciale : la force probante des livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par expertise, justifie la réformation du jugement sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 60019 | La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden... Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur. |
| 63276 | La force probante des livres de commerce régulièrement tenus suffit à établir la créance en l’absence de production des livres du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures contestées entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif qu'elles étaient postérieures au terme du contrat liant les parties. L'appelant principal contestait la validité de factures non signées de sa part, tandis que l'appelant incident soutenait la continuité de la relati... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures contestées entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif qu'elles étaient postérieures au terme du contrat liant les parties. L'appelant principal contestait la validité de factures non signées de sa part, tandis que l'appelant incident soutenait la continuité de la relation commerciale et la validité de l'ensemble des créances. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, constituent une preuve recevable de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève que cette preuve ne peut être combattue que par la production d'écritures comptables contraires. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert, la créance est considérée comme établie sur la seule foi des registres du créancier. Le jugement est par conséquent réformé, la cour portant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées et validées par l'expertise. |
| 63819 | La concordance des écritures comptables régulièrement tenues par les deux parties commerçantes constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour déclare d'abord l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant le véritable prestataire irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir. Sur le fond, elle retient que les factures et bons de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une acceptation valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne surtout que la créance est corroborée par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, font pleine foi entre commerçants au visa des articles 19 et 21 du code de commerce. Les paiements invoqués par le débiteur ayant été imputés par l'expert sur des créances antérieures et étrangères au litige, le jugement est confirmé. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63329 | La preuve d’une créance commerciale par des écritures comptables régulièrement tenues rend inopérant le moyen tiré du faux incident visant les factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de son cachet social par la société créancière. La cour écarte ces moyens en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable. Celle-ci a établi la créance non pas sur les seules factures contestées, mais sur l'examen des livres de commerce de l'intimée, qui retraçaient l'ensemble des opérations et des paiements partiels intervenus. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des faits de commerce. Dès lors que la créance est prouvée par les écritures comptables, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en faux incident visant les factures, celles-ci n'étant plus le support déterminant de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61078 | La modification du prix fixé par un contrat commercial écrit requiert un nouvel accord écrit, le paiement de factures au nouveau tarif ne valant pas acceptation tacite lorsqu’il est assorti de réserves (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une convention établie par un écrit ne peut être modifiée que par un écrit de même force probante. Elle retient que ni les échanges électroniques, faute d'un accord clair et concordant des volontés, ni le paiement de certaines factures ne peuvent établir une telle modification, dès lors que l'apposition de la mention "sous réserve" sur les factures réglées traduit l'existence d'une contestation. La cour rejette également l'appel incident du client, qui contestait le montant retenu par l'expert et réclamait une indemnisation pour avaries, faute de preuve suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60505 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant qui s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commer... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commerciale, les factures n'étant pas acceptées. La cour d'appel de commerce écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure régulièrement notifiée au siège social du débiteur a valablement interrompu le délai, ne laissant prescrite qu'une seule des factures litigieuses. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour expurger les factures adressées à un tiers ou établies en double. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants, et que le défaut pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de protester les factures en temps utile vaut reconnaissance implicite de la dette. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, qui est réduit en conséquence. |
| 60444 | La comptabilité régulièrement tenue par une société créancière constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un débiteur commerçant ne tenant pas de livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre person... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre personnel, et critiquait la force probante dudit rapport. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve en application de l'article 19 du code de commerce. Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur cette comptabilité et sur les bons de livraison, établit la réalité de la créance. Dès lors, il incombait au débiteur, qui ne tenait lui-même aucune comptabilité, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65009 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/12/2022 | La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu... La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 70008 | La comptabilité régulièrement tenue du créancier, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur se contente de contester sans produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, après expertise comptable, distingue deux situations : elle retient que les bons de livraison signés engagent le débiteur qui n'a pas engagé de procédure en contestation de signature. Pour les pièces portant uniquement le cachet de la société, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, leur inscription dans les livres comptables du créancier, tenus de manière régulière, constitue une preuve suffisante, surtout en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité. La cour écarte en outre la demande additionnelle du créancier visant à obtenir le surplus de créance révélé par l'expertise, au motif que le rapport d'expert ne constitue pas un titre pour les sommes excédant l'objet initial du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 69810 | Preuve de la créance commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues priment sur une correspondance contradictoire émanant du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat de distribution et au solde des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel postérieur au contrat initial. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme, après déduction de certaines indemnités convenues dans ledit accord. L'appelant principal, le fournisseur, contestait l'application de cet accord en invoquant l'inexécution par... Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat de distribution et au solde des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel postérieur au contrat initial. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme, après déduction de certaines indemnités convenues dans ledit accord. L'appelant principal, le fournisseur, contestait l'application de cet accord en invoquant l'inexécution par le distributeur de ses propres obligations. La cour retient que le procès-verbal d'accord constitue une résiliation amiable qui supplante les stipulations du contrat initial relatives à la rupture, rendant inopérants les griefs de rupture abusive de part et d'autre. Elle juge que les obligations réciproques doivent être appréciées au regard de ce seul accord, qui est devenu la loi des parties. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du distributeur tiré d'une simple correspondance pour contester le solde de son compte, rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi et prime sur des documents extra-comptables. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 70078 | Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire suffisent à établir la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/01/2020 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues pour établir la certitude d'une créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appel portait sur la question de savoir si des factures, corroborées par des bons de livraison et un extrait de compte, constituaient une preuve suffisante de la dette. S'appuyant sur une expertise comptable qu'elle ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues pour établir la certitude d'une créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appel portait sur la question de savoir si des factures, corroborées par des bons de livraison et un extrait de compte, constituaient une preuve suffisante de la dette. S'appuyant sur une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour relève que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les livres de commerce du créancier. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. La cour fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux à compter de la demande en justice mais rejette le surplus au titre des dommages et intérêts, au motif que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être indemnisé deux fois. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance après déduction d'un acompte partiel. |
| 70407 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe du chef de faux s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux portant sur les mêmes documents (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/02/2020 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour dev... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale. La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance. |
| 69428 | Preuve de la créance commerciale : La comptabilité régulière du créancier, corroborant des factures estampillées par le débiteur, suffit à établir la dette entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale, et que les intérêts ne devaient courir qu'à compter du jugement. La cour retient que l'article 19 du code de commerce a une portée générale et permet d'établir non seulement le montant d'une créance, mais également l'existence même de la transaction commerciale entre commerçants. Elle relève que les factures, corroborées par un contrat de service non contesté et par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de produire sa propre comptabilité pour les contredire. Concernant les intérêts, la cour juge qu'ils sont dus à compter de la demande dès lors que la mise en demeure, établissant le retard du débiteur, est antérieure à la saisine du tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70975 | Faux incident : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus fait obstacle à une demande de faux incident dirigée contre les extraits comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/01/2020 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appela... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, l'exception d'inexécution et formait une demande de faux incident contre les documents comptables de l'intimé et le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le défaut de consignation justifiait le rejet de la demande principale en application de l'article 56 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que l'agent d'assurance ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats dès lors qu'il est lui-même en défaut d'exécuter son obligation principale de reverser les primes encaissées. La cour rejette également la demande de faux incident, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant font foi entre eux en vertu de l'article 19 du code de commerce. Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69429 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue est un moyen de preuve de l’existence de la transaction et pas seulement du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2020 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir courir à compter du jugement. La cour retient que les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve recevable entre commerçants non seulement pour le montant de la créance, mais également pour l'existence de l'opération commerciale elle-même. Elle relève que la créance était en outre corroborée par un contrat de service antérieur non contesté, face à l'abstention du débiteur de produire ses propres écritures comptables. Concernant les intérêts, la cour juge que leur point de départ est valablement fixé à la date de la demande dès lors qu'une mise en demeure antérieure, restée sans effet, avait déjà constitué le débiteur en demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69390 | Preuve en matière commerciale : Le bon de commande signé par le donneur d’ordre établit son engagement, nonobstant la facturation de la prestation au nom d’une société tierce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une facture de travaux lorsque le bon de commande émane d'une société mère pour un chantier de sa filiale, mais que la facture est libellée au nom de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la société mère au paiement, tout en mettant hors de cause la filiale bénéficiaire des travaux. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que le bon de commande ne l'engageait pas et que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une facture de travaux lorsque le bon de commande émane d'une société mère pour un chantier de sa filiale, mais que la facture est libellée au nom de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la société mère au paiement, tout en mettant hors de cause la filiale bénéficiaire des travaux. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que le bon de commande ne l'engageait pas et que la facture, adressée à sa filiale, ne lui était pas opposable, un simple cachet apposé sur celle-ci ne valant pas acceptation. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le bon de commande, signé par le directeur général de la société mère, constitue un engagement contractuel ferme de sa part. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'exécution des travaux par le prestataire vaut acceptation de l'offre contenue dans le bon de commande, formant ainsi le contrat entre l'émetteur de l'ordre et le prestataire. Dès lors, le fait que la facture ait été, à la demande du donneur d'ordre, libellée au nom de la filiale est sans incidence sur l'identité du véritable débiteur, d'autant que la créance était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier au débit de la société mère. La cour souligne que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve en matière commerciale et que l'absence d'enregistrement de la facture dans les livres du débiteur ne suffit pas à le libérer de son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69334 | Preuve de la créance commerciale : L’expertise comptable fondée sur les livres de commerce prime sur la contestation de l’exécution des prestations (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur plusieurs factures. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soutenant que les services n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été défectueusement. Pour trancher le litige, l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur plusieurs factures. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, soutenant que les services n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été défectueusement. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable sur les livres de commerce des deux parties. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui confirment l'existence de la créance en se fondant sur les écritures comptables du créancier, rendent inopérante la discussion relative à l'exécution de chaque prestation isolée. Elle écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement par une compagnie d'assurance, au motif qu'un tel paiement, à le supposer établi, n'émanerait pas du débiteur et ne saurait donc le libérer de son obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69261 | Preuve en matière commerciale : La défaillance d’un commerçant à présenter ses livres comptables permet au juge de fonder sa conviction sur une expertise basée sur les seuls registres de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier une telle mesure en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et face à la contestation des pièces, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier et établi en l'absence de coopération du débiteur qui n'a pas produit sa propre comptabilité, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. La demande d'inscription de faux devient dès lors sans objet, la preuve de la dette étant rapportée par d'autres moyens. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 68929 | Preuve entre commerçants : La comptabilité du débiteur fait foi de l’extinction de la dette en l’absence de production des livres comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la déci... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel ordonne une expertise judiciaire dont elle retient les conclusions. Elle relève que le montant des paiements par chèques, dont la réalité est établie par l'expert, excède à lui seul la somme allouée par le premier juge. La cour ajoute, en application de l'article 19 du code de commerce, que les livres comptables régulièrement tenus par le maître d'ouvrage ne font état d'aucune dette, tandis que l'entrepreneur, également commerçant, a failli à produire sa propre comptabilité pour contredire ces éléments. Dès lors, le maître d'ouvrage rapportant la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 80961 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance contre le cocontractant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telle... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telles que les factures ou les bons de livraison. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants pour les faits de commerce. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la régularité des livres comptables du créancier, opposée à l'irrégularité de ceux du débiteur, suffit à établir l'existence et le montant de la créance. La contestation des factures est dès lors jugée inopérante, la dette étant prouvée par les écritures comptables qui les enregistrent. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée et le confirmant pour le surplus. |
| 78210 | Agent d’assurance : la dette envers la compagnie est valablement prouvée par une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 17/10/2019 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et com... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et commissions. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées par l'agent à l'encontre du second rapport. La cour retient que l'expert a respecté les termes de sa mission et le principe du contradictoire, et a fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la compagnie d'assurance, jugés régulièrement tenus. Elle relève en revanche que l'agent d'assurance, qui ne produisait qu'un simple registre de production, ne tenait pas une comptabilité conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait de retenir les écritures de la compagnie après déduction des paiements et commissions avérés. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par la seconde expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 80514 | Force probante des livres de commerce : Une créance est prouvée par son inscription dans une comptabilité régulière, même si la facture n’est pas signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régul... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régulière, suffisait à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de la liberté de la preuve. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'il a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des points de droit, notamment sur l'absence de preuve de la livraison. La cour retient que dès lors que l'expert a constaté la régularité de la comptabilité du créancier et l'inscription de la facture litigieuse, la créance doit être considérée comme établie au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, surtout en l'absence de toute contestation par le débiteur défaillant. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, intègre le montant de la facture contestée à la condamnation principale, mais confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts. |
| 80589 | Preuve en matière commerciale : La créance est établie par l’expertise comptable fondée sur les livres de commerce, nonobstant la contestation de factures non signées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres oblig... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la contestation de la signature des factures est devenue inopérante dès lors que la preuve de la créance entre commerçants peut être établie par les livres de commerce. Elle retient que l'expertise a permis d'établir le montant de la créance en se fondant sur les documents comptables produits par le créancier, l'appelant s'étant pour sa part abstenu de communiquer ses propres écritures à l'expert. La cour écarte également le moyen tiré d'un défaut de prise en compte d'un paiement par effet de commerce, en constatant que les écritures comptables versées aux débats et analysées par l'expert en tenaient bien compte pour déterminer le solde restant dû. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81944 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur, matérialisé par des effets de commerce, constitue une reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'ir... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76500 | La force probante des livres de commerce est subordonnée au respect du principe de spécialisation des exercices comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription, la cour retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les écritures comptables du créancier sont irrégulières pour avoir enregistré la créance plusieurs années après l'exercice de sa naissance, en violation du principe d'indépendance des exercices. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, ces écritures perdent toute force probante et ne peuvent prévaloir contre les livres de commerce de l'appelant, tenus régulièrement et ne faisant pas état de la dette réclamée. Toutefois, la cour relève que l'appelant a reconnu devoir une partie de la somme, cet aveu judiciaire liant son auteur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant expressément reconnu par le débiteur. |
| 75144 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve recevable en justice pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants. Elle relève que le débiteur, n'ayant pas produit ses propres livres comptables pour contredire ceux de son cocontractant, ne peut valablement contester la force probante de ces derniers. La cour juge en outre que l'imputation du paiement était justifiée et que la mention d'un nom de lieu sur les bons de livraison ne modifiait pas l'identité du créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73538 | Comptabilité commerciale : La comptabilité régulière d’un commerçant fait foi contre la comptabilité irrégulière de son cocontractant pour prouver l’inexistence d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière. Dès lors que l'expertise a établi la régularité des comptes du débiteur, où ne figuraient pas les factures litigieuses, et a contrario l'irrégularité de ceux du créancier, la preuve de l'inexistence de la créance est rapportée. Les témoignages ne suffisant pas à renverser cette preuve, le jugement est confirmé. |
| 72357 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable contre un autre commerçant qui s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce en cas de contestation d'une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une facture finale jugée non probante. L'appelant principal soutenait que sa créance était entièrement justifiée, tandis que l'appelant inciden... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce en cas de contestation d'une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une facture finale jugée non probante. L'appelant principal soutenait que sa créance était entièrement justifiée, tandis que l'appelant incident en contestait le montant, arguant que la facture litigieuse était unilatérale. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que le débiteur, bien que dûment convoqué, s'était abstenu de participer aux opérations. Elle retient surtout que l'expert a fondé ses conclusions sur les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que la comptabilité d'un commerçant constitue un moyen de preuve recevable contre un autre commerçant pour des faits de commerce. Dès lors, le refus du débiteur de produire ses propres documents comptables pour contredire ceux de son créancier vaut reconnaissance de la dette telle qu'établie par l'expertise. La cour réforme par conséquent le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance et rejette l'appel incident. |
| 72050 | Force probante des livres de commerce : L’inscription d’une créance dans la comptabilité du débiteur constitue un aveu faisant pleine preuve, malgré le défaut de production des livres du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables des parties. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement sur la base d'une première expertise. En cause d'appel, le créancier sollicitait l'augmentation du montant alloué tandis que le débiteur en demandait la réduction. La cour écarte l'appel principal du créancier, retenan... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables des parties. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement sur la base d'une première expertise. En cause d'appel, le créancier sollicitait l'augmentation du montant alloué tandis que le débiteur en demandait la réduction. La cour écarte l'appel principal du créancier, retenant que son défaut de production de ses livres de commerce, en violation de l'article 19 du code de commerce, le prive de la possibilité de prouver le surplus de sa créance face à la contestation des factures par le débiteur. Elle rejette également l'appel incident du débiteur, considérant que ses propres écritures comptables produites en première instance, qui établissaient une reconnaissance de dette à hauteur du montant alloué, constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que le rapport d'expertise complémentaire, concluant à l'impossibilité de déterminer la créance faute de documents probants du créancier, prime sur un premier rapport d'appel vicié par la violation du principe du contradictoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71692 | La créance commerciale contestée est établie par le rapport d’expertise comptable qui confirme son inscription dans les livres de commerce régulièrement tenus du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au contrat et que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce document sans vérifier au préalable la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce retient que si une facture extraite de la comptabilité d'un commerçant peut constituer un moyen de preuve, son efficacité probatoire est subordonnée à la vérification de la régularité de cette comptabilité. À cette fin, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi, après examen des livres de commerce des parties et notamment du grand livre du créancier, la réalité de l'inscription de la créance. La cour considère que le rapport d'expertise, respectant les formes légales et la mission impartie, doit être homologué et fait pleine foi de l'existence de la dette. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |
| 82131 | Preuve du paiement : les versements effectués au gérant d’une société au titre d’un projet d’investissement distinct ne peuvent libérer le débiteur d’une facture de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des versements effectués au gérant de la société créancière et à une société tierce pouvaient valoir paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme certaine, liquide et exigible. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par ces versements et contestait la validité de la facture ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des versements effectués au gérant de la société créancière et à une société tierce pouvaient valoir paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme certaine, liquide et exigible. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par ces versements et contestait la validité de la facture ainsi que les conclusions de deux expertises judiciaires ordonnées en appel. La cour s'appuie sur la seconde expertise comptable qui, après examen des écritures des deux sociétés, a confirmé l'existence de la créance. La cour retient que les paiements invoqués par le débiteur ne se rapportaient pas à la transaction litigieuse mais à un projet d'investissement distinct, ayant d'ailleurs fait l'objet de procédures pénales. Dès lors, ces versements, effectués dans le cadre d'une autre relation d'affaires, ne pouvaient être imputés sur la dette commerciale issue de la vente de marchandises. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45215 | Force probante des livres de commerce : le défaut de production par le débiteur fait échec à son inscription de faux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initia... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initiaux, la preuve de l'obligation étant rapportée par un autre moyen probant admis par la loi commerciale, sans que cela n'emporte un renversement de la charge de la preuve au détriment du débiteur. |
| 43746 | Expertise judiciaire : le juge n’est pas tenu de se référer aux extraits des livres de commerce dès lors que le rapport d’expertise a examiné l’ensemble des documents des parties (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir ordonné une expertise portant sur l’examen des documents comptables des parties, se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise sans se référer spécifiquement à un extrait du grand livre comptable produit par l’une d’elles. Dès lors que l’expert a examiné et discuté l’ensemble des documents qui lui ont été remis conformément à sa mission, le juge du fond n’est plus tenu de procéder à un examen séparé de chaque pièce comptable et ne viole pa... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir ordonné une expertise portant sur l’examen des documents comptables des parties, se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise sans se référer spécifiquement à un extrait du grand livre comptable produit par l’une d’elles. Dès lors que l’expert a examiné et discuté l’ensemble des documents qui lui ont été remis conformément à sa mission, le juge du fond n’est plus tenu de procéder à un examen séparé de chaque pièce comptable et ne viole pas les règles relatives à la force probante des livres de commerce. |