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Fixation de la créance

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65393 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif.

L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée.

En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement.

56279 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise.

Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

59275 Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert.

La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

58319 Redressement judiciaire et instance en cours : l’action en paiement est poursuivie aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/11/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitric...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties.

L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitrice, en appel incident, soulevait l'ouverture de la procédure collective à son encontre et l'application des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour homologue le rapport du second expert qui fixe la créance à un montant inférieur.

La cour retient que l'ouverture de la procédure collective a pour effet, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, de transformer l'action en paiement en une action tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 692 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait la société débitrice et, statuant à nouveau, se borne à constater et fixer la créance à son passif au montant arrêté par l'expertise. Elle réforme également le jugement à l'égard des héritiers de la caution en réduisant le montant de leur condamnation à cette même somme.

57703 Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours.

L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance.

Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise.

57591 Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de ...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux.

L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, tandis que la caution sollicitait le bénéfice de cette suspension. La cour retient qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action en paiement, suspendue par l'ouverture de la procédure, se poursuit de plein droit après la déclaration de créance par le créancier, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant.

Elle juge en revanche, au visa de l'article 695 du même code, que la caution personnelle et solidaire ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant l'adoption d'un plan de continuation, et demeure donc tenue au paiement. La cour rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 692 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, se bornant à constater la créance au passif du débiteur principal tout en confirmant la condamnation au paiement du principal à l'encontre de la caution.

56799 En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/09/2024 Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créa...

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créance, la cour écarte le moyen tiré de l'accord allégué, le jugeant dépourvu de date certaine et de toute force probante. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'appel modifie l'objet de l'action.

En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'instance, poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif du redressement judiciaire.

55861 Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel adopte les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, omettant de statuer sur la créance issue d'une facilité de caisse. L'établissement bancaire créancier soulevait l'insuffisance de motivation du jugement et la minoration injusti...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, omettant de statuer sur la créance issue d'une facilité de caisse.

L'établissement bancaire créancier soulevait l'insuffisance de motivation du jugement et la minoration injustifiée de sa créance. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, adopte les conclusions du rapport de l'expert.

Elle retient que ce dernier, établi dans le respect des règles de l'art et des circulaires de Bank Al-Maghrib, fixe contradictoirement la créance à un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges, sans que les intimés défaillants n'aient participé aux opérations ni contesté ses conclusions. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, élève le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

60824 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance.

Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation.

60834 Une action en paiement initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais après l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que le débiteur, étant une société commerciale par la forme, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

Elle juge ensuite que l'ouverture de la procédure collective, postérieure à l'introduction de l'instance, ne rend pas l'action irrecevable mais modifie son objet. La cour retient que l'instance en cours a pour finalité de constater et de fixer le montant de la créance, sans pouvoir aboutir à une condamnation au paiement du fait de la suspension des poursuites individuelles.

La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater et arrêter le montant de la créance au passif de la société débitrice.

63489 Contrat de prestation de services : L’expertise judiciaire permet de déterminer l’étendue des prestations réalisées et de fixer le montant de la créance en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscriptio...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte l'application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, retenant que la relation commerciale était fondée sur un simple devis et non sur un contrat synallagmatique à obligations réciproques.

Pour déterminer le montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise technique qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la livraison des prestations tout en réévaluant le montant dû La cour rejette par conséquent l'inscription de faux, la considérant dépourvue de sérieux au vu de la correspondance ultérieure de l'appelant qui, en proposant un paiement partiel, avait implicitement reconnu l'existence d'une créance.

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60676 Détermination de la créance après résiliation d’un crédit-bail : la cour d’appel valide l’expertise déduisant le prix de vente du bien repris du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier. L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier.

L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le décompte des échéances impayées. Afin de déterminer le montant exact de la dette, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.

Elle retient que le rapport d'expertise, qui a chiffré l'ensemble des loyers impayés devenus exigibles, les indemnités contractuelles et la valeur résiduelle, avant d'en déduire le prix de revente du matériel repris, constitue une évaluation correcte de la créance. La cour écarte le moyen de l'appelant tiré d'une prétendue double imputation du prix de vente, jugeant que cette déduction n'a été opérée qu'une seule fois par l'expert.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par le rapport d'expertise.

60541 Crédit-bail immobilier : la créance du bailleur après résiliation est fixée par la cour sur la base d’une expertise judiciaire arrêtant la dette à la date de restitution du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance du crédit-bailleur après résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du bien. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance du crédit-bailleur après résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du bien.

La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, retient que la dette doit être liquidée conformément aux stipulations contractuelles. Elle considère que la créance du bailleur comprend non seulement les loyers échus et impayés, mais également la valeur résiduelle du bien et l'indemnité de résiliation convenue entre les parties.

La cour homologue en conséquence les conclusions du rapport d'expertise arrêtant le montant global de la dette à la date de la restitution effective de l'immeuble. Le jugement entrepris est donc réformé par l'élévation du montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du preneur et de sa caution.

60535 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance a pour effet de transformer l’action en paiement en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale.

L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation de la créance, et sollicitait subsidiairement la réduction du montant en vertu d'un accord prétendument conclu avec le syndic. La cour retient qu'une action en paiement, pendante au jour de l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre en présence du syndic non pour obtenir une condamnation, mais aux seules fins de voir constater l'existence et le montant de la créance.

Au visa de l'article 687 du code de commerce, elle juge que la condamnation au paiement prononcée par les premiers juges méconnaît les règles d'ordre public du droit des entreprises en difficulté, en ce qu'elle permettrait au créancier d'échapper à la discipline collective. La cour écarte cependant le moyen tiré de la réduction de la créance, considérant qu'une telle contestation relève de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire et non de l'instance au fond.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé dans son dispositif, la condamnation au paiement étant substituée par la simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure collective.

63586 En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’action en paiement pendante est poursuivie aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés.

L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après que la créance fut devenue douteuse, en violation des circulaires réglementaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la créance doit être arrêtée à la date déterminée par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce, et non à celle unilatéralement fixée par la banque.

Elle rappelle que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance transforme l'action en paiement en une action en constatation et fixation de la créance au passif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, écarte la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance admise au passif de la procédure collective sur la base des conclusions de l'expertise.

63733 Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux.

L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement.

Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure.

Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus.

63738 Redressement judiciaire : L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture se poursuit en fixation de la créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 03/10/2023 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la proc...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise.

L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective transforme l'objet de l'action en cours, laquelle ne tend plus à obtenir une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le montant exact des commissions dues, la cour retient les conclusions de l'expert désigné en appel. Elle écarte les contestations de l'intimé relatives à cette expertise, faute pour ce dernier d'avoir collaboré à la mesure d'instruction et d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant.

63997 Les relevés de compte bancaire constituent une preuve suffisante de la créance de la banque, le client ne rapportant pas la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites.

L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en refusant de lui octroyer un nouveau financement, justifiant ainsi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés de compte, corroborés par un contrat de prêt et un protocole d'accord, font foi en matière commerciale en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire.

Elle retient en outre qu'en l'absence de tout contrat formalisant un engagement de nouveau financement, le refus de la banque ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont le fait générateur n'est pas établi est jugée sans fondement.

Constatant cependant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société débitrice, la cour précise que la condamnation se transforme en une fixation de la créance au passif, avec arrêt du cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture. La cour réforme donc partiellement le jugement en ce sens, mais le confirme en ce qu'il condamne la caution personnelle au paiement.

61290 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance d’appel transforme l’action en paiement en une action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison.

L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la force probante des documents commerciaux. La cour écarte le moyen en rappelant que, au visa de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'inscription de faux exige la production d'un pouvoir spécial.

Elle retient par conséquent que les bons de livraison, non valablement contestés, constituent une preuve suffisante de la créance. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur, suivie de la déclaration de créance par l'intimé, modifie l'objet de l'action.

En application de l'article 687 du code de commerce, la demande ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation et fixation de la créance au passif. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, la cour constate l'existence de la créance et en fixe le montant, confirmant pour le surplus.

61060 Preuve de la créance commerciale : Le défaut pour le créancier de produire ses livres de commerce justifie que la dette soit fixée sur la base des seuls livres du débiteur corroborés par une expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/01/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance commerciale fondée sur des factures et des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soulevant l'irrégularité des bons de livraison et l'absence de preuve de l'inscription de la créanc...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance commerciale fondée sur des factures et des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le créancier.

L'appelant contestait la réalité de la dette, soulevant l'irrégularité des bons de livraison et l'absence de preuve de l'inscription de la créance dans les livres de commerce du créancier. La cour relève que l'expertise judiciaire ordonnée a permis de déterminer le montant de la dette en se fondant exclusivement sur les livres de commerce du débiteur, faute pour le créancier d'avoir produit ses propres documents comptables.

Elle retient que l'absence de production par le créancier de ses livres de commerce régulièrement tenus pour justifier du montant de sa créance conduit à s'en tenir aux écritures du débiteur. La cour écarte cependant la déduction de la valeur des effets de commerce, dès lors qu'il est établi que ceux-ci sont revenus impayés pour défaut de provision et non pour un motif tenant à leur validité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

64241 Créance bancaire : la cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2022 La cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance bancaire contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement intégral des sommes réclamées par l'établissement bancaire au titre de deux contrats de crédit. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le quantum de la dette, faute de déduction de plusieurs versements, et sollicitait une expertise comptable. La cour, après avoir ordonné une expertise j...

La cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance bancaire contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement intégral des sommes réclamées par l'établissement bancaire au titre de deux contrats de crédit.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le quantum de la dette, faute de déduction de plusieurs versements, et sollicitait une expertise comptable. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation, écarte la critique de l'appelant à l'encontre du rapport, retenant que ce dernier n'apporte aucune preuve des irrégularités alléguées et que l'expert a bien pris en compte les paiements effectués.

Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert, qui a procédé à la reconstitution du compte et à l'imputation des versements, fixent de manière probante le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise.

64275 Dépassement du plafond d’escompte et défaut de paiement : la banque peut légitimement refuser de nouvelles remises et clôturer le compte sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnell...

Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelant soutenait que le solde était erroné, la banque ayant fautivement refusé d'inscrire au crédit du compte des effets de commerce remis à l'escompte, et qu'elle avait abusivement rompu le concours. Ordonnant une contre-expertise, la cour retient que la banque a appliqué un taux d'intérêt variable non conforme à la réglementation et réévalue la créance à la baisse.

Elle juge cependant que le refus d'escompte et la clôture du compte étaient justifiés par le dépassement du plafond de crédit et la situation débitrice du client, qualifiés de faute grave au sens de l'article 525 du code de commerce, écartant ainsi toute responsabilité de la banque. La cour rappelle qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, l'instance se poursuit contre la société débitrice aux seules fins de fixation de la créance, avec arrêt du cours des intérêts à son égard.

En revanche, la caution, qui ne bénéficie pas de plein droit de la suspension des intérêts, reste tenue au paiement du montant révisé de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la créance et confirmé pour le surplus.

65023 Redressement judiciaire : L’instance en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit pour la seule fixation de la créance après sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une action introduite avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son encontre, intervenue postérieurement au jugement, interdisait toute poursuite individuelle et ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une action introduite avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelante soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son encontre, intervenue postérieurement au jugement, interdisait toute poursuite individuelle et rendait l'action irrecevable. La cour écarte ce moyen en qualifiant l'instance de poursuite individuelle en cours au sens de l'article 687 du code de commerce.

Elle rappelle qu'une telle action, suspendue jusqu'à la déclaration de créance par le demandeur, se poursuit ensuite de plein droit après mise en cause du syndic. La cour précise toutefois que son objet est alors transformé, l'instance ne visant plus à obtenir une condamnation au paiement mais uniquement à faire constater le principe et le montant de la créance pour son admission au passif.

Jugeant par ailleurs la créance établie par des factures corroborées par des bons de livraison signés, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant.

65182 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant.

La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement.

La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur.

65137 Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir or...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens.

64989 Crédit-bail : La créance due après résiliation est fixée par la cour d’appel sur la base du rapport d’expertise déduisant le prix de vente du bien du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat. Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat.

Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de l'intégralité des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour arrêter les comptes entre les parties, écarte la contestation du rapport d'expertise formée par l'appelant.

Elle retient que l'expert a précisément déterminé la créance en incluant les échéances dues après la déchéance du terme et en déduisant le produit de la vente du bien financé. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter des éléments probants de nature à infirmer les calculs de l'expert, la cour homologue ses conclusions.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par le rapport d'expertise.

67507 Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/07/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal.

Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel.

70205 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance en paiement impose à la cour d’appel d’infirmer la condamnation et de statuer sur la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord consolidant plusieurs dettes. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment que le calcul de la banque reposait sur une fusion non consentie de deux comptes courants, l'un débiteur et l'autre créditeur. La cour écarte les m...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord consolidant plusieurs dettes. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment que le calcul de la banque reposait sur une fusion non consentie de deux comptes courants, l'un débiteur et l'autre créditeur. La cour écarte les moyens de procédure tirés de l'irrégularité des convocations en première instance.

Sur le fond, elle retient que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'un accord du débiteur sur la fusion des comptes préalablement à la signature du protocole. Faute de preuve d'un tel consentement, la cour écarte l'expertise judiciaire ayant validé le calcul de la banque et adopte les conclusions d'une contre-expertise qui, se fondant exclusivement sur les termes du protocole, fixe la créance à un montant inférieur.

Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en arrêter le montant au passif de la procédure collective.

70176 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre du débiteur a pour effet de poursuivre l’instance en paiement en cours aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 03/12/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures au titre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce précise les effets d'un procès-verbal de réception définitive des travaux et l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du sous-traitant, fondée sur des factures et la retenue de garantie. L'appelant contestait la force probante des factures, non formellement acceptées, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures au titre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce précise les effets d'un procès-verbal de réception définitive des travaux et l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du sous-traitant, fondée sur des factures et la retenue de garantie.

L'appelant contestait la force probante des factures, non formellement acceptées, et revendiquait l'application de pénalités de retard justifiant la non-restitution de la retenue de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception définitive des travaux, signé sans réserve par l'ensemble des intervenants, établit l'achèvement et la conformité des prestations contractuelles.

Dès lors, la créance du sous-traitant est fondée non sur les seules factures mais sur l'exécution du contrat validée par cet acte, rendant les contestations antérieures inopérantes. La cour juge en outre que les pénalités de retard, n'ayant pas été mises en œuvre selon les modalités contractuelles, ne peuvent être invoquées tardivement après la réception définitive.

Toutefois, la cour relève que le débiteur a été placé sous procédure de sauvegarde en cours d'instance. Faisant application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, elle retient que l'instance ne peut plus tendre qu'à la seule fixation de la créance au passif.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et à fixer le montant de la créance déclarée par le sous-traitant au passif de la procédure collective.

69375 Consommation électrique frauduleuse : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de con...

Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de constat.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité en requalifiant la demande du consommateur en une simple contestation du montant de la créance. Sur le fond, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction, la cour retient les conclusions de la dernière expertise technique diligentée en appel.

Celle-ci, tout en confirmant la réalité du branchement illicite, établit que la consommation effective était substantiellement inférieure à celle facturée par le fournisseur. La cour juge que cette expertise, fondée sur des constatations matérielles in situ, constitue une base d'évaluation plus fiable que le procès-verbal du créancier et la première expertise.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par le dernier expert.

68951 Contrat d’entreprise : L’ouverture d’une liquidation judiciaire en cours d’instance transforme la condamnation au paiement pour malfaçons en une simple fixation de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/06/2020 Saisie sur renvoi après une troisième cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des désordres et des retards d'exécution affectant un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement du coût de démolition et de reprise des ouvrages non conformes, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. Se conformant aux points de droit jugés par la cour de cassation, la cour procède à une nouvelle appréciation des expertises judiciaires et re...

Saisie sur renvoi après une troisième cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des désordres et des retards d'exécution affectant un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement du coût de démolition et de reprise des ouvrages non conformes, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.

Se conformant aux points de droit jugés par la cour de cassation, la cour procède à une nouvelle appréciation des expertises judiciaires et retient que l'expertise la plus probante est celle qui, ordonnée en appel, a chiffré les malfaçons à un montant déterminé, ses conclusions étant corroborées par la première expertise réalisée contradictoirement après l'abandon du chantier. S'agissant du retard d'exécution, la cour estime que l'indemnité allouée discrétionnairement par les premiers juges constitue une réparation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage.

La cour relève toutefois que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entrepreneur en cours d'instance interdit de prononcer une condamnation à paiement. En application de l'article 687 du code de commerce, la cour réforme donc le jugement, non plus en condamnation, mais en fixation de la créance du maître d'ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, pour un montant correspondant aux malfaçons et à l'indemnité pour retard.

70874 Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/03/2020 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant résultant du décompte contractuel. Après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires successives pour trancher les contestations du débiteur relatives aux paiements effectués et à la régularité des relevés de compte, la cour retient les conclusions du dernier rapport.

Elle considère que celui-ci, établi dans le respect des règles procédurales, a permis de reconstituer de manière fiable le montant de la créance en principal. La cour écarte ainsi les moyens de l'intimé tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la non-prise en compte de ses versements.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

78178 Fixation de la créance bancaire : le juge fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci n’est pas contesté par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts. La cour a ordonné une expertise comptable qui a permis d'établir l'existence d'une convention, de déterminer le taux d'intérêt contractuel et de recalculer le montant exact de la créance. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, n'ayant été contestées par aucune des parties, s'imposent pour la liquidation de la dette. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

74696 Redressement judiciaire : la cour d’appel fixe la créance et arrête le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la créance était due par une autre entité juridique. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un faisceau d'indices, nota...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la créance était due par une autre entité juridique. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un faisceau d'indices, notamment une communauté d'adresse, suffisant à établir la relation d'affaires en l'absence de preuve contraire produite par le débiteur. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance impose, en application de l'article 654 du code de commerce, de ne plus prononcer une condamnation au paiement mais de procéder à la seule constatation de la créance. Par conséquent, elle juge que le cours des intérêts légaux doit être arrêté à la date du jugement d'ouverture. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à ses modalités, la créance étant fixée au passif de la procédure et les dépens déclarés privilégiés.

73835 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant l’ouverture de la procédure se poursuit contre le syndic aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce ayant intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des extraits de compte. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'absence de clôture formelle du compte et l'irrégularité des écritures, sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce ayant intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des extraits de compte. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'absence de clôture formelle du compte et l'irrégularité des écritures, sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, elle rappelle que l'instance, une fois poursuivie à l'encontre du syndic après déclaration, ne peut plus tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, la cour écarte la fraction de la créance que la banque, défaillante à produire les justificatifs requis par l'expert, avait qualifiée de douteuse. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective pour le seul montant établi par l'expertise.

71491 Liquidation judiciaire du garant en cours d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/03/2019 Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incomp...

Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incompétence de la cour au profit de la juridiction ayant ouvert la procédure collective. La cour écarte cette exception, retenant que l'action en paiement, antérieure à l'ouverture de la procédure, ne constitue pas une action relative à la gestion de la procédure collective au sens de l'article 581 du code de commerce. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, l'instance en cours contre un débiteur soumis à une liquidation judiciaire ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, après déclaration au passif. Dès lors, l'action initialement en paiement se trouve transformée en une action en fixation de créance, excluant toute condamnation pécuniaire. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation à l'encontre des cautions et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant dans la limite de leur engagement, confirmant pour le surplus.

81028 Créance bancaire : le rapport d’expertise non contesté par les parties constitue une preuve suffisante pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformité des relevés bancaires aux prescriptions réglementaires. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une nouvelle expertise. La cour retient que ce second rapport, réalisé dans le respect des règles procédurales et non contesté par les parties, a permis de reconstituer de manière fiable l'historique des crédits octroyés et des remboursements effectués. Elle écarte les dénégations du débiteur quant à l'existence des prêts, relevant que ce dernier avait lui-même reconnu avoir procédé à des remboursements partiels. Dès lors, la cour considère que les conclusions de cette nouvelle expertise constituent une base solide pour la liquidation de la créance, en lieu et place des calculs opérés en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le second expert.

45053 Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/10/2020 Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri...

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant.

45763 Le gel d’un compte bancaire, à défaut de sa clôture formelle, interrompt le cours des intérêts conventionnels de retard mais n’exclut pas l’application des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/07/2019 Ayant relevé qu'un compte bancaire n'avait pas été formellement clôturé à la demande de l'une des parties mais avait seulement été gelé par la banque, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette mesure a pour seul effet de suspendre le cours des intérêts conventionnels de retard, sans priver le créancier du droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. Par conséquent, ne se contredit pas et motive légalement sa décision la cour d'appel qui, aprè...

Ayant relevé qu'un compte bancaire n'avait pas été formellement clôturé à la demande de l'une des parties mais avait seulement été gelé par la banque, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette mesure a pour seul effet de suspendre le cours des intérêts conventionnels de retard, sans priver le créancier du droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. Par conséquent, ne se contredit pas et motive légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté le gel du compte, alloue à la banque les intérêts légaux sur sa créance.

45773 Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 18/07/2019 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

40050 Preuve en matière commerciale : la force probante du courrier électronique n’est pas subordonnée à la présence d’une signature électronique dès lors que son auteur est identifiable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du da...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, un document électronique est admissible comme moyen de preuve dès lors que son auteur est identifiable et son intégrité garantie, sans qu’une signature électronique ne soit requise. La cour retient que le courrier électronique, dont l’origine n’était pas contestée par le créancier, constituait une preuve recevable du prix convenu entre les parties. Faisant droit à la demande de l’appelant, elle ordonne une expertise judiciaire pour recalculer la commission due sur la base de ce prix. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions du rapport d’expertise.

33720 Force probante des relevés bancaires en matière de recouvrement de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/01/2023 La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires. La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de com...

La cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte bancaire. L’appelante, la banque, contestait un jugement de première instance qui avait déclaré sa demande irrecevable en raison d’une prétendue non-conformité des relevés de compte produits aux exigences réglementaires.

La cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le tribunal avait commis une erreur d’appréciation. Elle a fondé sa décision sur l’existence d’une convention d’ouverture de compte établissant la relation contractuelle entre les parties, et sur la valeur probante des relevés de compte, qui n’avaient pas été contestés par l’intimée. La cour a rappelé que l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés confère aux relevés de compte une force probante dans les litiges opposant les banques à leurs clients.

La cour a, par conséquent, condamné l’intimée au paiement du solde débiteur, augmenté des intérêts légaux, exerçant ainsi son pouvoir d’appréciation des faits et des preuves pour statuer sur le fond du litige.

33130 Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2024 La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor...

La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie.

Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile.

Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve.

La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due.

La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.

15496 Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/11/2016 Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf...

Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai.

Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers.

29115 Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 05/12/2022
20776 CAC,Casablanca,22/05/2006,2765/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 22/05/2006 Le tribunal suspend l’instance en cours seulement pour constater et fixer le montant de la créance au profit du créancier demandeur, lui permettant de procéder à la déclaration de sa créance. Ne peut être contestée, une créance basée sur des relevés de comptes, contrat de prêt ou contrat de caution.
Le tribunal suspend l’instance en cours seulement pour constater et fixer le montant de la créance au profit du créancier demandeur, lui permettant de procéder à la déclaration de sa créance.
Ne peut être contestée, une créance basée sur des relevés de comptes, contrat de prêt ou contrat de caution.
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