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Expulsion pour occupation sans droit ni titre

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66568 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : L’existence d’un contrat de bail fait obstacle à l’action tant que sa nullité n’a pas été judiciairement prononcée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/11/2025 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des lo...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre.

Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des loyers et n'emportait pas le pouvoir de conclure un nouveau bail, rendant ainsi le contrat inopposable et l'occupation dépourvue de fondement juridique. La cour retient que l'existence matérielle d'un contrat de bail, quand bien même sa validité serait contestée, suffit à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle précise qu'il appartenait aux héritiers, avant toute demande d'expulsion, de solliciter par une action distincte l'annulation ou la déclaration d'inopposabilité du contrat litigieux, lequel constitue le fondement de la présence de l'intimé dans les lieux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66562 Le silence du propriétaire d’un local pendant vingt ans face à son occupation constitue une présomption de l’existence d’un bail verbal faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une occupation sans droit ni titre justifiant une expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de tout lien contractuel prouvé par l'occupant. L'appelant soutenait que la tolérance du propriétaire pendant près de vingt ans constituait une présomption de l'existence d'un bail verbal, excluant ainsi la qualification d'occupation illicite. La cour retient que l'occu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une occupation sans droit ni titre justifiant une expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de tout lien contractuel prouvé par l'occupant.

L'appelant soutenait que la tolérance du propriétaire pendant près de vingt ans constituait une présomption de l'existence d'un bail verbal, excluant ainsi la qualification d'occupation illicite. La cour retient que l'occupation sans droit ni titre suppose un acte de dépossession par voie de fait, tel que la violence ou le dol, accompli sans le consentement du propriétaire.

Or, la cour relève que le propriétaire, bien que résidant à l'étranger, avait connaissance de la présence de l'occupant dans les lieux depuis une vingtaine d'années et n'avait engagé une action en expulsion que tardivement. La cour considère que cette inaction prolongée et cette connaissance des faits constituent une présomption suffisante que l'occupation n'était pas le fruit d'une voie de fait mais résultait d'une tolérance valant autorisation.

Dès lors, la condition d'une occupation par voie de fait, constitutive de l'expulsion sans droit ni titre, n'est pas remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

66544 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision qualifiant un contrat de gérance libre fait obstacle à une action ultérieure en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant qualifié la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit, l'occupant était sans titre. L'appelant opposait une précédente décision d'appel ayant qualifié le contrat liant les parties de co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant qualifié la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit, l'occupant était sans titre.

L'appelant opposait une précédente décision d'appel ayant qualifié le contrat liant les parties de contrat de gérance. La cour retient que la nature de la relation juridique a été définitivement tranchée par cette décision antérieure, laquelle s'impose avec l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, le propriétaire du fonds ne pouvait valablement fonder sa demande sur une occupation sans droit ni titre, cette qualification étant contredite par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. La cour rappelle en outre que la rupture d'un contrat de gérance obéit à une procédure spécifique qui n'a pas été mise en œuvre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

66224 La preuve par témoignage d’un bail verbal conclu avec un ancien gérant justifie l’occupation d’un local commercial et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2025 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime. L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce r...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation légitime.

L'appelant, gérant du centre, soutenait que l'occupation était illégale faute pour l'intimé de justifier d'un contrat de gérance libre, seul cadre contractuel en vigueur au sein du centre. La cour d'appel de commerce retient que l'occupation de l'intimé trouve son fondement dans un bail verbal conclu en 2014 avec un précédent gérant du centre commercial.

Cette relation locative est établie par les témoignages concordants recueillis au cours de l'instruction, tant en première instance qu'en appel. La cour relève en outre que l'aveu du gérant actuel, qui a reconnu avoir trouvé l'intimé dans les lieux à sa prise de fonction et lui avoir proposé de régulariser sa situation, exclut la qualification d'occupation par voie de fait.

Dès lors, la cour considère que le litige ne porte pas sur une expulsion pour occupation illégale mais sur la nature de la relation contractuelle, ce qui rend la demande de l'appelant infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66351 L’existence d’un contrat de gérance, prouvée par l’aveu du propriétaire, fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2025 En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance par le propriétaire de l'existence d'une relation de gérance avec l'occupant suffit à justifier la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion en retenant la qualification de contrat de gérance. Saisie de l'appel du propriétaire et de l'appel incident de l'occupant qui revendiquait un bail verbal, la cour retient que l'aveu du p...

En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance par le propriétaire de l'existence d'une relation de gérance avec l'occupant suffit à justifier la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion en retenant la qualification de contrat de gérance.

Saisie de l'appel du propriétaire et de l'appel incident de l'occupant qui revendiquait un bail verbal, la cour retient que l'aveu du propriétaire, corroboré par un témoignage, établit une cause juridique à l'occupation. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que l'occupation sans titre n'est caractérisée qu'en l'absence de tout accord ou autorisation du propriétaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle procède d'une relation de gérance.

La cour écarte par ailleurs la demande de l'occupant en formalisation d'un bail et en indemnisation, faute de preuve de l'existence du contrat allégué ou de l'imputabilité du préjudice au propriétaire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

66505 La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'intimé justifiait d'un acte de cession émanant du preneur initial décédé. L'appelant soutenait que la cession du fonds de commerce était nulle, faute de respecter les formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui rendait l'occupa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'intimé justifiait d'un acte de cession émanant du preneur initial décédé.

L'appelant soutenait que la cession du fonds de commerce était nulle, faute de respecter les formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui rendait l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que la présence de l'intimé dans les lieux ne découle pas d'une cession de fonds de commerce mais d'un acte de cession de la qualité de partenaire dans l'exploitation et la gestion du local.

Elle considère que cet acte, dont la validité intrinsèque n'est pas remise en cause, constitue un titre juridique suffisant pour justifier l'occupation. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé.

66328 Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués. L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour ret...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués.

L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour retient que l'existence d'une relation locative antérieure, établie par les témoignages recueillis lors de l'enquête, fait échec à la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle relève que l'intimée justifiait de sa présence dans deux des locaux litigieux par la production d'un acte de cession et d'un acte de vente de part dans un fonds de commerce hérité, tandis que pour le troisième, la preuve de son occupation n'était pas rapportée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la modification frauduleuse du numérotage des locaux, en rappelant qu'un certificat administratif de numérotation constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie d'une procédure spécifique de contestation, telle que l'inscription de faux, et non par simple allégation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66172 Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux. La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux.

La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la présence des intimés est réputée intervenir pour le compte du preneur, seul titulaire de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester leur occupation.

La cour écarte en outre les moyens tirés du bail commercial, notamment la sous-location, au motif que l'action n'était pas fondée sur une inexécution contractuelle mais sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66165 Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail.

Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire.

Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir.

En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

66081 Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les intimés selon les voies de droit, suffisent à écarter la qualification d'occupation sans titre.

Elle considère en conséquence que la demande d'expulsion est prématurée et dépourvue de fondement probatoire en l'état. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

66049 Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide. L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide.

L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conclusion en violation des règles relatives à la saisie immobilière. La cour retient que le cahier des charges, en mentionnant des indices matériels de la présence de l'occupant et en stipulant une clause générale de maintien des baux en cours, obligeait l'adjudicataire qui s'y était soumis.

Elle relève que l'occupant justifie d'un bail authentique antérieur à toute procédure de vente forcée, ce qui confère un fondement légal à son occupation et écarte la qualification d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte également l'argument de la simulation, qui ne peut être prouvée contre un acte écrit que par un autre écrit, ainsi que celui tiré du défaut d'autorisation judiciaire, faute de preuve de l'existence d'une saisie à la date de conclusion du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65972 Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/09/2025 La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec...

La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable.

L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant.

Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

65808 Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 03/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial.

L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse.

Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

65674 L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs.

En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie.

La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé.

65518 Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle.

Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65434 Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers.

Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale.

La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

65323 Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages.

Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite.

Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56197 Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente.

Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55913 La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 03/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail.

Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

55821 L’autorisation d’occupation d’un terrain donnée par un mandataire est opposable au propriétaire qui doit se retourner contre celui-ci en cas d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires".

L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutenant n'avoir conféré aucun mandat à cet effet. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal produit constitue un titre d'occupation valable, dès lors qu'il contient l'accord explicite du représentant des propriétaires, dont la signature n'est pas contestée.

La cour relève que l'allégation de l'appelant selon laquelle ce représentant aurait ultérieurement rétracté son consentement n'est étayée par aucune pièce. Elle précise au surplus qu'à supposer que ce mandataire ait excédé ses pouvoirs, le propriétaire ne saurait en tirer argument pour obtenir l'expulsion de l'occupant de bonne foi, sa seule voie de recours étant une action en responsabilité contre son mandataire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56011 La production de quittances de loyer suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'un occupant d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait débouté le coindivisaire demandeur de son action. L'appelant soutenait que le bail dont se prévalait l'occupant avait été consenti par un mandataire dont le mandat avait été préalablement révoqué, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte cet argument...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'un occupant d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait débouté le coindivisaire demandeur de son action.

L'appelant soutenait que le bail dont se prévalait l'occupant avait été consenti par un mandataire dont le mandat avait été préalablement révoqué, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte cet argument en retenant que les quittances de loyer produites par l'intimé, n'ayant pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, suffisent à établir l'existence d'une relation locative.

La cour relève surtout que l'occupant a acquis les parts indivises de plusieurs héritiers, y compris celles de l'appelant lui-même, ce qui lui confère un droit de propriété sur le fonds litigieux. Dès lors, l'occupation étant justifiée tant par un bail que par un droit de propriété, le jugement entrepris est confirmé.

56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière.

Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

58103 La production de quittances de loyer non valablement contestées suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2024 Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient d...

Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif.

En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient des manœuvres pour créer une apparence de droit. La cour retient que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par la production de quittances de loyer qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable de la part des bailleurs.

Elle considère que ces pièces suffisent à établir l'existence d'une relation locative liant l'occupant au défunt propriétaire, et par transmission à ses héritiers. Faute pour les appelants de rapporter la preuve de la résiliation ou de la nullité de ce bail, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne peut prospérer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57169 Référé-expulsion : La présence d’un salarié dans les locaux de l’employeur en vertu de son contrat de travail fait obstacle à son expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si la qualité de préposé constitue un titre d'occupation opposable aux héritiers de l'employeur. Le tribunal de commerce avait refusé l'expulsion en raison de l'incertitude sur la nature de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que la qualité de simple salarié, reconnue par l'occupant lui-même, le privait de tout droit au maintien dans les lieux et ca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si la qualité de préposé constitue un titre d'occupation opposable aux héritiers de l'employeur. Le tribunal de commerce avait refusé l'expulsion en raison de l'incertitude sur la nature de la relation juridique liant les parties.

L'appelant soutenait que la qualité de simple salarié, reconnue par l'occupant lui-même, le privait de tout droit au maintien dans les lieux et caractérisait une occupation sans droit ni titre justifiant une mesure d'expulsion. La cour écarte cette argumentation en retenant que la présence de l'intimé dans le local commercial trouve précisément son fondement dans la relation de travail, que les appelants eux-mêmes qualifiaient de salariat.

Elle juge que cette relation contractuelle, indépendamment de sa régularité ou de sa nature exacte, constitue un titre juridique qui fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. L'existence d'un tel titre, même contesté sur le fond, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63235 L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/06/2023 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant.

En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire.

Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60844 Le contrat de bail non visé par une procédure d’inscription de faux justifie l’occupation d’un local commercial et fait obstacle à la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime.

La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux établi par la juridiction pénale, le contrat de bail principal liant l'occupant aux bailleurs n'a, quant à lui, fait l'objet d'aucune inscription de faux ni d'aucune contestation sérieuse de la part du demandeur à l'action. Elle juge que ce contrat de bail constitue à lui seul un titre locatif valide et suffisant pour justifier l'occupation des lieux.

Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, nécessaire au succès de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

63960 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la charge de la preuve du titre d’occupation pèse sur l’occupant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 06/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions : la présence matérielle de l'occupant et l'absence de tout titre légal justifiant cette présence. La cour relève que si l'appelant reconnaît sa présence dans les lieux, il lui incombe de prouver le bien-fondé du titre qu'il invoque.

Dès lors, sa seule allégation d'être un salarié de l'ancien propriétaire, non corroborée par le moindre élément de preuve, ne saurait constituer un titre d'occupation opposable aux propriétaires actuels. La cour écarte la demande d'enquête, retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction sur la base d'affirmations non sérieuses.

Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

60434 L’occupant d’un local commercial qui produit des quittances de loyer et un contrat de bail fait la preuve de l’existence d’une relation locative, justifiant le rejet de la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'existence d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les quittances de loyer produites par l'occupant n'avaient pas fait l'objet d'une contestation formelle de la part des propriétaires. L'appelant soutenait que ces documents, ainsi que des pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'existence d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les quittances de loyer produites par l'occupant n'avaient pas fait l'objet d'une contestation formelle de la part des propriétaires.

L'appelant soutenait que ces documents, ainsi que des procès-verbaux d'offres réelles, étaient dépourvus de valeur probante en raison de leurs incohérences. La cour rappelle que l'occupation sans droit ni titre suppose l'absence de tout fondement juridique justifiant la présence dans les lieux.

Elle retient que les quittances de loyer et un contrat de bail ancien produits par l'intimé, bien que contestés dans leur contenu par l'appelant, conservent leur force probante dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse et formelle. La cour relève en outre qu'un rapport d'expertise antérieur, diligenté à la demande des propriétaires eux-mêmes, confirmait l'exploitation du local par l'intimé, ce qui affaiblit la thèse d'une occupation illégitime.

En l'absence de preuve d'une occupation constitutive d'une voie de fait, le jugement de première instance est confirmé.

63886 L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée.

Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

63876 L’aveu judiciaire du bailleur sur l’existence d’une relation locative fait échec à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 02/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties. L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties.

L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l'expulsion du local occupé illicitement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a lui-même déclaré au cours d'une audience de recherche que l'occupation des lieux par l'intimé procédait d'un accord locatif.

La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur. Dès lors, l'existence d'une relation contractuelle, reconnue par le demandeur à l'expulsion, rendait l'action fondée sur l'occupation sans droit ni titre nécessairement infondée, peu important le périmètre exact du bail.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63562 L’existence d’un contrat de gérance libre fait obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant. L'appelante soutenait que la qualité de gé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant.

L'appelante soutenait que la qualité de gérant du fonds de commerce ne conférait aucun droit au maintien dans les lieux et que les sommes perçues constituaient une redevance de gérance et non un loyer. La cour retient que la qualité de gérant, reconnue par l'appelante elle-même, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle rappelle que cette dernière suppose des éléments de surprise ou de clandestinité dans la prise de possession, lesquels font défaut lorsque l'entrée dans les lieux a été autorisée. Il appartenait dès lors à la bailleresse de mettre fin au contrat de gérance selon les procédures légales avant de solliciter une expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60530 Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble.

La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante.

La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

63897 Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation.

Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

65090 Cession du droit au bail : La production de l’acte de cession dans une instance judiciaire antérieure vaut notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs au motif que l'occupant justifiait d'un titre régulier. L'appelant soutenait, d'une part, l'inexistence d'une relation locative qui lui serait opposable, faute d'avoir été partie aux cessions successives du fonds de commerce, et, d'autre part, le défaut de notification de la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs au motif que l'occupant justifiait d'un titre régulier. L'appelant soutenait, d'une part, l'inexistence d'une relation locative qui lui serait opposable, faute d'avoir été partie aux cessions successives du fonds de commerce, et, d'autre part, le défaut de notification de la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la chaîne des cessions du fonds de commerce était établie et que le cessionnaire justifiait de la consistance du loyer et de son paiement par des dépôts non contestés, établissant ainsi la légitimité de son occupation. Sur le second moyen, la cour retient que la production de l'acte de cession par l'occupant lors d'une précédente instance en référé vaut notification de la cession du droit au bail aux bailleurs.

Elle précise que la loi n'impose ni forme ni délai particulier pour cette notification, laquelle peut valablement intervenir au cours d'une procédure judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64972 La demande additionnelle en nullité d’un contrat est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre toutes les parties à l’acte, en raison de la violation des droits de la défense de la partie non mise en cause (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande additionnelle non dirigée contre l'ensemble des parties à l'acte. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté une demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre mais avait accueilli une demande additionnelle en nullité du contrat de gérance fondant cette occupation. L'appelant, partie au contrat ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande additionnelle non dirigée contre l'ensemble des parties à l'acte. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté une demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre mais avait accueilli une demande additionnelle en nullité du contrat de gérance fondant cette occupation.

L'appelant, partie au contrat annulé mais non attrait en cause, soulevait la violation des droits de la défense. La cour retient qu'une demande visant à l'annulation d'un contrat synallagmatique doit impérativement être formée à l'encontre de toutes les parties contractantes pour être recevable.

Elle relève que le fait de statuer sur la nullité de la convention sans que l'un des cocontractants ait été régulièrement convoqué pour faire valoir ses moyens constitue une violation fondamentale des droits de la défense. Dès lors, la cour considère que la demande additionnelle était entachée d'une irrégularité de fond.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande additionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

64626 Occupation sans droit ni titre d’un local commercial : la demande d’indemnisation fondée sur le partage des bénéfices est rejetée en l’absence de contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur.

L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité à obtenir une indemnité pour le préjudice subi du fait de son éviction de l'exploitation, et non le partage de bénéfices découlant d'un contrat de gérance. La cour relève cependant que la demande, telle que formulée, tendait à la détermination des revenus et des bénéfices du fonds, ce qui suppose l'existence d'une relation contractuelle de gérance ou de société.

Or, la cour constate que la relation entre les parties avait été judiciairement qualifiée de relation de travail dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui exclut toute prétention à un partage des profits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64616 Occupation d’un local commercial : les déclarations de l’occupant à un huissier de justice ne suffisent pas à prouver un titre d’occupation légitime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence. La cour d'appel de commerce censure cette analyse et r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence.

La cour d'appel de commerce censure cette analyse et retient que le titre légitimant une occupation ne saurait découler des seules déclarations de l'occupant, celles-ci étant dépourvues de force probante en l'absence d'un acte écrit. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un droit d'en rapporter la preuve, la charge de la preuve pesant sur l'occupant dès lors que le propriétaire a établi son propre droit.

Faute pour les intimés, défaillants en appel, de produire le moindre contrat justifiant leur présence, leur occupation est jugée constitutive d'une voie de fait. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion des occupants.

64613 Cession du droit au bail : L’acquéreur du fonds de commerce ne peut être expulsé pour occupation sans droit ni titre, le bailleur devant agir contre le locataire initial pour violation de la clause d’interdiction de céder (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 01/11/2022 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la clause d'interdiction de céder, privant ainsi le cessionnaire de tout titre locatif. La cour relève que le cessionnaire justifie de son occupation par l'acte de cession du fonds de commerce, lequel constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle retient que les moyens tirés de la violation de la clause d'interdiction de céder doivent être dirigés contre le preneur initial, cédant, dans le cadre d'une action en résolution du bail, et non contre le cessionnaire dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64458 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la preuve de l’occupation doit être certaine et ne peut reposer sur de simples présomptions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 19/10/2022 Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclar...

Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant.

L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclarations d'un employé recueillies par un huissier de justice, corroborées par l'extrait du registre de commerce de la société visée. La cour écarte ces éléments, les jugeant insuffisants à établir l'occupation avec la certitude requise.

Elle retient que la simple présence d'une enseigne ne prouve pas l'exploitation effective par la personne morale qu'elle désigne. De même, les déclarations d'un employé ne peuvent être retenues en l'absence de preuve de son lien de subordination avec la société prétendument occupante, d'autant que le siège social de cette dernière est déclaré à une autre adresse.

La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

64175 L’encaissement sans réserve du loyer payé par le nouvel occupant vaut reconnaissance de sa qualité de locataire et fait échec à l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime. La cour retient cependan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime.

La cour retient cependant que l'acceptation et l'encaissement par le bailleur, sans émettre la moindre réserve, d'un chèque de loyer émis par la société occupante emportent reconnaissance de cette dernière comme nouvelle locataire. La cour souligne que cette acceptation est d'autant plus caractérisée que le bailleur avait pleine connaissance, au moment de l'encaissement, de l'occupation effective des lieux par la société émettrice du chèque.

Cette acceptation tacite fait dès lors obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64192 Cession de fonds de commerce : l’acte d’acquisition constitue un titre d’occupation légal faisant échec à l’action en expulsion du bailleur fondée sur l’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16.

La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relève du droit commun, de l'action en exercice du droit de préférence, qui obéit à une procédure spéciale. Elle juge dès lors inopérants les moyens relatifs aux vices de la notification, l'objet du litige étant limité à la seule existence d'un titre d'occupation.

La cour constate que l'acte d'acquisition du fonds de commerce constitue un titre légal justifiant l'occupation des lieux par le cessionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé.

64218 Reconnaissance de dette : L’aveu extrajudiciaire constitue une preuve parfaite qui s’impose au juge et fonde l’accueil d’une demande additionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/09/2022 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette. La co...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette.

La cour écarte la demande de requalification, rappelant que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle retient que l'accord de résiliation amiable et l'engagement d'évacuer signés par le gérant privent son maintien dans les lieux de tout fondement juridique.

Faisant droit à l'appel incident, la cour juge recevable la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, dès lors que celle-ci est directement liée au contrat de gérance et à sa rupture. En revanche, elle confirme le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale stipulée en cas de retard dans la restitution des lieux, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande additionnelle et confirmé pour le surplus.

64253 Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal.

Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien.

En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

64333 Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion.

La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation.

La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64351 L’accord verbal du bailleur sur l’occupation des lieux par un tiers après le départ du locataire initial suffit à établir une nouvelle relation locative, faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires.

L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agréée, à tout le moins tacitement, par les bailleurs. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que les bailleurs ont eux-mêmes reconnu, lors d'un interrogatoire, avoir consenti verbalement à une nouvelle location au profit de l'appelant après le départ du preneur initial.

La cour en déduit que l'occupation des lieux repose sur un fondement juridique, à savoir une relation locative établie par l'aveu même des bailleurs. Dès lors, la demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer, peu important que le preneur ait ultérieurement modifié l'usage des lieux, une telle modification relevant d'une éventuelle action en résolution du bail et non de l'action en expulsion d'un occupant sans titre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

64599 L’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple de titularité du fonds de commerce, laquelle peut être renversée par la preuve de la continuation du bail commercial avec le locataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 01/11/2022 En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une inscription au registre du commerce face à des preuves matérielles d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires d'un local commercial. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'inscription d'une société au registre du commerce en tant que propriétaire du fonds de commerce primait sur les preuves...

En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une inscription au registre du commerce face à des preuves matérielles d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires d'un local commercial.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'inscription d'une société au registre du commerce en tant que propriétaire du fonds de commerce primait sur les preuves d'une relation locative personnelle avec l'occupant, rendant ainsi son occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une relation locative était établie par un ensemble de preuves concordantes, notamment un contrat de bail initial, la perception continue des loyers par les nouveaux bailleurs attestée par des quittances et des virements bancaires, ainsi qu'une autorisation écrite d'exercer une nouvelle activité commerciale.

La cour rappelle à cet égard que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, et ne saurait prévaloir sur les éléments établissant la réalité et la continuité du bail consenti à une personne physique. Elle juge en outre que le premier juge n'était pas tenu de répondre à des moyens jugés non pertinents dès lors que le fondement légal de l'occupation était démontré.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

67707 La notification de l’avocat du bailleur invitant le preneur à consigner les loyers constitue une reconnaissance de la relation locative faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre les propriétaires et l'intervenant en se fondant sur une mise en demeure adressée par le conseil des bailleurs au preneur, laquelle vaut reconnaissance de la relation contractuelle.

Elle considère que cet acte, émanant du mandataire des propriétaires, suffit à prouver le bail et écarte par conséquent la demande d'inscription de faux visant un reçu de loyer, jugeant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que la solution du litige ne dépend pas de ce document. La présence de l'appelant dans les lieux, en sa qualité de gérant mandaté par le preneur, étant ainsi justifiée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

67646 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : Le rejet de la demande est fondé dès lors que l’expertise judiciaire établit que l’occupation ne concerne pas l’immeuble du demandeur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la localisation de l'occupant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et d'indemnisation. L'appelante soutenait ne pas occuper l'immeuble objet du litige mais un fonds voisin en vertu d'un bail, tandis que l'intimée invoquait un prétendu aveu judiciaire et divers indices matériels pour prouver l'occu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la localisation de l'occupant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et d'indemnisation.

L'appelante soutenait ne pas occuper l'immeuble objet du litige mais un fonds voisin en vertu d'un bail, tandis que l'intimée invoquait un prétendu aveu judiciaire et divers indices matériels pour prouver l'occupation. La cour retient, sur la base de deux expertises judiciaires concordantes, que la société prétendument occupante se trouve en réalité exclusivement sur la parcelle voisine, immatriculée sous un titre foncier distinct.

Elle écarte la qualification d'aveu judiciaire, considérant qu'une déclaration ambiguë du défendeur sur sa présence sur les lieux, sans référence précise au titre foncier litigieux, ne saurait valoir reconnaissance de l'occupation illicite dès lors que les expertises techniques ont clarifié la situation factuelle. La cour juge également que ni l'existence d'un accès clos entre les deux fonds, ni la présence de biens mobiliers, ne suffisent à caractériser l'occupation en l'absence de preuve d'une exploitation effective de l'immeuble du demandeur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande d'expulsion.

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