| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65771 | La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire. Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65704 | L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, rendant sans objet une demande de renvoi. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de contrat d'assurance-crédit. Elle retient que, conformément à l'article 2 du code des assurances, ce type de contrat est expressément exclu du champ d'application de ce code. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 mais à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Faute pour le débiteur de justifier du paiement, le jugement est confirmé. |
| 65662 | Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation. Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat. Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66271 | L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce. La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65497 | Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 22/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial. La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55827 | La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers. Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire. Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 58211 | Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestat... Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestations futures. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation de contrat de service, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'émission de factures d'avoir après l'annulation, suivie de l'imputation partielle du crédit sur un nouveau voyage, a transformé le solde en une créance certaine et exigible. Faute pour l'agence de rapporter la preuve d'un accord des parties sur l'utilisation exclusive de ce solde pour de futures prestations, elle est tenue de le restituer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55241 | L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré. |
| 64020 | Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil. Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 63908 | Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription annale, y compris lorsque le porteur est une banque ayant acquis l’effet par escompte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestait subsidiairement le rejet de sa demande de serment décisoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présence sur les effets d'une clause de retour sans frais soumet l'action du porteur contre l'endosseur à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce, laquelle était acquise en l'espèce nonobstant la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. Elle rejette également le moyen relatif au serment décisoire, rappelant que cette demande exige un mandat écrit spécial en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Faute pour l'appelant d'avoir produit un tel mandat en première instance comme en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63422 | L’action en nullité de la cession d’un droit au bail commercial se prescrit par quinze ans à compter de la date de l’acte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droit commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en expulsion formée par les propriétaires des murs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession constituait une vente de la chose d'autrui faute pour le cédant, leur auteur, d'être titulaire d'un fonds de commerce, tandis q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droit commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en expulsion formée par les propriétaires des murs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession constituait une vente de la chose d'autrui faute pour le cédant, leur auteur, d'être titulaire d'un fonds de commerce, tandis que le cessionnaire opposait la prescription de l'action. La cour retient que la propriété de l'immeuble est distincte de celle du fonds de commerce, dont le droit au bail est une composante cessible. Elle juge surtout que l'action en nullité, introduite plus de quinze ans après la conclusion de l'acte litigieux, est prescrite en application de l'article 314 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le moyen tiré de la vente de la chose d'autrui, prévu à l'article 485 du même code, est par conséquent écarté comme inapplicable en la matière. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 63617 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/07/2023 | En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran... En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60542 | Prescription quinquennale : Les actes relatifs à une autre créance ne peuvent interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/02/2023 | Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription... Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet. |
| 60550 | Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison signés suffisent à établir l’existence d’un contrat de transport et à le soumettre à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation commerciale en l'absence de contrat écrit formel. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de contrat, l'irrégularité des signatures apposées sur les factures et la prescription de l'action. La cour retient que la relation commerciale est suffisamment établie par la production concordante des factures, des documents de transport et des bons de livraison, qui co... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation commerciale en l'absence de contrat écrit formel. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de contrat, l'irrégularité des signatures apposées sur les factures et la prescription de l'action. La cour retient que la relation commerciale est suffisamment établie par la production concordante des factures, des documents de transport et des bons de livraison, qui constituent un faisceau d'indices probants. Elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité des signatures, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure légale de vérification d'écriture. La cour qualifie en outre la relation de contrat de transport, relevant du droit commercial et soumis à la prescription quinquennale, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de condamnation est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63313 | Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 64061 | Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/05/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile. Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68012 | Liberté de la preuve en matière commerciale : La preuve du paiement des bénéfices entre associés peut être rapportée par témoignage, écartant les restrictions du droit civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des o... La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des obligations s'appliquaient à un litige entre associés sur le partage des bénéfices d'une exploitation commerciale. La cour retient que la relation contractuelle, bien que qualifiée de société par le code des obligations et des contrats, relève de la matière commerciale et obéit dès lors au principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. Elle juge en conséquence que la preuve du paiement des bénéfices peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, nonobstant les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Se fondant sur les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'instruction, qui attestaient d'un règlement quotidien et en espèces des bénéfices, la cour considère la créance de l'associé comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 67677 | Tierce opposition : est rejeté le recours de l’acquéreur d’un droit commercial dont le vendeur n’était plus propriétaire pour l’avoir déjà cédé à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante. La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief. La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée. |
| 67509 | L’action en responsabilité entre commerçants pour rupture de contrat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/07/2021 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs. L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la pr... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs. L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la prétendue inexécution contractuelle, tenant au non-paiement de taxes, avait été définitivement écartée par un précédent arrêt rendu sur renvoi, privant ainsi de base légale la décision cassée. La cour retient ensuite que le contrat de location d'une licence de transport en vue de son exploitation confère la qualité de commerçant au preneur. Dès lors, en application de l'article 5 du code de commerce, l'action est soumise à la prescription quinquennale. Le délai étant écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action éteinte. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite. |
| 68029 | Effet de commerce escompté : L’action en recouvrement de la banque contre le tireur est une action cambiaire soumise à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né d... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né du contrat d'escompte. La cour rappelle qu'en application de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui n'obtient pas le paiement d'un effet escompté dispose d'une option : soit il poursuit le recouvrement de sa créance cambiaire contre les signataires, soit il procède à la contrepassation de l'effet au débit du compte de son client et lui restitue le titre. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de conserver les titres et de fonder son action sur les dispositions du droit cambiaire, a opté pour la première branche de l'alternative. Dès lors, son action est une action purement cambiaire, soumise à la prescription annale de l'article 228 du même code. Les effets comportant une clause de retour sans frais et l'action ayant été introduite plus d'un an après leur échéance, la créance est jugée prescrite à l'égard du tireur et, par voie de conséquence, de sa caution dont l'engagement est l'accessoire de l'obligation principale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et déclare la demande irrecevable à l'encontre du tireur et de la caution. |
| 70844 | Assurance-crédit : L’action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances. Elle retient que, s'agissant d'u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes au titre d'un contrat d'assurance-crédit, l'appelant contestait la dette en soulevant principalement la prescription biennale de l'action, l'extinction de l'obligation par une résiliation antérieure du contrat et le défaut de force probante des factures émises par l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription biennale prévue par le code des assurances. Elle retient que, s'agissant d'un contrat d'assurance-crédit, celui-ci est expressément exclu du champ d'application dudit code en application de son article 2. Le litige, de nature commerciale entre deux commerçants, est par conséquent soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance. La cour juge également que la résiliation du contrat n'est pas établie, dès lors que la signature d'un avenant postérieur à la notification de résiliation ainsi que l'envoi d'une seconde lettre de résiliation pour une date ultérieure par l'assuré lui-même démontrent sans équivoque la continuité de la relation contractuelle. La force probante des factures est par ailleurs reconnue, celles-ci constituant le mode de règlement des primes contractuellement prévu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70705 | L’action en paiement du prix d’un contrat de transport conclu entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale du droit commercial et non à la prescription annale du droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le t... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le transporteur n'avait pas exécuté ses obligations, justifiant un refus de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale. Elle retient que le litige, né d'une opération de transport qualifiée d'acte de commerce, oppose deux commerçants et se trouve dès lors soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. S'agissant de l'inexécution alléguée, la cour relève, au vu du rapport d'expertise non contesté, que le transporteur a bien exécuté sa prestation. La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume était suffisante, l'établissement public ayant agi dans le cadre d'une opération commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70464 | Le point de départ de la prescription quinquennale d’une créance bancaire est la date à laquelle le compte est réputé clos, soit un an après la dernière opération portée au crédit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, en arguant que le compte, inactif depuis plus d'un an, devait être considéré comme clos et que le délai de prescription avait couru à compter de c... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, en arguant que le compte, inactif depuis plus d'un an, devait être considéré comme clos et que le délai de prescription avait couru à compter de cette date de clôture de fait. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant au crédit pendant une durée d'un an emporte sa clôture de plein droit, conformément à l'article 503 du code de commerce, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation pour la constater au vu du comportement du client. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 5 du même code, court à compter de cette date de clôture. Dès lors, l'action de l'établissement bancaire, introduite plus de cinq ans après la date de clôture ainsi déterminée, est jugée prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de la banque. |
| 69940 | Contrat de transport entre commerçants : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats. La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la p... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats. La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale relative aux avaries ou à la prescription quinquennale des obligations entre commerçants. La cour retient que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats ne vise que les actions nées d'un incident de transport, tel qu'une avarie affectant la marchandise. Elle juge en revanche que l'action en recouvrement du prix de la prestation, qui constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la contestation relative à la forme des factures, la jugeant non sérieuse dès lors que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident, avait acquiescé au paiement d'une partie de la dette fondée sur des factures de forme identique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation et fait intégralement droit à la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 69578 | Contrat d’assurance : le défaut de paiement de la première prime, érigé en condition suspensive par les conditions générales, empêche l’entrée en vigueur du contrat et rend la demande en paiement des primes infondée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 01/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement. L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement. L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première prime. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2 et relève du délai quinquennal de droit commercial. Elle retient en revanche que les conditions générales, auxquelles renvoyaient les conditions particulières signées des parties, érigeaient le paiement de la première prime en condition suspensive de l'entrée en vigueur de la garantie. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette condition, la cour considère que le contrat n'a jamais produit ses effets et qu'aucune prime subséquente ne pouvait être valablement réclamée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée. |
| 70767 | L’action en responsabilité contre le transporteur maritime de personnes est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/02/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations. La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de ... En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations. La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce ou de la prescription annale du code des obligations et des contrats. La cour retient que, en l'absence de disposition spécifique dans le code de commerce maritime, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commercial dès lors que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour caractériser la faute du transporteur, laquelle a établi une carence dans la prise en charge médicale d'urgence de la passagère et un retard fautif dans l'organisation de son évacuation sanitaire. Elle considère ainsi que la preuve de la faute, requise par l'article 290 du code de commerce maritime, est rapportée par les ayants droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser le préjudice moral des ayants droit. |
| 74706 | Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 76137 | L’action en indemnisation pour un accident de passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle découle d’un contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commercial. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que le fondement de l'action ne réside pas dans un fait délictuel mais dans l'inexécution d'un contrat de transport de personnes. Elle rappelle que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature, dont le contentieux relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Dès lors, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71580 | Expertise judiciaire : L’indemnité due au co-titulaire d’un droit commercial pour privation de jouissance est fixée sur la base du rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-titulaire de droits sur un fonds de commerce à indemniser son associé pour privation de jouissance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet, ainsi que les vices de forme et de fond du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-titulaire de droits sur un fonds de commerce à indemniser son associé pour privation de jouissance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet, ainsi que les vices de forme et de fond du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande sans examiner le fond du droit n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée sur le fond. Constatant les contestations sérieuses visant la première expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient que ce second rapport, qui établit une privation de jouissance non totale mais partielle, est régulier en la forme et fondé dans ses conclusions techniques et financières. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire, la cour homologue les conclusions de cette nouvelle expertise qui chiffre le préjudice à un montant inférieur à celui retenu par les premiers juges. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 71634 | Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation. |
| 71674 | Action en responsabilité contre une banque : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le délai de prescription applicable était le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce, courant à compter de la clôture du compte, ou le délai de droit commun. La cour retient que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, en tant qu'obligation née entre commerçants. Elle juge que le point de départ de ce délai, s'agissant d'un compte courant, est la date de sa clôture, date à laquelle les faits générateurs du dommage étaient connus du client. La cour écarte l'application du droit commun et considère que la reconnaissance judiciaire ultérieure de la faute de la banque ne saurait différer le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 72280 | L’obligation de réparer un dommage entre commerçants est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/04/2019 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à verser une indemnité à la société victime. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription quinquennale. La cour retient que le litige, né à l'occasion d'un acte de commerce, est soumis à la prescription spécifique de l'article 5 du code de commerce, et non aux règles ... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à verser une indemnité à la société victime. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription quinquennale. La cour retient que le litige, né à l'occasion d'un acte de commerce, est soumis à la prescription spécifique de l'article 5 du code de commerce, et non aux règles du droit commun. Elle relève que le point de départ du délai court à compter de la date de constatation du dommage et que plus de cinq ans se sont écoulés avant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 75858 | Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé. |
| 73378 | L’action en remboursement de l’assuré contre son assureur, suite à un paiement effectué à un tiers en raison de la défaillance de ce dernier, relève de la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-fondé de l'action qui aurait dû, selon lui, être dirigée contre la victime ayant perçu les fonds. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le jugement interlocutoire sur la compétence, non frappé d'appel dans le délai légal de dix jours, avait acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour juge que l'action en remboursement des sommes payées par l'assuré en exécution d'un jugement, suite au refus de garantie initial de l'assureur, ne dérive pas directement du contrat d'assurance au sens de l'article 36 du code des assurances. Elle retient que cette action relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce, le point de départ étant la décision d'appel ayant substitué l'assureur à l'assuré dans l'obligation de paiement. Dès lors, l'assuré est fondé à réclamer à son assureur, dont la défaillance contractuelle est à l'origine du paiement, la restitution des indemnités versées à la victime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82000 | Action en paiement du solde d’un compte courant entre assureur et courtier : la prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la prescription applicable aux créances nées d'une relation entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et en écartant la qualification de compte courant. L'appelante soutenait au contraire que la relation devait être qualifiée de compte courant, de sorte que la prescript... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la prescription applicable aux créances nées d'une relation entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et en écartant la qualification de compte courant. L'appelante soutenait au contraire que la relation devait être qualifiée de compte courant, de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture de celui-ci. La cour retient, à l'inverse des premiers juges, qu'aucune disposition légale n'interdit de qualifier de compte courant la relation commerciale entre un assureur et son intermédiaire. Elle rappelle que la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants ne court, en présence d'un tel compte, qu'à compter de sa clôture. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer cette date, la cour constate que le compte a été clôturé le 31 mars 1998. L'action ayant été introduite le 17 mars 2008, soit plus de cinq ans après la date de clôture, la cour la juge prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81919 | La lettre de change prescrite en vertu du droit commercial ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'action cambiaire n'éteignait pas l'obligation fondamentale, laquelle se transformait en créance de droit commun. La cour écarte le premier moyen en relevant que les procédures antérieures avaient été engagées soit contre une personne erronée, soit après l'expiration du délai de prescription, les rendant ainsi inopérantes. La cour retient surtout que des lettres de change satisfaisant à toutes les conditions de forme impératives sont exclusivement soumises au droit cambiaire. Dès lors, leur prescription est régie par le délai triennal spécifique de l'article 228 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de les requalifier en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77069 | Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en nullité d’une cession portant sur un local du domaine public, dès lors qu’elle est dirigée contre un défendeur commerçant et se rapporte à son activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de prin... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de principe au tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce, tout en constatant que le litige ne portait effectivement ni sur un bail commercial ni sur un fonds de commerce, écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que l'action est en partie dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité professionnelle. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence pour attraire un défendeur commerçant devant le tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 76143 | Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16, y compris la demande de validation d’un congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en validation de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial relevait de la compétence des juridictions commerciales ou civiles. Le preneur, appelant, soutenait que l'objet de la demande, à savoir l'éviction en vue d'une opération immobilière, relevait du droit commun et non du droit commercial. La cour écarte l'exception... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en validation de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial relevait de la compétence des juridictions commerciales ou civiles. Le preneur, appelant, soutenait que l'objet de la demande, à savoir l'éviction en vue d'une opération immobilière, relevait du droit commun et non du droit commercial. La cour écarte l'exception d'incompétence au motif que le litige s'inscrit dans le cadre de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle rappelle que l'article 35 de cette loi attribue expressément compétence aux tribunaux de commerce pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à son application. La nature commerciale du bail et l'application de cette loi spéciale priment ainsi sur la nature civile de l'opération de démolition envisagée par le bailleur. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 76183 | Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en réparation d’un trouble de jouissance, même si celui-ci concerne un local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle dans un litige relatif à un trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de la compétence commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif que le litige concernait un local commercial. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige ne relevait pas du droit commercial. La cour rappelle que la compétence matérielle ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle dans un litige relatif à un trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de la compétence commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif que le litige concernait un local commercial. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige ne relevait pas du droit commercial. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine en principe au regard du statut juridique du défendeur, et qu'il n'était pas établi en l'espèce que ce dernier ait contracté en qualité de commerçant. Elle précise surtout que la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux, en application de la loi n° 49-16, est strictement limitée aux litiges portant sur la cessation de la relation contractuelle. Un simple trouble de jouissance n'entrant pas dans ce champ, la cour infirme le jugement, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile. |
| 79184 | L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique... Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable. |
| 81619 | L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par l'intermédiaire, agissant en qualité de mandataire, engagent l'assureur dès lors qu'ils mentionnent la police d'assurance et portent sa validation. Elle juge ensuite que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas de la prescription biennale applicable aux prestataires de soins mais de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue par l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour accueille le moyen relatif à la franchise, constatant que les certificats de prise en charge limitaient expressément la garantie à un pourcentage des frais engagés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 79502 | Responsabilité du transporteur professionnel : un changement de procédure douanière ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, s... La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, son exonération de responsabilité en invoquant la force majeure, tirée d'une modification inopinée des procédures douanières par l'administration étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat ne s'analysait pas en un simple contrat de transport, mais en une prestation globale incluant le dédouanement, soumise dès lors à la prescription quinquennale de droit commercial prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour retient ensuite que la modification des procédures douanières ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle considère en effet qu'en sa qualité de professionnel averti, le commissionnaire de transport est tenu de se tenir informé des évolutions réglementaires et d'anticiper leurs conséquences, son manquement à cette obligation de diligence engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82242 | La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 81876 | Prescription commerciale : La mise en demeure extrajudiciaire interrompt le délai quinquennal et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées, écartant ainsi l'exception de prescription soulevée. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'action était prescrite au regard de l'article 5 du code de commerce, les factures litigieuses étant anciennes et le créancier ayant tardé à agir. La cour retient que la prescriptio... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées, écartant ainsi l'exception de prescription soulevée. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'action était prescrite au regard de l'article 5 du code de commerce, les factures litigieuses étant anciennes et le créancier ayant tardé à agir. La cour retient que la prescription a été valablement interrompue par une sommation non judiciaire dont le débiteur a lui-même reconnu la réception avant l'expiration du délai. Elle rappelle qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une telle mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription. Conformément à l'article 383 du même code, cet acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription de même durée à compter de sa réception. L'action en paiement ayant été introduite dans ce nouveau délai, elle est jugée recevable et le jugement entrepris est confirmé. |
| 46075 | Contentieux du registre du commerce : Compétence du président du tribunal du lieu de tenue du registre et de la cour d’appel de droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/11/2019 | Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lor... Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lors que le registre du commerce concerné est tenu par ce même tribunal. |
| 45960 | Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 28/03/2019 | Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société. Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société. |
| 45910 | Preuve commerciale : le juge du fond doit vérifier le lien entre un paiement et la créance réclamée avant d’en déduire l’extinction de la dette (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour considérer une créance commerciale comme éteinte, impute sur celle-ci un paiement par chèque au seul motif qu'il a été encaissé par le créancier, sans rechercher si ce paiement se rapportait effectivement aux factures litigieuses. Il incombe en effet au juge de vérifier la nature de la transaction couverte par ledit chèque et son lien avec la créance réclamée, notamment lorsque des éléments du dossier suggèrent que le paiement pou... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour considérer une créance commerciale comme éteinte, impute sur celle-ci un paiement par chèque au seul motif qu'il a été encaissé par le créancier, sans rechercher si ce paiement se rapportait effectivement aux factures litigieuses. Il incombe en effet au juge de vérifier la nature de la transaction couverte par ledit chèque et son lien avec la créance réclamée, notamment lorsque des éléments du dossier suggèrent que le paiement pourrait être antérieur à la livraison des marchandises concernées. |
| 45867 | Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé. Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie. |
| 45377 | Preuve commerciale : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui ne répond pas au moyen tiré de la force probante d’une facture extraite de livres de commerce régulièrement tenus (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une facture, omet de répondre au moyen de la partie demanderesse invoquant la force probante de ladite facture comme étant extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code de commerce, dès lors qu'une telle argumentation était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d'une facture, omet de répondre au moyen de la partie demanderesse invoquant la force probante de ladite facture comme étant extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code de commerce, dès lors qu'une telle argumentation était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |