| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66026 | Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance. Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus. |
| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 55729 | Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a... En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur. Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60113 | Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59307 | L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action contre la caution au visa de l'article 1134 du dahir des obligations et des contrats, peut être rapportée pour la première fois devant elle. Elle considère que la production d'un procès-verbal d'exécution infructueuse attestant que la société preneuse est introuvable suffit à caractériser ce défaut et à rendre l'action recevable. La cour rappelle toutefois que l'engagement de la caution est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà des dettes expressément visées par l'acte de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement, la cour condamnant la caution au paiement des seuls loyers couverts par la condamnation initiale du preneur et confirmant le rejet pour le surplus. |
| 56697 | Loyer quérable et non portable : la mise en demeure du preneur est une condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'applicat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'application automatique d'une clause contractuelle de révision, et soutenait que la résolution était acquise de plein droit par la seule arrivée du terme, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen, retenant que la clause de révision du loyer ne s'applique pas automatiquement et requiert la preuve de son activation par le bailleur, soit par accord, soit judiciairement. Sur le second point, elle rappelle le principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, ce qui impose au créancier de délivrer un commandement de payer pour constituer le preneur en demeure. La cour constate en outre que les tentatives de notification de l'avertissement n'ont pas respecté les formalités procédurales successives prévues par l'article 39 du code de procédure civile en cas de local trouvé fermé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57797 | Le paiement partiel des arriérés de loyer dans le délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la contestation du montant du loyer, relevant que le preneur s'en était déjà acquitté par le passé sur la base révisée, ce qui valait acceptation. Elle retient ensuite que le paiement partiel des arriérés, effectué dans le délai de la sommation, ne saurait faire disparaître l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le paiement du solde intervenu après l'expiration de ce délai ne peut faire obstacle à la demande de résiliation pour manquement contractuel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59577 | Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture. La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties. La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts. |
| 56575 | Obligation de restitution : La simple manifestation de la volonté de s’exécuter ne suffit pas à libérer le débiteur mis en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de so... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction. Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57771 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur. Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion. |
| 57329 | L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal. Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points. Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale. |
| 57415 | Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative. Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers. La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée. |
| 63366 | Force majeure : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire du paiement des loyers en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 05/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code de... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code des obligations et des contrats faisant obstacle à la mise en demeure du débiteur, elle ne saurait être qualifiée de force majeure au sens de l'article 269 du même code. Elle relève en effet que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et de fait du prince, la troisième condition, tenant à l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, n'est pas caractérisée. L'obligation de payer les loyers subsiste donc pour l'ensemble de la période litigieuse, y compris celle postérieure au confinement, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63626 | Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique. Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60867 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai imparti par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation interpellative ne saurait purger le manquement du preneur. Elle écarte le moyen tiré de l'état de santé du débiteur, considérant que la réception personnelle de l'acte au sein du local commercial et la possibilité de faire exécuter le paiement par un tiers rendaient l'excuse inopérante. Dès lors, le manquement contractuel et l'état de demeure du débiteur sont jugés caractérisés. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 60910 | La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures. Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus. |
| 61217 | Le garant personne morale ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans un cautionnement solidaire prive le garant du droit d'invoquer l'absence de mise en demeure du débiteur principal. Elle juge en outre que les dispositions de l'article 572 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ne s'appliquent qu'aux cautions personnes physiques, et non aux personnes morales comme l'établissement bancaire garant. La cour ajoute que seule l'adoption d'un plan de continuation, non caractérisée, aurait permis au garant de se prévaloir des dispositions de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61216 | Le paiement du loyer à des co-indivisaires étrangers au contrat de bail constitue un paiement partiel ne libérant pas le locataire de son obligation et justifiant la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué au profit de la bailleresse et de tiers copropriétaires étrangers au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la consignation des fonds par le preneur purgeait tout manquement. La cour retient cependant que le preneur, parfaitement informé de la qualité de la bailleresse comme unique créancièr... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué au profit de la bailleresse et de tiers copropriétaires étrangers au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la consignation des fonds par le preneur purgeait tout manquement. La cour retient cependant que le preneur, parfaitement informé de la qualité de la bailleresse comme unique créancière des loyers en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, ne pouvait valablement se libérer en effectuant un dépôt au profit de personnes sans qualité pour recevoir paiement. Un tel versement, empêchant la bailleresse de retirer l'intégralité des sommes dues, s'analyse en un paiement partiel. Or, la cour rappelle que le paiement partiel ne met pas fin à la demeure du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le jugement est donc infirmé, la résiliation et l'expulsion étant prononcées avec condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 64999 | Recevabilité de l’action : le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce annoncée sans avoir préalablement invité le demandeur à la verser aux débats (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant que le premier juge, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû mettre en demeure le créancier de produire l'acte manquant avant de statuer sur la recevabilité. Dès lors que l'acte est produit en appel, l'action contre la caution est jugée recevable et cette dernière est condamnée solidairement au paiement. En revanche, la cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, rappelant qu'à défaut de clause expresse prévoyant leur application après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus. Elle ajoute que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et que la mise en demeure du débiteur, nécessaire pour caractériser le retard fautif, n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et confirmé pour le surplus. |
| 65174 | Action en paiement de loyers : les versements partiels du preneur, bien que n’effaçant pas le défaut de paiement, doivent être déduits du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en accordant un mois de loyer non visé par la mise en demeure initiale, et d'autre part qu'il n'avait pas tenu ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en accordant un mois de loyer non visé par la mise en demeure initiale, et d'autre part qu'il n'avait pas tenu compte de paiements partiels effectués. La cour écarte le premier moyen, considérant que le juge est saisi par les termes du mémoire introductif d'instance et non par ceux de la mise en demeure qui le précède. En revanche, elle accueille le second moyen, retenant que si les paiements partiels effectués après la mise en demeure ne purgent pas la situation de demeure du débiteur, ils doivent néanmoins être imputés sur le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 64666 | Cautionnement solidaire : la caution ne peut opposer le bénéfice de discussion et peut être poursuivie directement par le créancier dès la défaillance du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2022 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner directement sans avoir préalablement et vainement poursuivi le débiteur principal, et qu'à défaut de mise en demeure, le défaut de paiement de ce dernier n'était pas établi. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution s'était engagée solidairem... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner directement sans avoir préalablement et vainement poursuivi le débiteur principal, et qu'à défaut de mise en demeure, le défaut de paiement de ce dernier n'était pas établi. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur. Dès lors, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, elle avait renoncé au bénéfice de discussion et ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de mise en demeure. Elle retient que le seul écoulement du délai de paiement de trente jours stipulé dans les factures suffisait, en vertu de l'article 255 du même code, à constituer le débiteur en état de demeure par la simple arrivée du terme. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64356 | La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent. Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64564 | La fermeture administrative d’un local commercial en raison de la crise sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la demeure du débiteur et la force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur, considérant que le preneur était exonéré de son obligation en raison de la fermeture de son activité. La question soumise à la cour était de savoir si le fait du prince, matérialis... Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la demeure du débiteur et la force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur, considérant que le preneur était exonéré de son obligation en raison de la fermeture de son activité. La question soumise à la cour était de savoir si le fait du prince, matérialisé par la décision de fermeture, constituait une simple cause justifiant le retard de paiement ou un cas de force majeure éteignant la dette. La cour retient que si la fermeture administrative constitue une cause acceptable au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats qui écarte la demeure du débiteur, elle ne remplit pas les conditions de la force majeure définies à l'article 269 du même code. Elle souligne que pour constituer une force majeure, l'événement doit rendre l'exécution de l'obligation impossible, et non seulement plus onéreuse ou difficile. Or, si l'exploitation des lieux était devenue impossible, l'obligation de paiement, étant une obligation pécuniaire, ne l'était pas. Par conséquent, la cour infirme le jugement et condamne le preneur au paiement des loyers dus. |
| 64618 | Loyers commerciaux et Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire suspend les délais de mise en demeure sans exonérer le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de réduire le loyer en l'absence de demande reconventionnelle et soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances justifiait la résiliation. La cour retient qu'une demande en réduction ou en exemption de loyer doit impérativement faire l'objet d'une demande principale ou reconventionnelle et ne peut être accordée d'office. Elle rappelle que le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais et empêché la constitution de la demeure du débiteur, mais n'a pas éteint l'obligation de paiement des loyers. Dès lors, si le preneur reste redevable de l'intégralité des loyers, sa demeure ne peut être caractérisée que pour les mois non couverts par la suspension légale. La condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, nécessaire à la résiliation du bail, n'étant pas remplie, la demande d'expulsion est écartée. La cour réforme donc partiellement le jugement en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers, tout en confirmant le rejet de la demande d'expulsion. |
| 64635 | Défaut de paiement des loyers : L’allégation d’un accord d’exonération de loyer non prouvé ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération de dette soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait être libéré de son obligation en vertu d'un accord d'exonération de loyers qui aurait été conclu avec le bailleur suite à un incendie ayant paralysé son activité commerciale. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération de dette soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait être libéré de son obligation en vertu d'un accord d'exonération de loyers qui aurait été conclu avec le bailleur suite à un incendie ayant paralysé son activité commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen comme non fondé, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'existence d'un tel accord. Elle relève en outre que le preneur, qui prétendait s'être acquitté des arriérés dans le délai de la mise en demeure, ne produisait aucun récépissé de paiement. La cour retient que l'état de demeure du débiteur est par conséquent établi, les manquements contractuels étant caractérisés. Le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 64654 | Bail commercial : la fermeture administrative des locaux durant la crise sanitaire n’exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/11/2022 | Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince. La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de ... Saisie de la question des loyers commerciaux impayés durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure en la matière. Le tribunal de commerce avait exonéré le preneur du paiement des loyers correspondant à cette période, retenant l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison du fait du prince. La cour retient que si la fermeture imposée par l'autorité publique constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats faisant obstacle à la constitution en demeure du débiteur, elle ne saurait pour autant l'exonérer de son obligation de paiement. Elle juge ainsi que le fait du prince, en l'absence de preuve par le preneur d'une impossibilité absolue d'exécution, n'entraîne pas l'extinction de la dette de loyer, laquelle demeure due. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile. Par ces motifs, elle infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des loyers de la période de fermeture, y condamne le preneur ainsi qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance, et le confirme pour le surplus. |
| 67905 | Bail commercial et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement pour des loyers échus et mis en demeure avant son instauration (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que la période de l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de suspension du paiement, de nature à faire échec à la qualification de sa défaillance en tant que manquement grave justifiant la résiliation.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que la période de l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de suspension du paiement, de nature à faire échec à la qualification de sa défaillance en tant que manquement grave justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le manquement du preneur, portant sur des loyers échus antérieurement à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, était déjà constitué à la date de la sommation. Elle rappelle que si le paiement des arriérés, intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation, apure la dette, il ne saurait pour autant effacer le manquement contractuel et priver le bailleur du bénéfice de la résiliation acquise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de propreté prévues au contrat ainsi qu'à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur ces points et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 67558 | La clause pénale ne peut être mise à la charge de la caution si elle a pour effet de dépasser le montant maximal de son engagement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/09/2021 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de stat... La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de statuer sur la condamnation d'une seconde caution, et d'autre part, le droit pour le créancier d'obtenir la mainlevée des garanties administratives dès la défaillance du débiteur ainsi que l'application d'une clause pénale. La cour retient que le juge du premier degré a violé l'article 3 du code de procédure civile en condamnant une caution au-delà du montant de son engagement et en omettant de statuer sur la demande formée contre la seconde caution. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure du débiteur principal suffit à fonder la demande du créancier en mainlevée des cautions administratives. La cour admet également le principe de l'indemnité contractuelle, distincte des intérêts légaux, mais en réduit le montant en application du pouvoir modérateur que lui confère l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que cette indemnité ne peut être mise à la charge des cautions dès lors qu'elle aurait pour effet de leur faire dépasser le plafond de leur engagement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la seconde caution, réduit la condamnation de la première, ordonne la mainlevée sous astreinte et alloue une indemnité contractuelle à la seule charge du débiteur principal. |
| 67675 | L’offre d’un paiement partiel par le débiteur ne suffit pas à écarter son état de demeure et justifie la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2021 | En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et qu... En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et que l'existence d'une procédure connexe d'opposition à une ordonnance de paiement rendait l'action prématurée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les clauses contractuelles qui imposaient un paiement intégral des factures dans un délai déterminé. Au visa de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le débiteur est en état de demeure dès lors qu'il tarde à exécuter son obligation, même partiellement, sans motif valable. La cour retient également que la procédure d'opposition est sans incidence sur l'action en résolution, laquelle se fonde sur le manquement contractuel distinct et avéré, à savoir le non-paiement des factures signées et acceptées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68231 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libér... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libérait de son obligation et privait la demande de résiliation de tout fondement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle du montant réclamé dans le délai de quinze jours fixé par la sommation. Elle retient que cette offre, bien que refusée par le bailleur et suivie d'une consignation, suffit à purger le manquement et à faire disparaître l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, la cour juge que le preneur, en ayant satisfait aux termes de la sommation dans le délai légal, a nié son état de défaillance et apuré sa dette. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 67883 | Force majeure et COVID-19 : la fermeture administrative d’un commerce, si elle suspend la mise en demeure du débiteur, ne l’exonère pas de son obligation de paiement en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour jus... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour justifier le non-paiement. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que la titularité de la licence d'exploitation au nom du bailleur constitue une preuve prépondérante insusceptible d'être combattue par témoignage. Surtout, la cour juge que si la fermeture administrative constitue un motif légitime suspendant l'exigibilité de la dette et faisant obstacle au constat du simple retard, elle ne constitue pas une force majeure exonératoire au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement définitivement et absolument impossible. Dès lors, les redevances demeurent dues pour la période de fermeture et le défaut de reprise des paiements après la levée des restrictions caractérise une inexécution justifiant la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67934 | Contrat de réservation d’immeuble : la demeure du promoteur est acquise par la seule arrivée du terme, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute pour le réservataire de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure exprimant explicitement sa volonté de résoudre le contrat, une simple demande de restitution de l'acompte étant insuffisante. La cour écarte ce moyen au motif que l'obligation du promoteur était assortie d'un terme fixe pour la livraison, de sorte que sa mise en demeure résultait de la seule échéance de ce terme, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au contraire au promoteur de mettre en demeure le réservataire de procéder à la signature de l'acte de vente définitif, formalité qu'il n'a pas accomplie. Concernant l'appel incident du réservataire tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, la cour le rejette, estimant le montant alloué en première instance proportionné au préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70730 | Contrat d’assurance : l’assuré qui paie la prime avant sa date d’exigibilité n’est pas en état de demeure et ne peut être condamné au paiement des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à réclamer les intérêts moratoires et les dépens. La cour d'appel de commerce relève que le paiement de la prime est intervenu par chèque la veille de la date de prise d'effet de la garantie d'assurance. Elle en déduit que l'assuré, ayant honoré son obligation avant même son exigibilité, ne pouvait être considéré en état de demeure. Dès lors, la cour retient que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais de justice était dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 70832 | Gérance libre : Le paiement d’une redevance avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du contrat, l’état de demeure du gérant n’étant pas caractérisé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel antérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, rendant la sommation de payer sans objet. La cour retient que la preuve d'un paie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel antérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, rendant la sommation de payer sans objet. La cour retient que la preuve d'un paiement, même partiel, portant sur l'une des échéances visées par la sommation et effectué antérieurement à la réception de celle-ci, suffit à écarter l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, la condition requise pour la résolution du contrat n'étant pas remplie, la demande doit être rejetée. La cour juge néanmoins que la créance demeure certaine pour les échéances dont le paiement n'est pas établi. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, et réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit aux seuls termes demeurés impayés. |
| 68602 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut du vendeur de notifier à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter le met en demeure et ouvre à l’acquéreur le droit d’opter pour la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, s'est placé en état de demeure. Au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la mise en demeure du débiteur ouvre au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire, ce choix lui étant exclusif. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, jugeant que le délai de préavis invoqué par le promoteur ne court qu'à compter de la notification par ce dernier de sa disposition à conclure l'acte authentique, formalité qui n'a pas été accomplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne ce dernier au paiement des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 68619 | Cautionnement : l’action de la caution tendant à obtenir sa décharge du débiteur principal est irrecevable en l’absence de production du contrat de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier. L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier. L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur les obligations et les contrats, que la seule mise en demeure du débiteur principal au titre de son obligation principale suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du garant est subordonnée à la preuve d'une poursuite judiciaire engagée contre lui par le créancier bénéficiaire de la garantie. Elle ajoute qu'à défaut de production des contrats de cautionnement, le garant ne démontre ni la nature de ses engagements ni la demeure du débiteur au titre de ceux-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68723 | Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/03/2020 | Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur... Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties. |
| 68770 | Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so... La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties. Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice. Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 69790 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers ne vaut pas congé aux fins d’éviction si elle ne mentionne pas expressément la volonté de résilier le bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de l'injonction visant à la fois le paiement des loyers et l'éviction du preneur, au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant, bailleur, soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure d'évacuer les lieux et que le paiement tardif du preneur suffisait à justifier la résiliation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de l'injonction visant à la fois le paiement des loyers et l'éviction du preneur, au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant, bailleur, soutenait que l'injonction de payer valait mise en demeure d'évacuer les lieux et que le paiement tardif du preneur suffisait à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte signifié au preneur constituait une simple mise en demeure de payer. Elle opère une distinction entre le délai de quinze jours pour le paiement des loyers, dont le non-respect prive le preneur de l'indemnité d'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, et le congé visant à l'éviction qui, en vertu de l'article 26 du même texte, doit expressément mentionner la volonté de mettre fin au bail et accorder un délai pour libérer les lieux. Dès lors, un commandement de payer ne mentionnant pas explicitement la volonté de résilier le bail et le délai d'éviction ne peut fonder une demande d'expulsion, son seul effet étant de constater le simple état de demeure du débiteur. Statuant sur la demande additionnelle, la cour fait droit au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe, avec ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 69990 | Bail commercial : l’action en résiliation pour défaut de paiement est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé cont... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé contestait la validité de ces paiements au motif qu'ils n'avaient pas été précédés d'une offre réelle. La cour relève d'office que la demande en validation du congé et en expulsion est irrecevable, l'action ayant été introduite avant l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour retient ensuite que si le dépôt des loyers auprès du tribunal, même sans offre réelle préalable, a bien un effet libératoire et éteint la dette principale, il ne lève pas pour autant l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, bien que la demande en paiement des arriérés initiaux soit rejetée, la condamnation à des dommages et intérêts pour retard est maintenue, le preneur restant en état de faute. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'expulsion et le paiement des arriérés initiaux, mais confirmé pour le surplus et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 70960 | Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic... Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date. La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 68935 | Gérance libre : Le paiement partiel et tardif des redevances après mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré tout en déclarant irrecevables les demandes de résolution et d'expulsion faute de mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été délivrée et que le montant de la redevance retenu par le premier juge, fondé sur un témoignage contesté, était er... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré tout en déclarant irrecevables les demandes de résolution et d'expulsion faute de mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été délivrée et que le montant de la redevance retenu par le premier juge, fondé sur un témoignage contesté, était erroné. La cour d'appel de commerce retient que la production d'un procès-verbal de notification d'une sommation de payer, non contesté par l'intimé, établit la mise en demeure du débiteur. Elle juge qu'un paiement partiel et tardif effectué postérieurement à cette sommation ne purge pas le manquement, rendant le gérant défaillant et justifiant la résolution du contrat. En revanche, la cour confirme l'appréciation du premier juge sur le montant de la redevance, relevant qu'en l'absence de preuve écrite, la qualité de salariée du gérant d'un des témoins ne constitue pas une cause légale de récusation de son témoignage. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et d'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 70384 | Vente en l’état futur d’achèvement : le promoteur est en demeure par la seule arrivée du terme fixé pour la livraison, justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution des acomptes versés. Le promoteur appelant soutenait que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement intégral du prix et, surtout, qu'il n... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution des acomptes versés. Le promoteur appelant soutenait que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement intégral du prix et, surtout, qu'il n'avait jamais été mis en demeure de livrer le bien. La cour écarte l'exception d'inexécution en relevant que le paiement du solde du prix était contractuellement subordonné à l'achèvement des travaux, l'obligation de livraison du promoteur étant donc exigible en premier. Elle retient surtout que, le contrat fixant un terme précis pour la livraison, le promoteur était constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation interpellative soit nécessaire, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. L'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu constitue dès lors une faute justifiant la résolution du contrat et la réparation du préjudice subi par l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70296 | Responsabilité bancaire : L’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuel constitue une faute justifiant la réduction de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des obligations et des contrats, et que le caractère commercial de la créance devait entraîner la vente du fonds. La cour fait droit au premier moyen, retenant que le défaut de paiement constitue bien la mise en demeure du débiteur ouvrant droit à la libération des cautions. Elle écarte en revanche le second moyen, rappelant que la vente du fonds de commerce est une faculté laissée à l'appréciation du juge et non une obligation, notamment lorsque le créancier dispose d'autres voies de recouvrement. La cour confirme par ailleurs l'expertise judiciaire ayant réduit la créance au motif que la banque avait appliqué des taux d'intérêts supérieurs aux stipulations contractuelles, sans que les clauses relatives au dépassement des autorisations de crédit ne puissent justifier de telles majorations. Le jugement est par conséquent infirmé sur la mainlevée des cautions et confirmé pour le surplus. |
| 72128 | Demeure du débiteur : la simple expression de la volonté de payer, non suivie d’effet, ne suffit pas à écarter le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparations et devait s'exécuter en premier. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance principale, née d'un contrat de location, et la prétendue créance de réparations ne constituent pas des obligations réciproques et interdépendantes. Elle juge dès lors l'exception d'inexécution inapplicable, faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'un engagement corrélatif à la charge du créancier. La cour retient par ailleurs que la simple expression de la volonté de payer, non suivie d'effet, ne suffit pas à écarter la mise en demeure, le défaut de paiement du montant reconnu comme dû après sommation caractérisant le retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72188 | Responsabilité contractuelle : partage de responsabilité entre le prestataire n’ayant pas mis en demeure son client et le client refusant de prendre livraison de la chose à ses frais (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes du contrat. La cour retient que pour mettre le créancier en demeure de prendre livraison, il appartient au débiteur de l'obligation principale, en l'occurrence le prestataire, de lui adresser une sommation formelle ou de procéder à une offre réelle de livraison dès l'achèvement des travaux. Faute pour le prestataire d'avoir accompli ces diligences, il ne peut se prévaloir de la demeure du créancier pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles. La cour relève toutefois une responsabilité partagée, le client ayant lui-même commis une faute en refusant de prendre en charge les frais de transport qui lui incombaient. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant l'exécution forcée du contrat sous astreinte et condamnant le prestataire au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé en considération de la faute concurrente du client, au visa des articles 263 et 264 du dahir des obligations et des contrats. |
| 72650 | La résiliation d’un contrat est justifiée par le manquement du débiteur à son obligation d’exécuter la prestation dans le délai contractuel, sa mise en demeure étant restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installation. La cour retient que le fournisseur, régulièrement mis en demeure d'achever les travaux dans le délai convenu, ne justifie pas s'être exécuté en temps utile. Au visa des articles 254, 255 et 259 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que la demeure du fournisseur est ainsi caractérisée, ce qui fonde le droit du client à obtenir la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte en outre le moyen tiré d'un empêchement d'exécuter, la preuve de celui-ci étant postérieure à la mise en demeure et ne pouvant justifier la défaillance initiale. Dès lors, la créance du fournisseur relative au solde du prix, dont l'exigibilité était subordonnée à l'achèvement des travaux, n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72058 | La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur. |
| 82316 | Saisie-exécution d’un fonds de commerce : le paiement partiel de la dette ne suspend pas la procédure et ne prive pas d’effet la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, renda... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, rendant ainsi la procédure de vente irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le règlement amiable, étant un contrat, doit être prouvé par celui qui l'invoque, ce qui n'a pas été fait. La cour rappelle ensuite qu'un paiement partiel n'emporte ni libération du débiteur, ni cessation de sa mise en demeure, seul un paiement intégral pouvant éteindre la créance et ses effets. Elle relève en outre que la procédure n'est pas régie par l'article 114 du code de commerce, applicable au nantissement, mais par l'article 113 relatif à la saisie-exécution. Dès lors, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé. |
| 71371 | Mise en demeure du preneur : l’arrivée du terme contractuel suffit à la constituer et à justifier l’octroi de dommages-intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du débiteur d'une obligation de somme d'argent à terme certain. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus mais rejeté la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soutenait que le preneur était en état de demeure de plein droit par la seule arrivée du terme contractuel, sans qu'une sommation soit nécessaire, tandis que l'ap... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du débiteur d'une obligation de somme d'argent à terme certain. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus mais rejeté la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soutenait que le preneur était en état de demeure de plein droit par la seule arrivée du terme contractuel, sans qu'une sommation soit nécessaire, tandis que l'appelant incident invoquait l'inadéquation du local à sa destination pour s'opposer au paiement. La cour retient que, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme lorsque celui-ci est expressément fixé par la convention. Dès lors que le contrat de bail stipulait des échéances de paiement précises, l'absence de paiement à ces dates suffisait à caractériser le retard du preneur et à justifier l'allocation de dommages-intérêts. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inadéquation du local, faute pour le preneur de démontrer que cette situation était imputable au bailleur ou qu'il avait mis fin au contrat pendant la période litigieuse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le rejet de la demande indemnitaire, rejette l'appel incident et confirme la condamnation au paiement des loyers. |