| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65671 | Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de pro... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65589 | La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation for... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation formelle. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, relevant que le bon de livraison avait été signé par l'acheteur sans aucune réserve. Elle retient que cette signature non assortie de réserves constitue la preuve d'une réception de marchandises conformes aux spécifications convenues et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices dans les délais légaux. Dès lors, la cour considère que la facture, corroborée par le bon de livraison accepté, établit l'existence de l'obligation de paiement au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de sa dette, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65332 | Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/03/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale. |
| 54955 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la péri... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la période d'opposition. Elle retient que ce délai est impératif et que la phase de contestation interne du projet de décision, prévue par la procédure, ne saurait avoir pour effet de le proroger, l'ensemble des étapes devant être contenu dans cette période. Faute pour l'organisme d'avoir respecté ce délai et en l'absence de décision motivée de prorogation, la cour annule la décision attaquée pour vice de procédure. Elle se déclare cependant incompétente pour statuer sur la demande de refus d'enregistrement de la marque, rappelant que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et non à l'examen au fond de l'opposition elle-même. La décision de l'organisme est donc annulée, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54947 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un dé... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un délai de rigueur et d'ordre public. Elle relève que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation légale ou conventionnelle n'ait été justifiée. La cour précise que la phase de contestation interne du projet de décision n'a pas pour effet de suspendre ou de proroger ce délai, l'organisme demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai légal. En conséquence, la cour annule la décision attaquée pour non-respect d'une formalité substantielle. Elle déclare cependant irrecevable la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, son contrôle se limitant à la légalité de la décision administrative attaquée. |
| 54977 | Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 02/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succes... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale. Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56655 | Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assuré contestait la qualité de la marchandise, ce qui, selon les conditions générales du contrat, suspendait l'obligation d'indemnisation jusqu'à la résolution de ce litige par une décision de justice ou une sentence arbitrale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux et formellement engagé par le débiteur. Elle considère que la simple allégation d'une contestation par le client étranger, en l'absence de toute procédure engagée ou de notification de non-conformité dans les délais légaux, est insuffisante pour paralyser l'obligation de garantie qui découle du contrat d'assurance. La cour juge par ailleurs que l'obligation de l'assureur trouve son fondement dans le contrat lui-même et non dans une reconnaissance de dette, et écarte la demande de limitation de la garantie à une quotité contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57289 | Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de forclusion a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Concernant la demande d'indemnité d'éviction, la cour la déclare sans objet, relevant que le preneur avait déjà obtenu une indemnisation définitive à ce titre dans le cadre d'une instance distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58227 | Bail commercial : Le délai de paiement fixé dans la sommation, suspendu par l’état d’urgence sanitaire, reprend son cours pour la durée restante après la levée de celui-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force ma... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force majeure et que le congé était entaché de nullités formelles. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le délai de quinze jours pour apurer la dette locative, initié avant la déclaration de l'état d'urgence, a été suspendu et non interrompu. Elle en déduit que le décompte de ce délai a repris son cours dès la levée de l'état d'urgence, en application des dispositions du décret-loi relatif à la situation sanitaire. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le reliquat de ce délai, son état de demeure est caractérisé, justifiant la validation du congé et l'expulsion. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion. |
| 58329 | Réception des travaux : l’exploitation de l’ouvrage et l’obtention du permis d’habiter suffisent à prouver une acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'actio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'action en garantie. La cour retient cependant que la réception peut être tacite et résulter de faits non équivoques manifestant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Elle la caractérise en l'occurrence par un faisceau d'indices concordants, notamment l'exploitation commerciale effective des lieux, l'obtention du permis d'habiter qui suppose l'achèvement des travaux, et la validation des plans de recollement par le bureau d'études. En conséquence, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices allégués à l'entrepreneur dans les délais légaux courant à compter de cette réception de fait, son action en garantie est jugée prescrite. La cour écarte par ailleurs la demande relative aux pénalités de retard comme étant nouvelle en appel et donc irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 59125 | Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable. En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 59619 | Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte. Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 60095 | Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un... Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante. Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 63336 | L’exercice de la voie de recours dans le délai légal purge les vices de forme affectant la notification du jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/06/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice. Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice. Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l'assiette de calcul de cette indemnité au motif qu'elle incluait une surface non comprise dans le bail. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la signature apposée par un avocat au nom et pour le compte d'un autre avocat est valable et produit ses pleins effets juridiques. Elle rejette également les contestations relatives à l'indemnité, d'une part, faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de la contre-expertise qu'il sollicitait et, d'autre part, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation excédant les limites contractuelles. La cour rappelle en outre que les vices affectant la copie exécutoire du jugement sont sans incidence dès lors que l'appelant a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63847 | La créance commerciale est établie par les factures et bons de livraison signés, la contestation tardive des défauts de la marchandise étant irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que la marchandise livrée présentait des vices justifiant le non-paiement. La cour retient que la créance... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que la marchandise livrée présentait des vices justifiant le non-paiement. La cour retient que la créance est suffisamment prouvée dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, apposés sans réserve. Elle écarte le moyen tiré de la garantie des vices et de l'exception d'inexécution, jugeant le débiteur forclos faute d'avoir respecté la procédure et les délais légaux prévus pour la dénonciation des défauts de la chose vendue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63912 | Contrat d’entreprise : le maître d’ouvrage qui omet de notifier les défauts des travaux dans les délais légaux est présumé les avoir acceptés et ne peut s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché pub... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché public du contrat, et subsidiairement, le bien-fondé de la créance faute de preuve de la réalisation des travaux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, rendant le débat sur ce point clos. Sur le fond, elle retient que la créance est justifiée par la production d'un bon de commande et d'une facture. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une exécution défectueuse ou incomplète de le prouver en notifiant les vices à son cocontractant dans les formes et délais légaux, au visa des articles 549 et suivants du code des obligations et des contrats. Faute pour l'établissement public d'avoir procédé à une telle notification, sa contestation est jugée non fondée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63941 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/11/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 63968 | Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64032 | La notification de la volonté de retour du preneur, valablement reçue par un associé du bailleur, ouvre droit à l’indemnité d’éviction complète en l’absence de reconstruction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction intégrale du preneur d'un bail commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, et sur la validité de la notification de son droit de priorité au retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais légaux. En appel, le bailleur soulevait la déchéance du droit... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction intégrale du preneur d'un bail commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, et sur la validité de la notification de son droit de priorité au retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais légaux. En appel, le bailleur soulevait la déchéance du droit du preneur pour notification tardive de sa volonté de réintégrer les lieux et contestait, par une inscription de faux, la régularité de la notification effectuée à un associé. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation quant à la date de la notification, et rejette l'inscription de faux. Elle retient que la notification de l'exercice du droit de priorité, bien que reçue par un simple associé et non par le représentant légal, est valablement faite à la société bailleresse dès lors que la qualité d'associé du réceptionnaire est établie. Sur le montant de l'indemnité, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné après cassation, qui évalue le préjudice du preneur sur la base de la valeur de l'emplacement et des commerces similaires. Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit. |
| 63285 | Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux. Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63130 | Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus. |
| 63464 | Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour agir en résiliation est suspendu durant l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en application du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le décret-loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 a expressément suspendu l'ensemble des délais légaux et réglementaires durant la période d'état d'urgence. Dès lors, le décompte du délai de six mois pour agir en validation du congé doit être neutralisé durant cette période, rendant l'action introduite par le bailleur recevable. Statuant au fond, la cour constate le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par le congé et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, accueille la demande principale du bailleur ainsi que sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60426 | La cessation manifeste des paiements du client autorise la banque à clôturer l’ouverture de crédit sans respecter le délai de préavis légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la for... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier son défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le défaut de paiement de plusieurs échéances, antérieur à la crise sanitaire, caractérise un état de cessation manifeste des paiements du client autorisant l'établissement bancaire, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore l'ouverture de crédit sans préavis. La cour juge en outre que la pandémie ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur d'une obligation de paiement, rappelant que l'impossibilité d'exécuter une telle obligation n'est que rarement admise et que les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire n'ont suspendu que les délais légaux et réglementaires, et non les obligations contractuelles. Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux dispositions légales et aux usages bancaires pour déterminer la date de clôture du compte. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60851 | Bail commercial : le refus de réception de la sommation de payer par le gérant de la société locataire rend la notification régulière et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et l'existence d'un cas de force majeure. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la sommation de payer au motif de vices de forme et de notification, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier l'arriéré locatif. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et l'existence d'un cas de force majeure. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la sommation de payer au motif de vices de forme et de notification, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier l'arriéré locatif. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, relevant que celle-ci a été signifiée par un commissaire de justice au représentant légal de la société preneuse à son siège social. Elle retient que le refus de réception par ce dernier rend la notification parfaitement régulière et opposable à la société, et que la sommation respectait les délais légaux impartis pour le paiement puis pour la libération des lieux. Sur le fond, le moyen tiré de la force majeure est également rejeté, dès lors que la période d'impayés était postérieure à la période de confinement sanitaire invoquée. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé et non justifié, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63491 | La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61062 | La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances. Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents. |
| 65257 | Vices de la marchandise : l’exception de garantie doit faire l’objet d’une action en justice distincte et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées. Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65006 | Vente commerciale : La signature d’un procès-verbal de réception sans réserve vaut reconnaissance de la bonne exécution des obligations du vendeur et oblige l’acheteur au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente et d'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception sans réserve de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, considérant que ce dernier avait exécuté ses obligations contractuelles. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'existence de vices affectant tant la fabrication que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente et d'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception sans réserve de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, considérant que ce dernier avait exécuté ses obligations contractuelles. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'existence de vices affectant tant la fabrication que l'installation des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur avait signé un procès-verbal de fin des travaux par lequel il reconnaissait expressément le bon état général des équipements et leur conformité aux engagements contractuels, sans formuler la moindre réserve. Elle juge que cette réception sans réserve fait obstacle à ce que l'acheteur puisse ultérieurement se prévaloir de prétendus défauts pour refuser le paiement du solde du prix. La cour rappelle en outre que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action en justice distincte, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64996 | Saisie-arrêt : la sanction du tiers saisi pour défaut de déclaration suppose la vérification préalable de sa qualité de débiteur du débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 06/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être appliquée indépendamment de la preuve de sa qualité de débiteur du débiteur saisi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la qualité de débiteur du débiteur est une condition préalable et essentielle à la validité de la saisie. Elle relève que le tiers saisi, en l'occurrence l'administration fiscale, a démontré non seulement ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, mais être au contraire créancier de ce dernier. Dès lors, la sanction pour défaut de déclaration prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence de cette qualité fondamentale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie. |
| 64574 | Contrat de vente commerciale : Le non-respect par l’acheteur de la procédure légale relative à la garantie des vices cachés le prive du droit de se prévaloir des défauts de la marchandise pour refuser le paiement du prix (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et un constat d'huissier tardif. La cour retient que le vendeur rapporte la preuve de son obligation de délivrance par la production de bons de livraison et de procès-verbaux d'intervention signés par l'acheteur. Elle rappelle que l'acheteur qui entend se prévaloir de la garantie des vices doit impérativement engager l'action spécifique prévue à cet effet dans les délais légaux. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure, les éléments de preuve qu'il verse aux débats ne sauraient pallier cette carence et justifier son refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64573 | Vente commerciale : L’exception de mauvais fonctionnement du matériel vendu ne peut être soulevée pour s’opposer au paiement du prix en l’absence d’action en garantie des vices cachés intentée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tir... Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi. Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception. Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64571 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables. |
| 64542 | Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une sommation de payer est suspendu par l’effet de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'action en validation de l'injonction de payer ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de suspension des délais instituée par le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a interrompu le cours du délai de déchéance, rendant l'action introduite après la reprise des délais recevable. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur, rappelant que le décès du représentant légal n'affecte pas la personnalité morale de la société, et de la compensation, faute pour le preneur de justifier d'une créance certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64081 | Lettre de change : La suspension des délais pour état d’urgence sanitaire ne peut faire revivre une action cambiaire déjà éteinte par la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que le refus de réception de l'acte par les préposés du débiteur, dûment constaté, rendait la signification régulière. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que le délai de prescription de trois ans courant à compter de la date d'échéance de chaque effet était entièrement écoulé avant la promulgation de la loi suspendant les délais pour cause d'état d'urgence sanitaire. Elle juge dès lors que la suspension des délais invoquée par le créancier était sans objet, l'action étant déjà éteinte au jour de son introduction. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68279 | Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration. Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68254 | Bail commercial : l’action en éviction est prématurée si elle est introduite avant l’expiration du double délai de mise en demeure prévu par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais pour le compte de la société qu'il gérait, et subsidiairement la nullité de la sommation pour non-respect des délais légaux. La cour écarte le premier moyen en retenant que seul le contrat de bail, conclu avec le preneur en son nom personnel, détermine la qualité des parties, et que ni l'établissement du siège social de la société dans les locaux ni son inscription au registre du commerce ne sauraient modifier la relation contractuelle. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expulsion. Elle retient que la sommation, en n'accordant qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, ne respecte pas les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16 qui impose un second délai de quinze jours pour l'évacuation. Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration des délais légaux cumulés, est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la validation du congé et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 68229 | L’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 n’exonère pas le preneur d’un bail commercial de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que les mesures de fermeture administrative consécutives à la pandémie de Covid-19, en le privant de la jouissance du local, justifiaient la suspension de son obligation de paiement et excluaient tout état de mise en de... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que les mesures de fermeture administrative consécutives à la pandémie de Covid-19, en le privant de la jouissance du local, justifiaient la suspension de son obligation de paiement et excluaient tout état de mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que si la période d'état d'urgence sanitaire suspendait les délais et faisait obstacle à la caractérisation du simple retard en mise en demeure, elle n'emportait pas pour autant une exonération de l'obligation de paiement du loyer. La cour relève en outre que le preneur était déjà en défaut de paiement pour les mois antérieurs à la déclaration de l'état d'urgence, et que son obligation a repris son cours après la levée des mesures de suspension des délais, rendant ainsi le manquement contractuel constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68228 | Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293. Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68214 | L’absence de risque de confusion visuelle et phonétique entre deux marques justifie la confirmation de la décision de l’OMPIC rejetant l’opposition à enregistrement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/12/2021 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et phonétique entre les marques. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant d'une part que la loi n'exige pas que le mandataire ait son siège social au Maroc et d'autre part que la décision a été rendue dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion. Elle juge que la suppression d'une lettre et l'adjonction d'un élément figuratif à la marque contestée créent une différence visuelle et phonétique suffisante pour écarter toute similitude avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 67910 | Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé est forclos à l’expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour accueille ce moyen et rappelle que ce délai de forclusion court à compter de l'expiration du délai de quinze jours accordé au preneur dans la mise en demeure. Après déduction de la période de suspension des délais légaux liée à l'état d'urgence sanitaire, la cour constate que l'action a été engagée tardivement, entraînant la déchéance du droit du bailleur. La cour infirme donc le jugement sur la validation de l'avis et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le règlement n'était pas justifié. |
| 67930 | Contrat d’entreprise : Le certificat de conformité des travaux et l’absence de réclamation pour vice dans les délais légaux obligent le maître d’ouvrage au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art. La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67632 | Redressement judiciaire : une créance prescrite avant l’ouverture de la procédure doit être rejetée du passif, faute pour le créancier de prouver un acte interruptif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le cours de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription d'une créance doit être appréciée à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle relève que la créance, née de garanties bancaires anciennes, était déjà prescrite à cette date, faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription antérieur à l'ouverture de la procédure. Dès lors, la déclaration de créance, acte de la procédure collective, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre une créance déjà éteinte. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée. |
| 68782 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité due, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du défaut de paiement et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté le défaut de paiement mais prononcé l'éviction pour reprise, tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et invoq... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité due, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du défaut de paiement et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté le défaut de paiement mais prononcé l'éviction pour reprise, tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure fixant l'indemnité, tandis que le preneur contestait le montant alloué. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement, relevant que les loyers avaient été réglés dans les délais légaux consécutifs à la mise en demeure. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que la présente action est fondée sur un nouveau congé délivré sous l'empire de la loi n° 49-16, dont les critères d'indemnisation diffèrent de ceux applicables lors de la précédente instance. La cour rappelle ensuite qu'elle n'est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en retenant distinctement les composantes relatives au droit au bail, à la clientèle, aux améliorations et aux frais de déménagement. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 68809 | Créance commerciale : L’aveu judiciaire partiel du débiteur, conjugué à l’absence de protestation pour non-conformité des marchandises dans les délais légaux, emporte condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son fournisseur. La cour relève d'abord que le débiteur avait partiellement reconnu la dette en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle retient surtout que la contestation portant sur la non-conformité des marchandises est irrecevable, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de réclamation dans les délais légaux. Par conséquent, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont l'action est forclose est écartée comme étant sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68552 | Bail commercial : le bailleur qui exerce son droit de reprise pour usage personnel n’a pas à prouver la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un co... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un congé, tels que le défaut de paiement et la reprise personnelle, n'affecte pas sa validité dès lors que les délais légaux propres à chaque motif sont respectés. Elle écarte ensuite l'exception de la chose déjà jugée, les décisions antérieures ayant été rendues pour des motifs de pure procédure tenant aux délais d'action. La cour rappelle surtout que le droit de reprise pour usage personnel, tel que prévu par la loi 49.16, constitue une faculté légale pour le bailleur dont l'exercice n'est pas subordonné à la preuve de la réalité ou de la sincérité du besoin invoqué. L'indemnité d'éviction constituant la seule contrepartie légale due au preneur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68546 | La vente de l’immeuble reconstruit à une société tierce rend impossible le droit au retour du preneur et ouvre immédiatement droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un preneur en indemnisation pour perte de son droit au retour après une éviction pour reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu la prématurité de la demande et la tentative de notification du bailleur. La cour d'appel de commerce juge que la vente de l'immeuble reconstruit à une société tierce, intervenue avant toute notification au preneur, rend le droit au retour de ce dernier définitivement impossible. Elle re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un preneur en indemnisation pour perte de son droit au retour après une éviction pour reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu la prématurité de la demande et la tentative de notification du bailleur. La cour d'appel de commerce juge que la vente de l'immeuble reconstruit à une société tierce, intervenue avant toute notification au preneur, rend le droit au retour de ce dernier définitivement impossible. Elle retient que la société acquéreur, bien qu'étant la propriété exclusive du bailleur personne physique, dispose d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts, ce qui emporte un transfert de propriété opposable au preneur. Par conséquent, toute notification adressée par l'ancien bailleur après la vente est privée d'effet juridique, celui-ci n'ayant plus la qualité pour offrir la réintégration. La cour écarte également le moyen tiré de la prématurité de l'action, les délais légaux ne s'appliquant pas lorsque l'impossibilité de retour est consommée par le fait du bailleur. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, notamment en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, la cour infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge. |
| 68958 | Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/06/2020 | Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d... Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix. Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68713 | Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle. Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |