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Défaut de paiement du loyer

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66008 Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés.

L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation.

Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue.

Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

65527 Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel.

La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation.

Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56997 Bail commercial : Le locataire ne peut se prévaloir de la protection de la loi n° 49-16 qu’après deux ans d’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, la cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, dès lors que le preneur ne justifiait pas d'une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans à la date de la mise en demeure, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16.

Le bail est par conséquent soumis aux règles du droit commun, rendant inopérant le moyen tiré de la violation des formalités spécifiques au statut. La cour rejette également l'argument relatif à la retenue à la source de l'impôt, faute pour le preneur de prouver le versement effectif des sommes retenues à l'administration fiscale.

Le preneur, qui reconnaît un paiement partiel ne libérant pas sa dette, étant ainsi en état de défaut, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56119 Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60121 Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue.

La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point.

Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur.

57571 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement.

Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration.

Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58609 Défaut de paiement du loyer : le paiement partiel postérieur à la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le preneur n'avait pas usé de la faculté, prévue à l'article 652 du code des obligations et des contrats, de demander une réduction du loyer. Elle juge également que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée sans condition au contrat, lie le preneur indépendamment de tout paiement préalable par le bailleur.

La cour retient que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59411 Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif.

Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure.

Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.

59833 Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers.

Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations.

Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60247 Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut prouver le paiement du loyer par témoins lorsque la dette locative excède 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit.

La preuve testimoniale étant dès lors irrecevable en la matière, la demande d'enquête est rejetée. Faute pour le preneur de produire un quelconque écrit justifiant le paiement, son manquement est considéré comme établi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60037 Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer.

L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56071 Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyer...

La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, arguant d'une mauvaise appréciation des pièces par les premiers juges. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances produites par le preneur concernaient une période antérieure à celle visée par la demande.

Elle retient ensuite que, le montant des loyers réclamés étant supérieur au seuil de dix mille dirhams, la preuve testimoniale est légalement irrecevable pour établir le paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60698 Bail commercial : Le paiement de loyers postérieurs ne constitue pas une preuve du règlement des arriérés et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur.

Elle retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle attestant du règlement de loyers postérieurs à la période litigieuse est inopérante à prouver l'apurement de la dette visée par la mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement par quittance ou tout autre moyen probant pour la période concernée, le manquement contractuel demeure caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60903 L’occupant d’un local commercial qui ne justifie d’aucun titre de présence est présumé locataire et peut être expulsé pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locat...

Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision.

L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locative, tandis que l'appelant incident soutenait que le premier juge avait écarté à tort sa demande d'expulsion en retenant une situation d'indivision erronée. La cour fait droit à l'appel incident, relevant qu'un acte de cession produit aux débats établissait la pleine propriété du bailleur, écartant ainsi l'application des règles de l'indivision.

La cour retient ensuite que le preneur, qui niait la relation locative, ne justifiait d'aucun titre légitimant son occupation des lieux. Dès lors, en l'absence de justification de son occupation et face à une mise en demeure de payer restée infructueuse, la demande d'expulsion est jugée fondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers.

61023 La validité du congé en résiliation de bail commercial pour non-paiement n’exige pas l’envoi de deux préavis distincts sous l’empire de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviend...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviendrait à la loi 49.16.

Il contestait enfin la cause du congé en excipant d'une saisie des loyers par l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une injonction délivrée collectivement par les héritiers du bailleur est valable dès lors que leur qualité est établie et que l'allégation du décès de certains d'entre eux n'est pas prouvée.

La cour juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'une seule et même injonction peut valablement contenir la mise en demeure de payer et le congé visant à faire constater la résolution du bail, l'exigence de deux actes distincts n'étant pas prévue par la loi. La cour rejette enfin l'argument relatif à la saisie des loyers, faute pour le preneur de produire l'avis à tiers détenteur qui lui aurait été notifié.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61142 La remise d’une lettre de change revenue impayée pour défaut de provision ne constitue pas un paiement libératoire du loyer et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui avait pas été notifié préalablement à l'injonction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la procuration générale versée aux débats contenait une clause expresse autorisant le mandataire à agir en justice. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, en mentionnant expressément que la lettre de change avait été retournée impayée pour défaut de provision, constituait une mise en demeure suffisante et régulière du preneur.

Le manquement étant ainsi caractérisé par l'absence de régularisation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61266 Bail commercial : La force majeure liée à la pandémie de Covid-19 ne peut être utilement invoquée pour justifier un défaut de paiement de loyers échus après la période de confinement général (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure tirée de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement, à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la persistance de l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure tirée de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement, à la résiliation du bail et à l'expulsion.

L'appelant soutenait que la persistance de l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la période de confinement strict avec fermeture administrative générale, seule susceptible de caractériser la force majeure, et la période postérieure de simple état d'urgence.

Elle retient que le contrat de bail ayant été conclu après la levée des mesures de confinement et les loyers impayés étant relatifs à une période où l'activité économique avait repris, le preneur ne pouvait se prévaloir d'un empêchement irrésistible. Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi caractérisé après mise en demeure, le jugement entrepris est confirmé.

60680 Défaut de paiement du loyer commercial : L’éviction du preneur est écartée lorsque la dette apurée est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose l'envoi que d'une seule sommation de payer pour caractériser le manquement du preneur. En revanche, la cour retient que le preneur, ayant prouvé par quittances s'être acquitté de l'essentiel de sa dette dans le délai, ne restait redevable que d'un solde inférieur au seuil de trois mois de loyer fixé par l'article 8 de la même loi.

Dès lors, le manquement grave justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence infirmé sur la mesure d'expulsion, qui est rejetée, mais confirmé sous réserve d'une réformation du montant des arriérés locatifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

61261 Bail commercial et locaux abandonnés : Le bailleur doit prouver cumulativement le défaut de paiement du loyer et un abandon effectif des lieux d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladite loi, la restitution des locaux est subordonnée à la preuve de deux conditions cumulatives par le bailleur : le défaut de paiement du loyer et l'abandon effectif des lieux par le preneur pendant une durée minimale de six mois.

La cour relève que le procès-verbal de constat, s'il atteste de la fermeture du local, n'en précise nullement la durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'une et l'autre de ces conditions impératives, l'ordonnance entreprise est confirmée.

64860 La perception occasionnelle du loyer par le conjoint du bailleur ne suffit pas à établir un mandat tacite le rendant apte à délivrer une quittance libératoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement fait au conjoint de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains de l'époux de la créancière et contestait le refus du premier juge d'ordonner sa comparution. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement fait au conjoint de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains de l'époux de la créancière et contestait le refus du premier juge d'ordonner sa comparution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les déclarations consignées dans les procès-verbaux d'audience et de police judiciaire.

Elle relève que si la bailleresse a admis que son conjoint pouvait percevoir les loyers à titre occasionnel, il ressort de ces mêmes documents que le paiement pour la période litigieuse n'a pas été effectué. La cour retient dès lors que les déclarations du conjoint, déjà actées dans un document officiel non contesté, rendaient superfétatoire une nouvelle mesure d'instruction visant à l'entendre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64611 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers au nouveau propriétaire vaut reconnaissance de sa qualité de bailleur et supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la cession n'est soumise à aucune forme particulière et que la connaissance de cette opération par le preneur peut être déduite de faits non équivoques. Elle relève ainsi que l'offre de paiement des loyers faite par le preneur au nouveau bailleur, l'exécution du jugement de première instance et la contestation de certaines charges constituent une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité de créancier du nouveau propriétaire, rendant la cession opposable.

La cour écarte également les moyens tirés de la nature prétendument civile de l'activité du preneur, qualifiée d'activité commerciale par nature, et de l'irrégularité de la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rejetant la demande relative aux charges de nettoyage prévues comme incluses dans le loyer par le contrat initial.

64481 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge pour garantir le respect du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la prod...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction.

La cour d'appel de commerce retient que la production de l'acte de vente établit la qualité de bailleur de l'appelant, celui-ci étant subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour considère que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité sans examiner le fond du litige, n'a pas épuisé sa compétence.

Dès lors, afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu à évocation. Le jugement est donc infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65134 L’opposabilité de la cession du droit au bail est subordonnée à sa notification au bailleur par le cédant et le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce.

L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait à la preneuse dans l'obligation de paiement, rendant l'action contre cette dernière mal dirigée. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, rappelant que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification.

En l'absence de preuve d'une telle notification par le cédant ou le cessionnaire, la cour retient que la preneuse initiale demeure seule tenue des obligations du bail. Le défaut de paiement étant ainsi valablement imputé à cette dernière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65139 Bail commercial : la demande de résiliation d’un bail de moins de deux ans est régie par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16.

La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que le défaut de paiement du loyer n'est pas caractérisé, dès lors que l'offre réelle faite à l'adresse du bailleur et suivie d'une consignation suffit à purger la mise en demeure, sans qu'une remise personnelle soit requise.

De même, le manquement relatif au paiement des charges est écarté, le preneur ayant régularisé sa situation dans le délai contractuel de quinze jours suivant la mise en demeure. Enfin, le grief tiré de la réalisation de travaux non autorisés est rejeté, faute pour le bailleur d'avoir identifié avec précision la nature des constructions litigieuses dans son interpellation, ce qui a empêché la cour d'en contrôler la licéité.

Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif, par substitution de motifs quant au droit applicable.

65043 La résiliation du bail est prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, l’offre de paiement non conforme aux exigences légales ne purgeant pas la mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces sanctions dans son dispositif.

La cour relève que le manquement du preneur est caractérisé, les paiements effectués n'ayant pas respecté les formes prévues par l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que la sanction de la résiliation et de l'expulsion est une conséquence nécessaire du manquement ainsi constaté par le premier juge.

Elle écarte les moyens soulevés par l'intimé au motif que ce dernier n'a formé ni appel principal ni appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion, la cour statuant à nouveau de ces chefs, et confirmé pour le surplus, notamment quant au montant des dommages-intérêts.

68155 Vente de fonds de commerce : le bailleur ne peut demander l’annulation de la vente, cette action étant réservée à l’acquéreur seul (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/12/2021 En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et ...

En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et que la nullité de cette dernière justifiait l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 82 du code de commerce, l'action en nullité de la cession du fonds de commerce est réservée au seul acquéreur et ne peut être invoquée par le bailleur.

Elle retient en outre que la notification de la cession au bailleur produit ses effets, qu'elle émane du cédant ou du cessionnaire. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par le cessionnaire, nouveau preneur, avant même l'expiration du délai imparti par la sommation, ont valablement purgé le commandement et fait échec à la demande de résiliation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68232 Bail commercial : L’absence de notification formelle du changement de propriétaire au preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local.

L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'occupant pouvait valoir notification régulière de la substitution du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que ce procès-verbal, dont l'unique objet était d'identifier l'occupant et son titre, ne saurait constituer une notification opposable au preneur du changement de propriétaire.

Elle relève que cet acte ne contenait aucune mention expresse de la substitution de bailleur ni n'était accompagné des documents justificatifs de la nouvelle propriété. Dès lors, la cour considère que le preneur, qui avait consigné les loyers au nom du bailleur initial apparent avant la délivrance du congé, n'était pas en situation de défaut de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et le confirmant pour le surplus.

68339 Preuve du paiement du loyer commercial : Le lien de subordination entre le preneur et son témoin constitue un empêchement à témoigner justifiant le rejet de la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 22/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le té...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le témoin et le preneur constitue un empêchement légal à la recevabilité de sa déposition.

Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de la quittance des sommes réclamées, ses prétentions sont jugées infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67907 Bail commercial et Covid-19 : Le défaut de paiement du loyer antérieur et postérieur à la période de confinement justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce constituait un cas de force majeure justifiant la suspension du paiement des loyers. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce constituait un cas de force majeure justifiant la suspension du paiement des loyers. La cour retient que si la période de confinement peut écarter la mise en demeure pour les loyers échus durant cette période, elle ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement pour la période antérieure à la crise sanitaire.

Dès lors que le défaut de paiement était constitué pour des loyers échus avant le confinement, la cour considère que le manquement contractuel justifiant la résiliation est avéré. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance en application de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

68892 Défaut de paiement du loyer : le relevé bancaire du bailleur non contesté par le preneur fait foi du montant des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des lo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers en relevant que l'examen des relevés bancaires produits par le bailleur, non contestés par le preneur, établissait un défaut de paiement pour la période litigieuse.

Elle retient que les virements invoqués par le preneur pour justifier sa libération correspondaient en réalité à d'autres échéances et ne couvraient pas l'intégralité de la durée d'occupation. S'agissant des taxes de propreté, la cour rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, cette charge incombait expressément au preneur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

70933 Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient.

Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution.

La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus.

69568 Bail commercial : le non-paiement de la taxe de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la taxe de propreté constituait une charge distincte du loyer et si son non-paiement justifiait la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer et que le preneur n'était pas en situation de défaut. En appel, le bailleur soutenait que le contrat de bail distinguait clairement le loy...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la taxe de propreté constituait une charge distincte du loyer et si son non-paiement justifiait la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer et que le preneur n'était pas en situation de défaut.

En appel, le bailleur soutenait que le contrat de bail distinguait clairement le loyer de la taxe de propreté, constituant deux obligations distinctes. La cour retient que l'interprétation des clauses contractuelles démontre que la taxe de propreté est bien une charge due par le preneur en sus du loyer, et non une composante de celui-ci.

Elle juge cependant que le défaut de paiement de cette taxe, qui ne constitue pas un élément de la contrepartie locative principale, ne peut fonder une demande d'expulsion. Dès lors, la cour rappelle que seul le défaut de paiement du loyer proprement dit est une cause de résiliation du bail commercial.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la taxe de propreté, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

70206 Bail commercial : le paiement du loyer par mandat postal ne constitue pas une offre réelle et ne prévient pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise...

La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait refusé de les percevoir. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant qu'un procès-verbal de refus de réception établi par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le fond, elle relève que l'expertise a démontré que les mandats postaux n'avaient jamais été encaissés par le bailleur et étaient prescrits. Au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, la cour juge que pour se libérer de son obligation, le débiteur confronté au refus du créancier doit procéder à une offre réelle suivie d'une consignation auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir respecté cette procédure, le paiement n'est pas établi et l'état de demeure est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76269 Bail commercial : Le rapport d’expertise confirmant le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'essentiel de la créance locative et la demande d'éviction. Le preneur soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par des virements bancaires, dont le bailleur contestait la force probante et l'imputation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le rapport complémentaire révèle un p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'essentiel de la créance locative et la demande d'éviction. Le preneur soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par des virements bancaires, dont le bailleur contestait la force probante et l'imputation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le rapport complémentaire révèle un paiement partiel des loyers dus sur la période considérée, laissant impayés les termes précis visés par la sommation. Elle retient que le défaut de paiement intégral des loyers sur plusieurs années établit le manquement du preneur à ses obligations, rendant la sommation de payer pleinement efficace. La cour considère que les versements partiels effectués ne sauraient être imputés sur les loyers visés par l'acte introductif d'instance dès lors que le rapport d'expertise démontre une dette globale supérieure. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard.

76954 Défaut de paiement du loyer : Le preneur doit faire une offre réelle ou consigner les sommes dues pour échapper à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur qui conteste le montant de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de l'ensemble des propriétaires indivis et qu'il visait des sommes partiellement indues, ce qui en affectai...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur qui conteste le montant de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de l'ensemble des propriétaires indivis et qu'il visait des sommes partiellement indues, ce qui en affectait le sérieux. La cour écarte ces moyens en relevant que le congé, fondé sur le défaut de paiement et respectant le délai de préavis de quinze jours prévu par la loi n° 49-16, était régulier. Elle retient surtout que le loyer est quérable et qu'il incombait au preneur, qui contestait le montant réclamé, de procéder à une offre réelle de la partie non contestée de la dette ou à sa consignation. Faute pour le preneur d'avoir accompli ces diligences, sa simple inaction caractérise le manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75754 Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de souscrire une assurance ne constitue pas un motif de résiliation de plein droit du bail commercial au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la résiliation du bail en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16, applicable au bail en raison de sa durée, régit de manière exclusive les causes de résiliation. Elle rappelle que l'article 33 de cette loi limite l'application de la clause résolutoire de plein droit au seul cas de défaut de paiement des loyers pendant une durée de trois mois. Dès lors, le manquement à l'obligation de souscrire une assurance, bien que prévu au contrat, ne figure pas parmi les motifs légaux de résiliation prévus par ce régime spécial, qui n'incluent pas non plus ce manquement dans les cas de validation du congé visés aux articles 8 et 26. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73638 Défaut de paiement du loyer : le dépôt des sommes à la caisse du tribunal ne vaut libération du preneur que s’il est précédé d’une offre réelle refusée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'efficacité libératoire d'une procédure d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai légal de quinze jours prévu par la loi 49....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'efficacité libératoire d'une procédure d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16, l'inclusion des charges de propreté dans le loyer principal et le caractère libératoire de ses dépôts de fonds au greffe. La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure avait en réalité accordé au preneur un délai de deux mois, supérieur au minimum légal, la rendant ainsi valide. Elle rejette également l'argument relatif aux charges, constatant, après examen d'une précédente décision, que le loyer avait été fixé hors charges. Surtout, la cour retient que la procédure d'offres réelles est viciée, dès lors que la tentative de remise des fonds a été effectuée à une adresse erronée du bailleur. Elle rappelle à ce titre que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal ne peut purger le défaut de paiement s'il n'a pas été précédé d'une offre réelle valable et refusée par le créancier. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

73269 Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision d'incompétence et les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision d'incompétence et les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision d'incompétence et, d'autre part, l'absence de preuve de la relation locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant que celle-ci ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du litige et non à un jugement se bornant à décliner la compétence d'une juridiction. Elle retient ensuite que la relation locative est suffisamment établie par un précédent jugement, même d'incompétence, et par un procès-verbal de constat et d'interrogatoire. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative caractérise le manquement justifiant l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73264 Défaut de paiement du loyer : Le preneur ne peut se prévaloir de paiements effectués après l’expiration du délai de la mise en demeure pour faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement libératoire du preneur lorsque le contrat désigne un tiers mandataire pour l'encaissement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement visé par un commandement. L'appelant soutenait s'être acquitté de son obligation en versant les loyers à la société tierce désignée au contrat, reportant ainsi la faute s...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement libératoire du preneur lorsque le contrat désigne un tiers mandataire pour l'encaissement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement visé par un commandement. L'appelant soutenait s'être acquitté de son obligation en versant les loyers à la société tierce désignée au contrat, reportant ainsi la faute sur cette dernière. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur n'apporte aucune preuve du paiement allégué à ladite société mandataire. Elle retient en outre que les quittances de loyer produites en cause d'appel sont à la fois partielles, ne couvrant pas l'intégralité de la période visée par le commandement, et tardives, car postérieures à l'expiration du délai imparti. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement, prévue à l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, est par conséquent caractérisé. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

74742 Défaut de paiement du loyer – Résiliation du bail – L’absence de recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation par le preneur établit son état de mise en demeure et justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant principal contestait la validité de la mise en demeure délivrée par un seul des co-indivisaires et soutenait avoir tenté de s'acquitter des loyers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant principal contestait la validité de la mise en demeure délivrée par un seul des co-indivisaires et soutenait avoir tenté de s'acquitter des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant qu'une correspondance émanant du preneur lui-même, antérieure à la mise en demeure, suffisait à établir la reconnaissance de la relation locative à l'égard du bailleur ayant agi. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur se heurtant au refus du créancier doit, pour se libérer de son obligation et écarter le manquement, recourir à la procédure des offres réelles et de la consignation prévue par l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir respecté cette formalité, le manquement est jugé constitué. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour rejette la demande de réévaluation du loyer faute de preuve mais accueille la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, et réformé par l'ajout d'une condamnation au titre des loyers échus postérieurement.

75312 Le paiement partiel des loyers visés par la sommation est insuffisant pour faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement partiel intervenu après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, produisant à l'appui des preuves de virements ainsi que des quittances de loyer dont le bai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement partiel intervenu après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, produisant à l'appui des preuves de virements ainsi que des quittances de loyer dont le bailleur a contesté l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte les quittances litigieuses, dès lors qu'une expertise graphologique a formellement conclu à la falsification des signatures qui y étaient apposées. Elle retient ensuite que les paiements partiels effectués par le preneur, bien que prouvés, ne couvraient pas l'intégralité de la dette locative visée par la mise en demeure. La cour juge qu'un tel paiement partiel ne suffit pas à purger la défaillance du débiteur, dont l'état de demeure reste caractérisé et justifie la mesure d'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, en imputant les sommes effectivement versées, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

78439 L’offre réelle de paiement du loyer effectuée dans le délai imparti par la sommation écarte la mise en demeure du preneur et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats, le commandement de payer doit accorder au débiteur un délai raisonnable, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge, nonobstant le terme chiffré unilatéralement fixé par le bailleur. Elle retient que l'offre de paiement intervenue dans le délai imparti suffit à écarter la mise en demeure, peu important que le dépôt effectif des fonds ait eu lieu ultérieurement en raison de l'impossibilité de notifier le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76960 Bail commercial : un congé pour non-paiement est valable même s’il inclut un complément de loyer fixé par un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que la créance relative au différentiel de loyer, issue d'un jugement non définitif, ne pouvait être réclamée par cette voie. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement ayant prononcé la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, la créance y afférente était exigible et pouvait valablement être incluse dans le commandement de payer. La cour rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement dans le délai imparti constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80266 La notification à une personne morale est valable si elle est effectuée à son siège social et remise à une personne se déclarant responsable, l’acte de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur la question principale, la cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la notification de la mise en demeure a été effectuée au siège du preneur à une personne se présentant comme responsable, et en l'absence de toute procédure d'inscription de faux engagée par l'appelant, sa régularité est établie. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et complété sur ce dernier point.

77339 La fermeture administrative du local commercial imputable au preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de force majeure le dispensant du paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que les termes clairs du contrat de bail, qui ne mentionnent aucune copropriété, s'imposent aux parties en application de l'article 462 du code des obligations et des contrats, interdisant toute interprétation contraire. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que la fermeture administrative résultait de la faute propre du preneur relative au non-respect des normes d'hygiène et ne pouvait constituer un motif légitime de suspension du paiement des loyers. La cour retient en revanche que le paiement de deux mensualités de loyer, bien qu'incluses dans la mise en demeure, est établi par les pièces versées aux débats. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion.

82096 Bail commercial : la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des loyers, retenant l'existence d'un impayé. L'appelant soutenait que l'arriéré, limité à une seule mensualité, ne pouvait justifier une telle mesure. La cour retient que, en application de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des loyers, retenant l'existence d'un impayé. L'appelant soutenait que l'arriéré, limité à une seule mensualité, ne pouvait justifier une telle mesure. La cour retient que, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la demande d'expulsion pour défaut de paiement est subordonnée à la condition que le preneur soit redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Constatant que le preneur n'était débiteur que d'une seule mensualité au moment de la mise en demeure, la cour juge que cette condition substantielle n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus.

82288 Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement du loyer faite par erreur au profit du preneur au lieu du bailleur ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'offre de paiement faite par le preneur en réponse à une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur sur la désignation de l'immeuble loué et, d'autre part, l'absence de mise en demeure effective, arguant de sa bonne foi matérialisée par une tentative de con...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'offre de paiement faite par le preneur en réponse à une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur sur la désignation de l'immeuble loué et, d'autre part, l'absence de mise en demeure effective, arguant de sa bonne foi matérialisée par une tentative de consignation des loyers. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au terme d'une mesure d'instruction, que la dualité d'adresses correspondait à un unique local d'angle. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'offre et de consignation initiée par le preneur, bien qu'intervenue dans le délai imparti, est dépourvue de tout effet libératoire dès lors qu'une erreur matérielle a conduit à la présenter au nom du bailleur et au profit du preneur lui-même. Elle juge qu'une telle démarche ne saurait constituer une offre réelle de paiement de nature à purger la mise en demeure et à faire échec à la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45778 Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti pour s'acquitter de sa dette, le défaut de ces mentions privant l'acte de toute efficacité.

45824 Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années.

53166 Gérance libre : exclusion du statut des baux commerciaux et application du droit commun des obligations (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 02/07/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion du locataire-gérant d'un fonds de commerce pour défaut de paiement du loyer, écarte l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. En effet, le contrat de gérance libre, qui constitue un contrat de location portant sur un bien meuble incorporel, est soumis aux règles générales du Code des obligations et des contrats. Le statut protecteur des baux commerciaux prévu par le dahir précité ne régit que les rapports entre le pro...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion du locataire-gérant d'un fonds de commerce pour défaut de paiement du loyer, écarte l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. En effet, le contrat de gérance libre, qui constitue un contrat de location portant sur un bien meuble incorporel, est soumis aux règles générales du Code des obligations et des contrats.

Le statut protecteur des baux commerciaux prévu par le dahir précité ne régit que les rapports entre le propriétaire des murs et le locataire propriétaire du fonds de commerce, et non ceux entre ce dernier et son locataire-gérant.

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