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Décision de justice antérieure

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65522 Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2025 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable.

L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses.

Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65507 Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55083 Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 15/05/2024 En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été déf...

En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable.

La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été définitivement arrêté par un arrêt antérieur, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que le pourvoi en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, ne saurait priver cette décision de sa force exécutoire et de son autorité.

Dès lors, le juge chargé de la vérification du passif est lié par cette fixation judiciaire et ne peut ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui aurait pour effet de la remettre en cause. Le jugement d'admission de la créance est en conséquence confirmé.

56607 Exception d’inexécution : le preneur ne peut suspendre le paiement des loyers pour trouble de jouissance s’il disposait d’une autorisation judiciaire pour y remédier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité. La cour écarte les moyens de procédure, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la sommation de payer, tout en invoquant la privation de jouissance du local faute d'accès à l'eau et à l'électricité.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le refus de réception de l'acte par un proche au domicile du destinataire constitue une notification régulière et que la sommation n'est viciée ni par la mention d'un délai unique, ni par sa remise à un membre de la famille dont l'incapacité de discernement n'est pas établie. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors qu'une décision de justice antérieure l'avait autorisé à procéder lui-même à l'installation des compteurs litigieux.

L'occupation des lieux sans paiement du loyer étant ainsi injustifiée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57369 Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement.

L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée.

Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte.

Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57627 Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté.

Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice.

Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle.

59453 Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation.

L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation.

La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59835 Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises.

Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur.

60197 La résiliation d’un contrat de prêt, constatée par une décision de justice antérieure, entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant condamné un débiteur qu'au paiement des échéances échues de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résolution judiciaire antérieure sur l'exigibilité des échéances à échoir. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement de ces dernières prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement mis en œuvre les clauses résolutoires. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du ter...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant condamné un débiteur qu'au paiement des échéances échues de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résolution judiciaire antérieure sur l'exigibilité des échéances à échoir. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement de ces dernières prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement mis en œuvre les clauses résolutoires.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, rendant l'intégralité de sa créance exigible. La cour relève que le créancier justifie de deux décisions de justice antérieures, passées en force de chose jugée, ayant constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations et prononcé la résolution des contrats de prêt.

Elle retient que cette résolution judiciairement constatée entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues, y compris les échéances non encore échues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est augmenté pour inclure l'intégralité de la créance devenue exigible.

60221 Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement : un jugement antérieur condamnant le preneur au paiement des loyers ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant l'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, retenant que le manquement était établi par un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers. Le débat en appel portait sur le point de savoir si une telle condamnation suffisait à caractériser le motif grave et légitime de résiliation. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant l'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, retenant que le manquement était établi par un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers.

Le débat en appel portait sur le point de savoir si une telle condamnation suffisait à caractériser le motif grave et légitime de résiliation. La cour retient qu'un jugement se bornant à condamner le preneur au paiement d'une somme ne saurait, à lui seul, établir le manquement justifiant l'éviction, la simple existence d'une décision de justice antérieure ordonnant le paiement ne suffisant pas à prouver le défaut de paiement constitutif d'un motif grave.

En se fondant sur ce seul jugement pour valider le congé, sans examiner les preuves de paiement antérieures produites par le preneur, le premier juge a commis une erreur d'appréciation. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

56565 Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement.

L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure.

Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée.

En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

54707 L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière.

L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours.

Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion.

63835 Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 24/10/2023 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours.

Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée.

60763 Action en paiement de loyers commerciaux : Un jugement d’expulsion antérieur ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seul...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure.

La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seule expulsion, et non sur le paiement des loyers, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la fin du bail, considérant que les démarches judiciaires antérieures du preneur pour obtenir le rétablissement de l'eau constituent un aveu judiciaire de son maintien dans les lieux.

La cour ajoute qu'à défaut pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des clés, sa simple allégation de restitution est inopérante. L'appel incident du bailleur, portant sur une demande indéterminée, est déclaré irrecevable.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail.

63989 Le paiement du loyer à des héritiers co-indivisaires ne libère pas le locataire de son obligation lorsque la qualité de bailleur d’une seule personne a été reconnue dans une décision de justice antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consent...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consenti par une indivision successorale dont elle n'était qu'un membre, et que les paiements effectués au nom de cette indivision étaient valables. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancière personnelle de la bailleresse a été établie dans une précédente instance en révision de loyer, sans que le preneur ne la conteste à l'époque.

Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements, même non définitifs, font foi des faits qu'ils constatent, en l'occurrence la relation contractuelle directe entre les parties. Dès lors, en application de l'article 228 du même code, les paiements effectués à l'indivision, considérée comme un tiers au contrat, sont jugés inopposables à la bailleresse et ne peuvent valoir libération du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60887 Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16.

La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs.

60949 La qualité de bailleur peut être prouvée par tout moyen, y compris une décision de justice antérieure, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un droit de propriété sur le bien loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même.

La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue entre les mêmes parties et relative à la révision du loyer du même local. Elle rappelle en outre, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la preuve de la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à la production d'un titre de propriété, cette qualité pouvant être établie par tout moyen.

Dès lors que la relation locative est ainsi prouvée et que le défaut de paiement n'est pas contesté, la demande en paiement et en expulsion est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63306 La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/06/2023 Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof...

Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur.

Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif.

Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite.

Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé.

63581 Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/07/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières.

L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet.

Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63609 Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait dési...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu.

L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive.

Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus.

Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé.

63772 Engage sa responsabilité la banque qui continue de prélever des commissions au mépris d’une décision de justice définitive, sans pouvoir invoquer l’automaticité de son système informatique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au regard du montant de la demande principale et, d'autre part, son absence de faute en arguant du caractère automatique et incontrôlable des prélèvements de commissions. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci s'apprécie au regard de la valeur totale des demandes, incluant les dommages et intérêts.

Sur le fond, la cour retient que la persistance des prélèvements, postérieurement à une décision de justice définitive interdisant de telles opérations, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Elle juge inopérant l'argument tiré de l'impossibilité de maîtriser un système automatisé, celui-ci ne pouvant exonérer la banque de son obligation de se conformer à une décision de justice.

La responsabilité du créancier initiateur des ordres de prélèvement est également confirmée pour les mêmes motifs. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, l'estimant plus proportionné au préjudice subi.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.

60585 L’associé qui se maintient indûment dans les lieux et prive son coassocié de son tour de gérance d’un fonds de commerce doit l’indemniser pour le préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre ind...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre indicatif.

Les appelants contestaient le principe et le quantum de la condamnation, invoquant un défaut de motivation et une violation des dispositions relatives à l'évaluation du dommage. La cour retient que le droit à réparation est fondé dès lors que la privation de jouissance résulte de l'inexécution fautive par les appelants d'une décision de justice antérieure passée en force de chose jugée leur ordonnant de libérer les lieux.

Elle ajoute que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, notamment au regard de la carence probatoire des appelants. Faute pour ces derniers de produire en appel le moindre document comptable ou fiscal de nature à remettre en cause cette évaluation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60578 Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral.

La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale.

60413 Le gérant libre dont le contrat a été judiciairement résilié ne peut plus en invoquer la nullité et reste redevable d’une indemnité d’occupation s’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité du contrat et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des propriétaires du fonds. L'appelant soutenait que le contrat de gérance était nul faute de publicité et que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en relevant qu'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité du contrat et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des propriétaires du fonds.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance était nul faute de publicité et que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en relevant qu'une décision de justice antérieure, devenue définitive, avait déjà prononcé la résiliation judiciaire de ce même contrat, privant ainsi de portée toute discussion sur sa validité.

Elle retient que les sommes réclamées ne constituent plus des redevances contractuelles mais une indemnité d'occupation, le gérant ne justifiant pas avoir libéré les lieux après la résiliation. La cour rejette également l'argument de la force majeure, la période litigieuse étant postérieure à la phase de confinement et le gérant n'ayant pas produit ses livres de commerce pour prouver l'impact économique allégué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60852 Bail commercial : L’inclusion de loyers déjà jugés dans un congé pour non-paiement ne vicie pas la procédure dès lors qu’une nouvelle période de loyers impayés est également visée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant une période de loyers partiellement couverte par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait une créance incertaine et son défaut de qualité à défendre, n'étant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant une période de loyers partiellement couverte par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait une créance incertaine et son défaut de qualité à défendre, n'étant pas signataire du contrat de bail. La cour retient que l'inclusion dans le commandement d'une période de loyers déjà jugée n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il vise également une période postérieure impayée suffisant à caractériser le manquement du preneur au sens de la loi 49.16.

Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la qualité de preneur de l'appelant, détenteur de la moitié du fonds de commerce, a été définitivement établie par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

64388 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une demande d’expulsion fondée sur les mêmes griefs qu’une demande reconventionnelle antérieurement rejetée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande reconventionnelle du bailleur fondée sur la même cause. La cour constate que le fondement de l'action en expulsion est identique à celui de la demande reconventionnelle en indemnisation précédemment rejetée par une décision passée en force de chose jugée, qui avait écarté la matérialité des manquements allégués.

Elle retient dès lors que le bailleur ne peut réintroduire une action fondée sur les mêmes faits et la même cause juridique entre les mêmes parties. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'exception de la chose déjà jugée est fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.

64698 La validité d’une sommation immobilière s’apprécie au regard de la créance qu’elle vise à recouvrer et non d’une créance distincte, même constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un prêt immobilier personnel au débiteur, fondant le commandement litigieux, et celle issue de son cautionnement pour un prêt consenti à une société, seule créance visée par la décision de justice antérieure. La cour retient que le commandement immobilier trouve bien son fondement dans le contrat de prêt immobilier personnel et non dans la créance issue du cautionnement, laquelle avait fait l'objet du jugement précédent.

Dès lors, la cour juge que le tribunal a fondé sa décision d'annulation sur une confusion de créances et un titre sans rapport avec la dette poursuivie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement.

64801 Registre de commerce : la demande de radiation d’une inscription, nécessitant un examen au fond, relève de la compétence du tribunal de commerce et non de celle de son président (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition express...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce.

Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition expresse ordonnant la radiation dans la décision ayant attribué le fonds aux intimés. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en distinguant les simples inscriptions des contestations sur la radiation qui, impliquant un examen au fond du droit de propriété, relèvent de la compétence du juge du fond.

Elle juge ensuite qu'une décision passée en force de chose jugée ordonnant la restitution d'un fonds de commerce emporte comme conséquence nécessaire le droit pour le nouveau titulaire d'obtenir la radiation de l'inscription de l'ancien exploitant, devenue sans fondement juridique. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

65097 La qualité de locataire d’un local commercial, établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, fonde l’action en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui se prévalait d'un bail distinct consenti à son père par l'un des propriétaires indivis. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, confère aux appelants une qualité de locataires opposable à tous.

Elle écarte le bail invoqué par l'intimé, au motif que le propriétaire des murs ne peut valablement consentir un nouveau bail sur un local faisant déjà l'objet d'un bail commercial dont la titularité a été judiciairement reconnue au profit d'autrui. La cour s'appuie en outre sur un rapport d'expertise pour établir que le local litigieux, bien que non numéroté, fait bien partie de l'ensemble immobilier visé par la décision reconnaissant le droit des appelants.

Dès lors, l'occupation de l'intimé est jugée sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

65192 Le point de départ de la période de renouvellement tacite d’un contrat de gérance libre est déterminé par les stipulations contractuelles et non par la date d’un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré. Il invoquait également un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré.

Il invoquait également un vice de forme tenant à une erreur matérielle dans son nom. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'une telle irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé.

Sur le fond, elle juge qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention étant la loi des parties, la période de renouvellement débute nécessairement au lendemain de l'expiration de la période initiale, une décision de justice antérieure étant sans incidence sur ce calcul. Le congé délivré dans le respect des stipulations contractuelles était par conséquent régulier.

Le jugement est donc confirmé, la cour accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des redevances de gérance impayées.

64101 Autorité de la chose jugée : La décision d’appel définitive ayant statué sur une première opposition à une injonction de payer fait obstacle à l’examen d’un second recours identique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure. Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure id...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure.

Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure identique. La cour relève que la société appelante avait effectivement déjà formé une première opposition contre la même ordonnance, laquelle avait été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'appel devenu définitif.

Elle retient que cette décision passée en force de chose jugée, ayant statué sur le même objet entre les mêmes parties, fait obstacle à un nouvel examen du litige. Le jugement entrepris, qui aboutit au même résultat de rejet de l'opposition, est en conséquence confirmé.

67515 La banque engage sa responsabilité pour perte de chance en refusant un prêt sur la base d’informations erronées, même si le client a pu acquérir le bien par ses fonds propres (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la fa...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la faute de la banque, consistant dans le maintien abusif de l'inscription de sa cliente sur une liste d'incidents de paiement malgré une décision de justice antérieure, est établie.

Elle juge que le préjudice ne réside pas dans l'échec de l'acquisition, mais dans la perte de chance certaine et directe de bénéficier d'un financement à des conditions préférentielles. Le fait pour la cliente d'avoir dû mobiliser ses fonds propres pour réaliser l'opération caractérise un préjudice financier certain, directement lié à la faute de l'établissement bancaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68073 Autorité de la chose jugée : la validité d’un bail commercial implicitement reconnue dans une décision sur les loyers ne peut être contestée dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du cong...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du congé délivré ultérieurement et contestait la validité du bail au motif que le même signataire y agissait en qualité de bailleur et de représentant du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en relevant que le congé litigieux se fondait sur un jugement de première instance qui, au moment de sa délivrance, n'avait pas encore été réformé et n'avait pas constaté le manquement du preneur.

Elle ajoute que pour les loyers courants visés par le même congé, le preneur avait valablement purgé la mise en demeure par des offres réelles effectuées dans le délai imparti. La cour oppose en outre l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à la demande en nullité du bail, dès lors qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu la validité de l'acte entre les mêmes parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68253 La qualité à agir du bailleur, établie par une décision de justice antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être contestée dans une action ultérieure en résiliation de bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la qualité à agir des bailleresses. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et soulevait le défaut de qualité des bailleresses, faute pour elles de justifier de leur titre de propriété. La cour écarte le premier m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la qualité à agir des bailleresses. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et soulevait le défaut de qualité des bailleresses, faute pour elles de justifier de leur titre de propriété.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, qui atteste de la remise en personne au preneur, fait foi jusqu'à preuve contraire et établit le manquement du débiteur. Sur le défaut de qualité, la cour oppose au preneur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la relation locative entre les parties, corroborée par des offres réelles de paiement antérieures émanant du preneur lui-même.

Faisant droit à la demande additionnelle des intimées, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

69538 Le paiement d’un loyer commercial d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la réalité du manquement reproché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir de son cocontractant, au motif que ce dernier n'était que partiellement propriétaire des lieux loués, et niait tout manquement en argua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la réalité du manquement reproché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

L'appelant contestait la qualité à agir de son cocontractant, au motif que ce dernier n'était que partiellement propriétaire des lieux loués, et niait tout manquement en arguant de la consignation des loyers sur la base d'une somme qu'il estimait seule due. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire constitue un aveu judiciaire qui établit la relation contractuelle, indépendamment du titre de propriété du bailleur.

Elle juge ensuite le manquement caractérisé dès lors que la consignation des loyers a été effectuée sur la base d'un montant ancien, alors que l'augmentation du loyer résultait d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour relève de surcroît que le preneur ne justifiait pas du paiement de l'intégralité des termes visés par la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69424 Bail commercial : Une décision de justice définitive suffit à prouver la relation locative en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieu...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé.

L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieux du motif de reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée ayant autorisé le preneur à effectuer des travaux, cette décision emportant reconnaissance implicite mais nécessaire du bail.

Elle juge en outre que le congé pour reprise personnelle constitue une faculté légale pour le bailleur dont la justification n'est pas subordonnée à la preuve d'un besoin impérieux, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. La cour rejette par ailleurs l'exception d'incompétence comme tardive et la demande d'expertise comme non pertinente au regard de l'objet du litige.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68676 Preuve du montant du loyer commercial : Les quittances de loyer prévalent sur les mentions d’un jugement antérieur calculant une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant conte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances.

L'appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de l'injonction, et d'autre part le montant du loyer, soutenant qu'une décision de justice antérieure l'avait implicitement fixé à un montant supérieur. La cour réforme le jugement sur la recevabilité, retenant qu'en l'absence de contestation par le preneur sur la validité de l'acte qui lui a été notifié, il n'appartient pas au juge de soulever d'office un tel vice de forme.

Toutefois, sur le fond, la cour considère que la mention du montant du loyer dans les motifs d'un jugement antérieur statuant sur une indemnité d'éviction ne constitue pas une preuve de la modification du loyer contractuel. La cour retient que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la somme avancée par le preneur, corroborée par les quittances produites, doit être retenue.

Dès lors, l'offre de paiement du preneur, calculée sur la base du loyer retenu et portant sur la période non prescrite de la créance, a purgé le manquement et fait obstacle à la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet de la demande d'éviction et de condamnation au paiement.

68581 La relation locative établie par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause dans une procédure d’éviction ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relation locative entre les parties est définitivement établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts antérieurs ayant condamné l'appelant au paiement des loyers.

Elle rejette également le second moyen en rappelant que la vie est présumée et qu'il appartient à celui qui invoque un décès d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence, les intimés ayant au contraire produit un certificat de propriété récent. La demande en inscription de faux formée par l'appelant est par ailleurs déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68576 Le calcul des arriérés locatifs doit tenir compte d’une décision de justice antérieure fixant la dernière échéance payée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer. Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer.

Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution des lieux en bon état et non de se compenser avec des loyers impayés. La cour relève également que l'argument tiré du refus du bailleur de délivrer des quittances n'est pas prouvé, le preneur ayant lui-même produit des quittances dans une procédure antérieure.

S'appuyant sur une précédente décision judiciaire ayant arrêté le compte entre les parties à une date antérieure et constatant la carence du preneur à justifier de paiements postérieurs, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

70555 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en cas de contestation des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de la falsification des factures et des bons de livraison, de l'existence d'un paiement partiel déjà effectué par une décision de justice antérieure ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en cas de contestation des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée par le créancier.

L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de la falsification des factures et des bons de livraison, de l'existence d'un paiement partiel déjà effectué par une décision de justice antérieure et de contradictions dans les montants réclamés. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, dès lors que celles-ci sont régulièrement tenues, à la différence de celles du débiteur.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, qui supplée la contestation des factures. La cour écarte en outre le moyen tiré de la falsification des documents, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux et de justifier du déclenchement effectif de poursuites pénales.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

70182 L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive.

L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant.

Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71816 Indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce : pouvoir modérateur du juge sur le montant fixé par l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imprécis. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée et ordonnant la mise en possession du cessionnaire, constitue une preuve de l'empêchement d'exploiter qui ne saurait être remise en cause par un témoignage postérieur. Elle considère dès lors que la responsabilité du bailleur est engagée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant au principe de l'indemnisation, la cour réduit néanmoins le montant alloué en tenant compte des spécificités économiques locales et du caractère nouveau de l'activité pour le cessionnaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts.

72367 Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81660 Contrefaçon de dessins et modèles : la présence de produits litigieux chez un détaillant ne suffit pas à prouver la poursuite des actes de contrefaçon par le fournisseur après une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuation d'actes de contrefaçon en dépit d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un distributeur pour avoir fourni des produits litigieux à un détaillant, nonobstant une injonction de cessation. L'appelant soutenait qu'il incombait au demandeur de prouver que la livraison des produ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuation d'actes de contrefaçon en dépit d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un distributeur pour avoir fourni des produits litigieux à un détaillant, nonobstant une injonction de cessation. L'appelant soutenait qu'il incombait au demandeur de prouver que la livraison des produits incriminés était postérieure à la décision de justice définitive, preuve qui n'était pas rapportée. La cour fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, établi dans les locaux du seul détaillant, ne démontre pas la date de la fourniture par le distributeur. Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une livraison postérieure à l'injonction de cessation, la continuation des actes de concurrence déloyale n'est pas caractérisée à l'encontre du distributeur. La charge de la preuve de la poursuite des agissements fautifs pèse en effet sur le titulaire des droits de propriété industrielle. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en son entier.

73914 L’exception de la chose déjà jugée ne peut être accueillie si la partie qui s’en prévaut ne produit pas la décision de justice antérieure invoquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/06/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autori...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit ni le jugement qu'il invoque, ni aucun élément attestant de l'existence d'une procédure d'exécution antérieure. La cour relève en outre que le grief relatif à l'irrégularité de la signification est infondé, dès lors que l'adresse utilisée par le créancier correspond à celle stipulée dans le contrat de prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73547 Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable fondée sur les livres de commerce des parties permet d’établir la créance en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de la créance. Elle en déduit le montant d'une facture dont le paiement avait déjà été ordonné au profit d'un tiers par une décision de justice antérieure, ainsi que la retenue de garantie faute de preuve de la réception définitive des travaux. La cour retient en revanche que les autres factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet du débiteur et corroborées par des fiches de pointage, établissent une créance certaine. La cour relève en outre que le créancier, en s'abstenant de consigner les frais d'une contre-expertise, est réputé avoir renoncé à ses contestations du premier rapport. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au solde arrêté par la cour.

73009 Bail commercial : La révision du loyer par une décision de justice s’impose au preneur, qui ne peut contester le montant réclamé dans une sommation de payer pour justifier son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer réclamé correspondait à celui fixé par un jugement antérieur ayant procédé à sa révision judiciaire. Elle retient dès lors que la sommation portait sur une créance de loyer certaine et exigible, privant le preneur de tout motif valable pour se soustraire à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71423 Bail commercial : À défaut de contrat écrit, le montant du loyer est établi par l’aveu du preneur et non par une expertise privée du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît la location. Elle juge cependant qu'en l'absence de contrat écrit, de quittances ou d'une décision de justice antérieure fixant le loyer, il convient de s'en tenir au montant reconnu par le preneur, la parole de ce dernier faisant foi. Le rapport d'expertise privée produit par le bailleur est ainsi écarté comme insuffisant à établir le montant allégué. Le défaut de paiement des loyers, calculés sur la base admise par le preneur, après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion.

72374 Bail commercial et autorité de la chose jugée : le preneur ne peut contester sa qualité déjà reconnue par une décision de justice antérieure devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du défaut de qualité à défendre du preneur. L'appelant soutenait ne pas être partie au contrat de bail et contestait ainsi l'existence de toute relation locative avec l'intimé. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel rendue entre les mêmes parties. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du défaut de qualité à défendre du preneur. L'appelant soutenait ne pas être partie au contrat de bail et contestait ainsi l'existence de toute relation locative avec l'intimé. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel rendue entre les mêmes parties. Elle relève que cette décision antérieure avait déjà irrévocablement tranché la question de la qualité des parties en confirmant que la société appelante était bien désignée comme preneur dans le contrat de bail. Dès lors que l'existence de la relation contractuelle a été judiciairement établie, la contestation ne pouvait plus être valablement soulevée. Le moyen étant jugé infondé, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

72335 Vérification des créances : l’autorité d’une injonction de payer s’impose au juge-commissaire qui ne peut en contester le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière de...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière des créanciers déclarants, et que les ordonnances portant injonction de payer fondant ces créances n'avaient qu'une autorité relative à l'égard des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une telle ordonnance, non frappée de recours, acquiert une autorité qui s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond de la vérification des créances, ses pouvoirs ne s'étendent pas à la révision d'une décision de justice antérieure. Dès lors, il ne lui appartient pas d'enquêter sur l'origine des fonds ou la situation personnelle des créanciers, une telle investigation excédant ses attributions. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé l'admission des créances litigieuses.

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