| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82893 | Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2025 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur. Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation. Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies. |
| 65790 | Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/11/2025 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure. Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 54817 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 55407 | Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusiv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de telles demandes. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle relève que la créance invoquée par le bailleur est bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient, en application de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître du litige. |
| 55629 | Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'i... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'ils avaient été déduits de sa déclaration de créance. La cour écarte ce moyen en constatant, à la lecture des relevés de compte, que les prélèvements s'étaient poursuivis sur plusieurs mois après la date du jugement ouvrant la procédure. Elle retient que ces opérations constituent des paiements prohibés par l'article 690 du code de commerce, qui interdit de désintéresser tout créancier pour une cause antérieure. La cour rappelle que cette règle, fondée également sur les articles 686 et 657 du même code, vise à préserver le gage commun et le principe d'égalité entre les créanciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 55957 | Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individue... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. |
| 56437 | Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'artic... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce. La cour distingue les créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, des créances postérieures au jugement d'ouverture qui bénéficient du privilège de l'article 590. Elle retient cependant que, dès lors que la demande de restitution du bien est consécutive à l'ouverture de la procédure collective et susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation, elle est intrinsèquement liée à cette procédure. En conséquence, la cour juge que la compétence pour connaître de telles demandes, même urgentes, est dévolue exclusivement au juge-commissaire en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 672 du même code, lequel agit alors en qualité de juge de l'urgence pour les besoins de la procédure. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 56737 | Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations. L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations. L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen du procès-verbal invoqué, que c'est au contraire l'entrepreneur qui a suspendu l'exécution des travaux en la conditionnant au paiement de créances antérieures étrangères au contrat. Elle rappelle qu'en l'absence de convention contraire sur les modalités de paiement, il incombe à l'entrepreneur d'exécuter intégralement sa prestation avant de pouvoir en réclamer le prix. Dès lors, en application de l'article 234 du code des obligations et des contrats, l'exception d'inexécution est valablement opposée à l'entrepreneur qui ne justifie pas avoir exécuté ou offert d'exécuter ses engagements. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57375 | Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/10/2024 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce. Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts. Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire. |
| 57663 | Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective. Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure. Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56821 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules. |
| 58273 | Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure. Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 59531 | Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 11/12/2024 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers. Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable. Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59675 | L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux échéances d’un contrat de crédit-bail postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances. Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification. Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé. |
| 54887 | Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/04/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el... Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale. La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur. |
| 60731 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée. |
| 63819 | La concordance des écritures comptables régulièrement tenues par les deux parties commerçantes constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour déclare d'abord l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant le véritable prestataire irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir. Sur le fond, elle retient que les factures et bons de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une acceptation valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne surtout que la créance est corroborée par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, font pleine foi entre commerçants au visa des articles 19 et 21 du code de commerce. Les paiements invoqués par le débiteur ayant été imputés par l'expert sur des créances antérieures et étrangères au litige, le jugement est confirmé. |
| 63905 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 14/11/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64426 | Injonction de payer : Le débiteur qui s’oppose à l’ordonnance doit prouver que les paiements effectués sont imputables à la créance objet de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/10/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cam... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cambiaire, le créancier ne justifiant pas de leur affectation à des créances antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable à la demande de l'appelant, constate que ce dernier s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et retient que le débiteur, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'administration de sa propre preuve, ne rapporte pas la démonstration du paiement partiel au sens de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64732 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/11/2022 | Saisi d'un appel interjeté par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société preneuse contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le sort des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant ces loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en résiliation se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuell... Saisi d'un appel interjeté par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société preneuse contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le sort des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant ces loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en résiliation se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et que son option pour la continuation du bail, manifestée par l'évaluation du droit au bail en vue de sa cession, interdisait au bailleur d'en solliciter la résiliation. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites et doivent être réglés à leur échéance. La cour rappelle qu'en application de l'article 653 du code de commerce, si l'ouverture de la procédure n'entraîne pas la résiliation de plein droit du bail, la continuation de celui-ci est subordonnée au respect par le syndic de l'ensemble des obligations contractuelles, au premier rang desquelles le paiement des loyers courants. Le défaut de paiement de ces loyers justifie donc la résiliation du contrat, l'intention du syndic de céder le droit au bail étant inopposable au bailleur dont la créance n'est pas honorée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64786 | L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables. |
| 64091 | Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 68132 | Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire. Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties. Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution. |
| 67800 | Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement. Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité. Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 70984 | Redressement judiciaire : Le contrat de crédit-bail est un contrat en cours dont la continuation peut être exigée par le syndic malgré les impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic concernait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels le créancier ne dispose que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est dans l'intérêt de l'entreprise en difficulté afin de ne pas compromettre la réussite du plan de redressement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70982 | Crédit-bail et redressement judiciaire : l’action en résiliation fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, indépendamment des créances antérieures. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, indépendamment des créances antérieures. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, lequel impose au cocontractant de l'entreprise en difficulté de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que la poursuite de l'exploitation, objectif essentiel de la procédure de redressement, prime sur le droit du créancier de se prévaloir d'une clause résolutoire, dès lors que les biens loués sont nécessaires à l'activité de l'entreprise. La cour considère que le seul recours du crédit-bailleur pour les créances antérieures réside dans leur déclaration au passif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70850 | Fusion-absorption : la société absorbante est tenue au paiement des dettes de la société absorbée nées antérieurement à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Fusion de sociétés | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universell... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universelle du passif, rendant la société absorbante débitrice des créances antérieures à l'opération. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la production en appel du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la fusion et du certificat de radiation de la société absorbée suffit à établir la substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de cette dernière. Elle rappelle que la société absorbante, en sa qualité de successeur universel, devient l'unique débitrice des engagements de la société absorbée, y compris ceux nés antérieurement à la fusion. La cour écarte par ailleurs les contestations relatives à la force probante des factures, considérant que leur cachet et leur signature les rendent valables au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, réforme la condamnation en allouant au créancier l'intégralité du montant réclamé. |
| 70184 | Crédit-bail et redressement judiciaire : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat pour des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture, même si le syndic opte pour sa continuation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en assurer le paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic visait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de poursuivre l'exécution du contrat malgré le défaut de paiement des créances antérieures, pour lesquelles il doit se contenter de procéder à leur déclaration au passif. La cour retient en outre que la poursuite de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la continuité de l'entreprise et au succès de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70183 | Redressement judiciaire : la continuation d’un contrat de crédit-bail s’impose pour les besoins de l’exploitation, nonobstant le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, nonobstant la décision du syndic d'en poursuivre l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs, le seul droit du créancier étant de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70178 | Contrats en cours : Le cocontractant est tenu de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit-bail malgré le non-paiement des échéances antérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit.... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Dès lors, en application de l'article 588 du code de commerce, le crédit-bailleur est tenu de maintenir ses obligations contractuelles, son unique prérogative pour les créances antérieures étant de les déclarer au passif. La cour souligne en outre que la poursuite du contrat est conforme à l'intérêt de l'entreprise en difficulté, dont la continuité d'exploitation doit être préservée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69916 | La condamnation d’un dirigeant à combler le passif fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité pour les mêmes fautes de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, c... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, créancier de loyers impayés, soutenait que les fautes de gestion commises par le gérant, notamment le détournement d'actifs, justifiaient sa condamnation personnelle ainsi que celle des associés. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité des associés non-gérants en rappelant qu'en vertu de l'article 44 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, leur engagement est strictement limité à leurs apports, ce texte spécial dérogeant aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Concernant le gérant, la cour retient que sa responsabilité pour faute de gestion a déjà été sanctionnée par un jugement le condamnant à combler une partie de l'insuffisance d'actif. Dès lors, le montant de cette condamnation ayant intégré l'actif de la liquidation au profit de l'ensemble des créanciers, un créancier ne peut engager une seconde action individuelle pour les mêmes faits, la cour rappelant que chaque droit ne peut être protégé que par une seule action. La cour juge en outre irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69500 | Le défaut de paiement d’échéances antérieures au jugement d’ouverture ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail en cours, le créancier ne disposant que du droit de déclarer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 29/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le preneur justifiait la résiliation du contrat et la restitution du bien, nonobstant l'ouverture de la procédure. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le preneur justifiait la résiliation du contrat et la restitution du bien, nonobstant l'ouverture de la procédure. La cour rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours. Elle retient que le crédit-bailleur ne peut fonder sa demande de résiliation sur des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture, ces créances devant uniquement faire l'objet d'une déclaration au passif. Dès lors, la mise en demeure visant au recouvrement d'une créance mixte, comprenant à la fois des échéances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure, est jugée inopérante pour entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance d'irrecevabilité, tout en substituant ses propres motifs à ceux du premier juge. |
| 70986 | Redressement judiciaire du preneur : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs et doit poursuivre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut de paiement par le débiteur de ses engagements antérieurs à la procédure, pour lesquels il dispose seulement du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est nécessaire à la survie de l'entreprise et à la réussite de la procédure de redressement. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 70181 | Redressement judiciaire et contrats en cours : l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat prime sur le droit à la résiliation pour non-paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat, justifiait la résolution de celui-ci. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure initiale visait des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels la seule voie est la déclaration de créance. La cour retient en outre que l'intérêt de l'entreprise à poursuivre l'exploitation du matériel pour garantir la continuité de son activité et ne pas compromettre le plan de redressement prime sur la demande de résolution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74310 | Redressement judiciaire : le débiteur ayant payé une créance éteinte faute de déclaration ne peut en demander la restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que... La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que le paiement était nul car intervenu en violation de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures posée par l'article 657 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'absence de notification de la cession n'a pour seul effet que d'empêcher le nouveau bailleur de se prévaloir de la mise en demeure du preneur, sans le priver de son droit de réclamer les loyers impayés en sa qualité d'ayant cause particulier. Sur le second moyen, la cour juge que si l'article 657 du code de commerce prohibe le paiement des créances antérieures, l'action en nullité de ce paiement, prévue à l'article 658, n'est ouverte qu'aux tiers intéressés, tels que les autres créanciers ou le syndic. La cour retient que le débiteur lui-même, qui a procédé au paiement en violation de cette interdiction, n'a pas qualité pour en demander la restitution, l'action n'étant pas ouverte à celui qui est à l'origine de l'infraction à la loi. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 74479 | L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective s’impose et ne peut fonder une demande pour difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 01/07/2019 | Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les mesures d'exécution et les principes directeurs des procédures collectives. Le demandeur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance, arguant de l'existence d'une difficulté. La cour rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et de la suspension du cours des intér... Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les mesures d'exécution et les principes directeurs des procédures collectives. Le demandeur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance, arguant de l'existence d'une difficulté. La cour rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et de la suspension du cours des intérêts, en application des dispositions du code de commerce. Elle retient que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie a été rendue en considération du préjudice potentiel pour la masse des créanciers et du nécessaire respect du principe d'égalité entre eux. Dès lors, les arguments du demandeur ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. En conséquence, la demande de sursis est rejetée, les dépens demeurant à la charge du demandeur. |
| 74344 | Forclusion du créancier : la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas le délai de déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa déclaration, intervenue dans le délai légal suivant la publication du jugement de liquidation, en arguant d'un défaut d'information lors de la procédure de redressement initiale. La cour rappelle que le délai de déclaration des créances antérieures court à compter de la publication du jugement ouvrant la première procédure collective. Elle retient que la conversion ultérieure de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas un nouveau délai au profit des créanciers qui ont omis de déclarer leur créance dans le délai initial. Dès lors, la publication du jugement d'ouverture du redressement au Bulletin officiel ayant fait courir le délai de forclusion, la déclaration effectuée plusieurs années plus tard est irrecevable. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 72371 | La dette commerciale est valablement prouvée par une expertise judiciaire s’appuyant sur des livres de commerce régulièrement tenus et sur les données déclarées par le débiteur lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un établissement public transformé en société anonyme à recouvrer des créances antérieures à cette transformation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur postal. L'appelante contestait la qualité à agir du créancier, la régularité formelle des factures et les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un établissement public transformé en société anonyme à recouvrer des créances antérieures à cette transformation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur postal. L'appelante contestait la qualité à agir du créancier, la régularité formelle des factures et les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la loi ayant opéré la transformation de l'établissement public a expressément consacré le principe de la continuité de la personne morale, assurant ainsi la transmission de l'ensemble des droits et obligations à la nouvelle entité. Elle juge en outre la contestation sur la forme des factures inopérante dès lors que la débitrice a non seulement exécuté des paiements antérieurs sur la base de factures similaires, mais a également reconnu le principe de sa dette dans ses propres écritures. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, relevant que l'expert a vérifié la conformité des documents comptables du créancier avec ses livres de commerce et a constaté que les montants facturés correspondaient aux quantités déclarées par la débitrice elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 72036 | La preuve de l’extinction d’une obligation commerciale par paiement incombe au débiteur, l’allégation d’un règlement non étayée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre une société sous sa dénomination abrégée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie des créances pour cause de prescription. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre, la procédure ayant été... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre une société sous sa dénomination abrégée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie des créances pour cause de prescription. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à défendre, la procédure ayant été dirigée contre une dénomination sociale non conforme au registre du commerce. Subsidiairement, il invoquait l'extinction de la dette par paiement et la prescription quinquennale pour le surplus des créances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'usage par le créancier de la dénomination abrégée du débiteur ne crée aucune équivoque sur son identité dès lors que cette abréviation figure sur les documents commerciaux, notamment les bons de livraison estampillés par le débiteur lui-même. Sur le fond, la cour relève que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement allégué et que les écritures du créancier ne contiennent aucun aveu judiciaire en ce sens. Elle observe en outre que le premier juge a correctement appliqué la prescription aux créances antérieures au délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71530 | La validité d’un acte de cautionnement n’est pas subordonnée à la signature du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'engagement et les conditions de validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, mais uniquement pour la fraction de la créance née postérieurement à la souscription de l'acte de cautionnement. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance réclamée était an... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'engagement et les conditions de validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, mais uniquement pour la fraction de la créance née postérieurement à la souscription de l'acte de cautionnement. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance réclamée était antérieure à son engagement et, d'autre part, que l'acte de cautionnement était nul faute d'avoir été signé par le débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en relevant que le premier juge avait précisément limité la condamnation aux seules dettes nées après la signature de la caution, excluant ainsi les créances antérieures. Sur la nullité de l'acte, la cour rappelle, au visa de l'article 1126 du dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement peut être valablement souscrit sans le consentement, voire à l'insu du débiteur principal. Elle juge en outre que la clause par laquelle la caution s'engage temporairement à ne pas exercer d'action contre le créancier ne constitue pas une condition illicite, l'engagement de la caution relevant d'un acte de volonté unilatéral. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71378 | Preuve en matière commerciale : Des factures non signées par le débiteur mais issues d’une comptabilité régulière constituent une preuve recevable de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de leur absence de signature et de date certaine en violation de l'article 426 du code des obligations et des contrats, et soulevait des incohérences de dates. La cour, s'app... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de leur absence de signature et de date certaine en violation de l'article 426 du code des obligations et des contrats, et soulevait des incohérences de dates. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, relève que le débiteur s'est abstenu de produire ses propres documents comptables et s'est soustrait aux investigations de l'expert. Elle retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulièrement tenue constituent une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, qui ne conteste pas la réalité de la prestation, de prouver l'extinction de son obligation. Elle écarte en outre l'argument selon lequel le paiement d'une facture postérieure vaudrait présomption de paiement des créances antérieures, une telle présomption n'étant admise par l'article 253 du code des obligations et des contrats que pour les quittances données sans réserve. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé. |
| 75567 | Affacturage et liquidation judiciaire : les fonds issus de créances cédées avant le jugement d’ouverture n’intègrent pas l’actif de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les disposit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les dispositions du code de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que les fonds n'appartenaient pas à la société en liquidation, la propriété des créances ayant été transférée à la société d'affacturage avant l'ouverture de la procédure. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat d'affacturage et le bordereau de subrogation, antérieurs au jugement d'ouverture, ont opéré un transfert de propriété des créances au profit de la société d'affacturage. Elle juge que le syndic, agissant en qualité de représentant du débiteur et non en tant que tiers, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du bordereau de subrogation pour défaut de date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats. Dès lors, les sommes litigieuses, n'ayant jamais intégré le patrimoine de la société débitrice, échappent à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en restitution formée par le syndic. |
| 75250 | Exécution provisoire : la demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée, les moyens tirés de la procédure de redressement judiciaire n’étant pas jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier la suspension des poursuites engagées contre une société en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la société preneuse, tout en la condamnant au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante soutenait que l'exécution devait être suspendue au mot... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier la suspension des poursuites engagées contre une société en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la société preneuse, tout en la condamnant au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le commandement de payer était vicié, car il visait pour partie des créances antérieures au jugement d'ouverture qui seraient éteintes faute de déclaration par le bailleur. La cour écarte cette argumentation, considérant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 77469 | La résiliation amiable d’un contrat de gérance libre sans réserve du bailleur emporte renonciation à ses créances et l’oblige à restituer le dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie après la fin d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde de la garantie. L'appelant contestait cette décision en invoquant des vices de procédure et, au fond, son droit de retenir la somme en compensation de loyers impayés et de dégradations. Après avoir éca... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie après la fin d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde de la garantie. L'appelant contestait cette décision en invoquant des vices de procédure et, au fond, son droit de retenir la somme en compensation de loyers impayés et de dégradations. Après avoir écarté les moyens de procédure comme non fondés, la cour retient que l'acte de résiliation amiable, signé par les deux parties sans aucune réserve de la part du bailleur, vaut règlement définitif des comptes locatifs. Elle en déduit que cette absence de réserve emporte renonciation implicite du bailleur à se prévaloir de créances antérieures à la résiliation. Les allégations de dégradations et de factures impayées n'étant par ailleurs étayées par aucun élément de preuve, la cour écarte la demande de compensation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75958 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas de nouveau délai pour la déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 31/07/2019 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fou... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fournie par le débiteur lui ouvrait droit à une notification personnelle et, d'autre part, que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ouvrait un nouveau délai pour déclarer sa créance. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de déclaration court, pour tous les créanciers, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle juge en outre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de déclaration pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure initiale. Dès lors, la déclaration de créance étant intervenue hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 79455 | Crédit-bail et redressement judiciaire : seules les échéances antérieures au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la néc... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la nécessité d'une troisième expertise en raison de la divergence entre les deux rapports et, d'autre part, la déchéance du créancier pour défaut de déclaration de la fraction à échoir de sa créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des mesures d'instruction, dès lors que le rapport retenu était jugé objectif et suffisamment motivé. Sur le fond, la cour retient que pour un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, seules les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle en déduit que l'omission de déclarer les loyers à échoir, qui constituent des créances postérieures relevant du régime de l'article 588 du code de commerce et non de la procédure de vérification, est sans incidence sur la validité de la déclaration portant sur les créances antérieures. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 79738 | Redressement judiciaire : l’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens loués lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, telles que les loyers de crédit-bail échus postérieurement, ne sont pas soumises au régime des créances antérieures et doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge-commissaire, prévue par l'article 672 du même code pour les litiges liés à la procédure, est écartée au profit de la compétence d'attribution du juge des référés, expressément prévue par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations postérieures à l'ouverture de la procédure, la cour prononce la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution des matériels au crédit-bailleur. |
| 77829 | Force probante de la facture entre commerçants : la signature et le cachet apposés sans réserve emportent reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été déduite de sa créance principale et que sa signature sur un bon de livraison ne valait pas acceptation de la facture reconventionnelle. La cour retient que la facture fondant la demande reconventionnelle, revêtue du cachet et de la signature non contestés de l'appelant, constitue une preuve de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que les documents comptables produits par l'appelant lui-même sont tous antérieurs à la date de la facture litigieuse, ce qui établit une présomption que la valeur de cette dernière n'a pu être imputée sur les créances antérieures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79433 | Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |