| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60029 | La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte. En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60125 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56239 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité formelle des extraits de compte, soutenant qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du code de commerce et de la loi bancaire et ne pouvaient, dès lors, constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés produits étaient suffisamment détaillés, retraçant l'ensemble des opérations et respectant les conditions de forme prévues par la loi. Elle rappelle que, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, les extraits de compte font foi des créances bancaires jusqu'à preuve du contraire. La cour retient qu'une contestation générale et non étayée est inopérante, le débiteur étant tenu, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve de l'inexactitude d'opérations spécifiquement identifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56035 | L’action pénale pour faux visant une seule facture est sans incidence sur l’action en paiement des autres créances commerciales dont la preuve est rapportée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60321 | Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60858 | En matière commerciale, la facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante des factures produites et le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en première instance. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise par arrêt avant dir... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante des factures produites et le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en première instance. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise par arrêt avant dire droit, a statué au fond faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expert. Elle retient que les factures produites, revêtues du cachet et de la signature du débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. La cour relève que le débiteur, qui se contentait d'une contestation générale, n'a pas contesté spécifiquement l'authenticité de son cachet ou de sa signature. Dès lors, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de l'obligation, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60427 | Le relevé de compte bancaire, établi conformément aux prescriptions légales, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable. La cour retient que les relevés de compte produits, étant détaillés et conformes aux prescriptions légales et réglementaires, font foi des opérations qu'ils retracent jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle juge qu'une contestation générale et non circonstanciée de la part du débiteur, qui ne vise aucune opération précise, est insuffisante à renverser cette présomption légale. La cour écarte en outre la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève de son pouvoir d'appréciation souverain et n'est pas justifiée lorsque les pièces du dossier permettent d'établir clairement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60523 | Créance bancaire : La contestation générale d’un rapport d’expertise est insuffisante à renverser la charge de la preuve pesant sur le débiteur tenu de justifier ses paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait principalement que l'expertise était viciée, faute pour l'expert d'avoir écarté des relevés de compte no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait principalement que l'expertise était viciée, faute pour l'expert d'avoir écarté des relevés de compte non conformes aux prescriptions réglementaires et d'avoir omis de prendre en compte l'intégralité des versements effectués. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance trouve son origine non seulement dans les relevés de compte, mais surtout dans un protocole d'accord par lequel la débitrice avait formellement reconnu le montant de la dette et ses modalités de remboursement. Dès lors, la cour retient qu'il incombait à la débitrice de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de paiement au-delà des échéances déjà comptabilisées. Elle considère que le rapport d'expertise, ayant précisément détaillé les échéances payées et impayées, constituait un élément de preuve suffisant, la contestation de l'appelante étant demeurée générale et non étayée par des justificatifs contraires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60525 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du client ne justifie pas le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/02/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cou... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne suffit pas à renverser la présomption de force probante attachée à ces documents, lesquels détaillaient les opérations à l'origine de la créance. La cour relève également que l'acte de cautionnement stipulait un plafond de garantie très supérieur au montant de la condamnation, rendant le moyen de la caution inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60566 | La cessation des paiements manifeste du client autorise la banque à rompre une ouverture de crédit sans préavis (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du client, conformément à l'article 525 du code de commerce. Elle caractérise cette situation par l'accumulation d'un solde débiteur significatif et persistant, le non-respect des échéances contractuelles de remboursement et le défaut de constitution de l'intégralité des garanties convenues. La cour relève en outre que la reconnaissance de dette signée par le client dans un protocole d'accord postérieur corrobore l'état de cessation des paiements. Elle juge par ailleurs que la contestation générale des relevés de compte est inopérante en l'absence de preuve contraire et que les garanties fournies ne sauraient dispenser le client de son obligation de couvrir le solde débiteur de son compte courant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63657 | Cautionnement : Le rapport d’expertise fondé sur un protocole d’accord s’impose à la caution en l’absence de contestation précise et chiffrée de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/09/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le car... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le caractère non fondé du rapport d'expertise adopté par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait bien versé aux débats les actes fondant sa créance, notamment le protocole d'accord et les actes de cautionnement, et que l'appelant n'avait formulé aucune contestation sérieuse quant à leur authenticité. S'agissant de la critique de l'expertise, la cour retient que le rapport est suffisamment motivé dès lors qu'il s'appuie sur le protocole d'accord fixant la dette initiale et retrace chronologiquement les opérations de restructuration et les paiements partiels intervenus. Elle souligne que la simple contestation générale du rapport est inopérante, faute pour l'appelant de préciser les erreurs de calcul ou les éléments factuels qui en affecteraient la pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64673 | La force probante des extraits de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des intérêts et commissions, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les pièces versées au débat contenaient l'ensemble des mentions requises. Elle retient que les extraits de compte bénéficient d'une force probante et qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, une simple contestation générale et non étayée étant insuffisante pour justifier une mesure d'instruction. La cour rappelle en outre que la cessation d'activité ou les difficultés financières du débiteur ne sauraient constituer une cause d'exonération de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64059 | Admission de créance : la force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non prouvée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/05/2022 | En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise c... En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était suffisamment établie par les contrats de crédit et les conventions de garantie versés au dossier. Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi bancaire, que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve par une contestation précise et documentée d'opérations spécifiques, la simple critique générale desdits relevés est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64908 | L’irrégularité de la notification du jugement à la caution personnelle ouvre le délai d’appel à son profit ainsi qu’à celui du débiteur principal solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt... Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt, et contestaient au fond l'existence de la créance en invoquant son extinction par la réalisation d'une sûreté réelle. La cour retient que la signification du jugement à la caution à une adresse autre que le domicile contractuellement élu est irrégulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru à l'égard de la caution, l'appel est déclaré recevable, l'emprunteur principal bénéficiant de cette recevabilité en raison du lien de solidarité. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte cependant les moyens tirés de l'extinction de la dette, considérant que le recouvrement partiel opéré par la vente d'un immeuble hypothéqué s'impute sur l'exécution et ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir un titre pour la totalité de sa créance. Elle juge en outre que les relevés de compte produits, conformes aux prescriptions légales, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par une contestation générale et non circonstanciée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64282 | Vérification des créances : une créance justifiée par des lettres de change acceptées et des bons de livraison signés doit être admise en l’absence de contestation précise et motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la production de deux lettres de change acceptées par le débiteur, ainsi que par des factures accompagnées de bons de livraison dûment signés. Elle souligne que ces documents, qui constituent une preuve écrite recevable en matière commerciale, n'ont fait l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part du débiteur en première instance. La cour retient dès lors qu'une contestation de nature générale est inopérante face à des éléments probants non spécifiquement critiqués. Par ces motifs, l'ordonnance d'admission de créance est confirmée. |
| 67494 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des relevés produits, au motif qu'ils n'étaient pas signés et ne respectaient pas les formes légales. ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des relevés produits, au motif qu'ils n'étaient pas signés et ne respectaient pas les formes légales. La cour rappelle que les extraits de compte tirent leur force probante de la loi, au visa de l'article 492 du code de commerce, et que leur validité n'est pas subordonnée à la signature du débiteur. La cour retient qu'une contestation de leur contenu ne saurait être générale et abstraite mais doit précisément identifier les écritures erronées ou douteuses. Faute pour le débiteur de fournir une telle contestation circonstanciée, et relevant au contraire que ses propres pièces corroboraient les relevés du créancier, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67500 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du débiteur ne saurait justifier le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt commercial et de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante de ces relevés, qu'il estimait unilatéraux, et soulevait la nécessité d'ouvrir une procédure pour difficultés de l'entreprise ainsi que l'arrêt consé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt commercial et de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante de ces relevés, qu'il estimait unilatéraux, et soulevait la nécessité d'ouvrir une procédure pour difficultés de l'entreprise ainsi que l'arrêt consécutif du cours des intérêts. La cour retient que les relevés de compte détaillés, retraçant l'ensemble des opérations, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou une comparaison avec les livres comptables. Elle juge en outre que la demande d'ouverture d'une procédure collective relève d'une procédure distincte et ne peut être formée incidemment dans le cadre d'une action en paiement. Dès lors, faute pour le débiteur de justifier par un jugement de son assujettissement à une telle procédure, le moyen tiré de l'arrêt du cours des intérêts est écarté. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67700 | La simple contestation par le client non-commerçant ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte bancaire régulièrement établis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à la consommation de l'opération, tout en contestant la valeur probatoire des documents produits. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la créance ne résulte pas d'un contrat de crédit à la consommation mais du solde débiteur d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial relevant de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité civile de son titulaire. Elle juge en outre que les facilités de caisse consenties sur un tel compte s'analysent en une ouverture de crédit et non en un contrat de prêt formel. La cour considère que les relevés de compte, bien qu'établis unilatéralement par la banque, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors qu'ils comportent les mentions légales et que le débiteur se limite à une contestation générale sans apporter d'élément de preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67647 | La contestation générale des relevés de compte par le débiteur est insuffisante à renverser la preuve de la créance bancaire issue d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée. Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69310 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf contestation sérieuse et étayée du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée. La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recue... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée. La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recueilli lors d'une expertise judiciaire, qui a reconnu avoir bénéficié de facilités de caisse. Elle rappelle que les relevés de compte, extraits d'écritures commerciales présumées régulières, font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Dès lors, une contestation générale et non étayée ne saurait suffire à écarter leur force probante, d'autant que l'expertise ordonnée en cause d'appel a confirmé le montant de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des intérêts légaux. |
| 69603 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/10/2020 | L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que la désignation d'un curateur ad litem après échec des tentatives de signification est conforme aux exigences procédurales. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut résulter d'une contestation générale et non détaillée. La cour juge enfin que le point de départ de la prescription de la créance issue d'un compte courant est la date de son arrêté, et non celle de chaque opération, et que la tentative de mise en demeure par huissier, même infructueuse, est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70632 | Expertise judiciaire : la contestation générale des conclusions de l’expert, sans identification d’erreurs de calcul précises, est insuffisante pour justifier l’écartement du rapport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/01/2020 | Le débat portait sur la détermination du montant d'une créance commerciale contestée par le débiteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les co-débiteurs contestaient la force probante de ces documents unilatéraux et sollicitaient une expertise judiciaire comptable pour vérifier le solde dû, arguant de paiements non imputés. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné ladite e... Le débat portait sur la détermination du montant d'une créance commerciale contestée par le débiteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les co-débiteurs contestaient la force probante de ces documents unilatéraux et sollicitaient une expertise judiciaire comptable pour vérifier le solde dû, arguant de paiements non imputés. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné ladite expertise, retient que la contestation des conclusions de l'expert doit être étayée par la démonstration d'erreurs de calcul précises. La cour écarte la critique du rapport d'expertise dès lors que les appelants se bornaient à des allégations générales et que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, reconnu une dette d'un montant proche de celui finalement retenu par l'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 70691 | Relevé de compte bancaire : sa force probante ne peut être écartée par une contestation générale et non documentée du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/01/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la créance au motif que le relevé de compte, établi unilatéralement par la banque, ne pouvait constituer une preuve suffisante. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le destinataire d'un acte dont l'adresse est connue mais qui ne retire pas le pli recommandé qui lui est adressé ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, jugeant qu'une contestation générale et non étayée du solde débiteur, faute de préciser les écritures litigieuses ou de justifier de paiements non imputés, ne suffit pas à renverser la présomption de régularité du relevé et ne justifie pas le recours à une expertise comptable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70735 | Relevé de compte bancaire : La contestation générale et non étayée du débiteur est insuffisante à en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde négatif de son compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents au motif de leur non-conformité aux prescriptions de l'article 496 du code de commerce, et invoquait subsidiairement l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde négatif de son compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents au motif de leur non-conformité aux prescriptions de l'article 496 du code de commerce, et invoquait subsidiairement l'existence d'une garantie souscrite par son employeur. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une contestation générale et non circonstanciée de la régularité des relevés de compte est inopérante. Elle relève que les documents produits, détaillant l'ensemble des opérations de débit et de crédit, constituent une preuve suffisante de la créance en matière commerciale, dès lors que le débiteur n'apporte aucun élément contraire. La cour rejette également le moyen tiré de la garantie, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve de son existence. En conséquence, la demande d'expertise comptable est jugée inutile et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74818 | Indivision successorale : L’héritier qui exploite seul un fonds de commerce indivis est redevable d’une indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'év... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte la qualification de bail, retenant que de simples virements bancaires au profit du défunt ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de louage en l'absence de preuve du consentement des parties et d'un accord sur le loyer. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'évaluation des revenus d'exploitation était fondée sur un critère objectif, à savoir la valeur locative de marché. La cour relève que l'appelant, en sa qualité d'exploitant présumé tenir une comptabilité, s'est borné à une contestation générale sans produire aucun document probant, rendant inutile une nouvelle expertise. Elle écarte enfin l'argument tiré des frais de rénovation, rappelant qu'en application de l'article 970 du Dahir des obligations et des contrats, le co-indivisaire ne peut réclamer le remboursement des améliorations effectuées sans l'accord des autres propriétaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74800 | Le relevé de compte bancaire, en l’absence de contestation sérieuse et documentée, constitue une preuve suffisante de la créance dispensant le juge d’ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux et d'autre part que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable face à la contestation du solde. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui se limite à une contestation générale et non documentée. Elle valide également le calcul des intérêts et leur capitalisation trimestrielle, conformes aux dispositions des articles 495 et 497 du même code. La cour rappelle enfin que le recours à une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui n'est pas tenu d'y procéder lorsque les pièces versées au débat lui paraissent suffisantes pour fonder sa conviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74200 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du débiteur, laquelle ne saurait justifier le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action a été introduite moins de cinq ans après l'interruption des paiements, conformément à l'article 5 du code de commerce. Elle retient ensuite, au visa de l'article 492 du même code et de la loi n° 103-12, que les extraits de compte établis par un établissement de crédit font foi en justice et constituent un moyen de preuve, sauf à la partie qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif de ses allégations de paiement, sa contestation est jugée générale, abstraite et inopérante. La demande d'expertise est par conséquent rejetée, la cour rappelant qu'une telle mesure d'instruction n'est pas un droit absolu pour les parties. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 74003 | Force probante du relevé de compte bancaire : La contestation générale de sa conformité à la circulaire de Bank Al-Maghrib est insuffisante pour écarter sa valeur de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d'intérêt et des commissions. La cour rappelle qu'en application de l'article 118 de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation de ce document ne peut être générale et abstraite. Faute pour les appelants d'avoir précisé les mentions prétendument manquantes ou erronées, leur moyen est jugé insuffisant pour renverser la présomption de régularité attachée au relevé produit par le créancier. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72285 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et sa contestation par le client doit être précise et étayée, une simple dénégation générale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de comm... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, l'extrait de compte constitue un moyen de preuve qui ne peut être renversé que par la preuve contraire. Elle souligne que la simple contestation de principe, non étayée par la démonstration d'erreurs spécifiques ou par la preuve d'un paiement, est insuffisante à écarter la créance de l'établissement bancaire. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71814 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la simple contestation générale du débiteur étant insuffisante pour en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement d'un commerçant personne physique et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant. L'appelant soutenait que son engagement était limité au montant d'un acte de cautionnement et que le relevé de compte ne respectait pas les formes légales. La cour écarte ces moyen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement d'un commerçant personne physique et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant. L'appelant soutenait que son engagement était limité au montant d'un acte de cautionnement et que le relevé de compte ne respectait pas les formes légales. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de prêt principal avait été conclu par le débiteur en son nom personnel en tant que commerçant, le rendant redevable de la totalité de la dette et non en qualité de simple caution. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur qui se limitait à une contestation de principe. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 81154 | Nantissement de matériel d’équipement : Le régime juridique applicable à sa réalisation est distinct de celui du nantissement de produits et matériaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption de l'inscription du nantissement faute de renouvellement. La cour retient que les extraits de compte bénéficient d'une présomption de régularité en vertu des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi 103.12, et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire par une contestation précise et non par des critiques d'ordre général. Elle relève ensuite que l'appelant a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions relatives au gage sur certains produits et matières, alors que le nantissement d'outillage et de matériel d'équipement est soumis à un régime distinct qui n'impose pas le renouvellement de l'inscription pour sa validité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73521 | Preuve de la créance bancaire : La contestation générale des relevés de compte, sans preuve contraire, ne suffit pas à écarter leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces m... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants se bornaient à une contestation générale et non étayée des relevés bancaires. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et du code de commerce, les extraits de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, il incombait aux débiteurs, qui ne spécifiaient aucune erreur de calcul ni ne produisaient de contre-pièces, de renverser cette présomption de régularité. Le jugement de condamnation est par conséquent intégralement confirmé. |
| 44532 | Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. |
| 52079 | La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/01/2011 | Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des docu... Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des documents produits sans formuler de critique précise et sérieuse de nature à jeter le doute sur leur fiabilité. |
| 52127 | Force probante du relevé de compte : la contestation du client doit être sérieuse et détaillée pour justifier une expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2011 | Il résulte de l'article 492 du Code de commerce que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, la contestation du solde débiteur par le client ne revêt pas le caractère sérieux justifiant une mesure d'expertise judiciaire lorsqu'elle demeure générale, non détaillée, et ne vise aucune opération précise parmi celles figurant sur les relevés produits par la banque. Ayant constaté que le client se bornait à produire des tableaux qu'il avait lui-même établis ... Il résulte de l'article 492 du Code de commerce que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, la contestation du solde débiteur par le client ne revêt pas le caractère sérieux justifiant une mesure d'expertise judiciaire lorsqu'elle demeure générale, non détaillée, et ne vise aucune opération précise parmi celles figurant sur les relevés produits par la banque. Ayant constaté que le client se bornait à produire des tableaux qu'il avait lui-même établis pour contester le montant des intérêts, sans critiquer de manière circonstanciée les opérations du compte détaillé fourni par l'établissement de crédit, une cour d'appel rejette à bon droit sa demande d'expertise et accueille la demande en paiement de la banque. |
| 52191 | La force probante du relevé de compte bancaire n’est écartée que par la preuve contraire, une contestation générale et non étayée ne justifiant pas le recours à une expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/03/2011 | En vertu de l'article 492 du Code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre un établissement de crédit et son client, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur, retient que sa contestation du relevé de compte est générale et non étayée par un quelconque élément de preuve, le ... En vertu de l'article 492 du Code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre un établissement de crédit et son client, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'expertise comptable formée par le débiteur, retient que sa contestation du relevé de compte est générale et non étayée par un quelconque élément de preuve, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en l'absence de contestation sérieuse. |
| 52218 | Force probante du relevé de compte bancaire : La charge de la preuve contraire pèse sur le débiteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 31/03/2011 | En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu. Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une ... En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu. Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une contestation générale desdits relevés, sans fournir d'éléments de preuve de nature à en remettre en cause l'exactitude. |
| 52220 | Force probante du relevé de compte : le débiteur qui le conteste doit prouver l’existence d’erreurs précises pour justifier une mesure d’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/03/2011 | En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation général... En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation générale. |
| 52461 | Relevé de compte bancaire : une contestation générale et non étayée est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon dro... En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour écarte l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. Enfin, ayant constaté la nullité de la citation en première instance, la cour d'appel qui statue au fond sans renvoyer l'affaire au premier juge exerce sa fonction de juridiction de second degré et ne méconnaît pas le principe du double degré de juridiction. |
| 52594 | Preuve en matière bancaire : une contestation générale et non étayée ne peut remettre en cause la force probante d’un relevé de compte (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la contestation de relevés de compte par un débiteur dès lors que celle-ci, se bornant à des allégations générales et non étayées, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la force probante reconnue à ces documents par l'article 492 du Code de commerce, sauf preuve contraire. De même, la cour d'appel, constatant la nullité de la citation en première instance, n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant les premiers jug... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la contestation de relevés de compte par un débiteur dès lors que celle-ci, se bornant à des allégations générales et non étayées, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la force probante reconnue à ces documents par l'article 492 du Code de commerce, sauf preuve contraire. De même, la cour d'appel, constatant la nullité de la citation en première instance, n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant les premiers juges mais peut, dans le cadre de sa fonction de second degré de juridiction, statuer à nouveau sur le fond du litige. Enfin, elle retient à juste titre sa compétence territoriale en se fondant sur une clause contractuelle attributive de juridiction valablement acceptée par le débiteur. |
| 52619 | Preuve en matière bancaire : Force probante du relevé de compte et d’une expertise validée par un jugement antérieur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur, retient la force probante des relevés de compte produits par la banque en application de l'article 492 du Code de commerce et écarte la contestation générale et non étayée du débiteur. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel peut valablement fonder sa décision sur un rapport d'expertise, même s'il a été établi dans une autre instance, dès lors que ce... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur, retient la force probante des relevés de compte produits par la banque en application de l'article 492 du Code de commerce et écarte la contestation générale et non étayée du débiteur. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel peut valablement fonder sa décision sur un rapport d'expertise, même s'il a été établi dans une autre instance, dès lors que ce rapport a été entériné par un jugement, lequel constitue un acte authentique au sens de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, et n'a donc pas à répondre aux critiques formulées contre ledit rapport. |
| 52538 | Contestation d’un relevé de compte : Une dénégation générale du débiteur est insuffisante à en écarter la force probante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte, qui bénéficie d'une présomption de preuve en matière commerciale en vertu de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, établit la créance de la banque, dès lors que le débiteur s'est borné à une contestation générale de ce document, sans préciser les postes contestés ni apporter la preuve de l'inexactitude des écritures. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte, qui bénéficie d'une présomption de preuve en matière commerciale en vertu de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, établit la créance de la banque, dès lors que le débiteur s'est borné à une contestation générale de ce document, sans préciser les postes contestés ni apporter la preuve de l'inexactitude des écritures. |
| 17541 | Force probante du relevé de compte : La contestation générale du débiteur est insuffisante pour imposer une expertise (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/12/2001 | Conformément à l’article 492 du Code de commerce, le relevé de compte arrêté par une banque constitue un moyen de preuve suffisant de sa créance. Sa force probante ne peut être remise en cause par une simple contestation générale du débiteur. Pour qu’une demande d’expertise comptable soit accueillie, le débiteur est tenu d’alléguer et de prouver des erreurs matérielles précises affectant le relevé. Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de rejeter une demande d’expertise... Conformément à l’article 492 du Code de commerce, le relevé de compte arrêté par une banque constitue un moyen de preuve suffisant de sa créance. Sa force probante ne peut être remise en cause par une simple contestation générale du débiteur. Pour qu’une demande d’expertise comptable soit accueillie, le débiteur est tenu d’alléguer et de prouver des erreurs matérielles précises affectant le relevé. Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de rejeter une demande d’expertise s’ils estiment qu’elle n’est pas justifiée. Un tel rejet n’enfreint pas les droits de la défense dès lors que la contestation du débiteur n’est étayée par aucun élément concret permettant de douter de la régularité et de l’exactitude des écritures de la banque, lesquelles sont présumées sincères. |
| 18562 | Vérification d’une créance sociale : La simple contestation du débiteur ne dessaisit pas le juge-commissaire au profit du juge administratif (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/01/2008 | Ne constitue pas une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, dont l'appel relève de la chambre administrative de la Cour de cassation en application de l'article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, la simple contestation générale par le débiteur en redressement judiciaire du montant d'une créance déclarée par un organisme de sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour statuer sur l'appel ... Ne constitue pas une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, dont l'appel relève de la chambre administrative de la Cour de cassation en application de l'article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, la simple contestation générale par le débiteur en redressement judiciaire du montant d'une créance déclarée par un organisme de sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation, le litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure de vérification des créances. |
| 19399 | Force probante des relevés de compte bancaire et charge de la preuve en cas de contestation (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/06/2007 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de comp... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent une preuve des dettes des clients commerçants, sauf preuve contraire.
Elle précise que la charge de démontrer que le contenu des relevés est contraire à la réalité ou à la loi incombe à la partie qui soulève la contestation.
La Cour considère que la contestation, générale et imprécise, et l’absence de preuve contraire rendent le moyen inopérant, la décision attaquée étant suffisamment motivée et légalement fondée.
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