Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Compétence du président

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65474 L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 02/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.

Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.

65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55693 Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son droit de recours. Dès lors que ce dernier a formé opposition dans le délai légal, cette finalité a été atteinte, privant de pertinence le vice de forme allégué.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, dispensant son porteur de prouver la transaction sous-jacente. Elle relève au surplus que l'appelant avait lui-même reconnu, dans sa propre plainte pénale, l'existence d'une relation commerciale et d'un reliquat de dette correspondant au montant du titre, anéantissant ainsi la thèse d'une simple remise fiduciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56453 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita...

Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise.

L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

56829 Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nono...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation.

Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nonobstant l'introduction de l'autre instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 69 de la loi sur l'arbitrage, lequel dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale vaut également recours contre l'ordonnance d'exequatur et entraîne le dessaisissement du premier juge si son ordonnance n'est pas encore rendue.

La cour retient que le premier juge, constatant l'existence d'un recours en annulation, a donc à bon droit refusé de statuer. Elle précise que la seule voie de droit ouverte aux arbitres, dont le recours en annulation contre la sentence a été rejeté par une précédente décision ayant omis de statuer sur l'exécution, est de demander à la cour d'appel de réparer cette omission conformément à l'article 64 de la même loi.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

58133 Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution.

L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen.

Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.

Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59677 Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse.

La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55883 Exécution d’une créance civile : le président du tribunal de commerce est incompétent pour ordonner la saisie conservatoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent. L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridicti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent.

L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne constitue pas un litige commercial mais une simple voie d'exécution visant à recouvrer une créance issue d'une décision rendue par une juridiction de statut personnel.

Elle juge que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient à la juridiction ayant statué sur le fond du droit, et non à la juridiction commerciale dont la compétence d'attribution est strictement définie. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

60748 La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour.

La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur.

La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

60749 Le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires suffisantes ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la sa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour.

L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond.

Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

60750 L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance.

L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit.

Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier.

L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

63775 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée par l’existence de sûretés réelles suffisantes garantissant la créance du saisissant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel.

L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la cour sur le fond. La cour retient que la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt constitue une procédure distincte du litige au fond relatif à la créance.

Dès lors, la compétence pour en connaître appartient au président du tribunal de commerce en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant l'appel interjeté sur le jugement statuant sur la dette. Statuant au fond après évocation, la cour constate que le créancier bénéficie de multiples sûretés réelles, notamment des hypothèques dont la valeur excède manifestement le montant de la créance garantie.

Elle en déduit que le maintien d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt sur les comptes du débiteur est injustifié en présence de garanties jugées suffisantes, sauf pour le créancier à prouver leur dépréciation ou leur insuffisance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

70610 Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08.

Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70059 Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance durant l’état d’urgence sanitaire ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande. L'appelante soutenait que ce tex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande.

L'appelante soutenait que ce texte dérogeait uniquement aux règles de présence physique et de vote, sans affecter la faculté de prorogation judiciaire du délai de réunion prévue par l'article 115 de la loi n° 17-95. La cour accueille ce moyen et retient que la loi n° 20-27, en tant que texte d'exception, est d'interprétation stricte et ne vise que les modalités de délibération, à l'exclusion des délais légaux.

Elle juge que la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner la prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire demeure pleinement applicable, y compris durant la période d'état d'urgence sanitaire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation du délai.

70945 Demande d’exequatur d’une sentence arbitrale : la saisine du juge du fond au lieu du président du tribunal entraîne l’irrecevabilité de la demande en l’absence de contestation de la compétence par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne pouvait lui être imputée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant, en comparaissant à plusieurs reprises devant la formation de jugement sans jamais soulever l'exception d'incompétence fonctionnelle ni solliciter le renvoi de l'affaire devant le président, est réputé avoir acquiescé à la saisine de la juridiction du fond. Dès lors, la demande ayant été portée devant une autorité incompétente, son irrecevabilité était justifiée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

46075 Contentieux du registre du commerce : Compétence du président du tribunal du lieu de tenue du registre et de la cour d’appel de droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/11/2019 Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lor...

Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lors que le registre du commerce concerné est tenu par ce même tribunal.

43323 Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 26/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée.

38014 Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/08/2024 En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes. Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation c...
Saisi d’une demande de désignation d’arbitre, le président du tribunal de commerce se déclare incompétent lorsque la convention liant les parties attribue expressément cette prérogative au président d’une autre juridiction.

En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes.

Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation contractuelle claire qui conférait au président du tribunal administratif le pouvoir de nommer l’arbitre en cas de désaccord. Faisant ainsi prévaloir la volonté des parties et la force obligatoire du contrat en matière de procédure, il a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction conventionnellement désignée.

37947 Rectification de la sentence arbitrale : Office du Président du tribunal face à la carence du collège arbitral (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 11/12/2023 En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision. En l’espèc...

En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision.

En l’espèce, il rectifie le dispositif de la sentence qui, par une rédaction ambiguë, intégrait les honoraires des arbitres aux sommes allouées à la demanderesse. La correction vise à clarifier que ces honoraires sont dus directement aux arbitres par la partie succombante, conformément à la logique des motifs de la sentence. De même, est corrigée l’omission d’un terme dans la dénomination sociale d’une partie dans le dispositif, dès lors que sa forme juridique exacte était correctement mentionnée dans le préambule de l’acte.

37704 Compétence exclusive du président du tribunal de commerce : constitue un excès de pouvoir l’octroi de l’exequatur par le juge social, même en matière de contentieux du travail (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/02/2023 Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation litt...

Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce.

Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation littérale de la loi, jugeant que la nature sociale du litige de fond est inopérante pour déroger à cette règle de compétence procédurale. Elle précise que la dérogation envisagée par la formule « sauf disposition contraire » de l’article 312 précité ne vise que l’unique exception textuelle prévue à l’article 310 du même code, à savoir la compétence du juge administratif pour les litiges impliquant l’État ou une personne morale de droit public. La Cour réaffirme ainsi le principe selon lequel une disposition légale claire ne se prête pas à interprétation, et que les exceptions qu’elle contient doivent être appliquées de manière restrictive.

Cette cassation pour excès de pouvoir est prononcée dans le cadre de la procédure spécifique de l’article 382 du Code de procédure civile, après que la Cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle en annulation de la sentence. Elle distingue ainsi nettement la procédure de contestation de la sentence elle-même de celle, distincte, visant à sanctionner l’incompétence du juge de l’exequatur.

Note : Pour une mise en perspective des faits à l’origine de cette décision, le lecteur pourra consulter l’article de Abdelali EL HOURRI, « Affaire de « l’huissier fantôme » : important rebondissement à la Cour de cassation », Médias 24, 9 février 2023.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37374 Litige social et arbitrage : Confirmation de la sentence arbitrale et des pouvoirs des arbitres en matière de licenciement abusif (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/02/2021 La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense. 1. Compétence du juge de l’exequatur La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribun...

La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense.

1. Compétence du juge de l’exequatur
La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. En l’espèce, bien que le président ait statué en tant que juge des référés, la procédure d’exequatur n’en était pas entachée, dans la mesure où l’ensemble des débats s’est déroulé selon les règles du contradictoire et que le défendeur a été régulièrement entendu. Appliquant le principe « pas de nullité sans grief », la Cour écarte ce moyen, jugeant qu’aucun préjudice n’est démontré au regard de la forme choisie par le juge pour accorder l’exequatur.

2. Respect des limites de la mission arbitrale
S’agissant du prétendu dépassement de mission, la Cour examine la clause compromissoire figurant au contrat de travail, laquelle confère compétence au tribunal arbitral pour « tout litige » issu dudit contrat, à l’exception des questions de concurrence. Elle constate que la sentence arbitrale a fondé sa décision sur l’appréciation d’un licenciement abusif, motivé par une réduction salariale constitutive, selon l’arbitre, d’une rupture des obligations contractuelles de l’employeur. En statuant sur cette demande d’indemnisation pour licenciement abusif, l’arbitre est demeuré dans le champ de compétence défini par la clause compromissoire et par les articles 309 et 310 du Code de procédure civile. Aucun élément du dispositif ne laisse apparaître un excès de pouvoir ou une intrusion dans une matière prohibée, de sorte que la sentence n’a pas outrepassé ses attributions.

3. Notification et respect des droits de la défense
Quant à la contestation de la validité de la notification de l’acte introductif d’instance arbitrale, la Cour relève que celle-ci a été effectuée au siège social de la société, réceptionnée par un préposé qui a signé l’accusé de réception. Cette modalité est conforme aux dispositions des articles 38 et 522 du Code de procédure civile. Par ailleurs, bien que la société ait été représentée par son conseil lors de la désignation du deuxième arbitre, elle n’a pas produit ses conclusions dans le délai imparti, ce qui équivaut à un acquiescement ou, du moins, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal arbitral se prononce sur la base des pièces disponibles. La Cour ajoute qu’aucune carence substantielle n’est démontrée à l’encontre du tribunal arbitral quant à la défense de la société.

En conséquence, la Cour d’appel rejette le recours en annulation, confirmant la validité et l’exécution forcée de la sentence arbitrale attaquée.

37216 Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/09/2021 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire.

La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC.

Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse.

Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande.

37203 Arbitrage international : Incompétence du juge de l’exequatur pour connaître des exceptions au fond liées à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 15/11/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s’applique pas aux demandes d’exequatur de sentences arbitrales. Ces dernières relèvent spécifiquement de l’article 327-46 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 08.05, qui attribue la compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution, même si l’arbitrage s’est déroulé à l’étranger.

Concernant l’argument du défaut de déclaration de créance, la Cour l’a qualifié d’exception de fond. Elle a jugé qu’une telle objection aurait dû être soulevée devant l’instance arbitrale elle-même, et non devant le juge de l’exequatur, dont le rôle se limite au contrôle des cas de refus expressément prévus par la loi.

Enfin, la Cour a rappelé la nature restrictive des voies de recours contre les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales internationales. Un appel n’est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile. L’appelante n’ayant pas démontré que son recours s’inscrivait dans ces conditions strictes, la Cour a rejeté l’appel au fond.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

36997 Arbitrage et clause attributive de juridiction : Compétence du président du tribunal de commerce pour la désignation de l’arbitre dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2021, sur renvoi après cassation) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 05/01/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature so...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature sociale du différend au fond.

En conséquence, et après avoir qualifié l’absence d’accord entre les deux premiers arbitres de fait négatif dont la preuve contraire incombe à la partie qui prétend à l’existence d’un accord, la Cour infirme l’ordonnance entreprise. Faisant droit à la demande, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant afin de garantir l’effectivité de la procédure arbitrale voulue par les contractants.

36871 Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 02/12/2024 Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6...

Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense.

La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue.

Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17.

Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire.

36818 Exequatur de sentence arbitrale internationale : Exigence cumulative d’un lien avec le commerce international et d’un facteur d’extranéité (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 15/05/2024 Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger. Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le reco...

Aux termes de l’article 327-40, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale est subordonnée à la double condition cumulative que l’arbitrage concerne les intérêts du commerce international et qu’au moins une des parties ait son domicile ou son siège à l’étranger.

Dès lors, ne relève pas de cette compétence la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale dont l’objet porte sur le recouvrement d’honoraires d’avocats, un tel litige n’intéressant pas le commerce international, quand bien même la sentence aurait été rendue à l’étranger et l’une des parties y aurait son siège. En conséquence, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui avait confirmé l’ordonnance de première instance, d’avoir décliné la compétence du président du tribunal de commerce

36777 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : exclusion des honoraires d’avocat du champ du commerce international (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 19/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette c...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette compétence indépendamment de la nature du litige.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation liant les deux alinéas de l’article 327-40 CPC. Elle considère que le second alinéa n’est pas autonome mais constitue une extension des critères du premier, et que l’ensemble doit s’inscrire dans un contexte d’intérêts commerciaux internationaux. Elle fonde son raisonnement sur la présence des termes « institutions des parties » et « relations commerciales » dans le texte, y voyant la confirmation de l’intention législative de lier l’arbitrage international aux enjeux commerciaux.

Par conséquent, jugeant qu’un différend sur des honoraires d’avocat, même découlant d’une sentence rendue à l’étranger entre des parties de nationalités différentes, ne relève pas intrinsèquement des intérêts du commerce international, la Cour a conclu à l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande d’exequatur.

Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt n° 277 rendu le 3 juillet 2024 dans le dossier n° 1638/3/1/2023.

36744 Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 16/02/2023 La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét...

La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce.

En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres.

La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage.

Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126)

33600 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : incompétence du président du tribunal de commerce en présence d’un contrat de travail sportif (Trib. com. Casablanca, 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 14/04/2021 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relativ...

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relative à l’éducation physique et aux sports, qui impose aux associations sportives de conclure des contrats de travail avec les sportifs et cadres professionnels.

Le fait que la sentence arbitrale ait été rendue à l’étranger n’est pas suffisant pour lui conférer le caractère d’une sentence arbitrale internationale au sens de l’article 327-40 du Code de procédure civile, et ainsi relever de la compétence du président du tribunal de commerce. En effet, ledit article subordonne la qualification de sentence arbitrale internationale à son lien avec les intérêts du commerce international. Or, la sentence en question, se rapportant à un contrat de travail, ne concerne pas de tels intérêts.

En conséquence, le président du tribunal de commerce est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’exequatur.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

32713 Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée.

Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’incompétence du président de la cour d’appel pour statuer sur les difficultés d’exécution relevant de la compétence du tribunal de commerce saisi du dossier, conformément aux articles 149 du CPC et 21 de la loi instituant des juridictions de commerce.

Elle a souligné que le jugement attaqué, ayant rejeté toutes les demandes des requérants, ne contenait aucune disposition exécutoire justifiant une suspension. De plus, l’absence de cause légale à la demande a été relevée, les requérants n’ayant pas démontré de difficulté de fait ou de droit postérieure au jugement.

La cour a confirmé l’application pleine de l’exécution provisoire, prévue aux articles 483 et 484 du CPC, en cas de rejet de la procédure d’opposition à commandement immobilier, rendant irrecevable toute demande d’arrêt fondée sur un simple appel. En conséquence, la demande a été rejetée pour incompétence du président de la cour d’appel.

32711 Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) Cour d'appel de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 07/01/2025 La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir.

Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution.

La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. 

Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux.

Elle a confirmé le jugement de première instance.

30894 Référé : Incompétence du premier président de la Cour d’appel en l’absence de litige principal pendant (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/01/2020 Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande.

Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande.

30877 Exequatur d’une sentence arbitrale : compétence exclusive du Président du Tribunal de commerce (Tribunal de commerce, Rabat 2013) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/01/2013 Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rabat en date du 10 janvier 2013 concerne une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale. La demanderesse, une société opérant dans le secteur hôtelier, avait obtenu une sentence arbitrale favorable à son encontre dans un différend l’opposant à deux sociétés marocaines. Elle a saisi le tribunal de commerce de Rabat afin que celui-ci reconnaisse la sentence et lui confère la force exécutoire. Le tribunal, après...

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rabat en date du 10 janvier 2013 concerne une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale. La demanderesse, une société opérant dans le secteur hôtelier, avait obtenu une sentence arbitrale favorable à son encontre dans un différend l’opposant à deux sociétés marocaines. Elle a saisi le tribunal de commerce de Rabat afin que celui-ci reconnaisse la sentence et lui confère la force exécutoire.

Le tribunal, après avoir examiné les dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, régissant l’exequatur des sentences arbitrales internationales, a conclu à son incompétence pour statuer sur cette demande. Selon le cadre juridique marocain, la compétence en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales internationales est exclusivement attribuée au président de la juridiction compétente. En conséquence, le président du tribunal de commerce a déclaré son incompétence matérielle à statuer sur la requête.

30826 Irrecevabilité de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale fixant les frais d’arbitrage en cas de recours en annulation (Tribunal de commerce Casablanca, ord. 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 04/11/2015 L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence. Cependant, cette demande se heu...

L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence.

Cependant, cette demande se heurte à un obstacle procédural majeur : un recours en annulation est pendant contre la sentence arbitrale fixant les honoraires. Le président du tribunal de commerce, statuant en matière d’arbitrage, se trouve alors confronté à la question de la recevabilité de la demande d’exequatur dans un tel contexte.

S’appuyant sur l’article 327-24 du code de procédure civile et au règlement amiable des litiges, le président du tribunal de commerce déclare la demande irrecevable pour prématurité.

Cet article prévoit expressément la possibilité d’un recours contre la sentence arbitrale fixant les honoraires des arbitres. Le tribunal estime donc qu’il ne peut statuer sur la demande d’exequatur tant que la validité de la sentence arbitrale est contestée devant la juridiction compétente.

22493 Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/06/1983 Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Arbitrage – Arbitrage international :

  1. Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

  2. Exequatur – Juridiction compétente : président du tribunal du lieu d’exécution Ordonnance rendue non par le président mais son dévolutaire Régularité (oui).

  3. Ordre public Etablissement public exerçant une activité commerciale – Arbitrage intervenu sur un différend portant sur un contrat commercial Ordre public interne concerné (non).

  4. Arbitre Désignation, dans la convention d’arbitrage Désignation d’une association qui nomme elle-même les arbitres – Ratification par le Maroc de la Convention de New York ne comportant aucune exigence de clause manuscrite – Validité (oui).

  5. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.

  6. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.

  7. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

  8. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

Note de Maître Jean-Paul Razon

  1. Juridiction compétente pour rendre exécutoire une sentence arbitrale internationale

Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire.

Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation.

L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne.

Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs.

Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté.

Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.

  1. Inapplicabilité à l’arbitrage international de l’obligation d’écrire à la main la clause désignant l’arbitre à l’avance

L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4).

J.P. RAZON Docteur en Droit

(1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637.

(2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232

(3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13.

(4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276.

21624 C.A, 13/11/2019, 6807 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce « immédiatement après l’enregistrement de la requête le Président du tribunal désigne le magistrat qui sera chargé de l’affaire ». Que la procédure suivie en matière de désignation du magistrat lors de l’enrôlement du dossier est la même que lorsqu’il s’agit de procéder à son changement.

Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce « immédiatement après l’enregistrement de la requête le Président du tribunal désigne le magistrat qui sera chargé de l’affaire ».

Que la procédure suivie en matière de désignation du magistrat lors de l’enrôlement du dossier est la même que lorsqu’il s’agit de procéder à son changement.

Qu’il résulte des pièces du dossier que M ….., a été désigné par le président du tribunal, magistrat chargé de l’affaire tel que cela résulte de l’ordonnance rendue par le président le …..

Attendu que le dossier ne comporte pas d’ordonnance de changement de ce magistrat par M. …., de sorte que la décision rendue a violé les dispositions de l’article 31 susvisé et qu’il convient d’annuler la décision de première instance et de renvoyer le dossier au même tribunal pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

 

21355 T.A, 15/02/2019, 1622 Tribunal administratif, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 15/02/2019 Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au ...
Tribunal administratif de Rabat
Dossier numéro 15 33/71 03/2019
Ordonnance numéro 1622
En date du 15/02/2019

Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire.

L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au vu d’un titre exécutoire.

Les fonds appartenant un établissement public ou semi public doivent permettre le règlement des montants des condamnations rendues à leurs encontre, aucun texte n’excluant le recours à la procédure de saisie.

L’article 437 du code de procédure civile concerne uniquement le cas dans lequel l’exécution est conditionnée par l’intervention d’un tiers qui n’est pas partie au procès et qui n’est pas condamné, la volonté du législateur étant de permettre à ce tiers de vérifier que la décision est exécutoire avant de l’exécuter.

Ce texte ne peut trouver application lorsqu’il s’agit d’une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, le demandeur à l’exécution n’étant pas tenu de produire un certificat de non appel.

Dès le prononcé de la décision de validation, le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt devient une partie condamnée à titre principal et débiteur et perd la qualité de tiers dès lors qu’il peut formuler opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation.

C’est ce qui résulte de la décision rendue par la chambre administrative de la cour de cassation qui a considéré que « la décision de validation de saisie-arrêt rend le trésorier débiteur à titre principal et non tiers saisi et tiers au litige ».

Ainsi les dispositions de l’article 437 du code de procédure civile sont inapplicables.

16758 Garant et injonction de payer : inapplicabilité pour absence de fondement légal (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 29/11/2000 Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant pa...

Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant.

16782 Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/04/2001 La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ...

La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.

L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.

Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.

18650 Contentieux de l’urbanisme : L’avis de l’agence urbaine, simple acte préparatoire insusceptible de recours direct (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 24/10/2002 Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif »...

Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours.

La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif », a pour seul objet d’éclairer l’autorité communale sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il ne lie pas le président de la commune et n’affecte donc pas directement par lui-même la situation juridique du demandeur.

Dès lors, le recours était mal dirigé. En jugeant recevable une action formée contre un simple avis, la cour administrative de première instance a méconnu les principes fondamentaux du contentieux de l’annulation. Par conséquent, la Cour suprême casse cette décision et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

19111 Compétence matérielle : La nature commerciale du litige entre commerçants fonde la compétence du tribunal de commerce, peu importe la forme de l’acte constatant la créance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 18/08/2004 Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du ...

Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du litige, qui s'apprécie au regard de l'opération ayant donné naissance à la créance et de la qualité des parties, suffisait à fonder la compétence du tribunal de commerce.

19248 CCass,21/09/2005,934 Cour de cassation, Rabat Commercial 21/09/2005 Incompétence Présente une infraction au droit de défense de la partie adverse, la décision non évoquée par la partie appelante concernant l’incompétence du président du tribunal pour qu’il puisse statuer dans l’affaire de conciliation concernant le non respect des demandes de la durée du contrat lors de la cassation conformément au Dahir du 24 mai 1955.
Incompétence
Présente une infraction au droit de défense de la partie adverse, la décision non évoquée par la partie appelante concernant l’incompétence du président du tribunal pour qu’il puisse statuer dans l’affaire de conciliation concernant le non respect des demandes de la durée du contrat lors de la cassation conformément au Dahir du 24 mai 1955.
19276 Révision du loyer commercial : l’action ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce et relève de la compétence du tribunal de première instance (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/11/2005 Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code d...

Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code de procédure civile, lequel autorise en son article 17 de joindre au fond le moyen tiré de l'incompétence d'attribution.

19376 Droit à l’image de l’artiste et usage d’une marque commerciale : compétence du juge des référés pour suspendre la distribution de supports en cas de trouble manifestement illicite (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 13/09/2006 Une société de production avait acquis, par contrat de cession, les droits de reproduction et de distribution de quatre chansons interprétées par un artiste. Elle a par la suite apposé une marque commerciale (« Sultan ») aux côtés de l’image de l’artiste sur les supports de diffusion (cassettes, CD) et dans des affichages publicitaires. L’artiste, estimant que cette utilisation de son image à des fins commerciales excédait les termes du contrat, a saisi le juge des référés du tribunal de commerc...

Une société de production avait acquis, par contrat de cession, les droits de reproduction et de distribution de quatre chansons interprétées par un artiste. Elle a par la suite apposé une marque commerciale (« Sultan ») aux côtés de l’image de l’artiste sur les supports de diffusion (cassettes, CD) et dans des affichages publicitaires. L’artiste, estimant que cette utilisation de son image à des fins commerciales excédait les termes du contrat, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour obtenir la suspension de la diffusion.

Le juge des référés a ordonné le maintien de la mesure de suspension de la distribution des supports litigieux, en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation non autorisée de l’image de l’artiste dans un contexte publicitaire commercial. La cour d’appel a confirmé cette solution, jugeant que, bien qu’une contestation sérieuse sur l’interprétation du contrat de cession existe, le trouble causé était suffisamment caractérisé pour justifier l’intervention du juge des référés en application de l’article 21 de la loi sur les tribunaux de commerce.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société cessionnaire, confirmant que l’atteinte au droit à l’image dans un cadre commercial constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés d’intervenir en urgence, sans empiéter sur le fond du litige.

19435 Saisie-attribution : La compétence du président du tribunal de commerce pour valider la saisie relève de sa fonction de juge de l’exécution (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/04/2008 Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incomp...

Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incompétence, ne sont pas applicables à une telle procédure. Dès lors, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de jonction de l'instance en validation avec une instance en mainlevée de la même saisie, une telle demande étant non fondée et sans incidence sur la solution du litige.

19730 TPI,Fés,17/4/1985,244/85,378 Tribunal de première instance, Fès Sociétés, Société anonyme 17/04/1985 A défaut de désignation d'un commissaire aux comptes par l'assemblée générale de la société, le président du tribunal du lieu de situation du siège social de celle-ci  est compétent pour procéder à cette désignation. La désignation d'un administrateur provisoire de la société se trouve justifié en cas de mésintelligences graves entre associés.  
A défaut de désignation d'un commissaire aux comptes par l'assemblée générale de la société, le président du tribunal du lieu de situation du siège social de celle-ci  est compétent pour procéder à cette désignation. La désignation d'un administrateur provisoire de la société se trouve justifié en cas de mésintelligences graves entre associés.  
19877 TC,Casablanca,18/01/2006,80 Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/01/2006 L'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la levée d'opposition sur le produit de vente est infondée.   L'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère aux tribunal administratif la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d'exécution qui relève de la c...
L'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la levée d'opposition sur le produit de vente est infondée.   L'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère aux tribunal administratif la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d'exécution qui relève de la compétence du Président du tribunal de commerce.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence