Réf
30877
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
179
Date de décision
10/01/2013
N° de dossier
2012/8/5032
Type de décision
Jugement
Mots clés
المحكمة غير مختصة, Compétence du Président de tribunal, Compétence matérielle du président du tribunal, Exequatur, Exequatur d'une sentence arbitrale, Incompétence, Incompétence du tribunal de commerce en matière d'exequatur, Compétence, Irrecevabilité, Procédure d'exequatur, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales internationales, Sentence arbitrale internationale, Tribunal de commerce, الحكم التحكيمي الدول, الصيغة التنفيذية, Président du tribunal, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 124 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rabat en date du 10 janvier 2013 concerne une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale. La demanderesse, une société opérant dans le secteur hôtelier, avait obtenu une sentence arbitrale favorable à son encontre dans un différend l’opposant à deux sociétés marocaines. Elle a saisi le tribunal de commerce de Rabat afin que celui-ci reconnaisse la sentence et lui confère la force exécutoire.
Le tribunal, après avoir examiné les dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, régissant l’exequatur des sentences arbitrales internationales, a conclu à son incompétence pour statuer sur cette demande. Selon le cadre juridique marocain, la compétence en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales internationales est exclusivement attribuée au président de la juridiction compétente. En conséquence, le président du tribunal de commerce a déclaré son incompétence matérielle à statuer sur la requête.
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