| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55147 | Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2024 | En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat... En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné. Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus. |
| 60367 | Bail commercial : la sommation de payer délivrée à un seul des co-preneurs au sein du local loué est réputée valablement notifiée à tous (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commercial valable pour tous, le débat portait sur l'opposabilité de l'acte par lequel l'un des preneurs avait cédé ses droits à l'autre avant l'engagement de la procédure. La cour retient que cet acte de cession, bien qu'unilatéral, est pleinement opposable et a rendu le preneur cessionnaire unique titulaire du bail. Dès lors, ce dernier avait seul qualité pour recevoir la sommation et pour être défendeur à l'action en éviction. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté l'éviction et condamné les héritiers du cédant, la cour ordonnant l'expulsion du preneur unique et mettant lesdits héritiers hors de cause. |
| 56803 | Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès. Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56179 | Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de cession ne pouvait valoir contrat de société faute d'en respecter le formalisme et soulevait, en conséquence, la prescription quinquennale de l'action en paiement des bénéfices, considérés comme des créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession, corroboré par une autorisation administrative d'exploitation délivrée aux deux noms, établit une intention commune d'exploiter le fonds et de partager les profits, ce qui caractérise une société de fait. Dès lors, la cour écarte l'exception de prescription en jugeant que le délai de l'action entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise comptable, estimant qu'en l'absence de comptabilité régulière, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation sur des constatations matérielles et son expérience professionnelle. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé. |
| 63194 | La cession de droits entre cogérants est inopposable au propriétaire du fonds de commerce en l’absence de son accord (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/06/2023 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance. L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'in... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance. L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'instance. La cour retient que la cession des droits issus du contrat de gérance, intervenue sans le consentement ni même la notification du bailleur, constitue un acte unilatéral inopposable à ce dernier. Dès lors, le gérant cédant demeure tenu des obligations contractuelles, sa qualité de partie au contrat n'ayant pas été affectée par cet acte. La cour écarte en revanche la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, faute pour la bailleresse de justifier les avoir acquittées. Elle fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours de procédure, la considérant comme l'accessoire de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances supplémentaires. |
| 61093 | Option de juridiction : Le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour un litige né d’un acte de nature civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers. L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclus... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers. L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclusivement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la nature de l'acte mais par la qualité de commerçant du défendeur. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 du code de commerce, le demandeur non-commerçant qui agit contre un commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction civile ou commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option, la société défenderesse est dès lors sans intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction saisie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63378 | Indivision : L’action en expulsion d’un preneur commercial constitue un acte d’administration requérant le consentement de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une cessionnaire des droits locatifs d'une héritière indivise. L'appelant, soutenu par les autres cohéritiers intervenant volontairement, contestait la qualité à agir de la demanderesse pour solliciter l'expulsion ainsi que l'étendue de sa créance locative. La cour d'appel de commerce retient que la cession de droits successifs sur ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une cessionnaire des droits locatifs d'une héritière indivise. L'appelant, soutenu par les autres cohéritiers intervenant volontairement, contestait la qualité à agir de la demanderesse pour solliciter l'expulsion ainsi que l'étendue de sa créance locative. La cour d'appel de commerce retient que la cession de droits successifs sur un bien indivis ne transfère au cessionnaire que les droits du cédant, limités à sa quote-part dans l'indivision. Dès lors, la créance de la cessionnaire ne peut être calculée que sur la base de la part de sa cédante dans la succession, et non sur un accord antérieur auquel les autres co-indivisaires ne sont pas parties. La cour juge en outre, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la demande d'expulsion constitue un acte d'administration qui requiert le consentement des co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour la demanderesse de justifier d'une telle majorité, sa demande en expulsion est jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Le jugement est donc infirmé sur le chef de l'expulsion et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 64367 | Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société. L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité. La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65086 | Double degré de juridiction : la cour d’appel annule avec renvoi le jugement d’irrecevabilité lorsque le premier juge n’a pas statué sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique. La cour retient au contraire que la mise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique. La cour retient au contraire que la mise en demeure notifiée au représentant légal signataire de l'acte est parfaitement valable et produit pleinement ses effets. Elle juge surtout que le tribunal, en se limitant à l'examen de cet acte préalable, a omis de statuer sur le fond du litige qui reposait sur l'inexécution d'une condition suspensive, dont la preuve était rapportée par un procès-verbal de constatation qui n'a pas été examiné. Au nom du respect du principe du double degré de juridiction, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer pour la première fois sur le fond de l'affaire. En conséquence, le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau. |
| 64273 | Bail commercial : la cession de droits par une co-preneuse au profit de celle demeurant dans les lieux l’oblige au paiement de l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/09/2022 | En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de... En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de bail, il ne pouvait être tenu au-delà de sa part, conformément à l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le co-preneur sortant avait cédé à l'appelant ses droits sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, notamment la licence d'exploitation et le nom commercial. Dès lors, la cour considère que le preneur demeuré dans les lieux, en continuant seul l'exploitation de l'activité, est devenu l'unique titulaire des droits et obligations découlant du bail. Il est par conséquent tenu au paiement de l'intégralité de la redevance locative jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67578 | Le mandat de gestion d’un fonds de commerce en indivision n’emporte pas pouvoir de céder une quote-part de ce fonds au nom des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des autres cohéritiers. La cour retient cependant que le mandat en question, limité aux actes de gestion et d'administration, n'autorisait nullement son titulaire à accomplir des actes de disposition tels que la cession du fonds. L'acte de cession, conclu en dépassement de pouvoir, est par conséquent inopposable aux tiers, notamment aux gérants libres dont le titre d'occupation émane d'un mandat postérieur et régulier consenti par l'ensemble des co-indivisaires. La cour écarte par ailleurs le moyen selon lequel un fonds de commerce ne saurait être constitué sur un immeuble appartenant au domaine privé de l'État, rappelant que la propriété du tréfonds par une personne publique ne fait pas obstacle à la création d'un tel fonds par l'exploitant. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 67677 | Tierce opposition : est rejeté le recours de l’acquéreur d’un droit commercial dont le vendeur n’était plus propriétaire pour l’avoir déjà cédé à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante. La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief. La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée. |
| 68009 | L’artiste-interprète qui cède les droits d’auteur sur la mélodie d’une œuvre, dont il n’est pas titulaire, engage sa responsabilité délictuelle envers les héritiers du compositeur pour l’altération subséquente de l’œuvre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une artiste-interprète titulaire de droits voisins et arguait de la nullité du contrat de cession. La cour écarte le débat sur la validité du contrat pour situer le litige sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Elle retient que l'artiste-interprète a commis une faute en cédant à un producteur l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre, y compris les droits sur la mélodie dont elle n'était pas titulaire. Cet acte de cession, qui a permis au producteur de modifier la mélodie sans l'accord des ayants droit, constitue le fait générateur du préjudice subi par ces derniers. La cour juge cependant l'indemnisation allouée excessive, au motif que les droits des héritiers ne portent que sur la mélodie, à l'exclusion des autres composantes de l'œuvre et des droits voisins de l'artiste-interprète elle-même. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 68245 | Bail commercial : l’acte de cession de droits entre co-preneurs est inopposable au co-preneur bénéficiaire qui n’a pas signé l’acte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2021 | En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing p... En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing privé faisait du preneur survivant l'unique titulaire du bail, validant ainsi la sommation qui lui avait été exclusivement adressée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession litigieux n'a pas été signé par le preneur survivant, qui n'y était pas partie. Elle retient qu'un tel acte, pour être opposable et transférer les droits et obligations du bail, doit résulter d'un contrat synallagmatique signé par les deux copreneurs. Dès lors, la pluralité de preneurs subsiste et le défaut de mise en demeure régulière de l'un d'eux ou de ses héritiers fait obstacle à la demande de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67723 | La clause d’un contrat d’exploitation de licence de transport mettant les taxes à la charge de l’exploitant fait obstacle à leur déduction des redevances dues aux titulaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel prin... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel principal soulevait la question de l'interruption de la prescription quinquennale par une mise en demeure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir des titulaires initiaux de la licence au motif qu'ils avaient cédé leurs droits. La cour d'appel de commerce retient que si une mise en demeure interrompt la prescription au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, une nouvelle prescription de cinq ans court à compter de la demande additionnelle en justice, ce qui justifie le rejet de la créance antérieure. Elle juge en outre que les actes de cession de droits sur la licence, bien que non encore validés par l'autorité administrative compétente, n'en constituent pas moins la loi des parties en application de l'article 230 du même code. Dès lors, la cour considère que la société exploitante initiale demeure seule tenue des obligations nées du contrat d'exploitation, y compris du paiement des impôts que ledit contrat mettait expressément à sa charge. Après avoir déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 69183 | Résiliation d’un contrat pour faute de l’acquéreur : la restitution des arrhes est ordonnée dès lors que le vendeur bénéficie d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/07/2020 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résolution d'une promesse de cession de droits commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le cessionnaire tout en le condamnant à des dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait que l'acompte constituait des arrhes conservées du fait de la défaillance du cessionnaire et que la résolution justifiait l'expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résolution d'une promesse de cession de droits commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le cessionnaire tout en le condamnant à des dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait que l'acompte constituait des arrhes conservées du fait de la défaillance du cessionnaire et que la résolution justifiait l'expulsion de ce dernier, devenu occupant sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 290 du dahir des obligations et des contrats, l'octroi d'une indemnité judiciaire au cédant rend la demande en restitution de l'acompte fondée. Elle écarte ensuite la demande d'expulsion en considérant que l'aveu judiciaire du cédant sur l'existence d'une relation contractuelle antérieure à la promesse, qu'il s'agisse d'un bail ou d'un contrat de gérance, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour précise que la résolution a pour seul effet de replacer les parties dans leur rapport contractuel antérieur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant des dommages-intérêts jugé proportionné au préjudice. |
| 70910 | Acte mixte : le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à la résolution d'une cession de droits sur une autorisation de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'acquéreur au motif que les parties n'étaient pas commerçantes. La cour qualifie l'acquéreur de commerçant, dès lors que son activité de transport de voyageurs est réputée commerciale en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à la résolution d'une cession de droits sur une autorisation de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'acquéreur au motif que les parties n'étaient pas commerçantes. La cour qualifie l'acquéreur de commerçant, dès lors que son activité de transport de voyageurs est réputée commerciale en application de l'article 6 du code de commerce. Elle retient que le litige, opposant un commerçant agissant pour les besoins de son activité à des cédants non-commerçants, constitue un acte mixte. La cour rappelle qu'en cette matière, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant d'attraire le commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le choix des demandeurs de saisir le tribunal de commerce rendant ce dernier compétent, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70295 | Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 03/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée. Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 70135 | Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant d’assigner un commerçant devant le tribunal de commerce pour un litige mixte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de la cession de droits afférents à une licence de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, cessionnaire de la licence, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, opposant des parties non-commerçantes, revêtait un caractère purement civil. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de la cession de droits afférents à une licence de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, cessionnaire de la licence, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, opposant des parties non-commerçantes, revêtait un caractère purement civil. La cour retient que l'appelant, exerçant une activité de transport de voyageurs, a la qualité de commerçant en application de l'article 6 du code de commerce. Le litige l'opposant aux cédants, personnes civiles, constitue dès lors un acte mixte. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il appartient au demandeur non-commerçant d'opter pour la juridiction civile ou commerciale, de sorte que la saisine du tribunal de commerce par les intimés rendait ce dernier compétent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69955 | Résiliation d’un contrat de partenariat : L’associé maintenu dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation distincte de la quote-part des bénéfices due avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au titre de l'occupation de locaux commerciaux après la résolution judiciaire d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens complexes tirés de la titularité des droits sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une indemnité au profit des propriétaires indivis. L'appelant principal soulevait l'inefficacité du contrat au motif que les propriétaires, eux-mêmes sous le cou... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au titre de l'occupation de locaux commerciaux après la résolution judiciaire d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens complexes tirés de la titularité des droits sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une indemnité au profit des propriétaires indivis. L'appelant principal soulevait l'inefficacité du contrat au motif que les propriétaires, eux-mêmes sous le coup d'une décision d'expulsion, n'avaient pas de droit opposable sur l'immeuble et qu'il occupait désormais les lieux en vertu d'un bail consenti par un tiers titulaire des droits. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété sur les murs de celui sur le fonds de commerce, retenant que la décision d'expulsion visant les propriétaires n'affectait pas leur droit à l'exploitation de l'actif commercial. Elle relève en outre que le bail dont se prévalait l'exploitant avait lui-même été judiciairement annulé, le privant de tout titre d'occupation. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour juge que la cession de droits par deux des co-indivisaires, étant subordonnée à une condition suspensive non réalisée, est inopposable et les réintègre dans leur droit à indemnisation. Elle rejette cependant la demande d'indemnité à hauteur de 100% des bénéfices, rappelant que la résolution du contrat ne donne pas automatiquement droit à une telle réparation, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité allouée et en l'étendant à l'ensemble des co-indivisaires. |
| 76314 | Bail commercial verbal : La preuve de la relation locative est rapportée par la production de quittances de loyer et de chèques encaissés par le bailleur et ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force prob... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force probante des quittances établies au nom de tiers. La cour écarte le moyen procédural dès lors que l'intimé a produit en appel des copies certifiées conformes, régularisant ainsi la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est rapportée par un faisceau d'éléments concordants, notamment un acte de cession de droits au bail, des chèques de loyer encaissés successivement par l'auteur des appelants puis par l'une des héritières, et des quittances postérieures au décès de la bailleresse. La cour considère que ces pièces, non contestées par les voies de droit appropriées, établissent le titre locatif de l'occupant et rendent inopérants les moyens relatifs à la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77707 | Compétence matérielle : le litige portant sur la rescision d’une vente de Zina d’un local abritant un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale dev... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que la cession avait pour objet un local abritant un fonds de commerce immatriculé. La cour d'appel de commerce retient que le litige présente un caractère mixte, se rapportant à la fois à un droit réel immobilier et à un fonds de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux fonds de commerce. La cour ajoute qu'au visa de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale saisie d'un litige dont l'objet principal est commercial est également compétente pour statuer sur l'ensemble de ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature commerciale du litige, liée au fonds de commerce, l'emporte et fonde la compétence du tribunal de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 81583 | L’obligation de verser une commission de co-courtage en assurance s’éteint avec la résiliation du contrat principal qui en constitue l’objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobs... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobstant le retrait d'agrément du cédant. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat d'assurance principal est établie par des correspondances probantes, ce qui entraîne l'extinction de l'obligation de paiement de la commission, celle-ci étant l'accessoire du contrat résilié. La cour retient en outre que l'acte de cession de créance est nul, dès lors que le cédant, intermédiaire en assurance, avait fait l'objet d'un retrait de son agrément antérieurement à la cession. Il ne disposait donc plus de la capacité juridique pour céder un portefeuille ou des droits professionnels qui, en application de la réglementation sectorielle, avaient fait retour à la compagnie d'assurance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 81439 | Action en nullité d’une cession pour incapacité : l’attestation médicale établie post-mortem par un héritier est dépourvue de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droits commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du cédant, fondée sur l'incapacité de ce dernier au moment de l'acte. La cour constate qu'en l'absence de convocation des appelants ou de leur conseil après le renvoi de l'affaire par une autre juridiction, les droits de la défense ont été vi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droits commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du cédant, fondée sur l'incapacité de ce dernier au moment de l'acte. La cour constate qu'en l'absence de convocation des appelants ou de leur conseil après le renvoi de l'affaire par une autre juridiction, les droits de la défense ont été violés au visa des articles 37 et suivants du code de procédure civile. Elle prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris pour ce vice de procédure. Statuant à nouveau sur le fond, la cour écarte cependant le moyen tiré de l'incapacité du cédant. Elle retient qu'une simple attestation médicale, établie par l'un des héritiers lui-même et postérieurement au décès, ne saurait constituer une preuve suffisante de l'altération des facultés mentales du de cujus, pas plus qu'un témoignage attestant de manière générale que l'intéressé ne distinguait plus son intérêt. Le moyen tiré de la cession antérieure du bien est également écarté comme nouveau en appel. Le jugement est donc annulé sur la forme, mais la cour, statuant à nouveau, rejette au fond la demande en nullité de l'acte. |
| 77026 | Bail commercial : Le preneur qui ne conteste pas le commandement de payer délivré par les héritiers du bailleur ne peut plus soulever leur défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir des héritiers du bailleur initial, au motif qu'à défaut de notification d'une cession de droits conforme à l'article 195 du code des obligations et des contrats, ils demeuraient tiers à la relation locative. Il en déduisait l'inefficac... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir des héritiers du bailleur initial, au motif qu'à défaut de notification d'une cession de droits conforme à l'article 195 du code des obligations et des contrats, ils demeuraient tiers à la relation locative. Il en déduisait l'inefficacité de la mise en demeure qui lui avait été délivrée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, après avoir personnellement reçu la mise en demeure visant les loyers impayés, s'est abstenu de la contester dans les délais légaux prévus par la loi relative aux baux commerciaux. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir contesté la validité de l'acte ou justifié du paiement, la mise en demeure produit son plein effet et fonde la demande en résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79898 | Bail commercial : La cession de droits entre copreneurs rend le preneur restant seul destinataire de la sommation de payer et de l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la sommation, visant un bail initialement conclu avec deux copreneurs, n'avait été signifiée qu'à lui seul, en violation du principe d'indivisibilité d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la sommation, visant un bail initialement conclu avec deux copreneurs, n'avait été signifiée qu'à lui seul, en violation du principe d'indivisibilité de l'obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un acte de renonciation, par lequel le copreneur avait cédé l'intégralité de ses droits dans le bail à l'appelant, établissait que ce dernier était devenu l'unique titulaire du contrat. Dès lors, la sommation lui ayant été valablement délivrée, le manquement à l'obligation de paiement était caractérisé. La cour rappelle que le défaut de paiement constitue un motif grave et légitime justifiant l'éviction en application de l'article 26 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79871 | Bail commercial : La qualité de propriétaire indivis du preneur ne fait pas obstacle à son expulsion pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au bail, rendant le défaut de paiement non fautif, et d'autre part, que sa qualité de propriétaire indivis faisait obstacle à son expulsion physique des lieux nonobstant la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la connaissance par le preneur de la cession est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et que la réception de deux sommations successives mentionnant la qualité du nouveau bailleur, sans protestation, établit suffisamment cette connaissance. Sur le second moyen, la cour juge que la qualité de co-indivisaire du preneur est sans incidence sur ses obligations locatives, dès lors que son occupation des lieux trouve son fondement juridique dans le contrat de bail et non dans son droit de propriété. Elle en déduit que l'inexécution de ses obligations de locataire entraîne la résiliation du bail et, par voie de conséquence, l'expulsion, son droit de propriété indivis ne lui conférant pas un droit de jouissance privatif à la suite de la défaillance contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78400 | Le contrat de bail commercial se poursuit de plein droit avec les héritiers du bailleur décédé, sans qu’il soit nécessaire de notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 22/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès du bailleur et le transfert de ses droits et obligations à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de la créance de loyers faute de notification de la cession des droits du bailleur décédé à ses héritiers au visa de l'article 195 du code ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès du bailleur et le transfert de ses droits et obligations à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de la créance de loyers faute de notification de la cession des droits du bailleur décédé à ses héritiers au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, l'extinction de la dette par une compensation antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que, par l'effet de la loi et au visa des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats, le contrat de bail n'est pas résolu par le décès du bailleur et que ses héritiers lui succèdent de plein droit dans ses droits et obligations, sans qu'une notification de cession de droits ne soit requise. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation, relevant que les pièces produites par le preneur pour en justifier se rapportaient à une période antérieure à celle des loyers impayés réclamés. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins est jugée sans objet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76308 | Tierce opposition : Le défaut de notification au bailleur de la cession des droits sur le local rend la décision d’éviction rendue contre le cédant opposable au cessionnaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour év... La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour éviction avait été délivré au preneur initial avant toute notification au bailleur d'une quelconque cession de droits sur le local. Elle retient en outre une distinction factuelle déterminante entre le local objet de l'expulsion, sis à un numéro précis, et celui revendiqué par le tiers opposant, visé dans ses propres titres et procédures sous un numéro distinct. La cour en déduit que l'instance en expulsion a été valablement dirigée contre la personne ayant la qualité de preneur au moment de la délivrance du congé, le bailleur n'ayant pas eu connaissance du prétendu transfert de propriété. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende. |
| 73894 | L’intérêt à agir du tiers formant une tierce opposition est caractérisé lorsque le jugement attaqué, même rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle, modifie le statut juridique du débiteur et porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en sa qualité de cessionnaire de droits immobiliers ayant appartenu à ladite société. La cour retient que l'intérêt à former une tierce opposition est caractérisé dès lors que le jugement contesté, même rectificatif, est susceptible de porter préjudice aux droits du tiers. Elle relève que la modification de la qualité du débiteur avait pour effet de rendre un bien immobilier, dont la propriété avait été restituée à l'appelant par des décisions de résolution de vente passées en force de chose jugée, saisissable pour le paiement de la dette. La cour considère donc que l'atteinte aux droits de l'appelant est établie, justifiant sa tierce opposition. Le jugement est par conséquent infirmé et la décision rectificative déclarée inopposable au tiers opposant. |
| 72866 | L’existence d’un contrat d’édition valide avec l’auteur fait obstacle à une action en contrefaçon pour violation des droits d’auteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de ti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de droits d'édition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de contrats de publication successifs portant sur les mêmes œuvres. L'appelant, se prévalant de contrats antérieurs avec l'auteur, contestait la validité des nouveaux contrats conclus par l'intimé, invoquant l'irrégularité de la résiliation de ses propres droits et la violation des dispositions fiscales relatives au droit de timbre. La cour écarte le moyen tiré du défaut de formalité fiscale, retenant que l'absence de timbre n'affecte pas la validité d'un contrat et ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation. Elle déclare ensuite irrecevable la demande en nullité des contrats de l'intimé, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour relève que l'intimé justifie de ses droits par la production de contrats d'édition en bonne et due forme avec l'auteur, tandis que l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'existence et de l'exclusivité de ses propres droits. Dès lors, la publication litigieuse étant fondée sur un titre contractuel valide, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82129 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté d’exécution le document dont la signature a été légalisée à une date postérieure à celle de la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a acquis date certaine par la légalisation de signature qu'à une date postérieure à celui-ci. Dès lors, la cour retient qu'un tel document, inopposable au moment où la décision a été rendue, ne saurait créer une difficulté légitime faisant obstacle à son exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 35459 | Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 07/02/2023 | Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat ad... Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée. |
| 16718 | Indivision et droit de préemption : la simple jouissance exclusive ne vaut pas partage (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 27/02/2003 | L’exploitation exclusive d’une partie d’un bien par un coindivisaire ne suffit ni à prouver un partage, ni à mettre fin à l’état d’indivision. Par conséquent, cette modalité d’usage ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption par l’autre indivisaire. En l’espèce, la Cour Suprême rejette l’argument fondé sur un simple « acte d’exploitation », affirmant que l’état d’indivision, tel qu’établi par les titres de propriété, prime sur les faits d’usage pour qualifier la nature du droit. En... L’exploitation exclusive d’une partie d’un bien par un coindivisaire ne suffit ni à prouver un partage, ni à mettre fin à l’état d’indivision. Par conséquent, cette modalité d’usage ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption par l’autre indivisaire. En l’espèce, la Cour Suprême rejette l’argument fondé sur un simple « acte d’exploitation », affirmant que l’état d’indivision, tel qu’établi par les titres de propriété, prime sur les faits d’usage pour qualifier la nature du droit. En outre, la Cour confirme que la résiliation amiable du contrat d’échange, conclue postérieurement à la notification de l’exercice de la préemption, est inopposable au préempteur. Le droit de ce dernier, une fois valablement exercé, est définitivement acquis et ne peut être remis en cause par un accord ultérieur entre le coindivisaire cédant et le tiers acquéreur. |
| 16786 | Vente d’une portion divise d’un immeuble indivis : requalification en cession de quote-part (C.S décembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 06/12/2006 | La cession par un indivisaire d’une portion matériellement déterminée d’un bien indivis, si elle ne saurait emporter attribution privative opposable aux autres copropriétaires avant partage, demeure valable entre les parties à titre de cession de droits indivis. La Haute Juridiction confirme ainsi la souveraineté des juges du fond à requalifier l’objet de la vente pour le cantonner à la quote-part abstraite du vendeur, préservant l’acte sans léser les droits des tiers à l’indivision. Cette conve... La cession par un indivisaire d’une portion matériellement déterminée d’un bien indivis, si elle ne saurait emporter attribution privative opposable aux autres copropriétaires avant partage, demeure valable entre les parties à titre de cession de droits indivis. La Haute Juridiction confirme ainsi la souveraineté des juges du fond à requalifier l’objet de la vente pour le cantonner à la quote-part abstraite du vendeur, préservant l’acte sans léser les droits des tiers à l’indivision. Cette conversion de l’objet du contrat permet de maintenir les effets de la vente dans la limite des droits détenus par le cédant, rendant inopérant le moyen tiré de la nullité pour défaut de consentement des autres héritiers. Ce raisonnement fait une exacte application de l’article 973 du Dahir des Obligations et Contrats, qui consacre la faculté pour tout copropriétaire de disposer librement de sa part indivise, indépendamment de la matérialisation physique de celle-ci. |
| 17040 | Action en revendication : la cour d’appel doit rechercher si le revendiquant n’a pas antérieurement cédé ses droits sur le bien (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 13/07/2005 | Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la ... Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la propriété. |
| 17038 | Avocat : La prohibition d’acquérir des droits litigieux emporte la nullité de la vente, que son inscription au titre foncier ne peut couvrir (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 06/07/2005 | Il résulte de l'article 44 de la loi du 10 mars 1993 organisant la profession d'avocat que tout accord par lequel un avocat acquiert des droits litigieux dans une affaire dont il a la charge est nul de plein droit. Encourt dès lors la cassation, pour défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une telle vente en se fondant sur son inscription sur le titre foncier, alors que cette inscription est sans effet sur la validité... Il résulte de l'article 44 de la loi du 10 mars 1993 organisant la profession d'avocat que tout accord par lequel un avocat acquiert des droits litigieux dans une affaire dont il a la charge est nul de plein droit. Encourt dès lors la cassation, pour défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une telle vente en se fondant sur son inscription sur le titre foncier, alors que cette inscription est sans effet sur la validité d'un acte entaché d'une cause de nullité absolue et qu'il lui incombait de répondre au moyen qui invoquait cette nullité. |
| 17334 | L’acquéreur d’un droit avant l’introduction de l’instance justifie d’un intérêt à intervenir au procès (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 21/01/2009 | Viole l'article 111 du Code de procédure civile et fait une fausse application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire d'un droit au motif qu'il est le successeur à titre particulier d'une des parties au litige. En effet, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au successeur à titre particulier que si la transmission du droit est postérieure au jugement rendu contre son auteur. Par cons... Viole l'article 111 du Code de procédure civile et fait une fausse application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire d'un droit au motif qu'il est le successeur à titre particulier d'une des parties au litige. En effet, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au successeur à titre particulier que si la transmission du droit est postérieure au jugement rendu contre son auteur. Par conséquent, le cessionnaire dont le droit a été acquis avant même l'introduction de l'instance justifie d'un intérêt légitime à intervenir au procès pour la défense de ses intérêts. |