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Arrêt de renvoi après cassation

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66112 La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de...

Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, l'exigence d'inscription ne vise que les cessions de créances professionnelles consenties à titre de garantie, et non celles résultant d'une opération de crédit telle que l'affacturage. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse.

La cour retient que la procédure en validation est indissociablement liée à l'existence de la mesure de saisie elle-même. La disparition de cette mesure par une décision de justice définitive prive ainsi la demande de validation de son objet.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

56535 Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours de la mise en demeure justifie la validation du congé et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la cour rappelle que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur, la condition des trois mois n'affectant que le droit à l'indemnité d'éviction et non le principe de la résolution.

La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée par le preneur. Elle rejette en revanche l'appel incident du bailleur visant la réévaluation du loyer, faute de preuve, mais fait droit à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

56985 Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt.

L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction.

Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal.

57417 Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/10/2024 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale. Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a r...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale.

Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a reconnu la réalité des travaux et des acquisitions effectués par le créancier en vue d'une association qui n'a pas abouti. Elle écarte les contestations relatives au montant des dépenses et à l'authenticité des factures, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve contraire.

La cour retient que l'échec du projet de société commune impose de replacer les parties dans leur état antérieur, ce qui fonde le droit du créancier à obtenir le remboursement des frais exposés. Se fondant sur un rapport d'expertise pour quantifier la créance, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement.

60315 Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable.

À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante.

Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs.

63954 Responsabilité du dépositaire : L’exploitant d’un entrepôt, gardien de la chose, est responsable de l’incendie des marchandises faute de prouver avoir pris les précautions nécessaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/12/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire.

Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au dépositaire professionnel, en sa qualité de gardien juridique et matériel de la chose, de prouver avoir pris toutes les précautions nécessaires à sa conservation. La cour relève que l'absence de justification de la mise en place de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre l'incendie suffit à caractériser sa faute au sens de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Inversement, elle considère que l'acquittement pénal des préposés, même pour absence d'élément intentionnel, fait obstacle à la reconnaissance d'une faute civile engageant la responsabilité de leur commettant. La cour infirme donc le jugement, condamne le dépositaire et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, et met définitivement hors de cause le commettant.

65284 Bail commercial : Le défaut de contestation du congé dans le délai légal entraîne l’expulsion du preneur qui ne prouve pas le paiement intégral des loyers visés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement. La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement.

La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en prouvant le paiement des loyers visés par l'acte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si le preneur peut se défendre en justifiant du paiement sans avoir à former la contestation prévue par la loi, il lui incombe d'en rapporter la preuve.

Or, les expertises judiciaires ordonnées au cours de l'instance ont révélé que le preneur n'avait effectué qu'un paiement partiel des loyers réclamés. Dès lors, le manquement contractuel étant établi, la cour considère que le preneur, faute d'avoir contesté le congé dans le délai légal et d'avoir apuré sa dette, est devenu occupant sans droit ni titre.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et ordonne l'expulsion du preneur.

65162 Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 19/12/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal.

La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration.

Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

65047 Résiliation anticipée d’un bail commercial : en l’absence de demande de compensation, le preneur est condamné au paiement des loyers restants et le bailleur à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de de...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de demande expresse des parties, le juge ne peut ordonner la compensation. Liée par le point de droit jugé, la cour de renvoi écarte les moyens du preneur tendant à rediscuter le principe de sa dette, celle-ci étant définitivement établie par l'arrêt de cassation.

Elle retient qu'en application de l'article 358 du dahir des obligations et des contrats, les deux créances, celle du bailleur au titre des loyers et celle du preneur au titre de la restitution du dépôt de garantie, doivent être réglées séparément. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle et condamne solidairement le preneur et sa caution à payer l'intégralité des loyers restant à courir, tout en confirmant par ailleurs l'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie.

68145 Le règlement transactionnel entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution, rendant tout paiement ultérieur de sa part restituable pour enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procéda...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procédait d'un second engagement de caution autonome et postérieur à ladite transaction. La cour, statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation et au vu de nouvelles pièces, retient qu'il n'existait qu'un seul et même engagement de caution, le second acte n'étant qu'une simple actualisation du premier.

Elle en déduit que la transaction, ayant éteint l'obligation principale avant l'exécution du protocole d'accord avec la caution, a de plein droit entraîné l'extinction du cautionnement en vertu de son caractère accessoire. Dès lors, la cour qualifie le paiement exécuté par la caution d'enrichissement sans cause au profit du créancier.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire à la restitution des sommes versées par la caution, majorées des intérêts légaux.

70703 Lettre de change – La contestation de la signature par la voie du faux incident est écartée lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour établit son authenticité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée.

Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70862 Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 03/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice.

La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis.

Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction.

La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge.

70643 La clause d’élection de domicile dans un bail commercial impose la notification du congé à l’adresse convenue, à l’exclusion de toute autre, y compris le siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat. L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfe...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat.

L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfert effectif des services administratifs du preneur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un contrat de bail lie les parties pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à son exécution.

Elle retient que les avenants postérieurs, n'ayant pas expressément modifié cette clause, ne sauraient y déroger, rendant ainsi inefficace le congé notifié à une adresse différente, fût-elle le nouveau siège social du preneur. En conséquence, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

70203 La résiliation du bail du local commercial, objet du contrat de société, entraîne la dissolution de cette dernière et met fin à l’obligation de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/06/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation. L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation.

L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'associé décédé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fin du contrat de location du fonds, objet social, est établie par les témoignages concordants et par la portée de la demande initiale de l'associé décédé, laquelle était limitée à la période d'exploitation effective.

Elle en déduit, au visa de l'article 1057 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la société a été dissoute à la date de cessation de l'exploitation, rendant toute demande de participation aux bénéfices pour une période ultérieure infondée. Pour la période d'exploitation antérieure, la cour écarte les conclusions d'une nouvelle expertise qui aurait aggravé le sort de l'appelant, en application du principe selon lequel un recours ne peut nuire à celui qui l'exerce.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il allouait des bénéfices pour la période postérieure à la dissolution, et confirmé pour le surplus.

70090 Facture commerciale : le visa apposé par le client ne vaut que preuve de la réception et non acceptation de la créance, justifiant une expertise en cas de contestation des travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/01/2020 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'u...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur.

L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'une double expertise technique et comptable ordonnée pour se conformer à l'arrêt de cassation, la cour retient que l'inscription de la créance dans les livres comptables du débiteur et son paiement ultérieur, même forcé, établissent l'existence de la dette en son principe.

Elle relève toutefois que l'expertise technique a quantifié la valeur des prestations non conformes aux règles de l'art. La cour en déduit que la créance est fondée mais doit être apurée de la valeur de ces malfaçons.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite à due concurrence.

69788 La résiliation d’un contrat de gérance libre ne peut être fondée que sur les manquements expressément visés dans la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/10/2020 Saisi sur renvoi après cassation, le débat portait sur la résolution judiciaire d'un contrat de gérance libre pour inexécution par le gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la résolution pouvait être fondée sur un manquement non visé par la mise en demeure préalable. La cour retient que la mise en demeure ne visa...

Saisi sur renvoi après cassation, le débat portait sur la résolution judiciaire d'un contrat de gérance libre pour inexécution par le gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la résolution pouvait être fondée sur un manquement non visé par la mise en demeure préalable. La cour retient que la mise en demeure ne visait que le défaut de paiement de loyers dus à un tiers et de taxes, et non le défaut de paiement de la redevance de gérance.

Elle constate que le manquement relatif à la redevance, bien que retenu par les premiers juges, n'avait été invoqué que par voie de conclusions additionnelles et n'était donc pas l'objet de la sommation interpellative. Faute pour le bailleur de contester utilement le paiement, même tardif, des sommes spécifiquement réclamées dans la mise en demeure, la cour considère que le manquement fondant l'action en résolution n'est pas établi.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, la demande initiale étant rejetée. L'appel incident, ne tendant qu'à la rectification d'une erreur matérielle, est déclaré sans objet.

69732 Contrat de prêt : Les primes d’assurance restent acquises au prêteur en cas de résiliation du contrat et ne peuvent être déduites du solde restant dû par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été régularisées dans le délai imparti. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité des paiements et l'état de la dette.

La cour retient que l'expert a déduit à tort les primes d'assurance du montant de la créance. Elle juge en effet que, conformément aux stipulations contractuelles, les primes d'assurance restent acquises au prêteur ou à l'assureur pour toute la durée du prêt, même en cas de déchéance du terme, et ne sauraient être déduites du capital restant dû

La cour confirme en conséquence le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en réduisant la condamnation au montant arrêté par l'expertise après réintégration desdites primes.

69124 Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/07/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%.

La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public.

Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé.

68620 Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification de VEFA d’un contrat de réservation ouvre à l’acquéreur le droit de se rétracter et d’obtenir la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des ob...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et contrats, dès lors que le vendeur s'était engagé à livrer un bien dans un délai déterminé contre un prix payé selon l'avancement des travaux. Elle constate ensuite que l'acquéreur a exercé son droit de rétractation dans le délai d'un mois prévu par l'article 618-3 ter du même dahir.

Le refus du vendeur de restituer l'intégralité de l'acompte dans le délai de sept jours suivant cette rétractation est jugé fautif et ouvre droit, au-delà de la restitution, à l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et fait droit aux demandes de l'acquéreur.

78436 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le caractère raisonnable du délai de paiement du loyer, sans être lié par le délai fixé unilatéralement dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze j...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze jours fixé dans la sommation suffisait à caractériser le défaut de paiement, tandis que le preneur arguait de la notion d'un délai raisonnable pour l'exécution de son obligation. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement relève de son pouvoir souverain. Elle juge que, en l'absence de délai contractuel ou légalement fixé par le dahir de 1955, le délai de quinze jours imposé unilatéralement par le bailleur dans sa sommation n'est pas contraignant. Dès lors, la cour considère que le paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif, intervenu vingt-sept jours après la réception de la sommation, a été effectué dans un délai raisonnable qui ne saurait constituer un motif grave et légitime de résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79487 Bail commercial : l’exemption de la procédure de conciliation pour le preneur est subordonnée au paiement effectif des loyers visés par le congé pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle con...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle constate cependant l'absence de toute preuve de paiement dans le dossier et écarte l'argument du preneur tiré de l'existence d'une procédure distincte en révision du loyer, celle-ci ne le dispensant pas de son obligation de payer les loyers échus. Dès lors, le double manquement du preneur, à savoir le défaut de paiement et l'absence de saisine du juge en conciliation dans le délai légal, est caractérisé, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

79665 Contrat d’entreprise : la libération de la retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux selon les modalités prévues au contrat, et non selon le procès-verbal de réception administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émi...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émises dans le procès-verbal de réception provisoire contractuel, seul document pertinent au regard des stipulations contractuelles, et non dans les procès-verbaux administratifs. La cour, tout en étant liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation quant à la primauté du procès-verbal contractuel sur le procès-verbal administratif, relève des pièces du dossier et d'un rapport d'expertise que l'entrepreneur a bien procédé aux réparations des vices constatés. Elle retient surtout que la signature ultérieure d'un procès-verbal de réception définitive, sans aucune réserve et par l'ensemble des intervenants y compris le maître de l'ouvrage, emporte renonciation de ce dernier à se prévaloir des réserves antérieurement émises. Dès lors, la signature de ce procès-verbal final et sans réserve rend l'obligation de restitution de la garantie pure et simple. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80058 Contrefaçon de marque : L’utilisation d’une marque enregistrée pour désigner une variété de produit constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit soit commercialisé sous une marque principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/11/2019 Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituai...

Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituait pas une contrefaçon dès lors que ses produits étaient commercialisés sous sa propre marque principale, distincte et notoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'utilisation de marques enregistrées par un tiers pour désigner des variétés de produits constitue un acte de contrefaçon, quand bien même ces produits seraient vendus sous une autre enseigne. La cour juge qu'une telle pratique crée un risque de confusion dans l'esprit du public et caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le recours est rejeté et l'arrêt rendu après renvoi, qui avait confirmé le jugement de première instance, est maintenu.

80409 Responsabilité du banquier pour la perte d’une lettre de change : l’indemnisation du client est réduite s’il n’a pas exercé les recours légaux pour en recouvrer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, de voies de recours pour en obtenir le paiement auprès du tiré malgré la perte du titre. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que si la perte de l'effet engage la responsabilité délictuelle de la banque, le préjudice subi par le client ne saurait être assimilé à la valeur faciale de la lettre de change. La cour relève en effet que le porteur conserve, en application des articles 192 et 194 du code de commerce, la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal. Dès lors, le dommage réparable se limite au préjudice réellement subi du fait de la perte, incluant la perte de chance et les difficultés de recouvrement, et non à la créance elle-même. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnisation allouée au client étant substantiellement réduit pour correspondre à la seule réparation de ce préjudice.

80427 En vertu du principe du droit de gage général, l’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait ampl...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'un créancier de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la multiplicité des sûretés et des saisies pratiquées par le créancier constituait un abus de droit, dès lors que la valeur des garanties initiales excédait amplement le montant de la créance. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce rappelle que, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, un créancier est en droit de mettre en œuvre toutes les voies d'exécution et mesures conservatoires que la loi lui reconnaît pour garantir le recouvrement de sa créance, sans être tenu de démontrer au préalable l'insuffisance des sûretés réelles dont il bénéficierait par ailleurs. La cour retient ainsi que la pluralité de garanties n'interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, une telle mesure ne pouvant être qualifiée d'abusive. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

81352 Gérance libre de station-service : l’accord collectif suspendant la clause de résiliation prime sur le contrat individuel tant que les négociations pour un nouveau contrat-type se poursuivent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord sectoriel suspendant les clauses de résiliation des contrats de gérance libre de stations-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par la société de distribution de carburant. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord de 1997, qui gèle l'effet des clauses de résili...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord sectoriel suspendant les clauses de résiliation des contrats de gérance libre de stations-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par la société de distribution de carburant. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord de 1997, qui gèle l'effet des clauses de résiliation, demeure l'instrument régissant les relations entre les distributeurs et les gérants. La cour relève que la pérennité de cet accord est justifiée par la continuité non démentie du dialogue entre les organisations professionnelles en vue de l'élaboration d'un nouveau contrat-type, rendant inopérant le délai initialement prévu pour sa conclusion. Dès lors, la clause de résiliation stipulée dans le contrat de gérance libre liant les parties est privée d'effet, nonobstant la notification d'un préavis par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte la demande de résiliation et d'expulsion et confirme le jugement de première instance.

81932 Clause résolutoire : La clause d’un protocole d’accord prévoyant sa résolution en cas de contestation de la dette peut être invoquée par l’une ou l’autre des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine une opposition formée par un établissement bancaire contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un protocole d'accord. L'opposant soulevait l'irrecevabilité de l'appel initial, dirigé contre une dénomination sociale erronée, et soutenait sur le fond que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que par l'autre partie. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en application du principe "pas de nullité sans grief", dès ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine une opposition formée par un établissement bancaire contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un protocole d'accord. L'opposant soulevait l'irrecevabilité de l'appel initial, dirigé contre une dénomination sociale erronée, et soutenait sur le fond que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que par l'autre partie. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en application du principe "pas de nullité sans grief", dès lors que la participation de la bonne entité juridique à l'instance a purgé le vice de forme. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la clause résolutoire, stipulée pour le cas de contestation de la créance, bénéficie aux deux parties et n'est pas à l'usage exclusif du créancier. La survenance d'une telle contestation rendant le protocole sans effet, la demande en résolution est fondée, peu important qu'une décision de justice définitive ait ultérieurement statué sur le montant de la dette. La cour rejette en conséquence l'opposition et met les dépens à la charge de l'établissement bancaire.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

77463 Bail sur un bien Habous : la demande d’expulsion du sous-locataire est sans objet dès lors que le bail principal a été résilié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Habous 09/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail avec le propriétaire avait été résilié, et d'autre part le caractère sans objet de la demande d'expulsion. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la convention, portant sur un bien habous exclu du statut des baux commerciaux, est soumise aux seules règles du droit commun des obligations. Elle écarte le moyen tiré de la perte de qualité à agir du bailleur, au motif que les redevances réclamées sont antérieures à la résiliation de son propre titre locatif. Toutefois, la cour juge que la demande d'expulsion est devenue sans objet dès lors qu'une décision de justice définitive, rendue dans une autre instance, a déjà ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande du propriétaire originaire. La cour procède néanmoins à une minoration des sommes dues pour tenir compte d'une période de trouble de jouissance imputable au bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, réforme le montant des condamnations et le confirme pour le surplus.

75867 Le moyen tiré de la prescription d’un chèque doit être invoqué de manière expresse et non équivoque, le juge ne pouvant le soulever d’office (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 29/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'invocation de la prescription d'une créance commerciale et sur la validité de chèques après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du défunt au paiement de la dette cambiaire. En appel, ces derniers soulevaient principalement la prescription de l'action et la perte par les titres de leur caractère commercial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassati...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'invocation de la prescription d'une créance commerciale et sur la validité de chèques après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du défunt au paiement de la dette cambiaire. En appel, ces derniers soulevaient principalement la prescription de l'action et la perte par les titres de leur caractère commercial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le moyen tiré de la prescription doit être écarté dès lors qu'il n'a pas été soulevé en des termes précis spécifiant sa nature et sa durée, une simple allégation générale étant inopérante. Elle juge en outre, au visa de l'article 313 du code de commerce, que le décès du tireur postérieur à l'émission des chèques n'affecte en rien leur validité ni leurs effets. La cour écarte également les autres moyens relatifs à des vices de procédure, les jugeant non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71780 La signature d’une facture sans réserve par le débiteur vaut acceptation de la créance et de la conformité de la marchandise, écartant les clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification spécifique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des fact...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des factures par le client, apposée sans aucune réserve, vaut acceptation de leur contenu et reconnaissance de la conformité des marchandises en qualité comme en quantité. Elle en déduit que cette acceptation non équivoque fait échec à l'invocation ultérieure des clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification préalable. La cour écarte également le moyen tiré de la non-conformité des matériaux, soulevé à titre de simple défense, faute pour le client d'avoir engagé une action en garantie des vices dans les formes et délais requis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72995 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance du saisissant est infirmée par une décision d’appel finale, nonobstant le pourvoi en cassation formé à son encontre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendrait les effets. La cour rappelle qu'un arrêt d'appel, même déféré à la Cour de cassation, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle constate que l'arrêt de renvoi après cassation, en allouant une indemnité définitive à l'intimée, a privé de tout fondement la créance initialement invoquée par le saisissant pour justifier la mesure. Les moyens de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

73677 Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale,...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle.

74228 Indemnité d’éviction : les intérêts légaux courent à compter de la décision qui l’alloue et non de la date d’exercice du droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date d'exercice par le preneur de son droit au retour, et non à compter de la décision consacrant son droit à l'indemnité. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le droit à l'indemnité du preneur n'est né qu'à la date de l'arrêt qui la lui a allouée. Elle rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire ne peuvent courir qu'à compter de la décision de justice qui en fixe le principe et le montant, cette dernière étant constitutive du droit. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, assortie des intérêts légaux à compter de la date de son premier arrêt au fond ayant consacré ce droit.

74316 Bail commercial : Le congé met fin au contrat dès sa réception par le preneur et ne peut être rétracté par le bailleur que par l’exercice du droit de repentir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pouvait priver le preneur de son droit à indemnité. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que le congé, acte unilatéral, met fin au bail dès sa réception par le preneur. Dès lors, le bailleur ne peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par un simple désistement d'instance, cette faculté n'étant ouverte que par l'exercice du droit de repentir dans les conditions et délais prévus par le dahir du 24 mai 1955. La cour écarte également le moyen tiré du caractère personnel du motif du congé, jugeant que les héritiers du bailleur sont tenus des conséquences juridiques de l'acte initié par leur auteur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, condamne les héritiers du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle fixe le montant au vu des expertises versées aux débats, tout en confirmant le jugement sur le désistement d'action du bailleur quant à sa demande reconventionnelle.

74890 Transport maritime : La détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur doit reposer sur une expertise technique appréciant les circonstances concrètes du voyage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/07/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour r...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que la détermination de cette tolérance ne peut être forfaitaire mais doit reposer sur une analyse concrète des circonstances du transport, incluant les usages du port, la nature de la marchandise et les modalités de déchargement. Se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ayant procédé à cette analyse circonstanciée, la cour retient un taux de déchet de route de 0,30 %. Elle juge que seule la perte excédant ce pourcentage engage la responsabilité du transporteur, dont la faute est présumée pour ce surplus. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant la freinte de route admise.

75421 La concordance entre les références des conteneurs sur le connaissement et les bons de livraison suffit à prouver la remise de la marchandise au destinataire désigné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneurs sur les connaissements et sur les bons de livraison établit la remise effective des marchandises au destinataire. Elle en déduit que ce dernier, en tant que partie au contrat de transport, a qualité pour défendre à l'action. La cour relève que l'inertie du destinataire dans l'accomplissement des formalités douanières a directement causé le périssement de la cargaison, justifiant ainsi la mesure sollicitée. Le moyen tiré du caractère prétendument non avenu de la demande, fondé sur une destruction déjà intervenue mais non confirmée par le transporteur, est écarté. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée, la cour autorisant la destruction de la marchandise aux frais du destinataire.

82149 Contrat commercial : la résiliation unilatérale avant la date de prise d’effet constitue une faute ouvrant droit à l’indemnisation des frais préparatoires et de la perte de chance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évalu...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évaluation de la perte de gain. La cour retient que la résiliation unilatérale, même antérieure à la prise d'effet du contrat, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de son auteur, le défaut de pouvoir du signataire étant inopposable au cocontractant de bonne foi. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte la demande d'indemnisation au titre d'une pénalité contractuelle, faute pour le créancier de rapporter la preuve du paiement effectif de cette somme et non d'une simple réclamation. La cour valide en revanche l'indemnisation des frais et études engagés en vue de l'exécution du contrat, les considérant comme un préjudice direct et certain. Elle réduit cependant l'indemnité allouée au titre de la perte de gain, estimant que les prévisions d'un plan d'affaires ne sauraient fonder une évaluation certaine du manque à gagner. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée à l'exploitant.

40050 Preuve en matière commerciale : la force probante du courrier électronique n’est pas subordonnée à la présence d’une signature électronique dès lors que son auteur est identifiable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du da...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, un document électronique est admissible comme moyen de preuve dès lors que son auteur est identifiable et son intégrité garantie, sans qu’une signature électronique ne soit requise. La cour retient que le courrier électronique, dont l’origine n’était pas contestée par le créancier, constituait une preuve recevable du prix convenu entre les parties. Faisant droit à la demande de l’appelant, elle ordonne une expertise judiciaire pour recalculer la commission due sur la base de ce prix. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions du rapport d’expertise.

35780 Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) Cour d'appel, Fès Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/04/2022 Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure...

Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues.

La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants.

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