| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65424 | Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients. Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56869 | Réévaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel majore le droit au bail en appliquant un coefficient de cinq ans en raison de l’ancienneté de l’occupation et de la modicité du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractère non sérieux du motif de reprise ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de l'irrecevabilité et du défaut de sérieux du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, prévu par la loi n° 49-16, n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction et que sa légitimité n'est pas soumise à l'appréciation du juge. En revanche, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, estimant que l'expertise judiciaire avait sous-évalué certaines de ses composantes. Elle retient notamment un coefficient multiplicateur supérieur pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, et revalorise le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté. |
| 57393 | Indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations est subordonnée à la preuve de leur réalisation effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée p... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée par aucune preuve. La cour retient que l'indemnisation des améliorations est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Elle relève que l'expert avait lui-même constaté l'absence de toute pièce probante, fondant son évaluation sur une simple présomption tirée de l'ancienneté de l'occupation. La cour juge qu'une telle méthode contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que la somme allouée à ce titre doit être déduite du montant total de l'indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 57107 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie le calcul de l’expert en appliquant un coefficient de durée conforme à l’usage judiciaire pour l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi q... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi que la prise en compte de factures d'amélioration. La cour, exerçant son pouvoir d'appréciation sur le rapport d'expertise, écarte les critiques de l'appelant visant la valeur locative et la réalité des améliorations, faute pour lui de produire des éléments probants contraires. Elle retient cependant que le coefficient de durée de cinq ans utilisé par l'expert pour valoriser la perte du droit au bail est non conforme aux usages en la matière. Dès lors, elle procède à une nouvelle évaluation en appliquant un coefficient de quatre années, jugé plus adéquat au regard de l'ancienneté du bail et des pratiques judiciaires. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, les dépens étant partagés. |
| 56201 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/07/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie d'appel incident, en critiquait le caractère excessif, arguant du défaut de base objective de l'expertise, notamment l'absence de déclarations fiscales, et de l'inclusion d'éléments non indemnisables. La cour d'appel de commerce rappelle que l'expertise n'est qu'un élément d'appréciation et que la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle retient que le premier juge a pu, sans dénaturer les faits, réduire le montant proposé par l'expert pour le droit au bail, en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté du bail et le montant du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de déclarations fiscales pour évaluer la clientèle, en jugeant que ce critère n'est pas exclusif et que l'expert peut se fonder sur d'autres éléments comme l'inspection des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. Elle confirme également l'exclusion du gain manqué, considéré comme inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle, et des frais de personnel, jugés non indemnisables au titre de l'éviction. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57007 | Bail commercial : Calcul de l’indemnité d’éviction et pouvoir d’appréciation de la cour sur les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer le droit au bail selon la méthode du différentiel de loyer. S'appuyant sur la seconde expertise, elle procède toutefois à une réévaluation de plusieurs postes de préjudice. La cour retient que le droit au bail doit être calculé sur une période de cinq ans, et non deux, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la commercialité de l'emplacement. Elle juge également que l'indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale, fondée sur les déclarations fiscales antérieures au congé, ne pouvait être réduite de moitié par le premier juge, l'expert ayant correctement évalué la valeur globale de ces éléments incorporels. En conséquence, la cour rejette l'appel du bailleur et accueille partiellement celui du preneur. Le jugement est ainsi réformé pour majorer le montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 55203 | La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts. |
| 55831 | Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales des quatre dernières années font foi de l’activité du fonds de commerce en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen tiré de la disparition du fonds, retenant que les déclarations fiscales des quatre dernières années, non arguées de faux, conservent leur force probante pour établir la continuité de l'activité. Elle rappelle ensuite que le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas lié par les conclusions des expertises judiciaires. Dès lors que le premier juge a fondé sa décision sur les critères objectifs de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment la valeur du droit au bail et l'ancienneté, l'indemnité allouée est jugée adéquate. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55941 | Bail commercial : l’indemnité pour droit au bail est calculée sur une base de 60 mois en cas d’ancienneté importante du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation,... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation, notamment de la composante relative au droit au bail. La cour retient que si le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi précitée en écartant les frais non prévus par ce texte, il a en revanche sous-évalué le préjudice lié à la perte du droit au bail. Elle rappelle que l'usage judiciaire, pour un preneur occupant les lieux depuis une longue durée, consiste à évaluer cette composante de l'indemnité sur la base de soixante mois de différentiel de loyer, et non trente-six comme retenu par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 55997 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la perte de clientèle peut être appréciée par le juge en l’absence de documents fiscaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la ... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la valeur de la clientèle et de l'achalandage, ainsi que l'ancienneté du bail. La cour d'appel de commerce valide l'évaluation de l'expert s'agissant du droit au bail, estimant la méthode employée pertinente. Elle retient cependant que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage. La cour considère que ces éléments immatériels du fonds de commerce peuvent être évalués sur la base d'autres critères, tels que l'emplacement du local, la nature de l'activité exercée et l'ancienneté de l'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue également à la hausse les frais de déménagement jugés insuffisants. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure et le confirme pour le surplus. |
| 56299 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/07/2024 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rappor... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rapports d'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en se fondant sur les éléments pertinents du dossier, notamment la localisation, la superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité commerciale. La cour relève que le tribunal, en fixant un montant inférieur à celui proposé par les experts, a précisément exercé son pouvoir modérateur en tenant compte des critiques formulées par la bailleresse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve contraire aux constatations des experts, l'indemnité allouée est jugée adéquate pour réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56415 | Fusion-absorption bancaire : La banque absorbante ne peut se prévaloir de la difficulté d’accès aux archives pour refuser la communication des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité ma... Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance en raison de l'ancienneté du compte et de la fusion-absorption de la banque dépositaire initiale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le relevé de compte était joint dès l'acte introductif d'instance et que la simple précision de son numéro ne nécessitait pas un acte réformateur, garantissant ainsi le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la banque issue d'une fusion est tenue des obligations de l'établissement absorbé et ne peut se prévaloir de difficultés d'archivage pour se soustraire à son devoir d'information. Elle retient qu'un compte courant est présumé demeurer ouvert jusqu'à sa clôture formelle et que l'établissement de crédit, en sa qualité de dépositaire, est tenu de fournir au client toutes les données relatives à son compte. Dès lors, l'appel est rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 56593 | Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/09/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux. Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56693 | La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive. Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 57177 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation du fonds de commerce, le juge pouvant retenir l’emplacement et la notoriété du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'il estimait être le seul critère d'évaluation valable au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations fiscales ne constituent pas l'unique critère d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain et en s'appuyant sur plusieurs rapports d'expertise concordants, prendre en considération d'autres éléments objectifs tels que l'emplacement exceptionnel du local, l'ancienneté de l'exploitation, la nature de l'activité et le fait que le preneur soit soumis à un régime fiscal forfaitaire. Dès lors que l'indemnité allouée pour la perte du droit au bail, de la clientèle et des améliorations a été déterminée de manière circonstanciée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57449 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour cause de vétusté est valablement fixée par l’expert sur la base des déclarations fiscales et des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle ... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'indemnisation en la matière est régie par les dispositions spécifiques de l'article 13 de la loi n° 49-16. Elle retient que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les éléments pertinents produits, à savoir le contrat de bail pour la durée de la location et les déclarations fiscales pour la valeur des éléments incorporels. En l'absence de toute pièce probante contraire apportée par l'appelant, la cour juge la contestation de l'expertise non fondée et confirme le jugement entrepris. |
| 58469 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle. La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58483 | Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé. Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59003 | Bail commercial : le bailleur ayant donné congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dans l'injonction d'évacuer et consacré par le jugement d'expulsion, détermine exclusivement le régime de l'indemnisation. Dès lors que l'éviction a été prononcée pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur ne peut plus se prévaloir, au stade de la fixation de l'indemnité, de la cause d'exonération tirée de la fermeture du local prévue à l'article 8 de la même loi. La cour rappelle que l'absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce. Pour évaluer cette indemnité, la cour prend en compte l'ancienneté de l'occupation, la modicité du loyer et la situation avantageuse du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59063 | Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante. Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58303 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, con... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, contestant les conclusions de l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en ne suivant que partiellement le rapport d'expertise. Elle relève que le tribunal a correctement pondéré les éléments constitutifs du fonds de commerce, tels que l'ancienneté de l'exploitation, la valeur locative et la situation de l'immeuble. La cour juge ainsi que le montant fixé constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59155 | Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59597 | Indemnité d’éviction : L’ancienneté du preneur justifie une évaluation du droit au bail sur une base de 60 mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/12/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité. Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif ... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité. Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la propriété et à la qualité de commerçant du bailleur, rappelant que le contrôle judiciaire de la réalité du motif d'éviction pour usage personnel n'est pas requis hors des cas légalement prévus. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation du préjudice. Elle retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, le calcul de la compensation pour la perte du droit au bail doit être fondé sur une base de soixante mois de loyer et non de trente-six mois comme retenu par l'expert. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 60083 | Bail commercial et indemnité d’éviction : Le juge peut, en l’absence de déclarations fiscales, évaluer la perte de clientèle en appliquant un coefficient multiplicateur aux bénéfices annuels estimés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 26/12/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. Le débat portait sur la méthode d'évaluation de l'indemnité en l'absence de production des déclar... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. Le débat portait sur la méthode d'évaluation de l'indemnité en l'absence de production des déclarations fiscales du preneur. La cour retient qu'à défaut de production de ces documents, l'expert peut valablement fonder son évaluation sur des éléments objectifs tels que la localisation du fonds, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et la comparaison avec des commerces similaires. Elle rappelle cependant que si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, son appréciation doit se conformer aux usages judiciaires. La cour relève ainsi que l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être calculée, pour un bail de longue durée, sur la base d'un coefficient multiplicateur appliqué au bénéfice annuel, ce qui n'avait pas été fait en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 60279 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application... Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées. Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions. |
| 58289 | Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la valeur du fonds de commerce est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation prévus par la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait cette évaluation, notamment l'indemnisation de la clientèle en l'absence des quatre déclarations fiscales requises et celle des améliorations faute de preuve, tandis que le preneur, par appel inci... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation prévus par la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait cette évaluation, notamment l'indemnisation de la clientèle en l'absence des quatre déclarations fiscales requises et celle des améliorations faute de preuve, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'octroi de l'intégralité du montant préconisé par l'expert. La cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale faute de produire les quatre dernières déclarations fiscales exigées par l'article 7 de la loi précitée. Elle écarte également l'indemnisation des améliorations, le preneur ne rapportant pas la preuve de leur réalité et de leur coût en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour réévalue d'office le préjudice lié à la perte du droit au bail, considérant que l'ancienneté de la relation contractuelle, près de cinquante ans, justifie l'application d'un coefficient multiplicateur supérieur à celui retenu par l'expert. Statuant dans les limites des conclusions des parties conformément à l'article 3 du code de procédure civile, la cour ne peut cependant allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur dans son appel incident. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum, l'indemnité d'éviction étant portée au montant total initialement fixé par l'expert. |
| 57725 | Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation de l'indemnité à la hauteur des conclusions de l'expertise. La cour écarte la méthode de l'expert s'agissant du droit au bail, la jugeant excessive. Elle retient que l'évaluation de cet élément doit résulter, conformément à l'usage judiciaire, de la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, multipliée par un coefficient dépendant de l'ancienneté du bail. Appliquant ce calcul, la cour réduit substantiellement le montant alloué au titre du droit au bail tout en confirmant l'évaluation des autres postes du préjudice, notamment la perte de clientèle et les frais de déménagement. En conséquence, la cour fait partiellement droit à l'appel principal, rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction. |
| 61287 | L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u... Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16. Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 60656 | Indemnité d’éviction : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité pour améliorations proposée par l’expert afin de tenir compte de leur vétusté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était ... Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était infondée en l'absence de production des factures correspondantes. La cour écarte le premier moyen, relevant que le tribunal avait été valablement saisi par la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert. Sur le fond, la cour retient que les constatations matérielles de l'expert judiciaire suffisent à établir l'existence et la consistance des améliorations, la production de factures n'étant pas une condition de leur indemnisation. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour, au vu du rapport, ajuster le montant de l'indemnité afin de tenir compte de la dépréciation des aménagements due à leur ancienneté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63576 | Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/07/2023 | Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit... Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive. Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli. |
| 63407 | Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales n’est pas un obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de sa clientèle et de sa réputation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur, tout en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au profit du preneur. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la bonne foi du bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité, notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle au motif du défaut de production des déclarations fiscales. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur, tout en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au profit du preneur. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la bonne foi du bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité, notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle au motif du défaut de production des déclarations fiscales. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une réduction de l'indemnité, arguant que le calcul du droit au bail devait se limiter à une période de vingt-quatre mois. La cour d'appel de commerce, après expertise, procède à une évaluation souveraine des chefs de préjudice. Elle retient que la production des déclarations fiscales, bien qu'utile à l'évaluation, ne conditionne pas le droit à indemnisation pour la perte de clientèle et d'achalandage. Surtout, pour l'évaluation du droit au bail, la cour écarte les prétentions des parties et la méthode des premiers juges en prenant en considération l'ancienneté de l'occupation, supérieure à vingt ans, pour fixer la base de calcul à une période de cinq années. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 63213 | Indemnité d’éviction : l’ancienneté de la relation locative justifie l’application d’un coefficient multiplicateur de 60 mois pour le calcul de la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à une preneuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le coefficient multiplicateur applicable au droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais n'avait alloué qu'une indemnité réduite, contestée par l'appelante. La cour, tout en validant l'exclusion de la valeur du fonds de commerce faute de production par la preneuse de ses déclarations fiscales, censure l'évaluation du dr... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à une preneuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le coefficient multiplicateur applicable au droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais n'avait alloué qu'une indemnité réduite, contestée par l'appelante. La cour, tout en validant l'exclusion de la valeur du fonds de commerce faute de production par la preneuse de ses déclarations fiscales, censure l'évaluation du droit au bail. Elle retient que l'ancienneté de l'occupation des lieux, établie à plus de vingt ans, justifie l'application d'un coefficient multiplicateur de soixante mois de loyer, et non de trente-six mois comme l'avait estimé l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 60686 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'... Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige. Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité. |
| 60688 | Indemnité d’éviction : Le coefficient multiplicateur du droit au bail doit être proportionné à l’ancienneté de la relation locative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité jugée insuffisante par l'appelant. Ce dernier soulevait l'inopposabilité de la cession du bail, faute de lui avoir été notifiée avant la délivrance du congé pour reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'envo... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité jugée insuffisante par l'appelant. Ce dernier soulevait l'inopposabilité de la cession du bail, faute de lui avoir été notifiée avant la délivrance du congé pour reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'envoi du congé par le nouveau bailleur réalise l'information du preneur et atteint la finalité de la notification, d'autant que le preneur ne justifiait d'aucun préjudice. En revanche, la cour fait droit à la critique portant sur l'évaluation de l'indemnité. Elle juge qu'un coefficient de 36 mois pour le calcul du droit au bail est disproportionné au regard d'une occupation de plus de quarante ans et le porte à 60 mois, en application de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est substantiellement revalorisé. |
| 60822 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, il en va différemment de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle rappelle que les déclarations fiscales constituent le fondement de l'évaluation de ces éléments incorporels. Faute pour le preneur de produire de telles déclarations et dès lors qu'il est constant que le local était exploité comme simple entrepôt, la cour juge que la perte de clientèle n'est pas établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite pour ne couvrir que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement. |
| 60843 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel ne peut allouer au preneur un montant supérieur à celui expressément demandé, même si sa propre évaluation du préjudice est plus élevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/04/2023 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté en appel tant par le bailleur, qui le jugeait excessif, que par le preneur, qui en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les critiques procédurales du bailleur, la cour d'appel de commerce procède à sa propre appréciation... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté en appel tant par le bailleur, qui le jugeait excessif, que par le preneur, qui en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les critiques procédurales du bailleur, la cour d'appel de commerce procède à sa propre appréciation des composantes du préjudice. Elle retient que les deux expertises ont erronément calculé le droit au bail sur une base de 36 mois, alors que l'ancienneté de l'occupation justifiait une base de 60 mois. La cour en déduit que le préjudice réel du preneur est supérieur au montant qu'il réclame lui-même. Statuant toutefois dans la limite des demandes formées dans l'appel incident, elle ne peut allouer un montant excédant les conclusions du preneur. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction à hauteur de la somme sollicitée. |
| 60873 | Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, y compris les expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/04/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, le preneur la jugeant insuffisante et le bailleur excessive, notamment au regard de l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Après avoir ordonné une nouvelle expe... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, le preneur la jugeant insuffisante et le bailleur excessive, notamment au regard de l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour d'appel de commerce en écarte les conclusions, jugeant que l'expert n'avait pas correctement apprécié la valeur du droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la modicité du loyer. La cour retient que les éléments des deux expertises successives lui fournissent des éléments d'appréciation suffisants pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Au visa de l'article 7 de la loi 49.16, elle estime que le montant alloué en première instance, qui tenait compte de la valeur de l'ensemble des éléments du fonds de commerce tout en modérant les frais de déménagement, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60938 | Preuve en matière commerciale : Un décompte de travaux non signé et un extrait comptable unilatéral sont insuffisants pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents unilatéraux en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du lien contractuel l'unissant au défendeur. L'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait d'un décompte de travaux et d'un extrait de son propre grand livre comptable, invoquant le principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ces éléments, retenant que le décompte de travaux, non signé par le maître d'œuvre ni visé par le maître d'ouvrage, est dépourvu de valeur probante. Elle juge ensuite que l'extrait du grand livre comptable, en tant que document unilatéral émanant du seul créancier, ne saurait suffire à établir l'existence de l'obligation de paiement à la charge de l'intimé. La cour relève au surplus que l'ancienneté de l'écriture comptable et l'absence de lien formellement établi avec les travaux allégués achèvent de priver ce document de sa pertinence. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 60980 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle proposée dans le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que ce montant était insuffisant au regard de l'ancienneté de l'exploitation, de la localisation du local et de... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle proposée dans le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que ce montant était insuffisant au regard de l'ancienneté de l'exploitation, de la localisation du local et des éléments comptables produits. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et conserve son pouvoir souverain pour apprécier la juste réparation du préjudice. Elle estime que les premiers juges ont correctement évalué l'indemnité en s'inspirant des éléments du rapport d'expertise, tels que la valeur du droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, sans être tenus d'en adopter le chiffrage exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61248 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation, augmente le montant de l’indemnité en se fondant sur les éléments d’une première expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, moins-disant que le premier. L'appel principal du preneur contestait l'objectivité de ce second rapport et la sous-évaluation de son fonds, tandis que l'a... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, moins-disant que le premier. L'appel principal du preneur contestait l'objectivité de ce second rapport et la sous-évaluation de son fonds, tandis que l'appel incident du bailleur en sollicitait la réduction. La cour écarte le second rapport d'expertise retenu par les premiers juges et fonde sa décision sur les conclusions du premier rapport, estimant que celui-ci a été établi dans le respect du contradictoire et sur la base des documents pertinents, incluant les déclarations fiscales. Elle retient que l'indemnité doit comprendre la valeur du droit au bail, les frais de déménagement ainsi qu'une compensation pour la perte de la clientèle et de l'achalandage. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réévalue l'indemnité en considération de l'ancienneté de l'exploitation, de la nature de l'activité et de la situation du local. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident du bailleur. |
| 63426 | Bail commercial : La valeur du fonds de commerce, composante de l’indemnité d’éviction, doit être déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de la propriété commerciale. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en invoquant des erreurs manifestes d'appréciation. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour écarte la méthode d'évaluation des éléments matérie... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de la propriété commerciale. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en invoquant des erreurs manifestes d'appréciation. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour écarte la méthode d'évaluation des éléments matériels et immatériels proposée par l'expert pour la valorisation du fonds de commerce. Elle retient que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, cette valeur doit être déterminée au regard des seules déclarations fiscales des quatre dernières années, ce qui conduit à retenir un montant correspondant au faible bénéfice net moyen de l'activité. En revanche, la cour valide l'évaluation du droit au bail proposée par le même expert, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la localisation et l'ancienneté de l'occupation. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réévaluant à la hausse le montant total de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 61288 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la compensation pour la différence de loyer et pour la perte de bénéfices durant le déménagement doit être exclue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différenc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, dès lors que ce préjudice est déjà couvert par l'indemnisation du droit au bail. Elle juge également que l'indemnité pour perte de profits durant la période de déménagement doit être écartée, faute d'être expressément prévue par les dispositions de l'article 7 de ladite loi. En revanche, la cour valide l'évaluation des autres éléments du fonds, considérant que l'expert pouvait se fonder sur la nature de l'activité et l'ancienneté de l'exploitation pour la clientèle, et sur des factures non contestées pour les améliorations. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite, et confirmé pour le surplus. |
| 63239 | La renonciation expresse du garant au bénéfice de discussion, stipulée dans un acte de cautionnement solidaire, lui interdit d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/06/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution contre un jugement la condamnant au paiement du solde de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce l'avait condamnée solidairement avec le débiteur principal au règlement des sommes dues. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence d'engagement solidaire et son droit au bénéfice de discussion et, d'autre part, contestait le montant de la créance tel que fixé par l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant q... Saisi d'un appel formé par une caution contre un jugement la condamnant au paiement du solde de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce l'avait condamnée solidairement avec le débiteur principal au règlement des sommes dues. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence d'engagement solidaire et son droit au bénéfice de discussion et, d'autre part, contestait le montant de la créance tel que fixé par l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément l'engagement solidaire de la caution ainsi que sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la renonciation expresse au bénéfice de discussion prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal. Quant à la contestation de l'expertise, la cour considère que la valeur d'un bien ne dépend pas de son ancienneté mais de son état au moment de la vente et que l'appelant ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63976 | Preuve : les déclarations fiscales établies après la notification du congé ne peuvent servir à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/01/2023 | Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la valeur probante des documents comptables du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant principal contestait l'évaluation, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction, le débat portant sur la recevabilité des d... Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la valeur probante des documents comptables du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant principal contestait l'évaluation, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction, le débat portant sur la recevabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte les déclarations fiscales au motif qu'elles ont été établies à une date postérieure à celle de la réception du congé. Elle retient que de tels documents, établis pour les besoins de la cause, ne sauraient être opposés au bailleur en application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Estimant disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour considère que l'indemnité allouée est adéquate au regard des critères de l'article 7 de la loi 49-16, tenant compte de l'emplacement du local, de l'ancienneté de la relation et de la modicité du loyer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63333 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant du dédommagement sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. Après avoir ordonné une contre-expertise en appel, également contestée par les parties, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de faire droit à une nouvelle demande d'expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les dispositions de la loi 49-16, la cour écarte partiellement les conclusions des experts pour recalculer elle-même les différents postes du préjudice. Elle retient notamment, pour l'évaluation du droit au bail, une méthode de calcul fondée sur le différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté, capitalisé sur une durée de soixante mois justifiée par l'ancienneté de l'occupation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 64317 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit le montant en retenant l’évaluation de l’expert judiciaire portant sur le droit au bail et la clientèle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et le bien-fondé d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur sur la base de ce rapport. En appel principal, les bailleurs contestaient la méthode d'évaluation, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure tiré du no... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et le bien-fondé d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur sur la base de ce rapport. En appel principal, les bailleurs contestaient la méthode d'évaluation, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure tiré du non-respect des formalités de convocation des parties. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert a respecté les formalités de convocation prévues par l'article 63 du code de procédure civile, les justificatifs de notification étant versés au dossier. Sur le fond, la cour valide la méthode de l'expert qui a évalué distinctement le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale en se fondant sur des critères objectifs tels que l'emplacement du local et son ancienneté. Jugeant dès lors les critiques des deux parties infondées, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit pour l'aligner sur le montant précisément chiffré par l'expert. |
| 64307 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel entérine une expertise judiciaire qui calcule séparément la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale sur la base de la valeur locative et des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités de calcul de cette indemnité, dont le montant fixé par le tribunal de commerce était contesté par les deux parties. La cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les composantes de l'indemnité. La cour homologue les conclusions de l'expert en retenant que l'indemnité afférente au droit au bail doit être calculée sur la b... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités de calcul de cette indemnité, dont le montant fixé par le tribunal de commerce était contesté par les deux parties. La cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les composantes de l'indemnité. La cour homologue les conclusions de l'expert en retenant que l'indemnité afférente au droit au bail doit être calculée sur la base de la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, capitalisée sur une période de cinq ans. Elle valide également l'évaluation des indemnités pour perte de clientèle et de réputation commerciale, assise sur le revenu net déclaré des quatre derniers exercices et affectée d'un multiplicateur. La cour relève que cette méthode prend dûment en compte la localisation stratégique du local, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité et fixe le montant définitif de celle-ci. |
| 64355 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel rétablit le montant de l’indemnité fixé par l’expert en censurant la réduction opérée par le premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. La preneuse appelante contestait cette réduction, sollicitant une nouvelle expertise ou, subsidiairement, l'allocation du montant initiale... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. La preneuse appelante contestait cette réduction, sollicitant une nouvelle expertise ou, subsidiairement, l'allocation du montant initialement fixé par l'expert. La cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage est subordonnée à la production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, justifiant ainsi le rejet de ce chef de préjudice. Elle juge cependant que le tribunal ne pouvait, sans motivation pertinente, réduire le coefficient multiplicateur retenu par l'expert pour évaluer la perte du droit au bail, dès lors que ce dernier avait été justement apprécié au regard de la modicité du loyer et de l'ancienneté de l'occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de contre-expertise et réforme le jugement entrepris en portant l'indemnité au montant intégralement préconisé par l'expert. |
| 64314 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur l’expertise pour fixer les compensations dues au titre du droit au bail, de la perte de clientèle, des frais de déménagement et des améliorations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient ... Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient que l'indemnité doit comprendre la valeur du droit au bail, déterminée selon l'ancienneté de l'occupation et l'écart avec la valeur locative de marché, ainsi que la perte de clientèle et de réputation, évaluée sur la base du bénéfice moyen des derniers exercices. La cour valide également l'indemnisation des améliorations apportées au local, après déduction des éléments récupérables, et limite les frais de déménagement aux seules dépenses matérielles de transport et de démontage, à l'exclusion des coûts de recherche d'un nouveau fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |