| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66017 | Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2025 | Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement. La cour rappelle... Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement. La cour rappelle le principe de territorialité de la protection et retient que la notoriété d'une marque, au sens de la Convention de Paris, doit être prouvée sur le territoire marocain. Elle juge que des enregistrements à l'étranger, une présence publicitaire sur des supports numériques internationaux ou des factures non corroborées par la preuve de leur exécution effective ne suffisent pas à établir un usage antérieur et réel au Maroc de nature à fonder une action en revendication. Faute de preuve d'un tel usage, la mauvaise foi du premier déposant ne saurait être caractérisée. Sur l'appel incident, la cour considère que la production en appel du certificat d'enregistrement manquant en première instance est recevable et permet d'examiner au fond la demande en nullité. Constatant l'identité des signes et le risque de confusion, elle prononce la nullité de l'enregistrement pour atteinte aux droits du premier déposant marocain. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il rejette la demande en revendication, mais infirmé sur l'irrecevabilité de la demande en nullité, la cour statuant à nouveau de ce chef et y faisant droit. |
| 65992 | Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens saisis, le tribunal de commerce avait écarté la prétention d'un tiers revendiquant la propriété de biens meubles dans le cadre d'une exécution forcée. L'appelant soutenait que son titre locatif sur les lieux de la saisie, postérieur à la résiliation du bail du débiteur, suffisait à établir sa propriété sur les biens s'y trouvant. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 468 du code de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens saisis, le tribunal de commerce avait écarté la prétention d'un tiers revendiquant la propriété de biens meubles dans le cadre d'une exécution forcée. L'appelant soutenait que son titre locatif sur les lieux de la saisie, postérieur à la résiliation du bail du débiteur, suffisait à établir sa propriété sur les biens s'y trouvant. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la propriété des biens saisis incombe au tiers revendiquant. Elle retient que les contrats de bail et de résiliation ne prouvent que l'occupation des locaux et non la titularité des droits sur les biens mobiliers qui les garnissent. La cour relève surtout que les factures produites par l'appelant pour justifier son droit désignaient en réalité la société débitrice comme étant l'acquéreur desdits biens. Faute pour le tiers saisissant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65925 | Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante. Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65341 | Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide. La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60171 | Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 30/12/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde. Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait. |
| 60283 | Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686. Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59367 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la saisie doit être prononcée lorsque le bien saisi appartient à un tiers et non au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée en la soumettant au régime de l'action en revendication applicable en matière de saisie-exécution. La cour censure cette qualification en retenant que la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure spécifique de revendication prévue par l'article 468 du cod... La cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée en la soumettant au régime de l'action en revendication applicable en matière de saisie-exécution. La cour censure cette qualification en retenant que la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas soumise à la procédure spécifique de revendication prévue par l'article 468 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la saisie-exécution. Elle rappelle qu'une condition fondamentale de la mesure conservatoire est que le bien saisi appartienne au débiteur poursuivi. Ayant constaté, au vu du certificat d'immatriculation et des extraits du registre de commerce, que le véhicule était la propriété d'une société tierce, personne morale distincte de la débitrice, la cour juge la saisie dépourvue de tout fondement. L'ordonnance est en conséquence infirmée en totalité et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 57847 | Résiliation d’un contrat de service : l’action en enlèvement du matériel du cocontractant ne s’analyse pas en une action en revendication et n’exige pas une description détaillée des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'enlèvement de matériel suite à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de preuve requis pour une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les biens meubles n'étaient pas décrits avec suffisamment de précision. L'appelant soutenait que son action ne constituait pas une revendication de propriété exigeant un inventaire dét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'enlèvement de matériel suite à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de preuve requis pour une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les biens meubles n'étaient pas décrits avec suffisamment de précision. L'appelant soutenait que son action ne constituait pas une revendication de propriété exigeant un inventaire détaillé, mais une demande de cessation d'un trouble pour laquelle la preuve de l'existence des biens suffisait. La cour accueille ce moyen et retient que la production de constats d'huissier attestant de la présence du matériel dans les locaux du demandeur après la fin des relations contractuelles constitue une preuve suffisante. Elle juge par conséquent que l'obligation de faire, consistant à libérer les lieux, est caractérisée et justifie le prononcé d'une astreinte. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation pour frais de stockage, faute de précision sur la période concernée, ainsi que la demande d'autorisation de vente aux enchères, jugée prématurée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande principale irrecevable et confirmé pour le surplus. |
| 57665 | La radiation du registre de commerce relative à un fonds de commerce n’affecte pas la qualité de locataire des lieux, dès lors que celle-ci est établie par des décisions antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les occupants de tout titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la qualité de commerçant et celle de preneur. Elle retient que la radiation du registre du commerce, si elle met fin à la qualité de commerçant de l'occupant, est sans incidence sur sa qualité de locataire, laquelle a été consacrée par une série de décisions judiciaires antérieures définitives. Dès lors, en l'absence de preuve de la résiliation ou de la nullité du bail, le titre locatif des intimés demeure valide et justifie leur maintien dans les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55621 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé. |
| 58385 | La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante. Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57551 | Saisie mobilière : la demande de suspension de la vente formée par un tiers revendiquant est justifiée par la production de preuves suffisantes de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension des mesures d'exécution avant d'engager une action au fond. Elle précise que c'est l'ordonnance faisant droit à cette demande de suspension qui fait courir le délai de huit jours imparti pour introduire l'action en revendication. Procédant à un nouvel examen des pièces versées, notamment des factures et des contrats, la cour estime que le tiers rapportait des preuves suffisantes pour justifier sa demande. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne la suspension de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en revendication. |
| 55095 | Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/05/2024 | Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité des biens saisis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en distraction formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la production des contrats de crédit-bail suffisait à établir son droit de propriété sur les matériels saisis chez le crédit-preneur. La cour retient cependant qu'il ne suffit pas... Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité des biens saisis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en distraction formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la production des contrats de crédit-bail suffisait à établir son droit de propriété sur les matériels saisis chez le crédit-preneur. La cour retient cependant qu'il ne suffit pas au revendiquant de prouver son droit de propriété sur des biens de même nature que ceux saisis. Il lui incombe de démontrer que les biens faisant l'objet de la saisie-exécution sont identiquement ceux visés par ses titres de propriété. Or, la cour relève que le procès-verbal de saisie ne mentionnait ni les numéros de série ni aucune référence permettant d'établir la correspondance entre les matériels saisis et ceux revendiqués. Faute de cette preuve d'identité, la demande est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64003 | L’action en revendication d’une marque est subordonnée à la preuve d’un usage antérieur, sérieux et public sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l'antériorité de ses propres enregistrements à l'étranger et la prétendue notoriété de sa marque. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, qui subordonne la protection d'une marque à son enregistrement ou à son usage sur le territoire national. Elle retient que pour faire droit à une action en revendication fondée sur un droit antérieur non enregistré, le demandeur doit prouver un usage sérieux et public de la marque au Maroc, antérieur au dépôt contesté. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété effective de sa marque auprès du public marocain avant la date du dépôt litigieux, la cour écarte l'existence d'une usurpation de droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63835 | Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 24/10/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours. Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée. |
| 63789 | Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier. Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64269 | L’action en renouvellement d’un bail commercial est prématurée et donc irrecevable lorsqu’un litige distinct est pendant concernant l’assiette exacte des lieux loués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en ... Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur. Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64188 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la demande est rejetée dès lors que le titre foncier de l’immeuble vendu est bien celui du débiteur saisi, et non celui du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, l'appelant, tiers à la procédure, soutenait que la saisie était nulle au motif qu'elle portait en réalité sur le bien qu'il occupait et non sur celui du débiteur saisi, invoquant de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise et le cahier des charges. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la titularité des droits inscrits au registre foncier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble des moyens relatifs aux vices de procédure pour retenir que la saisie a bien porté sur le bien immobilier dont le titre foncier établit la propriété au nom du débiteur saisi, et non sur celui de l'appelant. La cour retient que l'erreur factuelle d'occupation des lieux par ce dernier est inopérante à vicier une saisie régulièrement pratiquée au regard des seules inscriptions du registre foncier. L'action en nullité, fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété, est ainsi jugée dépourvue de tout fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64114 | L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation. La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans. Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite. |
| 64235 | La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas à l’action en revendication de biens mobiliers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mèr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mère. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions suspendant les délais ne s'appliquent pas à l'exercice d'une action en restitution, laquelle ne constitue pas un acte soumis à un délai de procédure. La cour juge en outre que l'obligation pour le dépositaire d'obtenir une autorisation de sa société mère est une contrainte interne inopposable au propriétaire des biens, en l'absence de toute relation contractuelle l'y soumettant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64598 | Restitution de biens meubles : Le détenteur qui prétend devoir obtenir une autorisation interne pour restituer le bien doit prouver l’existence d’une telle condition contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 31/10/2022 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des biens ni sa qualité de détentrice, invoquait l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de sa maison mère étrangère en raison de la crise sanitaire pour justifier son refus. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve d'un accord contractuel qui aurait subordonné la restitution à une telle autorisation. Elle considère que les difficultés internes de la société détentrice, de même que l'état d'urgence sanitaire, ne sauraient constituer un obstacle légitime à l'exercice du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68195 | Action en revendication : Le tiers revendiquant doit rapporter la preuve certaine de sa propriété sur les biens saisis, des factures non concordantes étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/12/2021 | Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, releva... Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité. La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68017 | Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné. Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication. Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 67581 | Action en revendication : la forclusion de l’article 667 du Code de commerce ne s’applique pas à l’action en restitution d’un bien meuble dirigée contre le cessionnaire des actifs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 23/09/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, opère une distinction fondamentale entre l'action en revendication de droit commun et l'action en restitution des biens meubles soumise au régime des procédures collectives. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du propriétaire d'un bien meuble tendant à sa restitution par le cessionnaire des actifs d'une société en liquidation, au motif que l'action n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois prévu ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, opère une distinction fondamentale entre l'action en revendication de droit commun et l'action en restitution des biens meubles soumise au régime des procédures collectives. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du propriétaire d'un bien meuble tendant à sa restitution par le cessionnaire des actifs d'une société en liquidation, au motif que l'action n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois prévu par l'article 667 du code de commerce. La question soumise à la cour était de déterminer si ce délai s'appliquait à une demande dirigée non pas contre les organes de la procédure, mais contre le tiers acquéreur des actifs. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action en restitution de l'article 667 du code de commerce ne concerne que les demandes formées contre le syndic ou l'entreprise en difficulté. Dès lors, l'action du propriétaire d'un bien qui n'a jamais appartenu à la société liquidée et qui n'était pas inclus dans le périmètre de la cession, dirigée contre le cessionnaire qui n'en est que le simple détenteur, constitue une action en revendication de droit commun non soumise à ce délai. La cour relève à cet égard que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession visait expressément les seuls actifs dont la société liquidée était propriétaire et que le bien revendiqué ne figurait pas dans l'inventaire des actifs cédés. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution du matériel sous astreinte. |
| 67573 | Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple. Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits. La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70978 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de la décision judiciaire constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de cont... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure, et que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans incidence sur le droit de propriété et l'action en revendication qui en découle. Toutefois, la cour relève que la résiliation du contrat n'a pas résulté de la mise en demeure adressée au syndic, mais d'une précédente ordonnance de référé qui avait déjà constaté cette résiliation à une date antérieure. Dès lors, le point de départ du délai de revendication doit être fixé à la date de cette ordonnance. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour, par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de rejet. |
| 69466 | Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites. Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie. |
| 69871 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : l’ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat fait courir le délai de forclusion de trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, inter... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue après une mise en demeure du syndic. La cour retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle rappelle également que la forclusion de la déclaration de créance est sans effet sur le droit de propriété, fondement de l'action en revendication. Cependant, la cour constate que la résiliation du contrat avait été judiciairement prononcée par une ordonnance de référé antérieure à la mise en demeure du syndic. C'est donc à compter de la date de cette ordonnance que courait le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce. L'action ayant été introduite tardivement au regard de ce point de départ, l'ordonnance est confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 69869 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit d... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication. Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 69870 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le point de départ du délai de trois mois est la date de résiliation du contrat, y compris celle constatée par une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit d'agir. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction au jour du jugement d'ouverture. Elle juge également que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans effet sur le droit de propriété du créancier et sur sa faculté de réclamer les échéances postérieures nées de la continuation du contrat. Cependant, la cour relève que l'action en revendication, pour un contrat en cours, doit être exercée dans le délai de trois mois suivant sa résiliation, conformément à l'article 700 du code de commerce. La résiliation ayant été constatée par une précédente ordonnance de référé, le délai était expiré au jour de l'introduction de la demande devant le juge-commissaire. Par substitution de motifs, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 70854 | Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique. Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus. Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 69872 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle précise que la forclusion de la créance antérieure est sans incidence sur le droit de revendiquer le bien en qualité de propriétaire. Cependant, la cour relève que la résiliation du contrat a été judiciairement constatée par une ordonnance de référé antérieure, laquelle constitue le point de départ du délai de trois mois pour exercer l'action en revendication. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, elle est jugée irrecevable comme tardive. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 70769 | L’action en revendication d’un immeuble objet d’un crédit-bail relève de la compétence du juge-commissaire, les dispositions du code de commerce sur la revendication n’étant pas limitées aux seuls biens meubles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 25/02/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire accordant la restitution d'un immeuble objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier en matière de revendication immobilière. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du crédit-bailleur, constatant que le syndic, bien que convoqué, n'avait pas soutenu que le bien était indispensable au plan de continuation. L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, contestait cette comp... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire accordant la restitution d'un immeuble objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier en matière de revendication immobilière. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du crédit-bailleur, constatant que le syndic, bien que convoqué, n'avait pas soutenu que le bien était indispensable au plan de continuation. L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, contestait cette compétence au motif que les dispositions du code de commerce sur la revendication, notamment l'article 700, ne viseraient que les biens meubles. La cour écarte cet argument et retient que si l'article 700 fixe un délai propre aux meubles, il n'exclut pas la compétence du juge-commissaire pour les immeubles. Elle juge au contraire que l'article 708 du même code, qui organise la procédure de revendication, a une portée générale et s'applique à tout type de bien, meuble ou immeuble, en l'absence de distinction expresse par le législateur. La cour considère en outre que le silence du syndic sur le caractère essentiel du bien pour la poursuite de l'activité a été correctement interprété par le premier juge comme une absence d'opposition à la restitution. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70417 | Action en revendication de biens saisis : la compétence matérielle appartient au tribunal du lieu d’exécution, y compris lorsque celui-ci est une juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour rel... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour relève que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en exécution d'une décision pénale et que le dossier d'exécution a bien été ouvert auprès de la juridiction répressive. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande en distraction formée par le tiers revendiquant doit être portée devant la juridiction du lieu d'exécution. La cour en déduit que la juridiction répressive, et non la juridiction commerciale, constitue le lieu d'exécution et est seule compétente pour statuer sur l'action en revendication. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau en prononçant l'incompétence et en renvoyant l'affaire devant la juridiction répressive. |
| 69873 | Le point de départ du délai de forclusion de l’action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours est la date de résiliation dudit contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite à la mise en demeure infructueuse du syndic de se prononcer sur sa continuation. La cour d'appel de commerce réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure. Elle précise que la forclusion encourue pour la déclaration de la créance antérieure à l'ouverture est sans incidence sur le droit de propriété du créancier et sur son action en revendication fondée sur les échéances postérieures. Toutefois, la cour relève que le contrat a été résilié non pas par l'effet de la mise en demeure, mais par une ordonnance de référé antérieure qui en a constaté la résolution de plein droit. Dès lors, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance. L'action, introduite plus de trois mois après cette date, est donc jugée forclose, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise par substitution de motifs. |
| 68544 | Action en revendication : le délai de forclusion de trois mois court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et non de sa conversion en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendica... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication, prévu à l'article 700 du code de commerce, court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour tous les droits nés antérieurement à ce jugement. Elle précise que la conversion ultérieure de la procédure en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour les revendications portant sur des biens dont le droit de propriété a été acquis avant le redressement. La cour considère que chaque procédure dispose de ses propres délais et que le délai de revendication, étant un délai de forclusion, n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. Faute pour le revendiquant d'avoir agi dans le délai légal calculé à compter de la publication du premier jugement, sa demande est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs. |
| 78286 | Saisie-exécution mobilière : Les factures d’achat constituent une preuve suffisante pour accueillir l’action en revendication d’un tiers sur les biens saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'achat opposées à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du tiers, faute de preuve jugée suffisante. En appel, le débat portait sur la question de savoir si des factures pouvaient établir le droit de propriété du revendiquant, nonobstant les doutes émis par le créancier sur l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'achat opposées à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du tiers, faute de preuve jugée suffisante. En appel, le débat portait sur la question de savoir si des factures pouvaient établir le droit de propriété du revendiquant, nonobstant les doutes émis par le créancier sur l'existence de la société émettrice et une déclaration antérieure du tiers se présentant comme un simple préposé du débiteur. La cour retient que les factures, dont l'authenticité n'a pas été sérieusement contestée, constituent une preuve littérale suffisante de la propriété des biens. Elle relève que l'existence légale de la société émettrice a été établie par la production de documents officiels. La cour juge enfin que la déclaration verbale faite à l'agent d'exécution ne saurait prévaloir sur la preuve écrite constituée par les factures. Le jugement est donc infirmé et la demande en distraction des biens accueillie. |
| 82213 | L’enregistrement d’un nom commercial en connaissance d’une marque étrangère préexistante constitue un acte de concurrence déloyale, même si la protection de la marque n’a pas encore été étendue au Maroc (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un enregistrement frauduleux au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial ne saurait primer dès lors que la preuve de la mauvaise foi de son titulaire est rapportée. Au visa des articles 142 et 184 de la loi 17-97, elle juge que la connaissance de la marque antérieure, établie par des factures, caractérise l'enregistrement frauduleux et l'acte de concurrence déloyale par le risque de confusion créé dans l'esprit du public. Le titulaire de la marque est donc fondé à en revendiquer la protection et à obtenir la cessation de son usage illicite. La cour infirme par conséquent le jugement, ordonne la radiation du nom commercial sous astreinte et la cessation de son usage, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité des actes de disposition jugée insuffisamment déterminée. |
| 71639 | Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 72310 | Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2019 | Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ... Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 73121 | Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'... En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74604 | Saisie-exécution : Le rejet de la demande de suspension des poursuites est justifié lorsque le tiers revendiquant ne rapporte pas une preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence en matière de revendication par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la propriété des biens saisis n'était pas suffisamment établie par le tiers revendiquant. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au fond en tranchant la question de la propriété et que le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence en matière de revendication par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la propriété des biens saisis n'était pas suffisamment établie par le tiers revendiquant. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au fond en tranchant la question de la propriété et que les pièces produites, notamment un contrat de bail et des factures, justifiaient l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les éléments produits par le tiers saisissant sont insuffisants pour faire droit à sa demande. Elle relève que la saisie a été pratiquée à l'adresse de la société débitrice, en présence d'une de ses préposées qui avait antérieurement réceptionné des actes pour son compte à la même adresse. La cour souligne en outre que les factures censées prouver la propriété du tiers sont antérieures à la date de sa propre prise à bail des locaux, correspondant à une période où ces derniers étaient encore occupés par la société débitrice. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 75128 | Revendication de biens saisis : la possession, corroborée par des documents commerciaux, constitue une preuve suffisante de la propriété au profit du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/07/2019 | Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de... Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de meubles vaut titre au profit de la société débitrice dans les locaux de laquelle les biens avaient été trouvés. La cour retient cependant que les documents de transport, correspondances et factures, corroborés par l'antériorité du bail commercial du tiers revendiquant sur les lieux de la saisie, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant sa propriété. Elle juge que la possession effective des biens par le tiers revendiquant, occupant des lieux bien avant la création de la société débitrice, fait jouer en sa faveur la présomption de bonne foi posée par l'article 456 du dahir des obligations et contrats. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé. |
| 75640 | La demande d’arrêt de la vente de biens saisis par un tiers revendiquant est infondée dès lors que son action en revendication a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gar... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gardienne avait déclaré être employée par le débiteur saisi et n'avait émis aucune réserve sur la propriété des biens. Elle ajoute que le tiers revendiquant ne démontre ni que le lieu de la saisie correspond à son siège social, ni que les factures produites se rapportent aux biens effectivement saisis. La cour retient surtout que l'action principale en revendication, qui constituait le fondement de la demande de suspension, a été déclarée irrecevable par un jugement distinct. Dès lors, la demande de suspension des mesures d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77647 | Saisie mobilière : La présomption de propriété des biens situés au siège social de la société débitrice fait obstacle à l’action en revendication d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'... Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'adresse n'était qu'un simple lieu de domiciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'un des revendiquants était le gérant unique de la société débitrice, ce qui rendait la saisie régulière. Elle retient ensuite que l'inscription de l'adresse au registre du commerce comme siège social emporte, au visa de l'article 58 du code de commerce, une présomption que les meubles s'y trouvant appartiennent à la société et constituent le gage de ses créanciers. Faute pour les appelants de produire des factures probantes se rapportant spécifiquement aux biens saisis et permettant de renverser cette présomption, le jugement est confirmé. |
| 78255 | Effet relatif des contrats : la clause de réserve de propriété stipulée par un sous-traitant est inopposable au maître de l’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui permettait de revendiquer les biens entre les mains du maître d'ouvrage. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats relatif à l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, y compris la clause de réserve de propriété, ne peut produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté étranger. La cour rappelle également, en application de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage ni d'un droit de suite sur les biens dont la propriété a été transférée à ce dernier. La cour statue ainsi sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification d'immeuble par destination des équipements litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75834 | Action en distraction – Le jugement reconnaissant la propriété du tiers sur un bien saisi suffit à suspendre la vente et rend inutile une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/07/2019 | Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reco... Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reconnue, retenant qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, le jugement d'instance suffit à paralyser la vente forcée, rendant la demande d'arrêt d'exécution sans objet. Concernant le second bien, la cour juge la demande non fondée, faute d'apparence de bon droit, dès lors que des discordances existent entre la facture d'achat et le procès-verbal de saisie. Elle précise à cet égard qu'une simple photographie, non corroborée par un procès-verbal de constat, est insuffisante à établir avec certitude l'identité du bien revendiqué. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent intégralement rejetée. |
| 76763 | Action en revendication : la preuve de la propriété du fonds de commerce où la saisie a été pratiquée suffit à établir la propriété des biens meubles qui s’y trouvent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conf... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit litigieux, la cour relève que l'extrait du registre de commerce établit que les appelants sont bien propriétaires du fonds de commerce à l'adresse où la mesure d'exécution a été diligentée. Elle en déduit que le fonds de commerce inclut l'ensemble de ses éléments, y compris les marchandises et le matériel qui en constituent le stock. Dès lors que les revendiquants ne sont pas les débiteurs du créancier saisissant, leur demande en distraction des biens saisis est fondée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 75838 | Preuve de la propriété – Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque la propriété des biens saisis n’est étayée que par des factures imprécises et des photographies sans constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les bie... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les biens saisis. Elle juge également que les photographies, même si elles mentionnent les références des machines, ne sauraient établir un lien certain avec les biens appréhendés. La cour retient que, pour constituer un commencement de preuve suffisant en référé, de telles photographies doivent être corroborées par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la vraisemblance de son droit, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |