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Acte de notification

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55761 L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre part, une contestation sur le montant de la créance, arguant d'un paiement partiel. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que les irrégularités formelles de la notification ne sauraient entraîner la nullité dès lors que l'appelant a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal, l'absence de préjudice faisant obstacle à la sanction.

Sur le fond, la cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel a confirmé les conclusions de la première, établissant le montant de la créance. Elle précise que le montant de la condamnation ne peut excéder celui fixé par l'ordonnance initiale, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60249 La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués.

60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante.

Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58495 Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant.

Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel.

Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57413 La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement.

L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63537 La validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à la jonction de la requête initiale et des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à l'article 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que l'acte de notification mentionnait expressément le montant de la créance, les frais, ainsi que le délai d'opposition de quinze jours et ses conséquences, conformément aux exigences légales.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a établi l'absence de tout règlement se rapportant spécifiquement aux lettres de change litigieuses. Elle rejette également l'exception de chose jugée, dès lors que la décision antérieurement rendue concernait une autre ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la demande de sursis à statuer en l'absence de lien avéré entre les procédures pénales invoquées et la créance commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61170 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué au preneur sur la base des conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le recours en faux incident n'était pas suffisamment caractérisé et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les éventuels vices de la première instance en permettant aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Statuant au fond en vertu de cet effet dévolutif, la cour ordonne une nouvelle expertise pour réévaluer les différentes composantes de l'indemnité.

Elle retient, sur la base de ce nouveau rapport, une indemnité calculée en fonction de la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, tout en excluant les postes de préjudice non fondés tels que la perte de profit durant la période de réinstallation. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit.

61128 Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification.

L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action.

La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé".

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61074 L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé.

61015 Résiliation du bail : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure empêche la résiliation du contrat mais n’affecte pas la condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer. L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui rec...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer.

L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui reconnaissait le manquement du preneur pour le condamner au paiement mais pas pour prononcer la résiliation sur la base de la même sommation. La cour écarte ce moyen en rappelant que si la dette de loyer est exigible du seul fait du contrat, la résiliation pour non-paiement, soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, suppose une mise en demeure formelle et valablement notifiée.

Elle retient que la simple mention d'un local fermé sur l'acte de notification, sans accomplissement des formalités subsidiaires prévues par le code de procédure civile, ne suffit pas à constituer le preneur en état de demeure. La cour juge donc que la condamnation au paiement et le rejet de la demande de résiliation ne sont pas contradictoires.

Elle réforme toutefois le jugement pour avoir omis de statuer sur la demande de contrainte par corps, qu'elle prononce au minimum légal à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc confirmé sur le fond du droit locatif et infirmé sur le seul chef de la contrainte par corps.

60760 Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer.

Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier.

Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées.

60664 L’éviction du preneur d’un bail commercial pour reprise pour usage personnel ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé par la cour d’appel sur la base des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la n...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la mention de la qualité d'employée du destinataire et la description physique de la personne ayant refusé le pli suffisent à régulariser l'acte de notification au local commercial. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour déclare recevable la demande d'indemnité formée par le preneur.

Après expertise, elle procède à la liquidation de cette indemnité en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, mais en rectifiant le calcul de l'expert pour exclure les éléments non indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur les conséquences financières de l'éviction, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur.

63564 La vente globale du fonds de commerce est valablement ordonnée lorsque le changement de siège social du débiteur est postérieur à l’engagement des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant du refus de réception par une personne présente au siège social et dont la qualité a été mentionnée constitue un acte de notification valable, nonobstant le refus de cette dernière de décliner son identité. La cour relève ensuite que le changement de siège social et la résiliation du bail invoqués par le débiteur sont postérieurs au procès-verbal de carence qui a initié les mesures d'exécution.

Dès lors, la cour considère que les actes de procédure ont été valablement dirigés à l'adresse inscrite au registre du commerce, seule opposable aux tiers au moment des faits, rendant inopérant le moyen tiré du transfert ultérieur du siège. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

64186 Vérification de créances : le rapport d’expertise est homologué pour fixer le montant de la créance bancaire dès lors que l’expert a respecté sa mission et répondu aux contestations du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte l'ensemble des moyens de la débitrice. Elle retient que l'expert a établi, d'une part, que les effets de commerce litigieux avaient bien été restitués à la société débitrice par un acte de notification probant et, d'autre part, que le taux d'intérêt appliqué par l'établissement bancaire était conforme aux stipulations contractuelles.

La cour juge en conséquence que le rapport d'expertise, ayant répondu à l'ensemble des points de la mission, est probant et doit être homologué. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.

65147 Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard.

La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile.

64940 L’indemnité d’éviction pour un local à usage d’entrepôt est limitée à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/11/2022 En matière de congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour forclusion et contestait la qualité de bailleur de l'appelant. La cour rappelle que le délai de six mois pour agir en validation du congé, prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ne court qu'à compter de l'expiration du préavis acc...

En matière de congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour forclusion et contestait la qualité de bailleur de l'appelant.

La cour rappelle que le délai de six mois pour agir en validation du congé, prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ne court qu'à compter de l'expiration du préavis accordé au preneur dans l'acte de notification. Elle retient par ailleurs que la production d'un certificat de propriété par le bailleur suffit à établir sa qualité, faisant peser sur l'occupant la charge de prouver son droit au maintien dans les lieux.

Sur le fond, la cour entérine l'évaluation de l'expert judiciaire qui, ayant qualifié les locaux de simple entrepôt, a limité l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement, à l'exclusion de tout autre élément matériel ou incorporel. Le jugement est en conséquence confirmé.

64885 Engagement de caution du dirigeant : La clause d’un bail commercial désignant nommément le représentant légal de la société preneuse comme garant personnel l’engage solidairement au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/11/2022 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers. La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'ab...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers.

La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'absence d'engagement personnel, retenant que le contrat de bail comportait une clause spéciale la désignant nommément comme garante et que son unique signature sur l'acte suffisait à l'engager à ce titre. Elle juge ensuite que le commandement de payer, n'ayant pas été notifié au preneur en temps utile, n'a pu produire d'effet interruptif de prescription pour les loyers les plus anciens, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

La cour retient enfin que la demande d'éviction est infondée, l'original du commandement finalement signifié étant entaché de nullité faute de porter la signature du commissaire de justice instrumentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64702 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, en tant qu’acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure préalable, soulevant la nullité de l'acte de notification pour des irrégularités de forme et de fond, et invoquant la procédure de faux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure préalable, soulevant la nullité de l'acte de notification pour des irrégularités de forme et de fond, et invoquant la procédure de faux.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique. Dès lors, son contenu fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant n'avait pas régulièrement engagée.

La cour retient que la notification est valablement effectuée à la personne même du débiteur, quand bien même elle aurait lieu à une adresse distincte de celle du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la cause de la résiliation est jugée fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64530 Bail commercial et état d’urgence sanitaire : La suspension des délais n’emporte pas suspension de l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une sommation de payer et sur l'effet de l'état d'urgence sanitaire. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation et soutenait que les loyers réclamés n'étaient pas exigibles car échus durant la période de confinement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la descripti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une sommation de payer et sur l'effet de l'état d'urgence sanitaire. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation et soutenait que les loyers réclamés n'étaient pas exigibles car échus durant la période de confinement.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la description physique du destinataire dans l'acte de notification, en cas de refus de ce dernier de présenter une pièce d'identité, constitue une mention suffisante pour établir la réalité de la remise et lever toute incertitude. Sur le second moyen, elle rappelle que les dispositions légales relatives à l'état d'urgence sanitaire n'ont eu pour effet que de suspendre les délais et non d'exonérer le preneur de son obligation de paiement.

La cour relève en outre que la période de loyers impayés visée par la sommation excédait la durée de l'état d'urgence et que la notification était intervenue après la fin de cette période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64694 Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles.

Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64459 La notification d’une assignation à une adresse erronée, distincte du siège social, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'ava...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur.

L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'avait privée d'un degré de juridiction. La cour constate que l'acte de notification a été tenté à une adresse erronée, distincte de celle du siège social de la société débitrice figurant au registre du commerce.

Elle retient que cette irrégularité constitue une violation des règles de notification qui vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur, et porte atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64350 Notification par clerc d’huissier : la validité de la sommation est subordonnée à la signature préalable et au visa de l’huissier de justice sur l’original de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la délégation de signification. La cour retient que si l'article 15 de la loi 81.03 autorise l'huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté, cette faculté est subordonnée, à peine de nullité, au strict respect des formalités prévues à l'article 44 du même texte.

Elle rappelle que ces dispositions imposent la signature de l'original de l'acte par l'huissier avant la signification et son visa après celle-ci. En l'absence de ces signatures sur l'acte litigieux, la cour le déclare nul et considère que la mise en demeure n'a pu produire effet.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

65181 Le défaut de communication de l’adresse exacte du défendeur, malgré l’injonction du juge, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant état d'un déménagement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'indication d'une adresse correcte constitue une condition essentielle à la validité de l'action. Elle relève que le retour de l'acte de notification avec la mention d'un déménagement, corroboré par un extrait du registre de commerce produit par l'appelant lui-même attestant de la radiation de cette adresse, imposait au demandeur de fournir le nouveau siège de son adversaire.

Faute d'avoir déféré à l'injonction du premier juge, l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68329 Notification par huissier de justice : l’omission dans l’acte de mentionner la signature du destinataire ou son refus de signer entraîne l’invalidité de la notification et fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, relevant que le procès-verbal de notification, bien qu'indiquant la remise de l'acte à un préposé du preneur, omet de mentionner si ce dernier a signé ou refusé de signer.

Elle retient que cette omission contrevient aux formalités substantielles impératives de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui rend la notification irrégulière et prive la sommation de tout effet juridique. En l'absence de mise en demeure valable, la résiliation du bail et la condamnation à des dommages-intérêts pour retard sont jugées infondées.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de propreté, le contrat de bail les mettant expressément à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.

68163 Signification par huissier de justice : l’absence de procès-verbal de notification en bonne et due forme rend la sommation de payer sans effet et justifie le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'agent instrumentaire a omis d'identifier la personne ayant refusé de le recevoir et n'a pas lui-même signé le procès-verbal de remise.

Une telle notification, non conforme aux exigences du code de procédure civile, est jugée dépourvue de tout effet juridique et ne peut valablement constater le défaut de paiement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

67725 Lettre de change : La provision est prouvée par l’expertise judiciaire qui constate l’exécution partielle des travaux prévus au contrat d’entreprise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance.

L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par l'entrepreneur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, elle s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné par ses soins, lequel établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux pour une valeur supérieure au montant des effets litigieux. La cour en déduit que la provision est constituée et que la créance de l'entrepreneur est avérée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70374 Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée.

L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux.

La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70875 Injonction de payer : la notification est valable dès lors qu’elle identifie le titre de créance, sans qu’il soit nécessaire d’en joindre une copie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétenc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison du caractère contesté de la créance, objet d'une plainte pénale pour vol. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la validité de la signification n'est pas subordonnée à la jonction du titre de créance original, une identification suffisante de celui-ci dans l'acte de notification étant jugée conforme aux exigences légales.

Sur le second moyen, la cour relève que la contestation de la créance n'est pas sérieuse dès lors que la plainte pénale a été classée sans suite et rappelle, au surplus, que depuis la réforme de la procédure, l'existence d'une contestation n'entraîne plus l'incompétence du juge de l'opposition qui doit statuer sur le fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70378 L’exécution partielle du contrat d’entreprise, prouvée par expertise, constitue une provision suffisante pour les lettres de change émises en paiement des travaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de l'engagement cambiaire et la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'absence de cause de son engagement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de l'engagement cambiaire et la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'absence de cause de son engagement faute d'exécution du contrat d'entreprise sous-jacent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'entraîne pas la nullité en l'absence de préjudice démontré.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Celle-ci ayant établi l'exécution partielle mais substantielle des travaux par l'entrepreneur, la cour en déduit que la provision des effets de commerce était bien constituée, privant de fondement le moyen tiré de l'absence de cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69338 Crédit-bail : La clause résolutoire est valablement mise en œuvre par une mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle, peu importe le changement de siège non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clause...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clauses contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle du preneur, et non sa réception effective. Elle retient que le bailleur a valablement adressé les notifications à l'adresse stipulée au contrat, tandis que le preneur, qui utilisait une nouvelle adresse dans ses propres écritures d'appel, n'avait pas notifié son changement de siège au bailleur.

La cour juge par ailleurs irrecevable la contestation pour faux de l'acte de notification, dès lors qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande principale formée selon les règles de procédure. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

69497 Injonction de payer : l’absence de notification dans le délai d’un an entraîne sa caducité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition.

L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cause, la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an. La cour retient que la simple connaissance de l'existence de l'ordonnance, y compris par l'avocat du débiteur, ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle requise par la loi pour déclencher le délai de recours.

Elle juge en outre, en application de l'article 162 de la loi 13-01, que l'ordonnance non signifiée dans l'année de son prononcé est réputée non avenue. Le jugement est par conséquent infirmé, le recours déclaré recevable et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

69669 Notification par huissier de justice : Le clerc assermenté est compétent pour signifier un commandement de payer visant la résiliation d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant la résiliation d'un bail commercial, lorsque celle-ci est notifiée non par le commissaire de justice personnellement, mais par son clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant que sa notification constituait un acte personnel au c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant la résiliation d'un bail commercial, lorsque celle-ci est notifiée non par le commissaire de justice personnellement, mais par son clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant que sa notification constituait un acte personnel au commissaire de justice, insusceptible de délégation. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi 81-03 organisant la profession de commissaire de justice, notamment en son article 15, autorise expressément ce dernier à déléguer à son clerc assermenté, sous sa responsabilité, la réalisation des opérations de notification.

Elle précise que cette faculté de délégation est générale et s'applique à tous les types d'actes sans exception, y compris les mises en demeure en matière de bail commercial. Dès lors que l'acte de notification portait les signatures et visas requis du commissaire de justice et de son clerc, sa régularité formelle est établie et le jugement est confirmé.

68685 L’action en résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur pour évacuer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer. L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre pu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public. La cour, substituant ses propres motifs à ceux du premier juge, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité.

Elle retient que l'action en validation du congé est prématurée dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, lequel doit être respecté après le délai de paiement. La cour rappelle que le respect de ce délai, imposé par l'article 26 de la loi 49-16, constitue une condition de recevabilité de l'action.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, mais pour une cause de droit différente.

69912 Notification d’un jugement à une personne morale : l’omission du nom et de la qualité du réceptionnaire sur l’avis de remise vicie la notification et n’ouvre pas le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une dette, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de convocation et pour violation du principe du contradictoire lors des opérat...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une dette, sur la base d'une expertise comptable.

Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de convocation et pour violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise. Sur la recevabilité, la cour opère une distinction : elle déclare l'appel de la société recevable au motif que l'acte de notification du jugement était irrégulier, mais déclare irrecevable l'appel de la caution, signifié à personne et interjeté hors délai.

Au fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant la validité de la citation délivrée au gardien de la société débitrice. Elle rejette également le grief relatif à l'expertise, considérant que l'expert a satisfait à son obligation en convoquant les parties par lettre recommandée, peu important que celle-ci soit revenue avec la mention "non réclamé".

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79939 Faux incident : Le certificat de remise attestant du refus de réception par le destinataire fait foi, les allégations contraires non prouvées étant insuffisantes à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au paiement des loyers et, d'autre part, que l'injonction de payer lui était inopposable, arguant de la nullité de sa notification par la voie d'un recours en faux incident civil. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative demeure la seule base juridique liant les parties, une promesse de vente distincte et non exécutée ne pouvant justifier la rétention des loyers. Elle rejette ensuite le recours en faux, considérant que le certificat de remise, qui mentionne le refus personnel du preneur de recevoir l'acte ainsi que son numéro de carte d'identité nationale, fait foi jusqu'à preuve du contraire de la régularité de la notification, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. La cour ajoute que les déclarations d'un salarié du preneur, entendues à titre de simple renseignement en raison du lien de subordination, sont insuffisantes à renverser la présomption de validité attachée à l'acte de notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71694 Gérance libre : en l’absence de clause résolutoire, la résiliation du contrat doit être prononcée par le juge et ne peut résulter d’une notification unilatérale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'abse...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution doit être judiciairement prononcée en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également la preuve testimoniale, prohibée par l'article 443 du même code pour les obligations excédant un certain montant, et déclare nulle la notification de résiliation au motif que l'acte de signification ne portait pas la signature obligatoire de l'huissier de justice. Rejetant l'appel incident de la propriétaire relatif à l'astreinte et à une demande d'expertise, la cour confirme le jugement mais le réforme en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

72116 La nullité de la notification d’un congé en matière de bail commercial doit être soulevée au sein de l’instance en validation et non par une action principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au mot...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au motif que la sommation avait été délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une contestation relative à la régularité de la notification d'une sommation doit être soulevée au cours de l'instance en validation de cette dernière ou par la voie de l'appel contre le jugement de validation. Elle précise que la loi relative aux baux commerciaux ne prévoit pas d'action autonome en nullité de la sommation. La cour ajoute que le demandeur à une telle action doit en tout état de cause justifier d'un intérêt à agir, ce qui suppose qu'il soit le destinataire direct de l'acte contesté, qualité que n'avait pas l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72208 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d'éviction pour fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue était rapportée par les mentions de l'acte de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d'éviction pour fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue était rapportée par les mentions de l'acte de notification et par un procès-verbal de constat produit en cours d'instance. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la condition de fermeture continue ne peut être établie par un unique constat d'huissier relevant la fermeture du local à une seule date. Elle juge en outre inopérantes tant les déclarations de voisinage recueillies par l'agent notificateur, qui excèdent sa mission, que les pièces nouvelles produites en appel, dès lors que la continuité de la fermeture doit s'apprécier au moment de la délivrance du congé. La cour fait toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la jugeant recevable au regard des dispositions du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, y ajoutant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus depuis la première décision.

81636 Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78442 Cession de fonds de commerce : la connaissance certaine de la vente par le bailleur équivaut à la notification formelle et entraîne la déchéance de son droit de préférence non exercé dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la cession, et non de sa simple connaissance de l'opération. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance certaine de la cession par le bailleur, acquise au cours d'une précédente instance judiciaire l'opposant au cessionnaire, suffit à faire courir le délai. La cour relève que le bailleur avait non seulement été informé de la cession dans le cadre de cette procédure antérieure, mais y avait également contesté la validité de l'acte, ce qui établit sans équivoque son information. Dès lors, la cour considère que la finalité de la notification légale a été atteinte, rendant l'exigence d'un acte de notification formel ultérieur inopérante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78475 L’omission dans l’acte de notification de l’avertissement relatif au délai de 10 jours pour former opposition constitue une violation d’une règle d’ordre public justifiant la recevabilité du recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours p...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion.

81697 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut la réparation du préjudice pour perte de profit, déjà couverte par l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudic...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudice indemnisables. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que le congé est régulier dès lors que l'acte de notification porte le cachet et la signature du commissaire de justice, et qu'une demande d'augmentation de loyer ne vaut pas renonciation au congé préalablement délivré. S'agissant de l'indemnité, la cour juge que la compensation pour les équipements et agencements fixes entre dans la catégorie des améliorations et réparations prévues par l'article 7 de la loi 49-16. En revanche, elle retient que l'indemnisation des frais de personnel et d'aménagement d'un nouveau local, ainsi que la réparation d'une perte de profit, ne sont pas prévues par la loi et constituent une double indemnisation dès lors que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale a déjà été évalué. Le jugement est donc réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

76987 Le non-respect de la destination contractuelle des lieux loués justifie la résiliation du bail commercial, indépendamment de l’existence d’un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notification ne mentionnait pas la qualité de la personne l'ayant réceptionné, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le changement d'activité, lorsque celle-ci est expressément déterminée au contrat, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle valide les conclusions du rapport d'expertise ayant constaté contradictoirement l'exercice d'une activité de couture en lieu et place de celle, contractuellement prévue, de vente de parfums. La cour écarte comme non sérieux les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance et du défaut de mise en cause du sous-locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78481 L’omission de la mention du délai de recours dans l’acte de notification d’un arrêt par défaut entraîne la recevabilité de l’opposition formée hors délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2019 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutena...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutenant que l'arrêt était non motivé et fondé sur une expertise non contradictoire, demandant son retrait et le rejet de la demande initiale. La cour retient cependant que l'arrêt confirmatif était en réalité favorable aux opposants puisqu'il entérinait leur droit à indemnisation. Elle juge dès lors que les moyens soulevés sont inopérants, les héritiers ne pouvant utilement contester une décision qui leur donnait gain de cause. Faute pour les opposants d'avoir eux-mêmes interjeté appel du jugement de première instance, leur recours est dépourvu de fondement. La cour déclare en conséquence l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

33455 Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitrabilité 14/04/2021 Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au...

Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public.

46116 Bail commercial : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au bénéfice du congé préalablement délivré (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/11/2019 Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice es...

Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice est valable en application des dispositions de la loi n° 81-03 régissant sa profession, et qui déclare irrecevable la demande d'inscription en faux contre l'acte de notification au motif que sa validité a été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

45811 Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau et du moyen manquant de précision (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2019 Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant un défaut de réponse à conclusions, omet de préciser les arguments de fond que la cour d'appel aurait prétendument ignorés. De même, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à la nullité d'un acte de notification qui est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en se fondant sur un rapport d'expertise dont elle a estimé les conclus...

Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant un défaut de réponse à conclusions, omet de préciser les arguments de fond que la cour d'appel aurait prétendument ignorés. De même, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à la nullité d'un acte de notification qui est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en se fondant sur un rapport d'expertise dont elle a estimé les conclusions probantes et motivées, a statué sur le fond du litige sans être tenue d'ordonner une contre-expertise.

44975 Bail commercial : le congé pour reprise personnelle n’oblige pas le bailleur à justifier du sérieux de son motif (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 05/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce.

46081 Bail commercial et indemnité d’éviction : le délai pour agir ne court pas si la notification de l’échec de la conciliation omet de le mentionner (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 31/10/2019 En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exacte...

En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exactement que le délai de forclusion n'a pas couru et que l'action du locataire, engagée au-delà dudit délai, est recevable.

44176 Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui, par une lecture erronée de la date d’un acte de notification, déclare le preneur déchu de son droit de priorité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 21/04/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

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