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65758 L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65755 Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal.

La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

58473 L’erreur sur le montant du loyer mentionné dans la sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de régler le loyer contractuel dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement.

L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillance, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur résultant d'un accord verbal. La cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction de payer n'entraîne pas sa nullité.

Elle écarte cependant la demande de réévaluation du bailleur, rappelant que toute modification du loyer contractuel doit être prouvée par écrit. La cour relève ensuite que le preneur, qui ne justifiait que d'un paiement partiel ne couvrant pas l'intégralité de la période visée, ne pouvait prouver le surplus par témoignage pour une créance de cette nature, ce qui établit son état de défaut de paiement.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, les deux appels étant rejetés.

57789 Le paiement partiel des loyers commerciaux équivaut à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait que les paiements partiels effectués en exécution d'un accord verbal devaient faire échec à la résiliation. La cour, s'appuyant sur une expertise ju...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur au paiement d'un arriéré.

L'appelant soutenait que les paiements partiels effectués en exécution d'un accord verbal devaient faire échec à la résiliation. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, constate que le preneur n'a effectué que des paiements partiels pour la période visée par la mise en demeure.

Elle retient que le paiement partiel s'analyse en un défaut de paiement et ne saurait faire obstacle à la résiliation du bail. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs.

56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière.

Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

59231 La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer.

Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante.

La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure.

61097 Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance ne peut être rapportée par témoins pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des off...

En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des offres réelles suivies de consignation, invoquant des attestations testimoniales à l'appui de ses dires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un mandat de recevoir paiement doit être établi par écrit et ne peut résulter d'un accord verbal contesté par le mandant.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour toute obligation excédant le seuil légal, rendant les attestations produites inopérantes. Le manquement contractuel justifiant la résiliation est par conséquent jugé caractérisé.

Toutefois, la cour constate que des offres réelles suivies de consignation ont été effectuées pour une partie de la période litigieuse, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation pécuniaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle juge que l'acceptation par le créancier d'un paiement partiel ne vaut pas renonciation aux arriérés, en l'absence de quittance délivrée sans réserve au sens de l'article 253 du même code.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63389 Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux.

La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance.

L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances.

63923 La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est justifiée en cas de manquement du prestataire à ses obligations essentielles d’hygiène et de respect des délais (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/11/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client. L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une fact...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client.

L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une facture, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'octroi de dommages-intérêts. La cour retient que la résiliation du contrat par le client était justifiée, distinguant l'obligation de propreté des aliments, inhérente à la prestation et incombant au prestataire, de l'obligation de nettoyage général des locaux.

Elle rappelle en outre que toute modification d'un contrat écrit doit être établie par écrit, écartant ainsi l'argument d'un accord verbal sur les horaires de livraison. Dès lors, le prestataire, ayant manqué à ses obligations contractuelles, ne peut se prévaloir de sa propre faute pour obtenir une indemnité de résiliation.

La cour écarte par ailleurs la facture litigieuse, non inscrite dans la comptabilité du client selon l'expertise judiciaire, et rejette la demande de dommages-intérêts de ce dernier, faute de preuve d'un préjudice directement imputable aux manquements du prestataire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61025 La preuve par témoignage d’un accord verbal visant à réduire le loyer d’un bail commercial est irrecevable en présence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse au...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé.

Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue et, d'autre part, l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la sommation a été valablement délivrée au siège social du preneur, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve d'un accord modifiant un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoins. La cour retient que le silence gardé par le bailleur suite à la réception de loyers minorés ne saurait valoir acceptation, la maxime selon laquelle on ne prête pas de parole à celui qui se tait trouvant à s'appliquer.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant uniquement la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance dont le paiement était justifié.

60996 Le contrat de bail commercial constitue la loi des parties et le preneur ne peut se prévaloir d’un accord verbal de réduction de loyer ou de la pandémie de Covid-19 pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieux, se heurtant au refus du bailleur de reprendre les clés. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail écrit constitue la loi des parties et que la preuve d'une modification verbale du loyer convenu incombe au preneur.

Elle retient que la crise sanitaire ne saurait constituer un motif d'exonération de l'obligation de paiement du loyer. De plus, la cour relève que la simple allégation d'une libération des lieux est inopérante, faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre de restitution des clés dans les formes légales.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60901 Bail commercial : le bailleur est déchu de son droit d’agir en validation de la mise en demeure en résiliation s’il n’intente pas son action dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/05/2023 Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse...

Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion.

L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse par un accord verbal dont la preuve résidait dans le silence du bailleur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expulsion, arguant du respect du délai légal pour agir. La cour écarte le moyen tiré de l'accord verbal, retenant que la modification des conditions d'un contrat écrit ne peut être prouvée que par un écrit.

Elle précise que le silence du bailleur ou son acceptation de paiements partiels ne saurait valoir renonciation à se prévaloir du montant contractuellement fixé. Sur la demande d'expulsion, la cour confirme son rejet en relevant que l'action en validation du congé a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur pour s'exécuter, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi 49-16 qui sanctionnent ce dépassement par la déchéance du droit d'agir.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base de l'expertise ordonnée en appel.

60663 Aveu judiciaire : L’admission par le bailleur du montant du loyer lors d’une enquête judiciaire constitue une preuve parfaite justifiant le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction.

En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l'un des bailleurs lors de l'enquête d'audience, reconnaissant le montant initial du loyer, constitue la preuve principale du loyer exigible.

Elle juge que cet aveu judiciaire rend sans objet l'incident de faux et écarte l'allégation d'une augmentation verbale du loyer, faute pour le bailleur d'en rapporter la preuve. Dès lors que le preneur s'est acquitté des loyers sur la base de ce montant par la voie de l'offre réelle et de la consignation dans le délai légal suivant le commandement, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63488 Gérance libre : le gérant qui allègue le refus du propriétaire d’encaisser les redevances doit, pour se libérer, procéder à leur consignation auprès du tribunal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait un accord verbal connexe justifiant la suspension des paiements. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant, régulièrement mis en demeure, n'a pas usé de la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation.

Elle ajoute que l'existence d'un accord verbal entre commerçants sur des engagements d'une telle importance ne peut être retenue en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64533 Le preneur commerçant ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve contre son bailleur non-commerçant dans le cadre d’un acte mixte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le principe de la liberté de la preuve prévaut en matière commerciale, il ne saurait déroger aux dispositions légales impératives ni être opposé à la partie pour qui l'acte est civil.

En application de l'article 4 du code de commerce, les règles de la preuve commerciale ne sont pas opposables au bailleur, partie civile au contrat. Par conséquent, la preuve d'un accord portant sur une somme excédant le seuil fixé par l'article 443 du code des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par écrit.

La cour ajoute que le silence gardé par une partie face à une allégation dépourvue de tout commencement de preuve ne saurait valoir reconnaissance au sens de l'article 406 du même code. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65209 Bail commercial : la validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à ordonner l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsi...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsion sans constater au préalable la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel un acte établi par écrit ne peut être contredit ou modifié que par un autre écrit, rendant ainsi inopérante la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord verbal contraire au contrat.

Sur le second moyen, la cour retient qu'en application des articles 26 et 27 de la loi 49-16, la validation de la sommation de payer et le prononcé de l'expulsion qui en découle ne requièrent pas une déclaration judiciaire formelle et préalable de la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64351 L’accord verbal du bailleur sur l’occupation des lieux par un tiers après le départ du locataire initial suffit à établir une nouvelle relation locative, faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires.

L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agréée, à tout le moins tacitement, par les bailleurs. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que les bailleurs ont eux-mêmes reconnu, lors d'un interrogatoire, avoir consenti verbalement à une nouvelle location au profit de l'appelant après le départ du preneur initial.

La cour en déduit que l'occupation des lieux repose sur un fondement juridique, à savoir une relation locative établie par l'aveu même des bailleurs. Dès lors, la demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer, peu important que le preneur ait ultérieurement modifié l'usage des lieux, une telle modification relevant d'une éventuelle action en résolution du bail et non de l'action en expulsion d'un occupant sans titre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

64605 Résiliation amiable d’un bail commercial : L’acte de résiliation clair et inconditionnel ne peut être annulé pour dol sur la base d’un accord verbal non prouvé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du ba...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation.

L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du bailleur de conclure un nouveau bail avec le cessionnaire de son fonds de commerce. La cour retient que l'acte de résiliation, clair et non équivoque, ne mentionnait aucune condition suspensive relative à la conclusion d'un bail avec un tiers.

Elle rappelle que le dol, pour vicier le consentement, doit être établi par la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes, et non par la seule allégation d'un accord verbal contredisant les termes de l'acte écrit. En l'absence de toute preuve tangible de telles manœuvres imputables au bailleur, la cour écarte le moyen tiré du vice du consentement et refuse d'ordonner une mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68140 Contrat de participation : la charge de la preuve de l’exploitation effective du fonds de commerce pèse sur l’associé réclamant sa part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/12/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident o...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident opposait la résiliation amiable de la convention.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'il appartient au créancier demandeur de rapporter la preuve de l'exploitation du fonds pour toute la période réclamée, sans qu'il y ait lieu à un renversement de la charge de la preuve. Elle rejette également l'exception de résiliation en retenant qu'une telle résiliation doit, en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, être prononcée en justice et ne peut résulter d'un simple accord verbal, le pacte conservant sa force obligatoire entre les parties.

La cour relève en outre que l'aveu du gérant sur l'ouverture ponctuelle du local constitue une présomption d'exploitation justifiant la condamnation prononcée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour ne statuant au surplus que sur la rectification d'une erreur matérielle.

68265 L’aveu judiciaire d’un cohéritier sur l’existence d’un accord verbal d’exploitation fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par l’indivision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle.

L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établir un titre d'occupation opposable à l'indivision. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée exclusivement sur la qualification d'occupation sans droit ni titre, se heurte à l'aveu judiciaire émanant de l'un des héritiers demandeurs.

Cet aveu, recueilli lors d'une procédure antérieure, établissait que le local avait été remis à l'auteur des intimés en vertu d'un accord verbal de partage des bénéfices. Dès lors, la cour considère que l'occupation trouve son origine dans un titre, fût-il verbal, ce qui exclut la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle reposait l'entier de l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68301 L’engagement de la caution solidaire est subordonné à la preuve de sa signature sur l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/12/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement, mais avait rejeté la demande dirigée contre les cautions. L'appel principal, formé par le débiteur, contestait la régularité de l'expertise et invoquait un accord verbal de rééchelonnement de la dette, ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement, mais avait rejeté la demande dirigée contre les cautions.

L'appel principal, formé par le débiteur, contestait la régularité de l'expertise et invoquait un accord verbal de rééchelonnement de la dette, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire soutenait la force probante de ses relevés de compte et demandait la condamnation solidaire des cautions. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que le débiteur, dûment convoqué pour les opérations complémentaires, n'a pas produit de pièces de nature à en modifier les conclusions.

Elle rappelle qu'un accord de rééchelonnement doit être prouvé par écrit, un versement partiel ne suffisant pas à le caractériser. La cour juge par ailleurs que le recours à une expertise était justifié dès lors que les relevés bancaires étaient contestés, écartant ainsi le moyen du créancier qui en revendiquait la pleine force probante.

Faisant en revanche droit à la demande relative au cautionnement, elle retient que l'engagement de la caution solidaire, constaté par acte, doit produire ses effets. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre la caution signataire et confirmé pour le surplus.

67979 Le montant du loyer stipulé dans un contrat de bail écrit ne peut être contesté par le locataire au moyen d’un serment décisoire, la preuve contraire devant être rapportée par un autre écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve litt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve littérale, matérialisée par le contrat de bail, ne peut être combattue que par une preuve littérale de même nature. Elle retient que le serment décisoire est inopérant pour contredire les termes clairs et précis d'un acte écrit qui constitue la loi des parties.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement des arriérés ou un avenant modifiant le loyer contractuel, le jugement est confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

69564 Occupation sans droit ni titre : l’indemnisation est limitée à la période d’occupation effectivement prouvée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/01/2020 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un terrain. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant à verser au propriétaire une indemnité limitée à une période d'occupation de six mois, rejetant la demande pour la période antérieure. L'appelant principal sollicitait l'extension de la période d'indemnisation à cinq années et la réalisation d'une expertise pour évaluer son manque à gagner, tandis...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un terrain. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant à verser au propriétaire une indemnité limitée à une période d'occupation de six mois, rejetant la demande pour la période antérieure.

L'appelant principal sollicitait l'extension de la période d'indemnisation à cinq années et la réalisation d'une expertise pour évaluer son manque à gagner, tandis que l'appelant incident concluait au rejet de toute demande, invoquant un accord verbal l'autorisant à occuper les lieux et la mauvaise foi procédurale du propriétaire. La cour écarte l'appel principal, retenant que le propriétaire ne rapporte pas la preuve d'une occupation antérieure à la période de six mois constatée par procès-verbaux de commissaire de justice.

Elle juge que la demande d'expertise est injustifiée en l'absence de preuve de la durée de l'occupation alléguée et que l'indemnité allouée par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice de jouissance prouvé. La cour rejette également l'appel incident, au motif que l'occupant ne prouve nullement l'existence d'un accord l'autorisant à occuper le terrain à titre gratuit et que les allégations de mauvaise foi procédurale sont dénuées de fondement, la procédure de défaut ayant été régulièrement mise en œuvre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69561 La modification des lieux loués et le changement de l’activité commerciale sans autorisation écrite du bailleur constituent des motifs graves justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur.

Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouvelle activité commerciale par rapport à celle prévue au contrat. La cour écarte cet argumentaire en relevant, d'une part, que les procès-verbaux de constat et les rapports administratifs établissent sans équivoque la transformation de l'activité de crémerie en une activité de fabrication et de vente de pâtisseries, ce qui constitue une modification substantielle et non un simple accessoire.

D'autre part, la cour rappelle que le contrat de bail, faisant la loi des parties, subordonnait expressément toute modification des lieux à une autorisation écrite du bailleur, rendant inopérante toute preuve d'un accord verbal. Ces deux manquements, établis et persistants malgré une mise en demeure, sont jugés constitutifs de motifs graves et légitimes au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, privant le preneur de tout droit à une indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69180 Bail commercial : le silence du bailleur et l’encaissement des loyers pendant sept ans valent consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin. L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin.

L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour écarte ce moyen en requalifiant le document invoqué non comme un engagement contractuel mais comme une simple description de l'activité exercée à une date donnée.

Elle retient surtout, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence gardé par le bailleur pendant sept ans, tout en continuant à percevoir les loyers en parfaite connaissance du nouveau commerce, constitue une approbation tacite. La cour en déduit que ces éléments forment des présomptions concordantes du consentement du bailleur au changement d'activité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70254 Promesse de vente : la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la résolution du contrat, la preuve d’une prorogation de ce délai ne pouvant être rapportée que par écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant.

Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'une autorisation administrative ne lui était pas imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une modification d'un acte écrit, tel qu'un avenant prorogeant un délai, ne peut être rapportée que par un autre écrit, en application des articles 443 et 444 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle, au visa des articles 117 et 119 du même code, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l'événement ne se produit pas dans le délai fixé, même si l'obstacle provient d'un tiers ou d'une cause étrangère à la volonté du débiteur. La réalisation de la condition postérieurement au délai convenu est dépourvue d'effet.

Rejetant également l'appel incident du promettant qui visait à majorer l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70415 L’aveu extrajudiciaire recueilli dans un procès-verbal de police judiciaire constitue une preuve suffisante du principe d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution.

En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés.

Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux.

70541 La résiliation du bail est justifiée en cas de non-paiement des loyers selon les modalités écrites, les allégations d’un accord verbal contraire étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la force probante des clauses contractuelles. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa convocation et l'existence d'un accord verbal dérogeant aux modalités de paiement écrites. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la désignation d'un curateur ad litem après l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la force probante des clauses contractuelles. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa convocation et l'existence d'un accord verbal dérogeant aux modalités de paiement écrites.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la désignation d'un curateur ad litem après l'échec des tentatives de notification à l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle rappelle que les stipulations du contrat de bail, prévoyant un paiement mensuel par virement bancaire, priment sur tout accord verbal contraire allégué par le preneur.

La preuve du paiement ne peut donc être rapportée par des moyens contraires aux dispositions contractuelles expresses, rendant sans objet toute demande d'enquête testimoniale. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70656 Bail commercial : la contradiction dans les moyens de défense du preneur concernant le paiement des loyers emporte la résiliation du bail à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des moyens contradictoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du bail et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait l'existence d'un accord verbal de compensation des loyers avec des factures d'électricité qu'il aurait réglé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des moyens contradictoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du bail et l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait l'existence d'un accord verbal de compensation des loyers avec des factures d'électricité qu'il aurait réglées pour le compte du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen procédural en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un officier ministériel constitue une preuve suffisante de la délivrance de l'acte.

Sur le fond, elle relève la contradiction dirimante du preneur qui, après avoir invoqué un accord de compensation dans son acte d'appel, a prétendu lors de l'instruction avoir payé les loyers litigieux. La cour retient que la partie dont les allégations se contredisent avec ses propres preuves voit sa prétention privée de tout fondement juridique.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

70944 Occupation sans droit ni titre : le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnisation due au propriétaire pour la seule période d’occupation prouvée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'une occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la période d'occupation et le bien-fondé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la seule période prouvée par constats d'huissier. L'appelant principal, propriétaire du terrain, soutenait que l'occupation avait duré cinq ans et sollicitait une expertise pour évaluer son préjudice éco...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'une occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la période d'occupation et le bien-fondé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la seule période prouvée par constats d'huissier.

L'appelant principal, propriétaire du terrain, soutenait que l'occupation avait duré cinq ans et sollicitait une expertise pour évaluer son préjudice économique. L'appelant incident, occupant des lieux, contestait quant à lui toute condamnation en invoquant un accord verbal l'autorisant à occuper le terrain à titre gracieux.

La cour retient que la charge de la preuve de la durée de l'occupation incombe au propriétaire et que, faute de rapporter la preuve d'une occupation excédant la période délimitée par les constats d'huissier, la demande d'extension doit être écartée. Par ailleurs, elle rejette le moyen tiré d'un prétendu accord verbal, celui-ci n'étant étayé par aucun commencement de preuve.

La cour juge que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice de jouissance, relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69972 Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation.

Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé.

71952 L’occupation d’un local non inclus dans le contrat de bail écrit constitue une occupation sans droit ni titre en l’absence de preuve écrite d’un accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins. La cour rappelle que la preuve d'une relation locative, formalisée par un acte écrit, ne peut en principe être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle relève en outre que le preneur, qui avait affirmé lors d'une sommation interpellative détenir une autorisation écrite du bailleur pour occuper les lieux litigieux, n'a pas été en mesure de produire ce document malgré une mise en demeure judiciaire. Faute pour le preneur de justifier d'un titre locatif valable pour la partie du bien immobilier en cause, son occupation est jugée sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76402 L’allégation d’un accord verbal sur le paiement des loyers, non prouvée par le preneur, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/09/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'allégation d'un accord verbal sur le règlement des loyers, conclu postérieurement à une mise en demeure, doit être prouvée par le preneur qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que cet accord verbal, non contesté en première instance, faisait obstacle à la constatation du manquement contractuel. La cour écarte ce moyen au...

La cour d'appel de commerce retient que l'allégation d'un accord verbal sur le règlement des loyers, conclu postérieurement à une mise en demeure, doit être prouvée par le preneur qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que cet accord verbal, non contesté en première instance, faisait obstacle à la constatation du manquement contractuel. La cour écarte ce moyen au motif que, face au démenti formel des bailleurs, une telle allégation est dépourvue de force probante. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, la cour considère que le manquement justifiant la résiliation est pleinement caractérisé. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur est étendue aux loyers impayés en cours d'appel.

72313 Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour non-paiement de loyers doit respecter les mentions obligatoires de l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des mentions prescrites par l'article 26 de la loi 49-16,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des mentions prescrites par l'article 26 de la loi 49-16, notamment l'octroi d'un délai de quinze jours pour quitter les lieux, et d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec des créances qu'il prétendait détenir sur le père défunt du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte en relevant, après examen de la pièce, que la sommation mentionnait bien le délai requis et respectait les formalités légales. Elle rejette également le moyen relatif au paiement, faute pour le preneur de rapporter la moindre preuve de l'accord de compensation allégué. La cour retient que les relations contractuelles sont exclusivement régies par le contrat de bail liant les parties, à l'exclusion de tout accord verbal non prouvé avec un tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72455 Le paiement partiel des loyers, effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure, ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie des loyers, bien que postérieur au délai fixé par la mise en demeure, ainsi qu'un prétendu accord verbal pour le solde, fai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie des loyers, bien que postérieur au délai fixé par la mise en demeure, ainsi qu'un prétendu accord verbal pour le solde, faisaient obstacle à la mesure d'expulsion. La cour écarte cet argument en retenant que le paiement partiel, intervenu hors du délai de quinze jours imparti par la sommation, ne saurait purger les effets de celle-ci. Elle relève en outre que le preneur, demeurant redevable d'une partie des loyers, ne rapportait aucune preuve de l'accord verbal de règlement qu'il alléguait. La cour considère dès lors que le preneur se trouve en état de manquement justifiant la mesure d'expulsion, le paiement tardif et incomplet ne pouvant faire échec à la demande du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72779 Preuve par témoins : Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour établir un accord verbal modifiant le montant d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notificati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'existence d'un accord postérieur réduisant le montant de la créance, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en retenant que les formalités de notification prescrites ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de procédure ne peut être accueillie en l'absence de préjudice démontré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou modifier le contenu d'un acte écrit dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, l'offre de preuve testimoniale visant à établir une réduction du montant d'une lettre de change est légalement inadmissible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75332 Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-bailleur ne détenant pas la majorité des parts est sans effet et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/07/2019 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accor...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accord verbal sur la réduction du loyer. La cour retient que l'injonction de payer, délivrée par un seul des co-bailleurs, est dépourvue d'effet juridique dès lors que ce dernier ne justifie pas détenir la majorité des trois quarts du bien prévue par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle relève en outre, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que le montant du loyer avait bien été conventionnellement réduit et que le preneur avait, par des offres réelles suivies de consignation, intégralement réglé les sommes dues sur cette base. L'état de défaillance du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées.

76290 Preuve de la modification d’un contrat commercial écrit : l’article 444 du Code des obligations et des contrats prime sur la liberté de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modifié, réduisant tant l'assiette de la gérance que la redevance mensuelle, et que la preuve de cette modification était libre en matière commerciale, se prévalant à ce titre de témoignages et de reçus établis par des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que si le contrat de gérance libre est de nature commerciale et consensuelle, le choix des parties de le constater par un écrit emporte l'application des règles de preuve du droit commun des obligations. Dès lors, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, elle juge irrecevable la preuve par témoins contre et outre le contenu de l'acte écrit, et considère inopposables au bailleur les reçus signés par des tiers en l'absence de tout mandat prouvant leur qualité pour recevoir paiement. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte devant le juge d'instruction ne suffit pas à suspendre l'instance civile, ainsi que le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de publicité, qualifié de demande nouvelle en appel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71990 Le dépôt de garantie ne peut être compensé avec les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation des dégradations du local loué et non le paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution des lieux et, subsidiairement, par compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que les formalités de notification avaient été respectées et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du fond du litige. Sur le fond, elle rappelle que la relation contractuelle est régie par l'écrit et que la preuve de la résiliation du bail ne peut résulter d'un simple accord verbal, en l'absence de respect des formalités de congé et de restitution des clés stipulées au contrat. Elle rejette également la demande de compensation en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le dépôt de garantie, affecté par le contrat à la réparation des éventuelles dégradations, ne peut être imputé sur les loyers impayés. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71875 La preuve de la fausseté de quittances de loyer par expertise graphologique entraîne leur écartement et établit le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/04/2019 Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et s...

Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et sur l'existence d'un accord verbal modifiant le montant du loyer et ses modalités de règlement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique, la cour retient que les quittances ont été fabriquées en un seul acte et que la signature du bailleur y a été imitée, ce qui les prive de toute valeur probante. La cour écarte également la prétendue modification du bail, faute de preuve d'un accord dérogatoire aux stipulations contractuelles qui prévoyaient un paiement sur compte bancaire. Le manquement du preneur à son obligation de paiement est dès lors jugé établi. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement d'expulsion tout en le réformant pour porter la condamnation au paiement à la totalité des loyers dus sur la base du montant contractuel.

71656 La preuve par témoin d’un accord verbal autorisant le preneur à compenser le coût des réparations avec les loyers fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruct...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruction ayant établi par témoin l'existence de cet accord, retient que ce dernier suspendait l'exigibilité de la créance de loyers. Elle en déduit que la mise en demeure délivrée au preneur était dépourvue d'effet et ne pouvait caractériser un état de demeure justifiant la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non réglés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais il est confirmé pour le surplus.

71563 Fin du bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers s’il ne prouve pas la restitution formelle des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par un accord verbal et qu'il avait libéré les lieux, offrant de le prouver par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la résiliation amiable incombe au preneur. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par un accord verbal et qu'il avait libéré les lieux, offrant de le prouver par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la résiliation amiable incombe au preneur. Elle retient que, pour se libérer de ses obligations locatives au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, le preneur aurait dû procéder à une offre réelle des clés par constat d'huissier ou intenter une action en résiliation judiciaire. La cour relève en outre qu'une sommation de payer ayant été valablement délivrée à l'adresse du local loué, il en résulte une présomption de maintien du preneur dans les lieux, rendant inopérante sa demande d'enquête. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76821 Pouvoir d’appréciation du juge : Le refus d’ordonner une expertise en écritures est justifié lorsque d’autres éléments, telle l’acceptation non équivoque d’un loyer, suffisent à établir la conviction du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée ne pouvait résulter que d'un avenant écrit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, telle une vérification d'écritures, lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'acceptation continue et sans réserve par le bailleur, puis par ses héritiers, d'une somme locative supérieure à celle contractuellement prévue pour la surface initiale constitue une présomption forte de leur consentement à l'occupation par le preneur d'une surface additionnelle. Dès lors, l'occupation continue et paisible de la parcelle litigieuse, corroborée par le paiement régulier d'un loyer correspondant à la surface totale exploitée, établit l'existence d'un accord verbal modifiant le bail initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81574 Loyer commercial : Les quittances établies unilatéralement par le bailleur ne suffisent pas à prouver un accord verbal sur l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer opposable au preneur et la force probante des documents émanant du créancier. Le bailleur soutenait qu'un accord verbal postérieur à une décision de justice avait porté le loyer à un montant supérieur, rendant le paiement effectué par le preneur seulement partiel et non libératoire. La cour rappell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer opposable au preneur et la force probante des documents émanant du créancier. Le bailleur soutenait qu'un accord verbal postérieur à une décision de justice avait porté le loyer à un montant supérieur, rendant le paiement effectué par le preneur seulement partiel et non libératoire. La cour rappelle qu'une précédente décision d'appel, en annulant un jugement qui avait augmenté le loyer, avait rétabli de plein droit l'ancienne somme comme seule exigible. Elle retient surtout que les quittances de loyer produites par le bailleur pour prouver un accord verbal sur un nouveau montant, étant des documents émanant du créancier lui-même, ne sauraient faire preuve contre le débiteur. Dès lors, le paiement effectué par le preneur sur la base du loyer judiciairement confirmé, et ce dans le délai imparti par la mise en demeure, le libère de toute obligation et fait obstacle à la résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80586 Paiement du loyer : Les quittances libellées au nom d’une autre société ne prouvent pas la libération du preneur en l’absence d’accord écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances uniques pour deux locaux distincts loués par deux sociétés liées, et invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs résultant de l'encaissement d'un loyer postérieur. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'accord allégué sur la globalisation des paiements, les quittances libellées au nom d'une autre société sont inopérantes pour établir le règlement des loyers dus au titre du bail litigieux. Elle relève en outre que la procédure de conciliation préalable et les offres réelles subséquentes, portant sur un local distinct de celui visé par le congé, privent le preneur du droit de contester les motifs de ce dernier. La cour écarte par ailleurs la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, un chèque n'étant pas une quittance au sens de ce texte, et déclare irrecevable la demande de faux incident formée par l'appelant contre des pièces qu'il a lui-même produites. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

79886 Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et sur la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité du commandement pour motif non fondé, arguant de l'apur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et sur la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité du commandement pour motif non fondé, arguant de l'apurement partiel de sa dette par consignation, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur convenu oralement. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que le preneur n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par l'article 26 de la loi n° 49-16, la consignation étant intervenue tardivement et ne couvrant pas l'intégralité de la dette. Sur l'appel incident, la cour retient que la preuve du montant du loyer ne peut résulter d'un simple accord verbal et rappelle que, sauf preuve écrite contraire, la foi est due aux stipulations du contrat de bail. En conséquence, la cour confirme le principe de la résiliation et de l'expulsion mais réforme le jugement sur le quantum des arriérés locatifs, après déduction des sommes consignées.

77692 Occupation sans droit ni titre : L’accord verbal d’occupation prouvé par témoins fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne un complément d'instruction dont il ressort que l'appelant occupait les lieux avec l'accord du précédent propriétaire. La cour retient que cette autorisation, établie par les témoignages recueillis, constitue un titre d'occupation suffisant pour faire échec à l'action en expulsion. Dès lors, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.

77321 Bail commercial : le preneur qui allègue l’extinction de son obligation de paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la période litigieuse. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur ne rapporte aucune preuve de l'accord allégué ni de la restitution effective des lieux. Elle constate en outre que les quittances de paiement produites correspondent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au défendeur qui soulève une exception, tout comme elle incombe au demandeur, et rejette la demande d'audition de témoins comme étant sans fondement en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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