| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66050 | Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65991 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques substantielles dans l'établissement du règlement de copropriété initial, contraignant le maître d'ouvrage à financer un règlement rectificatif. Elle juge que ces manquements justifiaient la résiliation du contrat pour les travaux non encore engagés, conformément à la clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de violation des conditions essentielles. La cour qualifie dès lors la résiliation non d'abusive mais de mesure conservatoire légitime, d'autant que les travaux valablement exécutés avaient été intégralement réglés. Faisant droit à la demande reconventionnelle, elle condamne le prestataire à rembourser les frais de correction et à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice subi, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. |
| 65518 | Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle. Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59515 | Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages. Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59843 | Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat. En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59513 | Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant. Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59309 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers non échus est prématurée en l’absence de résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore échues, étaient contractuellement dus. La cour retient que l'exigibilité des loyers complémentaires est subordonnée à la résiliation préalable du contrat. Or, elle relève que le bailleur, faute d'avoir justifié de la résiliation du contrat et de l'engagement d'une procédure de restitution du matériel, ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. La demande en paiement des échéances futures est par conséquent jugée prématurée et donc irrecevable. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'une des cautions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 58799 | Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des convent... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des conventions et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour retient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit et la déchéance du terme en cas de défaillance du preneur doit recevoir application, conformément au principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, la demande en paiement des échéances futures était recevable. Toutefois, pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour homologue le rapport d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, lequel a déterminé la dette résiduelle après imputation des paiements partiels et de la valeur du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité, et le réformant sur le fond, condamne le preneur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'expert. |
| 58451 | Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur. Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58415 | Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré. Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies. La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57945 | L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dett... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire. Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances. Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé. |
| 54981 | Déchéance du terme : Le prêteur ne peut réclamer les échéances à échoir sans avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la totalité des échéances d'un contrat de crédit en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant la demande en paiement des échéances à échoir prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la totalité des échéances d'un contrat de crédit en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant la demande en paiement des échéances à échoir prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen au motif que le créancier n'avait pas mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat consécutive au défaut de paiement. Dès lors, la cour retient que le contrat de crédit demeurait en vigueur et que, en l'absence de résiliation formelle, seules les échéances échues pouvaient être réclamées. Le jugement entrepris, n'ayant violé aucune disposition légale, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58061 | Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ... En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques. Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers. |
| 54975 | Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause ... En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues. |
| 55639 | Contrat de prêt : L’exigibilité anticipée de la totalité des échéances est subordonnée à la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des échéances à échoir d'un contrat de prêt en l'absence de résiliation préalable de celui-ci. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de ces échéances irrecevable comme prématurée, ne faisant droit qu'au recouvrement des seules échéances échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la simple défaillance du débiteur suffisait, en vertu d'une clause contractuelle, à entraîner la déchéance ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des échéances à échoir d'un contrat de prêt en l'absence de résiliation préalable de celui-ci. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de ces échéances irrecevable comme prématurée, ne faisant droit qu'au recouvrement des seules échéances échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la simple défaillance du débiteur suffisait, en vertu d'une clause contractuelle, à entraîner la déchéance du terme et à rendre l'intégralité du solde immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée subordonnait expressément la déchéance du terme à la résiliation du contrat. Or, la cour relève qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat demeurait en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55799 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge. Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit. Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56739 | Déchéance du terme : la demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation amiable ou judiciaire du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce, analysant la clause litigieuse, relève que celle-ci lie la déchéance du terme à la résiliation du contrat. Or, elle constate que le créancier ne produit aucun élément justifiant d'une résiliation amiable ou judiciaire du contrat. Dès lors, la cour retient que, en l'absence de résiliation effective, la créance correspondant aux échéances futures ne peut être considérée comme exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57561 | Mise en demeure : le délai de paiement accordé au débiteur lie le créancier et prévaut sur un délai contractuel plus court (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le créancier est lié par le délai de régularisation de quinze jours qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure, nonobstant une clause contractuelle plus restrictive. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la cour écarte tout manquement contractuel et relève que l'exigibilité anticipée des échéances futures était, aux termes du contrat, subordonnée à la résolution préalable de celui-ci. Faute pour le créancier de justifier de cette résolution, qui n'a été ni demandée ni constatée, la demande en paiement des échéances non échues est jugée infondée. La cour d'appel infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 57615 | L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière. Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63844 | Contrat commercial à reconduction tacite : L’apposition du cachet sur la facture vaut acceptation et engage le débiteur en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis. Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce. Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 63358 | La conclusion d’un second bail commercial sur un même local n’emporte pas extinction du premier contrat en l’absence d’une résiliation expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur. La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa plei... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur. La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa pleine force obligatoire. Elle juge que la conclusion ultérieure d'un nouveau bail avec une société, fût-elle représentée par le preneur initial, ne saurait emporter résiliation implicite ou novation du premier engagement. Une telle substitution requiert une manifestation de volonté expresse des parties, absente des deux conventions successives. Dès lors, le preneur initial demeure personnellement tenu des obligations découlant du premier bail, notamment le paiement des loyers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. |
| 61236 | Demande reconventionnelle en dommages-intérêts : la partie qui la formule doit justifier des éléments constitutifs du préjudice allégué avant qu’une mesure d’expertise puisse être ordonnée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par un maître d'ouvrage contre un entrepreneur pour retard et inexécution partielle d'un contrat de marché à forfait. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable. L'appelant sollicitait l'organisation d'une expertise pour évaluer son préjudice, notamment au titre des pénalités de retard contractuelles et des coûts de subst... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par un maître d'ouvrage contre un entrepreneur pour retard et inexécution partielle d'un contrat de marché à forfait. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable. L'appelant sollicitait l'organisation d'une expertise pour évaluer son préjudice, notamment au titre des pénalités de retard contractuelles et des coûts de substitution engagés pour achever les travaux. La cour écarte la demande d'expertise relative aux pénalités de retard, retenant que leur montant, contractuellement fixé, est déterminable par un simple calcul arithmétique et ne requiert pas une mesure d'instruction. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour les frais de reprise des travaux par une autre entreprise, au motif dirimant que le maître d'ouvrage n'a jamais procédé à la résiliation du contrat d'entreprise initial, condition préalable à toute réclamation de ce chef. La cour relève enfin que le maître d'ouvrage n'apporte aucun commencement de preuve quant aux autres préjudices allégués, ce qui prive sa demande d'expertise de tout fondement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 60891 | Prêt bancaire : la demande en paiement de l’intégralité du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un crédit immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire en paiement du capital restant dû L'appelant soutenait que la défaillance du débiteur suffisait à rendre l'intégralité de la créance exigible, incluant le capital et les intérêts conventionnels et de retard. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un crédit immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire en paiement du capital restant dû L'appelant soutenait que la défaillance du débiteur suffisait à rendre l'intégralité de la créance exigible, incluant le capital et les intérêts conventionnels et de retard. La cour relève que le contrat de prêt subordonnait expressément la déchéance du terme à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute pour le prêteur de justifier de l'accomplissement de cette formalité contractuelle, le contrat demeure en vigueur et la déchéance du terme n'est pas acquise. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 133 de la loi sur la protection du consommateur, que la réclamation du capital restant dû est conditionnée par la résiliation préalable du contrat. En l'absence de résiliation, seule la créance correspondant aux échéances échues et impayées peut être réclamée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63404 | Les intérêts légaux et les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être cumulés dès lors qu’ils ont pour finalité de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/01/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65224 | La clause de reconduction tacite d’un contrat de prestations de services produit ses pleins effets en l’absence de résiliation par le client dans les formes et délais prévus (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut de force probante des pièces contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution, le retenant comme une simple allégation dépourvue de toute preuve. Elle juge que le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial en application d'une clause de reconduction tacite que l'abonné n'avait pas dénoncée dans les formes et délais prévus. La cour relève en outre que la contestation des clauses du contrat par l'appelant vaut reconnaissance de son existence, rendant inopérant le moyen tiré de sa production en copie. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64236 | La vente d’un actif social n’entraîne pas la résiliation du contrat de société, qui se poursuit tant qu’il n’a pas été dissous par voie judiciaire ou d’un commun accord (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 26/09/2022 | Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au... Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au moyen d'un matériel acquis sur ses deniers personnels, étranger à la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un actif social ne vaut pas dissolution du contrat de société, lequel demeure en vigueur et produit ses effets à défaut de résiliation amiable ou judiciaire. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le nouvel outil de production aurait été acquis avec ses fonds propres et serait étranger au patrimoine social. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de documents comptables, a déterminé les bénéfices sur la base de données objectives telles que la consommation d'électricité et la comparaison avec des exploitations similaires. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70757 | Référé et contrat d’entreprise : Le maintien de l’entrepreneur sur le chantier après une décision de fond définitive constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier en présence d'une contestation présentée comme sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge de l'urgence, arguant de l'existence d'un litige au fond relatif à ses créances pour travaux et à l'absence de résiliation du contrat d'entrep... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier en présence d'une contestation présentée comme sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge de l'urgence, arguant de l'existence d'un litige au fond relatif à ses créances pour travaux et à l'absence de résiliation du contrat d'entreprise. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. Elle relève en effet qu'une précédente décision d'appel, passée en force de chose jugée, avait définitivement statué sur les prétentions financières de l'entrepreneur en les rejetant. Dès lors, cette décision, dont l'exécution n'est pas suspendue par le pourvoi en cassation, prive de tout fondement juridique l'occupation du chantier et ôte à la contestation son caractère sérieux, justifiant ainsi la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 70427 | En l’absence de résiliation prouvée du bail commercial, celui-ci se poursuit au profit des héritiers du preneur décédé, entraînant la nullité de tout nouveau bail consenti par le bailleur sur le même local (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du cod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du code des obligations et des contrats, rappelant que l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. Sur le fond, la cour retient l'aveu judiciaire de la bailleresse qui, lors de l'enquête, a reconnu que le preneur initial ne lui avait jamais restitué les clés du local et qu'elle n'avait conclu le nouveau bail qu'après son décès. Cet aveu établit la persistance de la relation locative jusqu'au décès, emportant de plein droit le transfert du droit au bail aux héritiers du preneur. Dès lors, la cour considère que les allégations de résiliation amiable sont contredites par l'aveu même de la bailleresse. Le nouveau bail, conclu alors que la bailleresse n'avait pas la libre disposition du bien, est donc jugé nul en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats, faute d'un de ses éléments constitutifs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69753 | Récupération d’un local commercial abandonné : Le caractère provisoire de la mesure impose la restitution des lieux au preneur qui se manifeste, le bail n’étant pas résilié (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécut... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécution d'une décision de justice alors en vigueur, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la rectification de l'omission de statuer et la majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local pour abandon est de nature provisoire et que ses effets cessent dès la réapparition du preneur, lequel est en droit d'exiger la restitution des lieux tant que le bail n'est pas résilié. Dès lors, l'annulation de l'ordonnance de reprise rendait la détention du local par le bailleur illégitime, justifiant la confirmation de l'ordre de restitution. La cour retient cependant que la responsabilité du bailleur n'est engagée qu'à compter de la date d'annulation de l'ordonnance, faute pour le preneur de prouver une faute ou un dol initial dans le recours à la procédure de reprise. En conséquence, la cour réforme le jugement pour réparer l'omission de statuer relative à l'expulsion, mais le confirme sur le quantum indemnitaire, et rejette l'appel principal. |
| 69471 | Gérance libre : le mandant ne peut reprocher au gérant l’usage de sa marque après la fin du contrat s’il n’a pas retiré son matériel malgré la demande qui lui a été faite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée après la découverte d'une violation de la clause d'approvisionnement exclusif, était abusive et que le maintien de sa marque par le gérant constituait une concurrence déloyale. La cour écarte le caractère abusif de la résiliation, dès lors que le gérant libre a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat dans le respect des formes et délais contractuels, rendant son mobile indifférent. Elle retient également que l'usage de la marque n'est pas imputable au gérant, celui-ci ayant formellement mis en demeure le concédant de retirer ses équipements et un constat d'huissier établissant que les pompes distributrices ne portaient plus la marque litigieuse. Faute de manquement contractuel ou d'acte de concurrence déloyale, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69102 | La garantie bancaire couvrant une période déterminée de loyers se renouvelle tacitement pour les périodes suivantes tant que le preneur occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre part, qu'il avait été libéré de son obligation par l'effet du renouvellement du bail et de la modification du loyer, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction du cautionnement. La cour écarte ce moyen en retenant que la convention de cautionnement stipulait expressément le renouvellement de la garantie par périodes successives de six mois tant que le preneur occuperait les lieux. Elle juge dès lors que le renouvellement du bail, loin d'éteindre l'obligation de la caution, constituait précisément la condition de la reconduction de son engagement. La cour relève en outre que la simple libération des lieux par le preneur, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne met pas fin au bail et ne saurait libérer la caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68863 | Bail commercial : La demande en restitution des lieux après reprise pour abandon est conditionnée au respect du délai de six mois et au paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait di... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait disparu du fait de la fermeture prolongée des locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le litige est exclusivement régi par les dispositions de l'article 32 de la loi n° 49-16. Elle juge que le preneur, en agissant dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise et en justifiant du paiement des loyers échus à cette date, a satisfait aux seules conditions requises pour obtenir sa réintégration, rendant inopérants les arguments relatifs à l'état du fonds. Concernant l'appel incident formé par un nouveau preneur, la cour relève que l'ordonnance de reprise des lieux n'emporte pas résiliation du bail initial, de sorte que le nouveau bail consenti par le bailleur est inopposable au preneur originaire dont le titre locatif subsiste. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81245 | Contrat de gérance libre à durée déterminée : L’obligation de restituer la garantie naît de l’arrivée du terme, rendant inutile une action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/12/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'a... La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet pour irrecevabilité et soutenait, sur le fond, que l'inexécution du contrat par le gérant lui interdisait de réclamer la garantie sans solliciter au préalable la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats qu'une décision d'irrecevabilité n'acquiert pas cette autorité dès lors qu'elle ne tranche pas le fond du litige. Sur le fond, la cour retient que le contrat ayant pris fin par l'arrivée de son terme, l'obligation de restitution de la garantie, dont la cause était l'exécution du contrat, devient immédiatement exigible. Elle précise en outre que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur l'article 259 du même code est mal fondée, ce texte ne s'appliquant qu'à la mise en demeure d'un débiteur dans le cadre d'un contrat en cours et non d'un contrat éteint. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81628 | Bail commercial : En l’absence de résiliation prouvée, l’obligation de payer le loyer subsiste sous réserve de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les mêmes locaux, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un contrat de bail commercial demeure en vigueur et continue de produire ses effets tant qu'il n'a pas été résilié d'un commun accord ou par une décision de justice. Elle relève en outre que le maintien du siège social de la société preneuse à l'adresse des lieux loués, tel qu'il ressort du registre de commerce, suffit à établir la continuité de la relation locative. En revanche, la cour accueille partiellement le moyen tiré de la prescription et considère que la mise en demeure adressée au preneur n'a pu interrompre le délai que pour les loyers échus dans les cinq années précédant sa notification. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des loyers atteints par la prescription, et confirmé pour le surplus. |
| 81585 | Tacite reconduction d’un contrat d’assurance : l’assuré reste redevable des primes en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 19/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de tacite reconduction dans un contrat d'assurance et sur la charge de la preuve de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées pour deux exercices annuels. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était expiré à la date des primes litigieuses, rendant la créance de l'assureur dépourvue de fondement. La cour relève que la police d'as... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de tacite reconduction dans un contrat d'assurance et sur la charge de la preuve de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées pour deux exercices annuels. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était expiré à la date des primes litigieuses, rendant la créance de l'assureur dépourvue de fondement. La cour relève que la police d'assurance stipulait une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Elle retient que, faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une quelconque démarche de résiliation conforme aux stipulations contractuelles, le contrat s'est renouvelé d'année en année. Dès lors, la police d'assurance demeurait en vigueur et produisait pleinement ses effets, notamment l'obligation pour l'assuré de s'acquitter des primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79674 | La résiliation d’un contrat est justifiée par les manquements contractuels répétés du cocontractant prouvés par des échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la cla... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la clause de préavis. La cour retient que les correspondances électroniques versées aux débats, dotées de force probante, établissent les défaillances continues du prestataire, notamment le non-renouvellement de sa flotte de véhicules en violation de ses engagements. Elle juge que ces manquements graves et réitérés, malgré plusieurs mises en demeure, justifiaient la résiliation du contrat aux torts du prestataire. Dès lors, la cour considère que la résiliation, bien qu'immédiate, n'était pas abusive car elle constituait la sanction de l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en rejetant l'intégralité de la demande indemnitaire et rejette l'appel incident. |
| 78948 | Bail commercial : Le locataire initial ne peut se prévaloir d’un second contrat de bail pour échapper à ses obligations en l’absence de résiliation expresse du premier contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel, se prévalant de ce second contrat, soutenait être la véritable preneuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le second contrat invoqué portait la même date que le bail initial et ne pouvait donc constituer un accord postérieur anéantissant le premier. La cour retient que, faute pour le preneur initial de rapporter la preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire de son propre bail, sa qualité de débiteur contractuel demeure. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé ses demandes par un mémoire additionnel en première instance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense de l'intervenante est jugé inopérant, celle-ci n'ayant pas été partie en première instance. En conséquence, l'appel et l'intervention volontaire sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77988 | Résiliation contractuelle : la clause autorisant la rupture unilatérale d’un contrat commercial pour quelque motif que ce soit fait échec au principe de la résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nulle, faute d'avoir été prononcée en justice au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, et que la clause de résiliation ne pouvait être mise en œuvre en l'absence de manquement contractuel. La cour d'appel de commerce rappelle que si la résiliation judiciaire constitue le principe, les parties peuvent y déroger conventionnellement en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la clause autorisant la résiliation "pour quelque raison que ce soit" permet à une partie de mettre fin au contrat par sa seule volonté, sans avoir à justifier d'une faute de son cocontractant, dès lors que les modalités de préavis prévues ont été respectées. La cour écarte ainsi l'application de l'article 259 du même code, jugeant que le contrôle judiciaire ne s'exerce qu'a posteriori pour sanctionner un éventuel abus, et non a priori pour autoriser la résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 76523 | La conclusion d’un bail commercial par le gérant avec le propriétaire des murs n’entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de gérance et valait cession déguisée du fonds de commerce à son profit. La cour retient que le contrat de gérance, régulièrement conclu, demeure la loi des parties et ne peut être anéanti par un acte juridique postérieur auquel le propriétaire du fonds n'est pas partie. Elle juge ainsi que le bail conclu par le gérant avec le propriétaire des murs est inopposable au propriétaire du fonds de commerce et ne met pas fin aux obligations du gérant, d'autant qu'aucune preuve de la cession du fonds n'est rapportée. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour écarte sa demande en remboursement de taxes au motif que la preuve de leur acquittement effectif n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident mais, faisant droit à une demande additionnelle, ajoute à la condamnation le paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 73507 | La fraude avérée du consommateur ne justifie pas la coupure unilatérale de la fourniture d’eau et d’électricité en l’absence de résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat d’abonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en c... Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en cas de fraude et sur la possibilité pour l'abonné d'opposer le contrat de gérance libre pour se décharger de sa responsabilité sur le gérant. La cour retient que le distributeur ne peut se faire justice à lui-même en interrompant la fourniture d'une matière qualifiée de vitale, même en cas de fraude avérée, en l'absence d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat. Elle juge en outre que le contrat de gérance libre, faute d'avoir fait l'objet des formalités de publicité légale, est inopposable au distributeur, de sorte que seul le titulaire du contrat d'abonnement demeure tenu des obligations qui en découlent. La cour rappelle enfin que l'évaluation du préjudice relève de l'appréciation du juge du fond, qui peut valablement se fonder sur une expertise technique dont les conclusions ne sont pas utilement contredites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72679 | Force probante de la facture : La signature sans réserve vaut reconnaissance de la prestation et de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72258 | L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste tant que le bail commercial n’est pas formellement résilié, la non-obtention d’une licence administrative étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploita... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la restitution des clés à un tiers, fût-il un proche du bailleur, est inopposable à ce dernier en l'absence de tout mandat exprès l'autorisant à les recevoir, et écarte le témoignage produit en raison de l'inimitié avérée entre le témoin et le bailleur. La cour juge ensuite que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation ne saurait le décharger de son obligation de paiement du loyer, dès lors que le contrat de bail ne stipulait aucune clause suspensive à cet effet. La cour rappelle que la relation contractuelle, constatée par écrit, demeure en vigueur tant qu'une résiliation amiable ou judiciaire n'est pas intervenue, la preuve de sa rupture ne pouvant être rapportée que par un écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82194 | La résiliation du bail pour non-paiement des loyers n’opère pas de plein droit et doit être constatée par accord des parties ou par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient que l'insertion d'une condition résolutoire dans le contrat ne suffit pas à entraîner sa résolution automatique en cas de manquement. Elle rappelle que la résolution doit être constatée soit par un accord mutuel postérieur au manquement, soit par une décision de justice. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du bien loué, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52156 | Juge des référés commercial : L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à une mesure de remise en état destinée à prévenir un dommage imminent (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 10/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonne la restitution d'un matériel loué. Ayant souverainement constaté que le contrat de location n'était pas résilié, elle en a exactement déduit que le retrait unilatéral du matériel par le bailleur constituait pour le preneur un dommage imminent le privant de l'usage de la chose louée, justifiant une mesure de remise en état, peu importa... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonne la restitution d'un matériel loué. Ayant souverainement constaté que le contrat de location n'était pas résilié, elle en a exactement déduit que le retrait unilatéral du matériel par le bailleur constituait pour le preneur un dommage imminent le privant de l'usage de la chose louée, justifiant une mesure de remise en état, peu important l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles. |
| 19299 | Nullité de la cession du fonds de commerce : maintien du bail initial en l’absence de résiliation expresse (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/02/2006 | La nullité de la cession d’un fonds de commerce intervenue entre la locataire et un tiers, prononcée en raison de l’absence d’acquisition régulière du fonds par la cédante, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire des murs. Le contrat de bail initial, distinct de l’opération de cession annulée, demeure en vigueur et continue de produire tous ses effets, la nullité de l’engagement accessoire ne pouvant entraîner, à elle seule, celle de l’engagement princi... La nullité de la cession d’un fonds de commerce intervenue entre la locataire et un tiers, prononcée en raison de l’absence d’acquisition régulière du fonds par la cédante, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire des murs. Le contrat de bail initial, distinct de l’opération de cession annulée, demeure en vigueur et continue de produire tous ses effets, la nullité de l’engagement accessoire ne pouvant entraîner, à elle seule, celle de l’engagement principal. |
| 19967 | CCass,04/05/2000,1877 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Entreprises d'Assurances | 04/05/2000 | Lorsque l'assureur est en liquidation, celui-ci demeure garant des risques assurés survenus en période d'exécution du contrat, tant que l'assureur n'a pas informé l'assuré de la résiliation du contrat en lui restituant le reliquat de la prime payée conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 28/11/1934. Lorsque l'assureur est en liquidation, celui-ci demeure garant des risques assurés survenus en période d'exécution du contrat, tant que l'assureur n'a pas informé l'assuré de la résiliation du contrat en lui restituant le reliquat de la prime payée conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 28/11/1934. |