| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66317 | Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2025 | Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de c... Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au premier moyen en retenant, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la date de la sommation de payer sont prescrits. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'action en paiement de loyers relève d'un droit personnel et non d'un droit réel, et que le preneur avait lui-même reconnu l'existence de la relation locative. La cour rappelle également que le paiement partiel des arriérés n'éteint pas le manquement contractuel justifiant l'expulsion. Le jugement est donc réformé quant au montant des condamnations, mais confirmé sur le principe de l'expulsion pour défaut de paiement des loyers non prescrits. |
| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66110 | Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionnant l'identité de la personne trouvée sur les lieux et son refus de signer est régulier. Elle retient que le manquement du preneur est définitivement constitué par le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation. Dès lors, la cour juge que l'acceptation ultérieure par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure est sans effet sur le manquement déjà constitué, lequel justifie la résiliation. Elle ajoute que les erreurs matérielles mineures, telles qu'une coquille dans le prénom du bailleur, ne vicient pas la procédure en l'absence de grief démontré. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66051 | La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société, et soutenait avoir effectué des paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal de remise dressé par un commissaire de justice, mentionnant la qualité d'employée de la personne réceptionnaire, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Faute pour la société preneuse de rapporter la preuve des paiements allégués, la cour considère le manquement à l'obligation de paiement comme établi et la dette comme certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66041 | La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité. Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65423 | La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations. Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne. Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 59057 | L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus. Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59231 | La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/11/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer. Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante. La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 59349 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire. La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal. |
| 59563 | Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal. Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident. |
| 59873 | La présomption de paiement des loyers antérieurs prévue à l’article 253 du DOC ne s’applique pas aux reçus délivrés par l’avocat du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présompti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présomption de paiement des loyers. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, la jugeant prématurée dès lors que le bailleur a intenté son action avant l'expiration du délai de préavis qu'il avait lui-même volontairement accordé au preneur dans sa mise en demeure. En revanche, la cour retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances délivrées directement par le créancier au débiteur. Elle écarte en conséquence cette présomption pour des reçus émis par l'avocat du bailleur, considérant que ceux-ci ne prouvent le paiement que pour les périodes qu'ils mentionnent expressément. Le jugement est donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant augmenté. |
| 59881 | Bail commercial : L’envoi de deux mises en demeure successives, l’une pour paiement et l’autre pour éviction, n’entraîne pas la nullité de la procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors que la loi n° 49-16 n'exigerait qu'un seul acte. La cour écarte ce moyen en application du principe "pas de nullité sans grief", retenant que la délivrance de deux actes distincts ne cause aucun préjudice au preneur dès lors que le délai légal de quinze jours pour s'acquitter de sa dette a été respecté. Elle constate en outre que la preuve de la notification des actes était valablement rapportée et que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifiait ni du paiement de la taxe d'édilité, distincte du loyer par clause expresse, ni de l'existence d'un accord sur la révision du loyer. La cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 60293 | Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-indivisaire bailleur est valable, le preneur ne pouvant invoquer les règles de majorité de l’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne... La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne détenaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, signé par les bailleurs et le preneur, produit ses pleins effets entre les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Dès lors, les règles de majorité régissant la gestion du bien indivis sont inopposables au preneur, qui ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'omission de statuer sur la question des charges locatives, dès lors que ce point n'était pas l'objet du commandement de payer visant exclusivement les loyers impayés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58447 | La demande en résiliation du bail commercial est prématurée lorsqu’elle est introduite avant l’expiration du délai pour l’éviction accordé au preneur dans la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte. Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 58089 | La résiliation du bail commercial est encourue dès lors que le preneur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans la sommation dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé à une nouvelle liquidation des comptes sur la base d'une expertise judiciaire, retient que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au titre de la période visée par la sommation interpellative dans le délai de quinze jours imparti. La cour considère dès lors que le manquement était caractérisé à la date d'expiration de ce délai, rendant la demande en résiliation et en expulsion fondée, peu important les paiements intervenus postérieurement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 56373 | Clause résolutoire d’un bail commercial : la notification est valablement délivrée au lieu d’exploitation effectif du preneur, même si différent du siège social officiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à l'acquisition d'une clause résolutoire, délivrée au preneur à l'adresse des lieux loués et non à son siège social statutaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, considérant que la notification n'avait pas été effectuée à l'adresse inscrite au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient cependant que la notification est parfaitement régulière... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à l'acquisition d'une clause résolutoire, délivrée au preneur à l'adresse des lieux loués et non à son siège social statutaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, considérant que la notification n'avait pas été effectuée à l'adresse inscrite au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient cependant que la notification est parfaitement régulière dès lors qu'il est établi que le preneur a résilié le bail de son siège social et n'y exerce plus aucune activité. Elle juge que le preneur ne saurait se prévaloir de sa propre carence à mettre à jour son adresse légale pour échapper aux conséquences d'une sommation délivrée à son lieu d'exploitation effectif, où elle a été dûment réceptionnée sans contestation. Le manquement aux obligations locatives étant ainsi caractérisé, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire en application de l'article 33 de la loi 49-16. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55953 | Crédit-bail : Les intérêts de retard contractuellement prévus doivent être inclus dans la condamnation en paiement en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non mot... Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non motivé violait la force obligatoire des conventions. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la clause pénale stipulée dans les conditions générales des contrats s'impose aux parties et doit produire ses effets dès le constat du défaut de paiement. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait écarter le montant de ces pénalités de la créance. La cour d'appel de commerce modifie donc le jugement entrepris en y ajoutant le montant des intérêts de retard et le confirme pour le surplus. |
| 56119 | Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible. Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56707 | Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement. Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes. Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60557 | La paralysie totale et durable de l’activité d’une société, résultant de la mésentente grave entre les associés, constitue un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait en réalité les gérants et non les associés. La cour écarte le moyen de procédure en considérant que le mémoire réformatoire a valablement corrigé la saisine initiale. Sur le fond, elle retient que l'absence de communication et de consensus entre les associés, matérialisée par une cessation totale d'activité et une accumulation de dettes, constitue la dissension grave justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63940 | Bail commercial : la loi n° 49-16 n’impose pas l’envoi de deux mises en demeure distinctes pour résilier le bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du commandement de payer délivré en application de la loi 49-16. Le preneur soutenait que la procédure était viciée au motif que les articles 8 et 26 de ladite loi imposeraient la délivrance de deux actes distincts, un premier pour constater le défaut de paiement et un second pour fonder la deman... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du commandement de payer délivré en application de la loi 49-16. Le preneur soutenait que la procédure était viciée au motif que les articles 8 et 26 de ladite loi imposeraient la délivrance de deux actes distincts, un premier pour constater le défaut de paiement et un second pour fonder la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un commandement unique est régulier dès lors qu'il vise les loyers impayés et accorde au preneur le délai légal de quinze jours pour s'acquitter de sa dette. Elle relève que le bailleur a bien respecté ce délai avant d'introduire sa demande, rendant ainsi le congé conforme aux exigences légales. La cour ajoute que les difficultés financières invoquées par le preneur, liées à la pandémie de Covid-19, ne sauraient l'exonérer de son obligation contractuelle de paiement en l'absence de toute disposition légale en ce sens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63917 | Le preneur qui se prévaut de quittances de loyer signées par un tiers doit prouver le mandat de ce dernier à recevoir le paiement pour le compte du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une expertise graphologique ayant conclu à la non-imputabilité des signatures au bailleur, la cour écarte lesdites quittances comme moyen de preuve. Elle retient qu'il incombe au preneur, qui prétend s'être libéré entre les mains d'un tiers en l'occurrence l'épouse du bailleur, de prouver que ce dernier avait mandat pour recevoir le paiement. En l'absence d'une telle preuve, la dette locative est réputée non éteinte, ce qui caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résolution du bail. La cour fait également droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, le jugement est réformé, l'expulsion du preneur est ordonnée et sa condamnation au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs est prononcée. |
| 63632 | Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père. Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63413 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement requiert un arriéré d’au moins trois mois de loyer échus à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur initial, écartant l'intervention du cessionnaire. L'appel soulevait la question de savoir si une offre réelle de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur initial, écartant l'intervention du cessionnaire. L'appel soulevait la question de savoir si une offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire, accompagnée de l'acte de cession, pouvait valoir notification de la cession au bailleur et si la mise en demeure était valide. La cour retient que l'offre réelle de paiement émanant du cessionnaire et jointe de l'acte de cession constitue une notification suffisante de la cession du droit au bail au sens de l'article 25 de la loi 49-16, rendant ladite cession opposable au bailleur. Elle juge en outre la mise en demeure irrégulière dès lors qu'elle vise une créance de loyers inférieure à trois mois pleins, en violation de l'article 8 de la même loi. Le paiement effectué par le cessionnaire dans le délai imparti ayant par ailleurs purgé le manquement reproché, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 63326 | Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilit... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63301 | Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Fusion de sociétés | 22/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires. Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61033 | Bail commercial : Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue le fondement de la décision d’infirmation du jugement et de la condamnation du bailleur au remboursement d’un trop-perçu de loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. ... Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. La cour homologue les conclusions du rapport d'expertise, expressément accepté par les deux parties, qui révèle un solde créditeur en faveur du preneur. Elle retient que les paiements effectués, une fois le dépôt de garantie inclus dans le calcul, excèdent le montant total des loyers dus, rendant la créance du bailleur inexistante. Par conséquent, la cour infirme intégralement le jugement, rejette la demande principale du bailleur et, statuant à nouveau, fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à la restitution du trop-perçu. |
| 60820 | L’offre réelle de paiement des loyers effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et contestait la condition des trois mois de loyers impayés au moment de la délivrance de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration sans régularisation suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Elle retient par ailleurs que le loyer est exigible dès le début du mois conformément au contrat, rendant la créance certaine au jour de la sommation. Enfin, la cour juge que l'offre réelle de paiement, intervenue postérieurement à l'expiration du délai imparti, ne peut purger le manquement du preneur, la date à considérer étant celle de la présentation effective de l'offre par l'agent d'exécution et non celle de l'ordonnance l'autorisant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60729 | Bail commercial et loi 49-16 : La résiliation pour non-paiement des loyers ne requiert qu’une seule sommation, sans qu’un second congé visant l’expulsion soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, assortie d'une astreinte. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, simple coindivisaire, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte distinct visant l'expulsion en applic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, assortie d'une astreinte. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, simple coindivisaire, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte distinct visant l'expulsion en application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rejette également la contestation du montant du loyer, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit. La cour juge que la loi n° 49-16 n'exige pas la délivrance de deux actes successifs, un commandement de payer unique mentionnant l'intention de résilier le bail en cas de non-paiement étant suffisant. Toutefois, la cour retient que l'astreinte n'est pas justifiée dès lors que l'expulsion, susceptible d'exécution forcée par le recours à la force publique, ne requiert pas une intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60537 | La vente forcée d’un fonds de commerce n’entraîne pas la résiliation du bail verbal préexistant, l’adjudicataire se substituant au précédent locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession, en violation de l'article 81 du code de commerce, caractérisait une occupation constitutive d'un enrichissement sans cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant que la sanction de l'omission des mentions dans l'acte de cession ne peut être invoquée que par l'acquéreur et que, de surcroît, la mention du bail n'y est pas impérative. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 694 du code des obligations et des contrats, que la vente forcée du fonds de commerce n'emporte pas résiliation du bail en cours. Dès lors, le bail verbal antérieur, dont l'existence était établie par des actes précédents, s'est poursuivi avec l'adjudicataire, qui se trouve substitué dans les droits et obligations du preneur initial. Le jugement ayant débouté les propriétaires de leur demande d'indemnité d'occupation est en conséquence confirmé. |
| 64703 | La liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas le preneur de recourir à la procédure de l’offre réelle pour prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des loyers par tous moyens, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen principal en retenant que la liberté de la preuve ne saurait permettre au débiteur de se constituer une preuve a posteriori, dès lors qu'il disposait de la faculté légale de recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se prémunir contre le refus du bailleur de délivrer des quittances. Elle juge également que les enregistrements vidéo produits, contenant des propos généraux du bailleur, ne constituent pas un aveu précis et non équivoque du paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte de la prescription partielle de la dette. |
| 65241 | Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/12/2022 | En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord... En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 64881 | La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement relève du droit commun des obligations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature. L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature. L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts exclusifs du bailleur en raison de ses manquements à l'obligation de délivrance, et contestait la qualification de la somme versée ainsi que la régularité du congé délivré. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la délivrance du congé, ne relevait pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit commun des obligations. Dès lors, les moyens tirés de l'inobservation des formalités spécifiques à ce statut sont inopérants. La cour relève également que le preneur, en exploitant les lieux et en y installant les commodités, a acquiescé à l'état du local délivré. Elle juge en outre que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas un dépôt de garantie restituable mais une avance sur loyers, faute de stipulation contractuelle contraire et au vu des témoignages. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64865 | Contrat de gérance libre : Le non-paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, au motif que le contrat s'analysait en un simple bail d'un local non ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, au motif que le contrat s'analysait en un simple bail d'un local non commercial, et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant d'une part qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et retenant d'autre part que le contrat, portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce avec ses éléments constitutifs, relevait bien de la gérance libre. Elle juge ensuite la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été notifiée au lieu d'exploitation du fonds et remise à un préposé du preneur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement des redevances pour la période litigieuse, les quittances produites se rapportant à des périodes antérieures, la défaillance contractuelle est établie. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 64455 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par une mise en demeure valablement notifiée justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le pr... Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le preneur contestait sa condamnation en invoquant des témoignages pour prouver sa libération, tandis que le bailleur produisait la mise en demeure et sollicitait la résiliation. La cour retient que la preuve du paiement des loyers sur une longue période ne peut être rapportée par de simples témoignages, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, en l'absence de quittances. Elle écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du preneur en application du principe "pas de nullité sans grief". Faisant droit à l'appel du bailleur et examinant la mise en demeure régulièrement produite en cause d'appel, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur dans le délai imparti. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne à des dommages et intérêts pour son atermoiement, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 67658 | La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 12/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié. Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67893 | Bail commercial : Le congé délivré au nom d’un co-bailleur décédé est nul et ne peut fonder une action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription quinquennale avait été interrompue par une reconnaissance de dette du preneur. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au nom d'un des co-bailleurs indivis qui était déjà décédé à la date de l'acte, le privant ainsi de toute capacité juridique. Elle rappelle que la mise en demeure, étant un acte indivisible, doit émaner de la totalité des co-bailleurs pour produire ses effets. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, jugeant que l'allégation par le preneur d'un paiement fait à un autre héritier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68290 | La production de lettres de change par le preneur est insuffisante pour prouver le paiement du loyer en l’absence de justification de leur encaissement effectif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de lettres de change émises par un preneur pour justifier du paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement desdits loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de ces effets de commerce, sans toutefois produire de quittance correspondante. La cour retient que la simple production de lettres de change... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de lettres de change émises par un preneur pour justifier du paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement desdits loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de ces effets de commerce, sans toutefois produire de quittance correspondante. La cour retient que la simple production de lettres de change est insuffisante à établir la réalité du paiement. Elle relève en effet que les titres produits ne portaient pas la signature du bailleur en qualité de bénéficiaire et que le preneur ne justifiait ni de leur encaissement effectif sur le compte du créancier, ni de la délivrance d'une quittance libératoire. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le défaut de paiement étant également constaté pour cette période. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux impayés. |
| 68235 | Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial est caractérisé lorsque les loyers réclamés sont inclus dans la période couverte par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour lesquels la condamnation a été prononcée. Elle en déduit que le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti est établi, ce qui justifie la résiliation du bail et l'évacuation. La cour ajoute que la validation par le premier juge d'un commandement visant à la fois le paiement et, à défaut, l'évacuation des lieux, est conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68254 | Bail commercial : l’action en éviction est prématurée si elle est introduite avant l’expiration du double délai de mise en demeure prévu par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais pour le compte de la société qu'il gérait, et subsidiairement la nullité de la sommation pour non-respect des délais légaux. La cour écarte le premier moyen en retenant que seul le contrat de bail, conclu avec le preneur en son nom personnel, détermine la qualité des parties, et que ni l'établissement du siège social de la société dans les locaux ni son inscription au registre du commerce ne sauraient modifier la relation contractuelle. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expulsion. Elle retient que la sommation, en n'accordant qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, ne respecte pas les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16 qui impose un second délai de quinze jours pour l'évacuation. Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration des délais légaux cumulés, est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la validation du congé et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 67999 | Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc pas caractérisé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de signification, lequel fait foi de la remise de l'acte en mains propres au preneur. Faute pour ce dernier de justifier du paiement des loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement est avéré et justifie l'expulsion sans indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, ramené à la somme réellement due. |
| 68081 | Bail commercial et Covid-19 : le non-paiement des loyers durant l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obliga... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, excluant ainsi tout manquement justifiant la résiliation. La cour retient que si l'obligation de paiement des loyers demeure, le non-paiement durant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire ne caractérise pas le manquement du preneur. Elle juge qu'une telle circonstance constitue un motif légitime de retard au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire et à la demande d'expulsion. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement fondée sur une augmentation de loyer non formalisée et juge prématurée la réclamation de la taxe de propreté, payable annuellement selon le contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et le confirme pour le surplus, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la période de confinement. |
| 68190 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les héritiers du bailleur fait obstacle à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de l'un d'eux à tout paiement direct au profit de l'intimé, s'est valablement libéré de son obligation en consignant les loyers auprès du tribunal. Elle relève que les dépôts ont été effectués pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti par celle-ci. La cour souligne en outre que le bailleur intimé avait lui-même antérieurement refusé un paiement au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat des autres cohéritiers. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement entrepris est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 67729 | Le colocataire d’un bail commercial est tenu au paiement de sa part du loyer même en cas de non-exploitation des lieux, le contrat faisant la loi des parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison d... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison de son absence d'exploitation effective des lieux, tandis que l'appelant principal contestait l'application de la prescription. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'exploitation, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat de bail constitue la loi des parties et que la qualité de copreneur emporte obligation de contribuer au loyer jusqu'à la résiliation du contrat. Elle confirme en revanche l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, retenant que celle-ci n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la nécessité de préserver la stabilité des transactions commerciales, ce qui rend inopérant l'aveu du débiteur de ne pas avoir payé. Elle juge cependant que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et que la demande de contrainte par corps doit être accueillie. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, le point de départ des intérêts et le prononcé de la contrainte, mais confirmé sur le principe de la dette et l'application de la prescription. |
| 67629 | Résolution d’un contrat de réservation immobilière : Le défaut de livraison justifie la restitution intégrale des sommes versées et l’octroi de dommages-intérêts exclusifs des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 07/10/2021 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes ver... Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes versées, la majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. La cour fait droit à la demande de restitution totale après avoir constaté une erreur matérielle de calcul du premier juge au vu des justificatifs de paiement produits. Elle confirme cependant le montant de l'indemnité, considérant que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour écarte en outre la demande relative aux intérêts légaux, retenant que ceux-ci constituent une modalité de réparation du préjudice et que l'indemnité déjà allouée est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum des restitutions et confirmé pour le surplus. |