| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66298 | L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2025 | Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du... Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du code de commerce et, d’autre part, l’absence de toute indemnité due après la date de la décision de résiliation, imputant le retard de l’expulsion au propriétaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et des créanciers. Dès lors, leur omission n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement obligatoire et productif d'effets. La cour juge ensuite que le maintien du gérant dans les lieux après la résiliation judiciaire, sans qu'il ne prouve avoir offert de restituer les clés, constitue une faute l'obligeant à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de la privation de jouissance. Statuant sur l’appel incident du propriétaire qui sollicitait une majoration de l’indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 65472 | Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 07/07/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire conc... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire concerné était clôturé. La cour retient que le mandat de signer des chèques doit, en application de l'article 249 du code de commerce, résulter d'un pouvoir écrit et spécifique déposé auprès de l'établissement tiré. Or, elle relève que les procurations produites, outre leur contestation au pénal, ne mentionnent pas le numéro du compte bancaire, lequel était au surplus clôturé avant l'émission du titre. La cour ajoute que la créancière ne rapporte pas la preuve écrite de la cause de son engagement, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la créance sérieusement contestable. Dès lors, la condition d'une créance certaine et non contestée, requise pour la procédure d'injonction de payer, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 55363 | Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 55887 | La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 54859 | Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58135 | L’obligation d’information du banquier est remplie par la communication du nom du bénéficiaire d’un chèque émis au porteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limita... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limitaient au nom du bénéficiaire sans autres coordonnées. La cour retient que la procédure judiciaire a, en tout état de cause, porté l'information à la connaissance du demandeur, rendant ainsi sa demande sans objet sur ce point. Surtout, elle juge que l'émission d'un chèque au porteur, non barré et non assorti d'une clause de non-endossabilité, manifeste la volonté du tireur de ne pas contrôler l'identité du bénéficiaire final. Dès lors, en communiquant le nom de la personne ayant encaissé le chèque, la banque a rempli son obligation d'information, la demande de renseignements plus détaillés étant infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58433 | Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds. L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds. L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne réparaient pas l'intégralité de son préjudice, notamment la perte de chance et le dommage corporel et moral endurés pendant les années de procédure. La cour rappelle que si les intérêts moratoires et les dommages et intérêts peuvent se cumuler, c'est à la condition que les premiers ne soient pas suffisants pour réparer l'entier préjudice au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque et les préjudices de santé allégués, et faute de démontrer un refus d'exécution de la première décision, les intérêts légaux déjà alloués sont réputés couvrir le dommage résultant de la privation du capital pendant la durée du litige. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58983 | Prêt bancaire : le non-respect par la banque du principe de variabilité du taux d’intérêt justifie la restitution des sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/11/2024 | Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur s... Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur son salaire et l'existence de manœuvres frauduleuses, tandis que l'établissement bancaire contestait la méthodologie et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les clauses du contrat. Elle relève que le manquement de la banque ne résidait pas dans l'application d'un taux initial erroné, mais dans le défaut de révision périodique du taux d'intérêt variable, conformément aux stipulations contractuelles et aux directives de Bank Al-Maghrib. Concernant l'appel de l'emprunteur, la cour juge que la preuve des préjudices allégués, notamment ceux découlant du dépassement de la quotité saisissable, n'est pas rapportée. Elle écarte également le moyen tiré de l'obligation de recourir à une assurance de groupe, faute de production d'un tel contrat au dossier, rendant inapplicables les dispositions de la loi 31-08 invoquées. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57143 | Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 63833 | Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/10/2023 | En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co... En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité. Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 61165 | Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision. Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code. En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 61227 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60481 | L’action en paiement d’un chèque par la voie de l’injonction de payer est une action cambiaire soumise à la prescription de six mois prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescripti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescription. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la procédure d'injonction de payer fondée sur un chèque constitue une action cambiaire soumise à la prescription spéciale de six mois prévue par l'article 295 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale par une plainte pénale est jugé inopérant, la prescription applicable étant celle, plus courte, attachée à la nature de l'action engagée. La cour précise que si le chèque prescrit peut valoir comme reconnaissance de dette dans une action de droit commun, cette qualification ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire et cambiaire choisie par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65217 | Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit. Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident. |
| 65148 | L’expertise judiciaire établissant la fausseté des bons de livraison emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de la marchandise non livrée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/12/2022 | Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage.... Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation constatée par un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Dès lors que l'expertise, jugée régulière, avait établi la fausseté des seuls documents produits par le vendeur, la preuve de la livraison n'était pas rapportée. La cour retient par ailleurs que la convocation de l'un des deux conseils de l'appelant suffit à garantir le principe du contradictoire et que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne justifie pas un sursis à statuer. Statuant sur l'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts, la cour le rejette en relevant qu'il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64555 | Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/10/2022 | Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques... Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution. La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse. |
| 64169 | Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai... L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque. Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions. La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions. |
| 67483 | La responsabilité de la banque tirée est écartée lorsque l’expertise judiciaire établit la falsification de la certification apposée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 27/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs. En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs. En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le vol de son chéquier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient le caractère apocryphe des documents fondant la créance. Le rapport d'expertise établit en effet que tant le visa d'accréditation et le cachet de la banque que la signature du tireur sur le chèque et le bon de commande sont des faux. La cour considère que la preuve de la falsification des instruments de paiement prive la demande de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 68124 | Contrat de transport avec encaissement : le transporteur qui remet un chèque d’apparence certifiée a rempli son obligation et n’est pas garant de son authenticité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement f... Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur. Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67611 | L’irrecevabilité de l’action civile jointe à l’action pénale pour défaut de qualité à agir n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne fait pas obstacle à une procédure d’injonction de payer initiée par le véritable bénéficiaire du chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 04/10/2021 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette ... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie. Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 70219 | L’annulation en première instance de l’ordonnance d’injonction de payer justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 24/12/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond. La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesur... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond. La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesure conservatoire de tout fondement juridique, nonobstant l'appel interjeté par le créancier contre ce jugement. La cour retient que le jugement de première instance, en ce qu'il a annulé l'ordonnance d'injonction de payer, a fait disparaître le titre qui justifiait la saisie. Elle considère dès lors que les motifs de la mesure conservatoire ne sont plus réunis. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription sur le titre foncier. |
| 69976 | Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant. La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû. |
| 70868 | L’action en paiement d’un chèque fondée sur le droit cambiaire se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 295 du code de commerce, que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. Elle en déduit que la demande, tardivement formée, doit être rejetée pour cause de prescription. L'appel incident formé par le créancier, tendant à l'octroi de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 81388 | L’action du porteur d’un chèque contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en paiement du montant du chèque. L'appelant soulevait l'extinction de l'action, le chèque ayant été présenté au paiement plusieurs années après sa date d'émission. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 295 du code de commerce, rappelant que l'action du por... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en paiement du montant du chèque. L'appelant soulevait l'extinction de l'action, le chèque ayant été présenté au paiement plusieurs années après sa date d'émission. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 295 du code de commerce, rappelant que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. Elle constate que ce délai était largement écoulé au jour de l'introduction de l'instance, ce qui emporte l'extinction de l'action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement est rejetée. |
| 78301 | Refus de paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en omettant de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de refus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de la prescription, le porteur du chèque invoquant la prescription civile de droit commun tandis que les établissements bancaires soulevaient les prescriptions commerciales annale et quinquennale, et d'autre part sur l'imputabilité de la faute. La cour écarte les prescriptions commerciales en retenant que l'action engagée par le porteur, fondée sur la faute de la banque, relève de la responsabilité délictuelle et se trouve par conséquent soumise à la prescription de quinze ans du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que l'obligation de mentionner l'ensemble des motifs de refus de paiement, notamment l'insuffisance de provision, incombe exclusivement à la banque tirée. Dès lors, la responsabilité de la banque présentatrice, simple intermédiaire dans le processus de compensation, est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la banque tirée, les deux appels étant rejetés. |
| 71997 | Bail commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la fermeture continue du local fait courir le délai de la mise en demeure de payer, rendant tardif tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en demeure du preneur en cas de fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait sa mise en demeure, arguant que le procès-verbal constatant la fermeture du local ne valait pas notification au sens de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte ce ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en demeure du preneur en cas de fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait sa mise en demeure, arguant que le procès-verbal constatant la fermeture du local ne valait pas notification au sens de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte ce moyen en retenant la primauté des dispositions spéciales de la loi 49-16 sur le droit commun des obligations. Elle juge, au visa de l'article 26 de cette loi, que si la notification de l'avis est impossible en raison de la fermeture continue du local, le délai imparti au preneur court à compter de la date du procès-verbal de constat dressé par l'agent d'exécution. Le procès-verbal attestant de plusieurs tentatives infructueuses sur plusieurs mois, la cour en déduit que la condition de fermeture continue était remplie et que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai était tardive, établissant ainsi le manquement du preneur. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 75579 | La remise d’un chèque à la banque pour encaissement constitue un contrat de dépôt échappant à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par le bénéficiaire à son propre établissement bancaire aux fins d'encaissement auprès de la banque tirée. Elle retient qu'une telle opération s'analyse en un contrat de dépôt et non en une simple présentation au paiement. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription spéciale de l'article 295 du code de commerce applicable aux seules actions cambiaires, mais aux règles du droit commun du dépôt. Par substitution de motifs, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et confirme le jugement entrepris. |
| 77284 | Procédure de sauvegarde : Le créancier chirographaire, non avisé personnellement par le syndic, doit déclarer sa créance sous peine de rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure. La cour accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 719 du code de commerce, que l'obligation de déclarer sa créance pèse sur tout créancier antérieur non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un avertissement personnel. Le syndic ayant attesté de l'absence de déclaration et le créancier n'en rapportant pas la preuve contraire, la cour juge l'action en paiement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 71789 | Preuve en matière commerciale : Les courriels électroniques non contestés font foi de la cause réelle d’un paiement effectué par une filiale pour le compte de sa société mère (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le règlement, par une filiale, d'une dette de sa société mère envers l'assureur. La cour retient que la cause du paiement est établie par les propres écrits de la société créancière. Elle relève qu'un courrier électronique émanant de cette dernière, et non contesté, précise que le chèque litigieux était destiné à apurer les primes d'assurance dues par la société mère. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cet écrit électronique fait pleine preuve contre son auteur, rendant inopérant l'argument tiré de l'autonomie patrimoniale de la filiale. Dès lors que le courtier démontre avoir reversé les fonds à l'assureur conformément à son mandat et à la cause du paiement, aucune obligation de restitution ne peut lui être imputée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 81711 | Tierce opposition : la convention de service conclue entre le locataire et un tiers est inopposable au bailleur et ne peut fonder une tierce opposition contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de ... Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de chose jugée au motif d'une absence d'identité des parties avec une précédente instance, la cour retient que la convention de services est inopposable au bailleur, dès lors que ce dernier n'en a pas été légalement avisé. Elle ajoute que la société occupante, si elle était effectivement présente dans les lieux, ne pouvait ignorer le litige locatif et avait la faculté d'intervenir à l'instance initiale pour préserver ses droits. La cour considère donc que la tierce opposante ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable par cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition et condamne la société requérante au paiement d'une amende. |
| 21308 | C.A.C,22/10/2015,5247 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2015 | |
| 15944 | Chèque sans provision : responsabilité pénale personnelle du signataire agissant pour le compte d’une société (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/11/2002 | En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la s... En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la seule qualité de représentant social du prévenu. Une telle motivation est inopérante, la relaxe devant être justifiée au regard des causes légales prévues à l’article 381 du Code de procédure pénale, à savoir la non-imputabilité de l’acte ou sa non-qualification d’infraction. Le manquement à cette exigence, posée par les articles 347 et 352 du même code, équivaut à une absence de base légale justifiant la censure. |
| 16023 | Chèque sans provision : l’amende peut être fixée à 25% de la valeur du chèque même si elle excède le plafond légal (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 23/06/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, même si ce montant excède le plafond nominal prévu par ce même article. |
| 16064 | Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 02/03/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision. |
| 17599 | Chèque de société : Le dirigeant signataire n’engage pas sa responsabilité personnelle (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 19/11/2003 | Viole les articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui condamne personnellement et solidairement avec la société le dirigeant social au paiement d'un chèque qu'il n'a signé qu'en sa qualité de représentant légal de celle-ci. Encourt également la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre aux conclusions d'appel qui, en se fondant sur des écrits émanant du créancier, contestaient l'existence même de la dette. Viole les articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui condamne personnellement et solidairement avec la société le dirigeant social au paiement d'un chèque qu'il n'a signé qu'en sa qualité de représentant légal de celle-ci. Encourt également la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre aux conclusions d'appel qui, en se fondant sur des écrits émanant du créancier, contestaient l'existence même de la dette. |
| 20877 | TPI,Casablanca,16/09/1996,178/96 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 16/09/1996 | Constitue un moyen dilatoire, le non paiement d’un billet à ordre, et donne par conséquent droit aux dommages-intérêts. Constitue un moyen dilatoire, le non paiement d’un billet à ordre, et donne par conséquent droit aux dommages-intérêts.
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