| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66166 | Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local. L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local. L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pouvait constituer la preuve de la fin du bail. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que les actes judiciaires font foi des faits qu'ils constatent. Elle juge que l'ordonnance, en mentionnant que le preneur avait produit une lettre de remise des clés, constitue une preuve de cette restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au bailleur de démontrer la poursuite de l'occupation des lieux, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 58735 | La compensation de la dette de loyer avec une créance sur le bailleur n’efface pas le manquement antérieur du preneur justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de lo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de loyers, anéantissant ainsi le manquement contractuel. La cour fait droit à la demande de compensation au visa de l'article 362 du code des obligations et des contrats, retenant que la créance du preneur, issue d'une décision de justice définitive, et la dette de loyers remplissaient les conditions pour s'éteindre mutuellement. Elle procède ainsi à la compensation, constate l'extinction de la dette locative et condamne même le bailleur à verser le solde au preneur. Toutefois, la cour retient que la compensation, si elle éteint la dette, n'efface pas rétroactivement le manquement contractuel constitué par le non-paiement des loyers à leur échéance, lequel justifiait la demande d'expulsion. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur relatif à la réévaluation du loyer, rappelant qu'en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation et condamné le preneur au paiement, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 57945 | L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dett... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire. Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances. Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57207 | Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite. La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur. Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55411 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement. Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 54861 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité ... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité attachée à un précédent arrêt ayant déjà statué sur une tierce opposition formée par les prétendus bailleurs du requérant. Elle rappelle que le droit d'agir en éviction découle de la seule existence d'un contrat de bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété sur l'immeuble. Dès lors que la relation locative entre les bailleurs initiaux et le preneur expulsé a été judiciairement et définitivement établie, la prétention du tiers opposant, qui se réclame d'un bail consenti par une partie jugée étrangère à ce rapport contractuel, est privée de tout fondement. Par voie de conséquence, la cour juge la demande de faux incident formée contre un reçu de loyer sans pertinence pour la solution du litige et décide de ne pas y statuer au fond. Le recours en tierce opposition est donc rejeté. |
| 63903 | Le dol justifiant un recours en rétractation n’est pas caractérisé par des faits que la partie connaissait et aurait pu invoquer au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la re... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la restitution des clés. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des faits frauduleux qui étaient inconnus de la partie qui s'en prévaut durant l'instance et qui l'ont empêchée de se défendre utilement. Or, la cour relève que les éléments invoqués, notamment la prétendue restitution des locaux, étaient parfaitement connus du preneur et auraient dû être soulevés devant les juges du fond. Elle souligne la contradiction du demandeur qui, après avoir contesté le principe même du contrat, en admet désormais l'existence pour en invoquer la fin. Faisant application d'une jurisprudence établie, la cour retient que le silence gardé sur un moyen de défense connu ne saurait caractériser un dol justifiant la rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende. |
| 63573 | L’existence de deux congés distincts servant de fondement à deux décisions successives fait obstacle au recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/07/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition de contrariété de jugements n'est pas remplie dès lors que les deux décisions ne procèdent pas de la même cause. Elle relève en effet que la première décision, ordonnant l'expulsion, était fondée sur un premier congé, tandis que la seconde, objet du recours, procédait d'un second congé distinct, notifié ultérieurement par les bailleurs eux-mêmes. La cour juge que la notification d'un nouveau congé par le bailleur, après l'acquisition d'une décision d'expulsion, crée une situation juridique nouvelle qui empêche toute contrariété entre les décisions successives. Elle écarte également le grief tiré d'une violation des limites de sa saisine après cassation, en rappelant qu'une cassation totale la saisit de l'entier litige. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 65093 | Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés. Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65029 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est régie par la loi 49-16 lorsque l’expulsion effective du preneur est postérieure à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tandis que le preneur appelant incident contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, si la décision d'éviction est antérieure à la loi nouvelle, l'expulsion matérielle du preneur, intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, constitue le fait générateur du droit à indemnisation. Dès lors, la cour juge que les conditions et le calcul de l'indemnité sont régis par les dispositions de la loi 49-16. Procédant à la liquidation de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retient le droit au bail et les frais de déménagement, mais écarte la réparation du préjudice lié à la clientèle et à la réinstallation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises pour leur évaluation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, considérant que l'indemnité d'éviction intégrale couvre l'ensemble des préjudices résultant de la perte du fonds de commerce. Réformant partiellement le jugement, la cour d'appel de commerce réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 64842 | La notification d’une mise en demeure de payer à un mandataire dont le pouvoir est reconnu faux par une décision pénale définitive est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rappor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rapportée par une décision pénale définitive ayant condamné le prétendu mandataire pour faux et usage de faux. Elle en déduit que la notification de l'acte à ce mandataire apparent, dépourvu de tout pouvoir de représentation, est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre du preneur. La sommation étant privée d'effet, la demande d'expulsion fondée sur son défaut de suite ne peut qu'être rejetée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande. |
| 64619 | Bail commercial : la saisie-arrêt notifiée au preneur après l’expiration du délai de la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures. Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64571 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables. |
| 68223 | Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation dans le délai légal entraîne la déchéance du droit du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/12/2021 | En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouv... En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouvait suppléer à l'absence de saisine du juge en conciliation. La cour écarte ce moyen et retient que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation dans le délai légal prévu par l'article 27 du dahir précité emporte déchéance de son droit de discuter les motifs de l'injonction. Elle en déduit que le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et devient occupant sans droit ni titre. La cour précise que ni le paiement partiel et tardif des loyers, ni l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à l'injonction, ne sauraient pallier l'omission de cette formalité substantielle. Le recours en opposition est par conséquent rejeté. |
| 68174 | Indemnité d’éviction : Le montant fixé par un précédent arrêt devenu définitif s’impose à la cour saisie d’un nouvel appel concernant le même fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due. L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due. L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de nullité procédurale, retenant que le défaut de communication au ministère public ne peut être invoqué que par la partie protégée et que l'appelant avait reconnu avoir reçu le congé. Sur le fond, la cour relève qu'un précédent arrêt, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation et concernant les autres cohéritiers, avait déjà fixé l'indemnité pour le même fonds de commerce. La cour retient que cette décision, passée en force de chose jugée quant à l'évaluation du préjudice, s'impose et que le montant arrêté constitue une juste réparation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par la précédente décision. |
| 67781 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’arrêt cassé étant réputé n’avoir jamais existé, la condition de deux décisions contradictoires n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux décisions rendues dans des instances distinctes. Elle retient surtout que le premier arrêt invoqué par le demandeur a été cassé par la Cour de cassation. Or, la cour souligne que la cassation a pour effet de priver la décision de toute existence juridique et de la considérer comme non avenue. Dès lors, l'une des deux décisions prétendument contradictoires étant anéantie, la condition tenant à l'existence de deux jugements définitifs et inconciliables n'est pas remplie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 70641 | Bail commercial : le défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur suite à un congé avec offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation des nouvelles conditions et non résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvellement, le constituant occupant sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, que le défaut pour le preneur de contester les nouvelles conditions dans le délai légal n'entraîne pas la fin du bail mais vaut acceptation tacite de ces conditions. La demande d'éviction est donc jugée non fondée, la relation locative s'étant poursuivie au nouveau loyer. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut substituer un rejet au fond à l'irrecevabilité prononcée en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 70521 | La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial. Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70322 | Bail commercial : la déclaration d’un tiers recueillie par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat est insuffisante à prouver la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient que le témoignage recueilli est insuffisant, le témoin déclarant ignorer l'identité de l'occupant actuel du local. Elle écarte par ailleurs la force probante du procès-verbal de constat, en rappelant que les déclarations qui y sont recueillies par l'huissier de justice ne sont pas opposables au preneur, qui est tiers à ces propos. La cour juge enfin inopérant le moyen tiré du changement d'activité commerciale, ce motif n'étant pas visé dans le congé initial. Faute pour le bailleur de prouver la sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69730 | Bail commercial : la nullité de la mise en demeure pour erreur d’adresse fait échec à l’expulsion mais laisse subsister la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au moti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local dans une mise en demeure de payer visant l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte formée par le preneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle désignait un local commercial par un numéro erroné, viciant ainsi l'ensemble de la procédure. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure constitue un acte juridique dont les erreurs substantielles, telle l'identification du bien loué, ne peuvent être rectifiées en cours d'instance. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la demande d'expulsion qui en découle doit être rejetée. La cour opère cependant une distinction en jugeant que la nullité de la mise en demeure, condition de l'expulsion, est sans incidence sur l'obligation de payer le loyer. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, l'obligation au paiement des arriérés locatifs demeure, la créance du bailleur n'étant pas subordonnée à la validité d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 69624 | Bail commercial : Le paiement des loyers doit intervenir dans le délai strict fixé par la mise en demeure, la notion de délai raisonnable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apt... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apte à purger le manquement du preneur et à le dispenser de la procédure de conciliation est celui qui intervient, ou fait l'objet d'une offre réelle, dans le délai impératif fixé par la sommation. La cour écarte ainsi la notion de délai raisonnable et juge que le paiement effectué hors délai emporte déchéance du preneur du bénéfice des dispositions protectrices du dahir du 24 mai 1955. Le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur est également rejeté, dès lors que la sommation indiquait clairement le lieu du paiement au cabinet de son avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69542 | L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur une action en éviction ayant abouti à un jugement avant l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement d'ouverture d'une procédure collective n'a pour effet de suspendre ou d'interdire que les actions judiciaires intentées par les créanciers pour des créances nées antérieurement à son prononcé. Dès lors que l'action en éviction a été tranchée par un jugement rendu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle échappe au champ d'application de cette disposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant admis au passif de la procédure à titre privilégié. |
| 69290 | Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est un moyen de preuve irrecevable lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris. |
| 69270 | Bail commercial : L’introduction d’une action en conciliation et le dépôt des loyers par une personne constituent un aveu judiciaire de sa qualité de preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de l'appelant est irréfutablement établie par ses propres agissements judiciaires antérieurs. Elle relève en effet que l'intéressé avait personnellement engagé une procédure de conciliation en renouvellement de bail qui avait abouti à un jugement consacrant la relation locative, et qu'il avait également procédé à des offres réelles et à la consignation des loyers en son nom propre. La cour retient que ces actes constituent un aveu judiciaire doté, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, d'une force probante supérieure aux documents administratifs contraires produits, tels qu'une licence d'exploitation ou des attestations de salariat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69082 | Vente sur saisie immobilière : L’adjudicataire acquiert la qualité de bailleur dès la date de l’adjudication et peut valablement délivrer un congé au preneur avant l’inscription de son droit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/07/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre p... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre part, que les formalités de signification étaient irrégulières. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal d'adjudication constitue un titre de propriété parfait conférant à l'acquéreur la qualité de bailleur dès sa date, indépendamment de son inscription ultérieure. Dès lors, l'adjudicataire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire et a qualité pour délivrer congé au preneur sans avoir à notifier préalablement son acquisition. La cour écarte également les moyens tirés des vices de forme de la signification, relevant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du destinataire, dépourvue d'incidence sur son identification, ne vicie pas l'acte. La cour rejette en conséquence l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 68867 | Indemnité d’éviction : en l’absence d’appel du bailleur, le montant alloué en première instance ne peut être réduit sur le seul recours du preneur, en application du principe que nul ne peut être lésé par son propre appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et criti... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et critiquait l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, le jugeant nouveau et insuffisamment étayé. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire concluant à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour rappelle la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et refuse de réduire l'indemnité. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de l'intimé tendant à la réduction de cette indemnité, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation par le preneur valant reconnaissance de dette au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers impayés. |
| 68854 | L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance. En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 82284 | Preuve du montant du loyer : le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance de ce montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loy... La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loyer se fait par accord ou par décision judiciaire et que la parole du preneur doit être retenue. Elle constate que le bailleur a retiré les sommes consignées par le preneur, calculées sur la base du loyer inférieur allégué, sans formuler de contestation. Ce retrait est analysé par la cour comme une reconnaissance implicite du montant du loyer. La preuve du paiement étant dès lors rapportée, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 82177 | Le défaut de paiement des frais d’expertise et des droits judiciaires, malgré le délai accordé à la demande de la partie, justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande principale d'un preneur commercial et fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais de justice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le preneur pour ne pas s'être acquitté des droits judiciaires sur ses conclusions après expertise, ni des honoraires de l'expert désigné pour une contre-expertise. L'appelant soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande principale d'un preneur commercial et fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais de justice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le preneur pour ne pas s'être acquitté des droits judiciaires sur ses conclusions après expertise, ni des honoraires de l'expert désigné pour une contre-expertise. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité était mal fondée, faute pour la juridiction de l'avoir mis en demeure de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen, relevant que le conseil de l'appelant avait personnellement sollicité et obtenu un délai pour procéder au paiement, sans toutefois y donner suite. La cour souligne de surcroît que l'appelant n'a pas davantage justifié du paiement des droits afférents à ses demandes en cause d'appel, démontrant une défaillance procédurale persistante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82084 | La nullité du congé est prononcée lorsque l’expertise judiciaire établit le caractère non fondé des motifs d’éviction invoqués par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par le preneur au détriment du bien loué ou s'ils préexistaient au bail. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après cassation, la cour relève que les locaux prétendument créés sont en réalité contemporains de la construction de l'immeuble et n'ont pas résulté d'une modification imputable au preneur. Elle en déduit que le motif du congé, tiré de la modification des lieux et de la sous-location non autorisée, n'est pas fondé en fait. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert suffisent à écarter le caractère sérieux et légitime du motif invoqué par la bailleresse, rendant inopérantes les autres pièces versées aux débats. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, le congé déclaré nul et la demande d'expulsion rejetée. |
| 82082 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt validant la cession d’un fonds de commerce fait obstacle à ce que le bailleur invoque ultérieurement la nullité de cette cession pour droit litigieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce intervenue postérieurement à la délivrance d'un congé avec offre d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce, statuant sur tierce opposition formée par le cessionnaire, avait annulé le jugement d'éviction initialement obtenu par le bailleur et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que la cession était nulle en application de l'article 192 du code des obl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce intervenue postérieurement à la délivrance d'un congé avec offre d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce, statuant sur tierce opposition formée par le cessionnaire, avait annulé le jugement d'éviction initialement obtenu par le bailleur et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que la cession était nulle en application de l'article 192 du code des obligations et des contrats, le droit au bail étant devenu litigieux dès la notification du congé, laquelle était antérieure à la vente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, ayant expressément validé la cession du fonds de commerce et reconnu la qualité de locataire au cessionnaire. La cour considère que cette décision antérieure, en tranchant définitivement la validité du transfert du droit au bail, a privé de tout fondement la contestation tirée du caractère prétendument litigieux du droit cédé. Dès lors que la qualité de locataire du cessionnaire a été judiciairement et irrévocablement consacrée, le bailleur ne peut plus se prévaloir de la nullité de la cession. Le jugement ayant accueilli la tierce opposition et ordonné la restitution du local est par conséquent confirmé. |
| 82070 | Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain de la cour d’appel de commerce pour ajuster l’évaluation de l’expert et écarter les chefs de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. A... Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle juge que l'indemnisation du gain manqué et du profit perdu fait double emploi avec celle de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère également comme non fondées les indemnités relatives aux frais de démarrage dans un nouveau local, aux salaires des employés durant la période de recherche et aux frais d'aménagement. La cour retient cependant les éléments pertinents du rapport, notamment la valeur locative, l'emplacement et l'ancienneté du bail, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure. |
| 82017 | Incompétence du juge des référés : La production de quittances de loyer et d’une renonciation du bailleur au congé constitue une contestation sérieuse s’opposant à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'évidence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en retenant que le preneur, bien que mis en demeure pour un arriéré locatif, n'avait pas engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955, emportant déchéance de son droit au renouvellement. L'appelant contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'évidence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en retenant que le preneur, bien que mis en demeure pour un arriéré locatif, n'avait pas engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955, emportant déchéance de son droit au renouvellement. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en produisant un acte par lequel le bailleur avait renoncé aux effets de l'injonction ainsi que des quittances prouvant le paiement des loyers réclamés. La cour retient que l'appréciation de la portée de ces documents, qui contredisent le fondement même de la demande, constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle en effet que la déchéance du droit au renouvellement ne saurait être encourue lorsque le preneur a exécuté son obligation de paiement. Dès lors, l'existence d'une telle contestation impose de renvoyer l'examen du litige au juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent annulée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 81901 | Bail commercial : La conclusion d’un second contrat à un loyer différent et sans mention de l’annulation du premier établit l’existence de deux relations locatives distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient des loyers et des clauses de révision incompatibles avec la thèse d'un simple avenant, et que le second acte ne faisait aucune mention de l'annulation ou de la modification du premier. Elle retient en outre que le preneur avait lui-même engagé une procédure de conciliation en vue du renouvellement des baux portant sur deux locaux, ce qui constitue un aveu de l'existence de deux relations contractuelles distinctes. La cour valide également la force probante des témoignages concordants attestant de l'exploitation de deux fonds de commerce et écarte les conclusions déposées par l'appelant après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81567 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'électricité l'empêchant d'exploiter son fonds. La cour retient que le défaut de paiement est caractérisé, les offres réelles du preneur n'étant que partielles et donc insuffisantes à éteindre la dette locative. Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution en relevant que le preneur, ayant obtenu une décision de justice l'autorisant à installer un compteur électrique sous astreinte, disposait des voies d'exécution pour contraindre le bailleur à s'exécuter. Dès lors, le preneur ne pouvait se faire justice à lui-même en suspendant le paiement des loyers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81556 | Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur. |
| 81548 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales du preneur est sans incidence sur son évaluation sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant était contesté. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible valeur de l'activité et des carences de la première e... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant était contesté. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible valeur de l'activité et des carences de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées contre le premier rapport devenu sans objet. Elle retient que la valeur du fonds de commerce doit être appréciée au regard d'éléments objectifs tels que la situation de l'immeuble dans une zone à forte commercialité, l'ancienneté de l'exploitation et la valeur du droit au bail. La cour rappelle à ce titre que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, l'absence de déclaration fiscale par le preneur est sans incidence sur son droit à l'indemnité d'éviction et sur son évaluation. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur la base du nouveau rapport, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée au preneur. |
| 81541 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi 49-16 est inapplicable à une action en expulsion fondée sur un congé dont les effets sont acquis sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de fo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de forclusion institué par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce retient que le congé donné sous l'empire de la loi ancienne constitue un acte juridique qui a épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle en déduit que le défaut pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai imparti par l'ancienne législation l'a placé en situation d'occupant sans droit ni titre avant même la promulgation de la loi n° 49-16. Dès lors, la cour juge que l'action en expulsion, qui n'est que la conséquence de cette situation juridique acquise, ne saurait être soumise au délai de forclusion de l'article 26 de la loi nouvelle, en application du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 du même texte. La cour distingue cependant la demande d'expulsion de celle, jugée irrecevable, tendant à la radiation des inscriptions grevant le registre de commerce du preneur, le bailleur ne pouvant solliciter que la radiation de l'adresse du local. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 81419 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la perte de gain ne peut être indemnisée séparément lorsqu’elle est déjà incluse dans l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise, et avait validé le congé. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que la sous-évaluation de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise, et avait validé le congé. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que la sous-évaluation de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour, statuant au visa de la loi n° 49-16 applicable aux instances non prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur, procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement. La cour écarte cependant les postes de préjudice relatifs au dommage potentiel et au manque à gagner, considérant que ce dernier est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, fixe le montant de l'indemnité due par le bailleur et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 81416 | La résiliation d’un bail commercial est confirmée lorsque l’expertise graphologique établit la fausseté des reçus de loyer produits par le preneur pour prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant une série de quittances, dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant une série de quittances, dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'un recours en faux incident. La cour ordonne une expertise graphologique qui conclut que les quittances litigieuses n'émanent ni du bailleur ni de son mandataire et qu'elles ont été rédigées en une seule fois avec le même stylo. La cour retient que ce rapport, régulier en la forme et circonstancié au fond, prive les documents produits par le preneur de toute valeur probante. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, le manquement contractuel est établi. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81260 | Bail commercial : la cour n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise sur un rapport d’expertise potentiel, celui-ci n’étant pas un acte d’instruction liant le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/12/2019 | Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'... Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'éviction éventuelle, la cour de renvoi devait statuer à nouveau sur ce point. Elle retient que, le congé pour surélévation n'ouvrant droit qu'à une indemnité temporaire en application de l'article 15 du dahir précité, l'expertise ordonnée pour évaluer une éventuelle indemnité définitive en cas de non-réintégration n'est qu'une mesure conservatoire et non une mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. La cour considère dès lors que la contestation de ce rapport par le preneur ne l'oblige pas à ordonner une contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81251 | Le bailleur est forclos à demander la validation du congé pour non-paiement des loyers s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait sa condamnation en invoquant la consignation des sommes dues, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'éviction en raison du retard dans le paiement. La cour retient que la consignation des loyers par le preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement de l'arriéré. Elle considère néanmoins que le paiement d'une partie de la dette après l'expiration du délai fixé par la sommation caractérise un état de défaillance justifiant le maintien de la condamnation à des dommages et intérêts. Surtout, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction en retenant que le bailleur, en saisissant le tribunal plus de six mois après l'expiration du délai imparti dans le congé, était déchu de son droit d'agir en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 80595 | Bail commercial : la clause autorisant les aménagements nécessaires à l’activité du preneur fait obstacle à l’éviction pour motif grave en l’absence de preuve d’un dommage à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'év... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise. Elle relève que le rapport litigieux, demeurant ambigu sur l'existence d'un préjudice ou d'un danger pour l'immeuble, ne permettait pas de caractériser un manquement du preneur. La cour retient ensuite que la clause du bail autorisant le preneur à effectuer tous les aménagements nécessaires à son activité commerciale prime, en l'absence de preuve d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Dès lors, le défaut d'obtention des autorisations administratives requises, s'il peut engager la responsabilité du preneur vis-à-vis de l'administration, ne constitue pas un manquement contractuel à l'égard du bailleur qui a consenti aux travaux et qui ne démontre aucun dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80586 | Paiement du loyer : Les quittances libellées au nom d’une autre société ne prouvent pas la libération du preneur en l’absence d’accord écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances uniques pour deux locaux distincts loués par deux sociétés liées, et invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs résultant de l'encaissement d'un loyer postérieur. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'accord allégué sur la globalisation des paiements, les quittances libellées au nom d'une autre société sont inopérantes pour établir le règlement des loyers dus au titre du bail litigieux. Elle relève en outre que la procédure de conciliation préalable et les offres réelles subséquentes, portant sur un local distinct de celui visé par le congé, privent le preneur du droit de contester les motifs de ce dernier. La cour écarte par ailleurs la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, un chèque n'étant pas une quittance au sens de ce texte, et déclare irrecevable la demande de faux incident formée par l'appelant contre des pièces qu'il a lui-même produites. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 80583 | L’installation d’un équipement par le preneur à l’extérieur du local loué ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du bailleur tout en déclarant irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé. L'appelant soutenait la déchéance du preneur de son droit au renouvellement pour non-respect de la procédure de conciliation, ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du bailleur tout en déclarant irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé. L'appelant soutenait la déchéance du preneur de son droit au renouvellement pour non-respect de la procédure de conciliation, ainsi que l'existence de motifs graves et légitimes tirés de l'installation d'équipements hors des lieux loués et du défaut de paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien engagé la procédure de conciliation dans le délai légal. Sur le fond, la cour retient que l'installation d'un comptoir à l'extérieur du local commercial, bien que potentiellement préjudiciable, ne constitue pas une modification des lieux loués justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle en outre, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le non-paiement de la taxe de propreté n'entre pas dans le champ des obligations locatives dont l'inexécution justifie l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80478 | Gérance libre : la qualification du contrat s’apprécie au regard de l’existence d’un fonds de commerce préexistant et non de l’intitulé de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2019 | La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour reti... La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre en se fondant non sur l'intitulé de l'acte, mais sur la commune intention des parties, déduite de l'existence d'un fonds de commerce préconstitué par le bailleur, de la détention par ce dernier de la licence d'exploitation antérieurement au contrat, et de la prise en charge par le preneur des obligations d'un exploitant. Toutefois, la cour relève que si un tel contrat à durée indéterminée peut être résilié par un congé, le bailleur avait en l'occurrence expressément renoncé à l'unique congé qu'il avait délivré au preneur. Cette renonciation privant d'effet la demande d'expulsion qui en découlait, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 80281 | Indemnité d’éviction : La cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction mais déclaré irrecevable la demande indemnitaire du preneur, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes judiciaires sur ses conclusions après expertise. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que l'effet dévolutif de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction mais déclaré irrecevable la demande indemnitaire du preneur, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes judiciaires sur ses conclusions après expertise. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de la demande indemnitaire nonobstant l'irrecevabilité prononcée en première instance. Exerçant ensuite son pouvoir souverain d'appréciation, et après avoir ordonné trois expertises aux résultats divergents, elle procède à une réévaluation de chaque élément du fonds de commerce. La cour retient notamment que des documents comptables non visés par l'administration fiscale ne peuvent servir qu'à titre indicatif pour l'évaluation de la clientèle et écarte toute indemnisation pour trouble commercial au motif que ce préjudice, non prévu par l'article 7 de la loi n° 49-16, est purement éventuel. La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité de la demande et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité due au preneur tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 80121 | Bail commercial : Le cessionnaire du droit au bail, en tant qu’ayant cause particulier, répond des modifications substantielles non autorisées effectuées par le cédant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués par le preneur initial avant la cession. La cour retient que les obligations nées du bail sont transmises au cessionnaire. Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause particulier, est tenu des obligations de son auteur, y compris celle de ne pas modifier la chose louée sans autorisation. Par conséquent, les transformations substantielles du local, bien qu'antérieures à la cession, constituent un motif grave et légitime d'éviction sans indemnité qui est opposable aux preneurs actuels. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des preneurs. |
| 79811 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte de documents nouveaux est rejeté dès lors que ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le déf... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le défunt exploitait son fonds de commerce sous la dénomination litigieuse, ne contredisent pas le fait que le bail avait été conclu par ce dernier à titre personnel. La cour souligne que la mention de la dénomination commerciale dans les actes ne vaut que comme enseigne ou nom commercial et n'emporte pas la conclusion du bail par une entité morale distincte du preneur personne physique. Dès lors, les documents découverts n'étant pas de nature à modifier la solution du litige, la cour considère que les conditions du recours en rétractation prévues par l'article 402 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |