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66188 Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien.

La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de réception par la partie qui reçoit le matériel constitue un usage commercial qui établit la réalité de la remise. Elle estime que cet usage est corroboré par les transactions commerciales postérieures entre les parties, lesquelles démontrent la détention effective du matériel par l'intimée.

La cour fait donc droit à la demande en restitution et l'assortit d'une astreinte. Elle déclare en revanche la demande de dommages-intérêts irrecevable, faute pour l'appelant de justifier du préjudice allégué.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement.

66028 L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une marque valablement enregistrée et protégée au registre national.

Elle constate au contraire que les intimés commercialisent un produit sous une marque régulièrement déposée et enregistrée au nom de l'un d'eux. La cour retient dès lors que l'action en contrefaçon, qui suppose une atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, ne peut prospérer à l'encontre du titulaire d'une autre marque également enregistrée.

Elle précise que le conflit entre une marque prétendument notoire et une marque enregistrée postérieurement relève d'autres actions spécifiques prévues par la loi sur la propriété industrielle, et non de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

66017 Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement. La cour rappelle...

Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement.

La cour rappelle le principe de territorialité de la protection et retient que la notoriété d'une marque, au sens de la Convention de Paris, doit être prouvée sur le territoire marocain. Elle juge que des enregistrements à l'étranger, une présence publicitaire sur des supports numériques internationaux ou des factures non corroborées par la preuve de leur exécution effective ne suffisent pas à établir un usage antérieur et réel au Maroc de nature à fonder une action en revendication.

Faute de preuve d'un tel usage, la mauvaise foi du premier déposant ne saurait être caractérisée. Sur l'appel incident, la cour considère que la production en appel du certificat d'enregistrement manquant en première instance est recevable et permet d'examiner au fond la demande en nullité.

Constatant l'identité des signes et le risque de confusion, elle prononce la nullité de l'enregistrement pour atteinte aux droits du premier déposant marocain. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il rejette la demande en revendication, mais infirmé sur l'irrecevabilité de la demande en nullité, la cour statuant à nouveau de ce chef et y faisant droit.

65973 Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant. L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élém...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant.

L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élément verbal de la marque mais aussi à l'ensemble des éléments visuels et tridimensionnels du produit, et que la qualité de commerçant professionnel du revendeur faisait présumer sa mauvaise foi. La cour écarte le moyen en retenant que l'action en contrefaçon contre un non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de l'acte de contrefaçon ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir, en application de l'article 201 de la loi 17-97.

La cour considère que le fait pour le commerçant de vendre des produits revêtus d'une marque elle-même régulièrement enregistrée auprès de l'office compétent constitue un élément fondant sa bonne foi et faisant obstacle à l'établissement de sa responsabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle connaissance, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les signes et modèles en conflit.

Elle confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action dirigée contre les gérants des sociétés titulaires des marques litigieuses, en raison du principe d'autonomie de la personnalité morale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65865 Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur. L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, ...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur.

L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, et que la qualité de professionnel du revendeur faisait obstacle à l'admission de sa bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre un non-fabricant, dont la responsabilité est subordonnée, en application de l'article 201 de la loi 17-97, à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir.

Or, la cour considère que la commercialisation d'un produit revêtu d'une marque elle-même régulièrement enregistrée suffit à écarter l'existence de tels motifs raisonnables et à fonder la bonne foi du commerçant. La cour juge dès lors inopérant l'examen du risque de confusion ou la comparaison des signes, la question de la bonne foi étant dirimante.

Le jugement entrepris est confirmé.

65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

65828 La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

65745 Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/12/2025 En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr...

En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine.

L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte.

Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est confirmé.

58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

64003 L’action en revendication d’une marque est subordonnée à la preuve d’un usage antérieur, sérieux et public sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc.

L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l'antériorité de ses propres enregistrements à l'étranger et la prétendue notoriété de sa marque. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, qui subordonne la protection d'une marque à son enregistrement ou à son usage sur le territoire national.

Elle retient que pour faire droit à une action en revendication fondée sur un droit antérieur non enregistré, le demandeur doit prouver un usage sérieux et public de la marque au Maroc, antérieur au dépôt contesté. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété effective de sa marque auprès du public marocain avant la date du dépôt litigieux, la cour écarte l'existence d'une usurpation de droits.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63631 La protection d’un dessin ou modèle industriel est écartée lorsque celui-ci, bien qu’enregistré, est dépourvu de nouveauté et de caractère propre en raison de sa banalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 18/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté au profit du déposant. Elle retient qu'il appartient au juge du fond de vérifier si le modèle litigieux, en l'occurrence une boîte d'archivage, présente un caractère propre et créatif le distinguant des modèles similaires déjà présents sur le marché.

Constatant que le modèle en cause est une forme usuelle et banale, relevant du domaine public, la cour conclut qu'il est dépourvu de toute originalité et ne peut dès lors bénéficier d'aucune protection au titre de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, les actes de reproduction ne sauraient constituer ni une contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60588 Contrefaçon de dessin et modèle : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/03/2023 En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur le...

En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte.

L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé.

Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60583 La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64005 Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété doit être rapportée sur le territoire national et ne peut se déduire de la seule renommée internationale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/02/2023 Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de...

Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives.

L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire marocain et du caractère créateur de droit de son propre enregistrement. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, selon lequel l'enregistrement d'une marque à l'étranger ne lui confère aucune protection au Maroc, sauf à démontrer son caractère notoirement connu sur le territoire national.

Elle retient que la charge de la preuve de cette notoriété incombe au titulaire de la marque étrangère et que celle-ci doit être appréciée souverainement par le juge, indépendamment des décisions de l'office de la propriété industrielle. En l'absence de preuve d'une exploitation et d'une connaissance suffisantes de la marque par le public marocain, notamment au regard du très faible écart temporel entre l'enregistrement international et l'enregistrement national contesté, la cour écarte la qualification de marque notoire.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité.

64150 Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit.

Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause.

Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64162 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis.

L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive.

Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64615 L’appréciation de la contrefaçon de marque par imitation repose sur la ressemblance d’ensemble créant un risque de confusion, et non sur les différences de détail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes et sa bonne foi, tirée de l'enregistrement régulier de sa propre marque, pour s'opposer à sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une vision d'ensemble des signes, en retenant les ressemblances plutôt que les différences.

Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, malgré des modifications orthographiques mineures et l'ajout d'un chiffre, suffit à caractériser la contrefaçon par imitation dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la bonne foi, considérant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un commerçant et que le préjudice, résultant de la seule atteinte portée aux droits du titulaire de la marque, est constitué dès la commission des actes illicites.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65084 L’appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque se fonde sur l’usage réel du signe sur le marché et non sur sa seule forme enregistrée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2022 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la radiation d'une marque et d'un modèle industriel pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l'usage effectif du signe sur le marché. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre sa marque déposée 'UVI' et la marque 'ONI' de l'intimée. La cour relève cepen...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la radiation d'une marque et d'un modèle industriel pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l'usage effectif du signe sur le marché. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque antérieure.

L'appelant soutenait l'absence de similitude entre sa marque déposée 'UVI' et la marque 'ONI' de l'intimée. La cour relève cependant que si la marque a été déposée sous la forme 'UVI', elle est exploitée sous un graphisme la rendant quasi identique à 'OVI', créant ainsi un risque de confusion manifeste avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

Elle rappelle que la protection est due au premier enregistrant, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. La cour confirme également la radiation du modèle industriel litigieux, le jugeant dépourvu de nouveauté et constituant une forme usuelle non protégeable.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64114 L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant.

En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation.

La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans.

Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite.

67774 La contrefaçon d’une marque figurative est caractérisée par la reprise de ses couleurs, formes et dessins, nonobstant l’apposition d’une dénomination verbale distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/11/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appel...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que la différence de dénomination verbale excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation devant porter sur l'impression d'ensemble. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion se fonde sur une impression d'ensemble, la cour retient que la protection s'étendant en l'occurrence à des marques figuratives, la reproduction à l'identique des dessins, couleurs et formes caractéristiques de la marque antérieure constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit litigieux porte une dénomination verbale différente.

La cour juge qu'un tel agissement constitue une atteinte à un droit protégé au sens de l'article 201 de la loi 17-97, la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, non fabricant, étant déduite de la simple mise en vente des produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67618 Action en contrefaçon et en nullité de marque : Le défaut de production du titre de propriété industrielle de la marque attaquée entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2021 Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante souten...

Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque.

L'appelante soutenait que le premier juge avait dénaturé ses demandes et aurait dû ordonner la production du document pertinent plutôt que de sanctionner son action par l'irrecevabilité. La cour écarte cette argumentation et retient que la demande en nullité visait expressément un numéro d'enregistrement de marque déterminé.

Faute pour la demanderesse d'avoir produit le certificat correspondant à ce numéro, se contentant de verser une pièce relative à une marque étrangère à l'objet du litige, la cour considère que cette carence probatoire fondamentale justifiait la décision d'irrecevabilité. Elle rappelle ainsi qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67616 L’opposition à l’enregistrement d’une marque ne peut être accueillie que pour les classes de produits et services pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 05/10/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée qu...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée que pour la seule classe 20.

La cour confirme d'abord l'existence d'un risque de confusion, jugeant que l'appréciation doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout d'une seule lettre ne suffit pas à écarter la similitude phonétique et visuelle pour un consommateur d'attention moyenne. Elle retient cependant que la protection conférée par la marque antérieure étant limitée à une seule classe, l'opposition ne pouvait valablement fonder un rejet de l'enregistrement pour les autres classes demandées.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement la décision de l'Office, n'en maintenant le rejet que pour la classe de produits commune aux deux marques et ordonnant l'enregistrement pour les classes non couvertes par la marque opposante.

67613 La ressemblance entre les emballages de poudres à lessiver constitue une contrefaçon du dessin et modèle industriel enregistré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive.

La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon.

En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt.

67608 Constitue une contrefaçon le dessin et modèle industriel qui, en reproduisant les éléments visuels distinctifs d’une marque antérieure, crée un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2021 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle.

La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée antérieurement, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que le litige ne porte pas sur la comparaison des dénominations verbales des marques, mais sur la reproduction, dans un dessin et modèle postérieur, des éléments figuratifs d'une marque complexe antérieurement enregistrée.

La cour relève que l'identité du produit, l'emploi des mêmes couleurs, formes et agencements graphiques sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle rappelle qu'en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale, prononce la nullité du dessin et modèle litigieux et ordonne sa radiation.

68317 Propriété industrielle : L’ajout d’un terme générique à un nom commercial similaire à une marque notoire ne suffit pas à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial.

La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, en se fondant sur les ressemblances plutôt que sur les différences. Elle juge que l'élément verbal dominant du nom commercial litigieux constitue une reproduction phonologique et visuelle de la marque antérieure, et que l'adjonction d'un terme générique tel que "diamant" pour des produits de joaillerie est impropre à écarter le risque de confusion.

La cour considère en outre que la demande additionnelle en nullité et en radiation est recevable dès lors qu'elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale. Elle prononce également la nullité du dessin et modèle pour défaut de nouveauté, celui-ci ayant été divulgué au public par son usage comme nom commercial avant son dépôt.

Le jugement est infirmé, la cour faisant droit aux demandes de cessation d'usage, de radiation du nom commercial et de nullité du dessin et modèle.

68203 Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2021 Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl...

Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison.

L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail.

Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise.

Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées.

67573 Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial.

L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple.

Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits.

La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67650 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion s’effectue au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes, sans les décomposer artificiellement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/10/2021 Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le te...

Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire.

L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le terme commun jugé descriptif, et que le dessin ou modèle devait être apprécié pour sa nouveauté intrinsèque indépendamment de la marque qu'il contenait. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques, sans qu'il y ait lieu de les dissocier.

Elle retient que la reprise d'une partie essentielle de la marque antérieure est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine du produit, peu important la différence du premier terme. Concernant le dessin ou modèle, la cour juge qu'il est dépourvu de nouveauté au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97 dès lors qu'il intègre une marque jugée contrefaisante, dont les éléments étaient déjà divulgués au public par le titulaire du droit antérieur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67951 L’action en nullité d’une marque est irrecevable lorsque le demandeur produit un certificat d’enregistrement ne correspondant pas à la marque précisément visée dans sa requête initiale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public.

La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro.

La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68834 Dessin et modèle industriel : l’absence de nouveauté et de caractère propre justifie le rejet de l’action en contrefaçon, l’enregistrement n’emportant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 16/06/2020 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèl...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté.

L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèle. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne crée qu'une présomption simple de nouveauté, qu'il appartient au juge du fond de contrôler au regard des critères posés par l'article 104 de la loi 17-97.

Elle retient que le modèle litigieux, composé de formes usuelles et banales, ne présente aucun caractère créatif ni aucune physionomie propre lui conférant la nouveauté requise pour bénéficier de la protection légale. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision invoquée ayant été rendue entre des parties différentes.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68706 Dessin et modèle industriel : L’absence de nouveauté et de caractère créatif fait obstacle à la protection légale malgré l’enregistrement du modèle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin.

L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et d'originalité. La cour rappelle, au visa de l'article 104 de la loi 17-97, que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau.

La cour retient que le modèle de balai litigieux, dépourvu de tout caractère créatif et ne se distinguant pas des produits similaires déjà présents sur le marché, ne remplit pas les conditions de protection. Dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer, le modèle n'étant pas éligible à la protection légale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69388 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de na...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif.

Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69851 La divulgation au public d’un dessin ou modèle industriel avant la date de son dépôt entraîne sa nullité pour défaut de nouveauté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 20/10/2020 Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté. L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'...

Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté.

L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé ses titres de propriété industrielle sans ordonner d'expertise. Sur la contrefaçon, la cour relève que le procès-verbal de saisie-descriptive démontre que les produits litigieux portaient une marque tierce et non celle du demandeur, ce qui exclut la matérialité de l'infraction.

Concernant la nullité des dessins et modèles, la cour rappelle qu'il lui appartient d'apprécier souverainement le critère de nouveauté et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une expertise. Elle retient que les modèles en cause, constitués de formes géométriques usuelles, étaient dépourvus de caractère propre et que leur divulgation au public par le titulaire lui-même avant leur dépôt faisait obstacle à la condition de nouveauté.

En conséquence, la cour réforme le jugement, écarte la condamnation pour contrefaçon mais confirme la nullité des enregistrements de dessins et modèles.

70617 L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur ressemblance phonétique et conceptuelle globale, nonobstant des différences graphiques mineures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 18/02/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque.

La cour rappelle d'abord le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, rendant inopérant l'argument tiré de l'enregistrement de la marque dans d'autres pays. Exerçant son contrôle sur la décision administrative, la cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes.

Elle considère que les signes en conflit présentent une similitude phonétique et conceptuelle de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, dès lors que l'enregistrement est sollicité pour des produits relevant de la même classe de la classification internationale. L'admission de la marque seconde priverait la marque antérieure de sa fonction distinctive essentielle.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

69964 La protection d’un dessin industriel est conditionnée par son caractère nouveau et original, l’enregistrement n’instituant qu’une présomption simple de nouveauté que le juge du fond peut écarter (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un modèle de pavé. L'appelant faisait valoir que le dépôt du modèle auprès de l'office compétent suffisait à lui conférer un caractère protégeable au titre de la nouveauté et de l'originalité. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle n'établit qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il apparti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un modèle de pavé. L'appelant faisait valoir que le dépôt du modèle auprès de l'office compétent suffisait à lui conférer un caractère protégeable au titre de la nouveauté et de l'originalité.

La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle n'établit qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond, en application de l'article 104 de la loi 17-97, d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau le distinguant des créations antérieures. Constatant que le modèle litigieux est une forme usuelle et banalisée, dépourvue de tout caractère créatif et appartenant au domaine public, la cour juge qu'il ne peut bénéficier de la protection légale nonobstant son enregistrement.

Le jugement entrepris, ayant correctement écarté la demande, est par conséquent confirmé.

70319 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion se fonde sur les ressemblances et non sur les différences, rendant inopérant l’ajout d’un élément pour écarter la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national. L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national.

L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec désignation du Maroc, en application de l'Arrangement de Madrid, vaut enregistrement national et confère à son titulaire un droit antérieur protégé.

Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Dès lors, la cour juge que l'adjonction d'un terme secondaire et une modification orthographique mineure ne suffisent pas à écarter la similitude phonétique et conceptuelle prépondérante entre les deux marques.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77009 Risque de confusion entre marques : les différences de longueur, de rythme et de sonorité finale écartent la similitude malgré une racine commune (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 02/10/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre les signes "Caftan" et "Caftannelle". Le titulaire de la marque antérieure soutenait que la similitude résultant de l'élément verbal commun et dominant "Caftan" devait l'emporter sur les différences, créant un risque de confusion pour des services similaires. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre les signes "Caftan" et "Caftannelle". Le titulaire de la marque antérieure soutenait que la similitude résultant de l'élément verbal commun et dominant "Caftan" devait l'emporter sur les différences, créant un risque de confusion pour des services similaires. La cour écarte ce moyen en procédant à une comparaison globale des signes en conflit. Elle retient que les marques se distinguent suffisamment par leur longueur, leur rythme et leur sonorité finale, les terminaisons "TAN" et "NELLE" créant une impression d'ensemble auditive distincte. Ces dissemblances visuelles et phonétiques sont jugées suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, nonobstant l'élément commun. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office confirmée.

75534 L’absence de nouveauté ou d’originalité d’un signe n’exclut pas sa protection à titre de marque dès lors qu’il présente un caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/07/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représenta...

La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représentant un soleil, était un élément du domaine public dépourvu de nouveauté et d'originalité, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une appropriation privative. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi sur la propriété industrielle n'exige pas, pour la validité d'une marque, les conditions de nouveauté ou d'innovation requises pour un dessin ou un modèle industriel. Elle juge que le seul critère pertinent est celui du caractère distinctif, lequel s'apprécie concrètement par rapport aux produits et services visés par l'enregistrement. Dès lors, l'enregistrement postérieur d'une marque reprenant le même signe figuratif pour des produits identiques constitue une atteinte à un droit antérieur justifiant la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73926 Marque tridimensionnelle : Doit être annulée la marque constituée par la forme d’une bouteille qui ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et dont la forme est imposée par la nature du produit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit et sur la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel. Le tribunal de commerce avait annulé le dessin et modèle industriel pour défaut de nouveauté mais rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle antérieure. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la forme de la bouteille enregistrée comme marque par...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit et sur la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel. Le tribunal de commerce avait annulé le dessin et modèle industriel pour défaut de nouveauté mais rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle antérieure. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la forme de la bouteille enregistrée comme marque par l'intimée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu'elle était imposée par la nature même du produit. La cour retient qu'une marque tridimensionnelle doit, pour être distinctive, s'écarter de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. La cour constate que la forme de la bouteille litigieuse, destinée à contenir un détergent, ne présente pas de caractéristiques la distinguant des autres contenants du même type et que sa forme est essentiellement fonctionnelle. Elle en déduit, au visa de l'article 134 de la loi 17-97, que la marque est nulle faute de caractère distinctif. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la nullité de la marque tridimensionnelle et confirme pour le surplus la décision d'annulation du dessin et modèle industriel.

79677 L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81181 Constitue un acte de contrefaçon l’usage d’un nom commercial qui, par l’ajout d’un préfixe à une marque antérieure enregistrée, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des services identiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la p...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la protection conférée par l'obtention d'un certificat négatif pour sa propre dénomination sociale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, contrairement au dessin ou modèle industriel, la marque de service n'exige ni nouveauté ni inventivité mais seulement un caractère distinctif. Elle retient que l'association des termes, même usuels, confère à la marque enregistrée une protection légale et que l'usage d'une dénomination similaire pour une activité identique crée un risque de confusion constitutif de contrefaçon, que l'obtention d'un certificat négatif ne saurait purger. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration des dommages-intérêts et de l'astreinte, au motif que leur montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78818 Le défaut de nouveauté d’un dessin ou modèle industriel, établi par la preuve de sa divulgation au public avant la date de dépôt, entraîne la nullité de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 29/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que le modèle litigieux est dépourvu de nouveauté. Elle relève que l'intimé rapporte la preuve, par la production de factures antérieures à la date de dépôt, que des produits similaires avaient déjà été divulgués au public. Dès lors, en application des articles 104 et 105 de la loi 17-97, le modèle ne se distinguait pas par une physionomie propre et nouvelle par rapport à ce qui était déjà accessible. La cour confirme par ailleurs que l'action en nullité est ouverte à tout intéressé, conformément à l'article 131 de la même loi, dès lors que l'enregistrement a été opéré en violation des conditions de fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72310 Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2019 Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ...

Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

72867 Marque : La mauvaise foi du déposant postérieur fait échec à la prescription de l’action en nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de l'article 161 de la loi 17-97, faute pour le titulaire antérieur d'avoir agi dans les cinq ans d'un enregistrement déposé de bonne foi, et arguait subsidiairement du caractère non distinctif du terme litigieux et de l'absence de risque de confusion. La cour écarte ce moyen en retenant la mauvaise foi du déposant postérieur, déduite de la similitude des activités exercées dans le même secteur financier, ce qui le prive du bénéfice de la prescription. Elle rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de sa capacité à identifier l'origine des services et non de son originalité. La cour retient que l'appréciation de la contrefaçon par imitation s'opère au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et que l'adjonction de termes descriptifs au vocable principal, commun aux deux signes, ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Le jugement prononçant la nullité des enregistrements postérieurs est par conséquent confirmé.

72878 L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’attache à l’impression d’ensemble, où l’imitation de l’élément figuratif dominant peut constituer une contrefaçon malgré des dénominations verbales distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contrefaçon d'une marque figurative et d'un dessin industriel représentant une glace alimentaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements illicites et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que la marque première, figurant une glace en forme de cœur, était dépourvue de caractère distinctif et que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contrefaçon d'une marque figurative et d'un dessin industriel représentant une glace alimentaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements illicites et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que la marque première, figurant une glace en forme de cœur, était dépourvue de caractère distinctif et que l'adjonction d'une dénomination verbale différente suffisait à écarter tout risque de confusion. La cour rappelle que la protection d'une marque, au sens de la loi 17-97, n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'innovation, contrairement au dessin ou modèle, mais seulement à son caractère distinctif. Elle retient que l'élément dominant de la marque et du dessin industriel de l'intimée réside dans la forme stylisée du cœur, et non dans sa dénomination. Dès lors, la reproduction de cet élément essentiel par l'appelant sur un produit identique destiné au même public d'enfants crée un risque de confusion sur l'origine du produit, constitutif de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74515 Contrefaçon de marque : L’élément verbal dominant et distinctif d’une marque suffit à écarter le risque de confusion malgré la reprise d’éléments figuratifs similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appré...

La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, et en retenant à tort le critère du consommateur professionnel au lieu de celui du consommateur moyen. Procédant à une comparaison globale des deux marques, la cour considère que la dénomination verbale constitue l'élément prépondérant et distinctif de chaque signe. Dès lors, la différence phonétique et visuelle entre les dénominations suffit à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, reléguant au second plan les similitudes relatives aux couleurs et aux éléments figuratifs, jugés non essentiels. En l'absence de risque de confusion, qui constitue la condition nécessaire tant pour la contrefaçon que pour l'acte de concurrence déloyale, les conditions d'application des articles 137, 161 et 184 de la loi 17-97 ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72129 L’annulation d’un dessin ou modèle industriel est justifiée par l’atteinte à une marque antérieure, le principe de spécialité étant écarté en présence d’un risque de confusion entre les produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lor...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lors que son dessin était exploité pour des produits relevant d'une classe de classification internationale différente de celle de la marque antérieure. La cour constate que le dessin litigieux reproduisait la marque antérieure, dont la titularité au profit de l'intimée était définitivement établie par une autre décision de justice. Elle écarte le moyen tiré du principe de spécialité en retenant, d'une part, que ce principe ne s'applique qu'aux conflits entre des droits de même nature, tels que deux marques, et non entre une marque et un dessin industriel. D'autre part, la cour relève qu'une précédente décision passée en force de chose jugée entre les mêmes parties avait déjà tranché la question du risque de confusion entre les produits, nonobstant leur différence de classification. Le jugement prononçant la nullité et la radiation du dessin est par conséquent confirmé.

81368 Contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque le défendeur prouve par factures l’origine licite du produit, acquis auprès du titulaire de la marque lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen des pièces justificatives, devait déterminer si la preuve de l'origine du produit pouvait écarter la contrefaçon. Elle retient que l'appelante justifiait, par la production de factures non sérieusement contestées, avoir acquis les disjoncteurs électriques litigieux auprès de fournisseurs qui les avaient eux-mêmes achetés au titulaire de la marque. La cour en déduit que la parfaite concordance de ces factures, établissant une chaîne d'approvisionnement licite, suffit à écarter la matérialité de l'acte de contrefaçon. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné l'appelante et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant l'irrecevabilité des demandes en intervention.

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