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65739 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 25/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créance antérieure. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, même autorisée par le juge des référés avant l'ouverture de la procédure collective, entre dans le champ de compétence exclusive du juge-commissaire.

En application de l'article 672 du code de commerce, celui-ci dispose en effet d'une compétence d'attribution pour statuer sur toutes les demandes urgentes, provisoires et conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

65393 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif.

L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée.

En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement.

56279 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise.

Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

56469 Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale.

Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

57221 Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties.

L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée.

Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.

La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante.

57403 Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 14/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité.

La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque.

Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58117 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande était intrinsèquement liée à la procédure collective. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, l'action en restitution d'un bien essentiel à l'activité de l'entreprise et à son plan de continuation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, la cour juge que le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés pour toute demande urgente ou mesure conservatoire liée à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de dessaisir le juge des référés au profit du juge-commissaire pour de telles actions.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent.

54917 L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 25/04/2024 La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant ...

La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant à la seule caution, ne saurait faire obstacle à son action contre le débiteur principal in bonis. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective au profit de la caution a pour seul effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle, le créancier devant se conformer à la procédure de déclaration et de vérification des créances.

Elle juge cependant que cette irrecevabilité, personnelle à la caution, ne s'étend pas au débiteur principal dont le patrimoine demeure distinct. Faisant droit à la demande sur la base du rapport d'expertise, la cour condamne le débiteur principal au paiement du solde débiteur du compte courant, tout en écartant comme prématurée la demande relative aux garanties bancaires non mises en jeu.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du débiteur principal étant prononcée et l'irrecevabilité de l'action contre la caution confirmée.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective.

Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

58631 Saisie entre les mains d’un tiers : la déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi.

Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective.

Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

59643 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions introduites avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective,...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que l'ouverture de cette procédure entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 686 du code de commerce, faisant ainsi obstacle à la restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interdiction d'agir et la suspension des poursuites ne visent que les actions introduites après le jugement d'ouverture ou les instances en cours à cette date.

Elle juge que ces dispositions ne sont pas applicables à une action déjà tranchée par une décision de première instance au jour de l'ouverture de la procédure. La cour relève en outre que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60289 L’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, intentée avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas paralysée par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à la demande de restitution en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en résolution et restitution a été introduite par le crédit-bailleur antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle juge dès lors que l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article 687 du code de commerce, qui ne vise que les actions en cours, n'est pas applicable à une action déjà jugée en première instance. La cour relève au surplus que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55419 Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier.

La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution.

Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable.

55215 Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, ém...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur.

L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, émanant du créancier lui-même, établit sans équivoque le règlement intégral du prêt ayant donné lieu aux relevés de compte litigieux.

Elle écarte l'argument du créancier selon lequel ce document concernerait un autre prêt, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour retient dès lors que la dette, ayant été éteinte par le paiement, ne pouvait valablement fonder une mesure de saisie.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie-attribution.

60969 La mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge ayant rendu l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée.

L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour accueille le moyen en retenant que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire appartient exclusivement à la juridiction qui l'a ordonnée.

Elle ajoute que la compétence d'attribution du juge-commissaire est strictement limitée aux biens de l'entreprise en procédure collective et ne saurait s'étendre au patrimoine personnel de la caution. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent.

60941 La garantie à première demande constitue un engagement autonome du garant, distinct de l’obligation principale, et ne lui permet pas d’opposer au créancier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement. Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement.

Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie autonome de l'engagement, et d'autre part l'inopposabilité de la demande en paiement au regard des règles de la procédure de sauvegarde, notamment la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant la qualification de garantie à première demande, relevant que l'engagement est autonome et indépendant de l'obligation principale.

Elle juge dès lors que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'interdiction des paiements, qui ne bénéficient qu'au débiteur soumis à la procédure collective, sont inopposables au garant. La cour précise en outre que la déclaration de créance à la procédure par le bénéficiaire ne le prive pas de son droit d'action directe contre le garant autonome, dont l'obligation n'est pas affectée par l'admission du passif.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60824 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance.

Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier.

La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel.

Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

60731 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

61217 Le garant personne morale ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans un cautionnement solidaire prive le garant du droit d'invoquer l'absence de mise en demeure du débiteur principal.

Elle juge en outre que les dispositions de l'article 572 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ne s'appliquent qu'aux cautions personnes physiques, et non aux personnes morales comme l'établissement bancaire garant. La cour ajoute que seule l'adoption d'un plan de continuation, non caractérisée, aurait permis au garant de se prévaloir des dispositions de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61133 Procédure de sauvegarde et crédit-bail : l’action en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles si la clause résolutoire est acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture, dès lors que le non-paiement des échéances et la mise en demeure étaient antérieurs à celui-ci.

Elle juge que l'ordonnance entreprise n'a eu qu'un effet déclaratoire d'une résiliation déjà acquise et ne constitue donc pas une action en résiliation interdite par les dispositions sur les procédures collectives. La cour valide par ailleurs la mise en demeure délivrée à l'adresse contractuelle, faute pour le preneur d'avoir notifié un changement de siège.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

63137 L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur.

L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

61229 L’action en paiement d’une créance antérieure, introduite après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, n’est pas une action en cours et se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 29/05/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance.

L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée postérieurement au jugement d'ouverture, ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce et devait être jugée irrecevable en application de l'interdiction générale posée par l'article 686 du même code. La cour retient que la qualification d'instance en cours est subordonnée à l'introduction de l'action avant le jugement d'ouverture.

Dès lors que l'action du bailleur a été engagée après cette date, elle se heurte à l'interdiction d'agir qui s'applique tant à l'action en paiement qu'à l'action en résiliation du bail fondée sur une créance antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il avait constaté la créance, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable et confirme le jugement pour le surplus.

60481 L’action en paiement d’un chèque par la voie de l’injonction de payer est une action cambiaire soumise à la prescription de six mois prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 21/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescripti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescription. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la procédure d'injonction de payer fondée sur un chèque constitue une action cambiaire soumise à la prescription spéciale de six mois prévue par l'article 295 du code de commerce.

Dès lors, le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale par une plainte pénale est jugé inopérant, la prescription applicable étant celle, plus courte, attachée à la nature de l'action engagée. La cour précise que si le chèque prescrit peut valoir comme reconnaissance de dette dans une action de droit commun, cette qualification ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire et cambiaire choisie par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.

L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61256 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul...

La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise.

Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé.

61276 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne paralyse pas l’action en constatation de la résiliation de plein droit d’un contrat lorsque celle-ci est intervenue avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en réso...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé.

L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en résolution et en restitution fondée sur une créance antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la résolution du contrat n'est pas le produit de l'ordonnance attaquée, mais la conséquence automatique de la mise en jeu de la clause résolutoire.

Dès lors que le défaut de paiement et la mise en demeure sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la résolution est réputée acquise avant le jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé n'a donc qu'un effet déclaratif, se bornant à constater une résolution déjà intervenue, et n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

La cour rejette également les moyens tirés de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et de l'absence de mise en demeure, faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

67630 Admission de créance : le défaut de production par le débiteur de ses documents comptables à l’expert judiciaire justifie l’admission de la créance sur la base de la seule comptabilité du créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé l'arrêt des poursuites individuelles en reprenant possession des véhicules loués et que la créance incluait des factures et des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 686 du code de commerce, jugeant que la question de la restitution des biens loués est sans incidence sur la détermination du montant de la créance née antérieurement.

Elle retient que le montant de la créance a été valablement établi par l'expertise judiciaire, laquelle s'est fondée sur les documents comptables du créancier et les contrats de location. La cour souligne que la débitrice, bien qu'ayant été mise en demeure par l'expert, s'est abstenue de produire ses propres livres comptables pour contredire les chiffres avancés.

Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que des factures ou des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure auraient été inclus dans le calcul, la contestation est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69638 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire fait obstacle à l’émission d’une injonction de payer pour une créance antérieure, nonobstant la déclaration de cette créance au syndic (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/10/2020 La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur. L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour éca...

La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur.

L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, retenant que le jugement d'ouverture interdit toute action individuelle tendant au paiement d'une créance antérieure.

Elle souligne que la déclaration de créance auprès du syndic, bien que nécessaire à la reconnaissance du droit du créancier, ne saurait déroger à l'interdiction des poursuites. Dès lors, l'ordonnance en paiement, obtenue en violation de cette règle impérative, était nécessairement irrégulière.

Le jugement ayant prononcé l'annulation de ladite ordonnance est en conséquence confirmé.

70838 Redressement judiciaire : la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution n’est pas une mesure d’exécution et n’est pas suspendue par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/03/2020 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code d...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code de commerce, dont les effets devaient s'étendre à la caution. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution au sens des dispositions précitées.

Elle rappelle qu'une telle saisie a pour seul effet, en application du code de procédure civile, de placer le bien sous main de justice afin d'en empêcher la disposition par le débiteur, sans constituer un acte de réalisation forcée de l'actif. Dès lors, la suspension des poursuites qui bénéficie au débiteur principal ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier, pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure, prenne une mesure purement conservatoire sur le patrimoine de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69641 Procédure de sauvegarde : Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles impose la restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, même si sa reprise a été ordonnée avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure. Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété défini...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure.

Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété définitive et que la restitution au débiteur violait la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, avait déjà prononcé l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance de référé.

Elle retient que la conséquence nécessaire de cet arrêt d'exécution est la remise des parties en l'état antérieur, ce qui impose la restitution du bien au débiteur pour les besoins de la continuation de l'activité. La cour précise que le débat ne porte pas sur la validité de la résolution du contrat mais uniquement sur l'application des règles d'ordre public de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69980 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux créances de loyers nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail antérieur et devaient par conséquent être soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance objet du congé de la créance de loyers antérieure qui, seule, avait fait l'objet d'une déclaration au passif.

Elle retient que le critère pertinent pour l'application de l'arrêt des poursuites est la date de naissance de la créance et non celle du contrat qui en est la source. Dès lors, les loyers échus après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumis à cette règle et leur non-paiement justifie la résiliation du bail.

Le jugement est en conséquence confirmé.

80660 En application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, une saisie pratiquée par un créancier antérieur après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est dépourvue de base légale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'une telle mesure, de nature purement conservatoire, échappait à la prohibition des voies d'exécution. La cour écarte cette argumentation en application de l'article 686 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute voie d'exécution diligentée par les créanciers antérieurs, qu'elle porte sur des meubles ou des immeubles. La cour en déduit que la saisie pratiquée postérieurement à ce jugement est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80643 Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et interdit toute mesure d’exécution postérieure sur les biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute mesure d'exécution diligentée par un créancier antérieur après le jugement d'ouverture. Elle relève que la saisie litigieuse a été effectuée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient dès lors que cette mesure, pratiquée en violation d'une disposition d'ordre public, est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

79713 Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

73468 L’action en annulation d’une saisie conservatoire portant sur un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation de saisies conservatoires pratiquées sur un fonds de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile, au motif que l'une des ordonnances de saisie avait été rendue par le président du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation de saisies conservatoires pratiquées sur un fonds de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile, au motif que l'une des ordonnances de saisie avait été rendue par le président du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande principale. Or, l'action visait à obtenir la mainlevée de saisies portant sur un fonds de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence exclusive de ces dernières, peu important l'origine de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

81651 Le garant solidaire ne peut invoquer le retard du créancier à poursuivre le débiteur principal pour être déchargé de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de loyers de crédit-bail impayés, la cour d'appel de commerce examine la portée de leurs engagements. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action en l'absence de mise en demeure préalable, la force probante des décomptes de créance, et invoquaient la tardiveté de l'action du créancier ainsi que l'existence de saisies conservatoires sur les biens du débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de loyers de crédit-bail impayés, la cour d'appel de commerce examine la portée de leurs engagements. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action en l'absence de mise en demeure préalable, la force probante des décomptes de créance, et invoquaient la tardiveté de l'action du créancier ainsi que l'existence de saisies conservatoires sur les biens du débiteur principal. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, l'échéance du terme suffit à constituer le débiteur en demeure, rendant inutile toute mise en demeure préalable. Elle juge ensuite que les décomptes produits par l'établissement de crédit-bail, certifiés conformes à ses écritures, respectent les exigences légales et réglementaires et font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée par les cautions. La cour retient surtout que les dispositions de l'article 1142 du même dahir, relatives à la libération de la caution en cas de retard du créancier, sont inapplicables au cautionnement solidaire, lequel emporte renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Elle précise enfin qu'une saisie conservatoire est une mesure de garantie et non un acte de paiement, et ne fait donc pas obstacle à une action en condamnation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81795 Prescription commerciale – Interruption – Le procès-verbal d’huissier constatant un refus d’exécuter une obligation de faire n’est pas un acte d’exécution sur les biens du débiteur et n’interrompt pas la prescription d’une action en responsabilité distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision de justice ordonnant une reddition de comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interruption de la prescription, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, est subordonnée à l'engagement d'une mesure d'exécution portant sur les biens du débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal constatant le refus d'exécuter une obligation de faire ne constitue pas un tel acte et ne peut que fonder une responsabilité délictuelle. La cour relève en outre que l'action en reddition de comptes étant distincte de l'action en responsabilité pour perte de chance, les actes de procédure relatifs à la première sont sans effet sur la prescription de la seconde. Le jugement ayant constaté l'acquisition de la prescription est en conséquence confirmé.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

43470 Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

43368 Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/03/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi.

36803 Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/11/2023 Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective. L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant...

Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective.

L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant une interprétation extensive de l’article 686 destinée à préserver les chances de redressement de l’entreprise. Elle contestait en outre sa qualification d’occupante sans droit ni titre, se prévalant à cet égard d’un contrat de sous-location préexistant, régulièrement autorisé par la propriétaire.

Confirmant la décision de première instance, la Cour a toutefois relevé que l’expulsion litigieuse avait été déjà exécutée, privant ainsi partiellement la demande de son objet.

Sur le fond, elle a écarté explicitement l’application de l’article 686 en soulignant que la mesure d’expulsion n’était pas fondée sur la résolution d’un contrat pour défaut de paiement  (hypothèse visée par cet article) mais sur le constat opéré par une sentence arbitrale, revêtue de l’autorité de la chose jugée malgré un pourvoi en cassation, établissant clairement la situation d’occupation sans droit ni titre.

En conséquence, se référant explicitement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt n° 26 du 10 janvier 2007, Dossier n° 2005/2/3/170), la Cour a jugé que les demandes d’expulsion pour occupation sans titre échappent au régime de suspension des poursuites individuelles instauré par l’article 686 précité. L’appel a ainsi été rejeté et la décision de refus de suspension confirmée.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 29 août 2024 (dossier n° 2024/2/3/1411) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

32713 Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée.

Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’incompétence du président de la cour d’appel pour statuer sur les difficultés d’exécution relevant de la compétence du tribunal de commerce saisi du dossier, conformément aux articles 149 du CPC et 21 de la loi instituant des juridictions de commerce.

Elle a souligné que le jugement attaqué, ayant rejeté toutes les demandes des requérants, ne contenait aucune disposition exécutoire justifiant une suspension. De plus, l’absence de cause légale à la demande a été relevée, les requérants n’ayant pas démontré de difficulté de fait ou de droit postérieure au jugement.

La cour a confirmé l’application pleine de l’exécution provisoire, prévue aux articles 483 et 484 du CPC, en cas de rejet de la procédure d’opposition à commandement immobilier, rendant irrecevable toute demande d’arrêt fondée sur un simple appel. En conséquence, la demande a été rejetée pour incompétence du président de la cour d’appel.

18625 Recouvrement fiscal : Inopposabilité à l’acquéreur de la dette fiscale prescrite du vendeur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/07/2001 La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial. Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable princi...

La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial.

Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable principal.

Dès lors que l’action en recouvrement était éteinte à l’égard de ce dernier, la créance ne pouvait légalement être reportée sur le nouvel acquéreur. La dévolution de la charge fiscale est donc privée d’effet si elle porte sur une dette déjà prescrite.

19073 Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 03/06/2009 Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ...

Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé.

En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité.

Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice.

20178 CAA,Rabat,28/3/2007 Cour d'appel administrative Administratif, Recours pour excès de pouvoir 28/03/2007 Si la loi autorise le tribunal à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, il faut cependant que la décision attaquée en annulation soit la même que celle objet de la demande de sursis. Lorsque le demandeur sollicite le sursis à execution au vue du dernier avis adressé par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, il doit recourir à une procédure particulière prévue pa...
Si la loi autorise le tribunal à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, il faut cependant que la décision attaquée en annulation soit la même que celle objet de la demande de sursis. Lorsque le demandeur sollicite le sursis à execution au vue du dernier avis adressé par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, il doit recourir à une procédure particulière prévue par le code de recouvrement des créances publiques et non pas à l'article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, relative au sursis à execution. Il ya lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de sursis à l'exécution par adoption des mêmes  motifs, c'est-à-dire que la demande  n'a pas concerné la décision attaquée en annulation, à savoir la décision de l'administration des douanes et impôts indirects édictant l'application du plein tarif  et non le dernier avis .  
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