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56817 Reconnaissance de dette : un courriel proposant un échéancier de paiement des arriérés constitue une reconnaissance de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la ...

Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la conclusion d'un nouveau contrat, constitue un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de la dette. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle en paiement des frais de promotion et de destruction des produits, dès lors qu'une correspondance antérieure mettait expressément ces charges à l'entière responsabilité du distributeur. La cour relève au surplus que la demande en indemnisation pour les produits détruits était prescrite au regard du délai quinquennal. Se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires ordonnées en appel, la cour réévalue à la hausse la créance du fournisseur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident, et réforme le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle et sous-évalué la créance principale.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales. Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif. La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60859 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60620 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant. Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60621 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente. Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

60632 L’exécution volontaire du jugement de première instance par l’appelant en cours d’instance sur renvoi après cassation rend son appel sans objet et conduit à la confirmation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 d...

Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 du code de procédure civile, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'acte argué de faux. Devant la cour de renvoi, l'appelant a toutefois fait valoir l'existence d'un accord transactionnel et reconnu avoir exécuté volontairement la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution du jugement par l'appelant, qui en demande acte, prive son recours de tout objet. Dès lors, la cour écarte les moyens initialement soulevés et confirme le jugement entrepris.

60651 La simple offre à la vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffit à constituer l’acte de contrefaçon, engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissance du caractère illicite des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, se déduit de sa qualité de professionnel spécialisé et de son incapacité à justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. La mauvaise foi de ce dernier est dès lors présumée. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, ne saurait être réduite. Le jugement est en conséquence confirmé.

60809 La qualité à défendre de la personne trouvée en possession de produits contrefaits est établie par les mentions du procès-verbal de saisie descriptive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit suffisamment la qualité de l'appelant dès lors que ce dernier, présent lors des opérations, a non seulement décliné son identité mais a également déclaré au مفوض قضائي être l'acquéreur des marchandises litigieuses, sans jamais invoquer un statut de simple préposé. La cour écarte par ailleurs les pièces contraires produites par l'appelant, notamment un contrat de bail au nom d'un tiers, au motif que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle du lieu de la saisie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60555 Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60914 Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende. Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits. Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60915 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60916 La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab...

La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce. Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61038 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai. Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente. Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61043 La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61163 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente. Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.

63610 Action en contrefaçon : l’enregistrement de la marque dans une classe de produits non pertinente fait échec à la demande du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certificat d'enregistrement. La cour écarte l'action en contrefaçon, qui ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ou son licencié dûment mandaté, ce que l'appelant ne démontrait pas. S'agissant de la concurrence déloyale, la cour retient que le certificat d'enregistrement produit par l'appelant visait une classe de services et non la classe des produits (parfums) objet du litige. Faute de justifier d'un droit privatif opposable sur les produits concernés, le distributeur est jugé sans qualité pour agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60575 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du vendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/03/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant de la condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'infraction et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant soutenait sa bonne foi et le caractère disproportionné de la réparation au regard de la faible valeur des produits litigieux. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par la loi sur la protection de l...

Saisi d'un appel portant sur le montant de la condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'infraction et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant soutenait sa bonne foi et le caractère disproportionné de la réparation au regard de la faible valeur des produits litigieux. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du non-fabricant, s'apprécie souverainement et se déduit des circonstances de fait. Elle juge que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation, cumulée à l'absence de production des factures d'achat, suffit à établir la connaissance de l'acte de contrefaçon par le commerçant. Estimant dès lors que le premier juge a correctement évalué le préjudice en application des dispositions légales, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64152 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, ache...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, achetés auprès d'un vendeur ambulant, et contestait le montant de l'indemnité au motif que le préjudice n'était pas démontré. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de l'ignorance, dès lors que ce dernier est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon au regard de son prix, de sa qualité et de sa provenance. Concernant l'indemnisation, la cour rappelle que le titulaire de la marque peut opter, en application de l'article 224 de la loi 17-97, pour une indemnité forfaitaire dont le préjudice est légalement présumé, dispensant ainsi le demandeur de prouver l'étendue de son dommage réel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64113 Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers. Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64151 Contrefaçon de marque : la quantité de produits saisis suffit à établir la qualité de commerçant et à présumer sa connaissance du caractère contrefaisant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arg...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal, de sa qualité de non-commerçant et de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux des produits, qu'il prétendait détenir pour un usage personnel. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelant n'a pas nié la présence effective des produits contrefaisants dans son local. Elle retient que la quantité de marchandises saisie suffit à établir sa qualité de commerçant professionnel. Dès lors, la cour juge qu'un tel professionnel est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il propose à la vente, ce qui caractérise la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64615 L’appréciation de la contrefaçon de marque par imitation repose sur la ressemblance d’ensemble créant un risque de confusion, et non sur les différences de détail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes et sa bonne foi, tirée de l'enregistrement régulier de sa propre marque, pour s'opposer à sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une vision d'ensemble des signes, en retenant les ressemblances plutôt que les différences. Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, malgré des modifications orthographiques mineures et l'ajout d'un chiffre, suffit à caractériser la contrefaçon par imitation dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la bonne foi, considérant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un commerçant et que le préjudice, résultant de la seule atteinte portée aux droits du titulaire de la marque, est constitué dès la commission des actes illicites. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64162 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64851 Contrefaçon de marque : La commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur ne constitue pas un acte de contrefaçon en raison de l’épuisement du droit du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authen...

En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et avaient été acquis auprès d'un distributeur, ce qui rendait leur revente licite. La cour retient que la charge de la preuve de la contrefaçon pèse sur le titulaire de la marque. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, notamment en s'abstenant de produire l'échantillon original pour comparaison et de contester utilement la provenance des marchandises d'un distributeur, la contrefaçon n'est pas établie. La cour rappelle en outre que la revente de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du principe de l'épuisement du droit sur la marque, tel que prévu par la loi relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque.

64853 Saisie-description pour contrefaçon : l’huissier de justice peut procéder au constat sans l’assistance d’un expert lorsque la contrefaçon est manifeste (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-ver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie au motif qu'il avait été dressé sans l'assistance d'un expert technique. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le recours à un expert est une simple faculté pour l'huissier de justice et non une obligation, particulièrement lorsque la contrefaçon est manifeste. S'agissant de la responsabilité du vendeur non-fabricant, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la même loi, est un élément de fait qui s'apprécie souverainement. Elle considère à ce titre que le défaut de production par le vendeur des factures d'achat des marchandises litigieuses suffit à établir cette connaissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64444 Contrefaçon de marque : l’action est irrecevable faute de preuve que le point de vente des produits saisis est exploité par la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique entre la société intimée et le lieu de la contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de la qualité de défendeur pèse exclusivement sur le demandeur. Elle relève que le procès-verbal de saisie-descriptive a été dressé dans un local distinct du siège social de la société intimée et que les éléments produits ne suffisent pas à établir de manière certaine que cette dernière exploitait ledit local. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, la qualité pour défendre de l'intimée n'est pas caractérisée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64305 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat auprès d’un distributeur agréé constitue une présomption de l’origine frauduleuse des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils estimaient insuffisant à caractériser l'infraction. La cour écarte cet argument en retenant que le procès-verbal, en tant qu'acte officiel, établit la matérialité de la commercialisation. Elle souligne surtout que la connaissance de la contrefaçon par un vendeur professionnel se déduit de son incapacité à produire des factures justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour rappelle en outre que le montant des dommages-intérêts alloué, correspondant au minimum légal fixé par l'article 224 de la loi 17-97, ne peut être réduit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64249 Contrefaçon de marque : la connaissance de l’infraction par le commerçant est présumée en l’absence de factures prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractèr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractère authentique des produits et, subsidiairement, de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant, requise par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la contrefaçon peut résulter de présomptions, notamment l'incapacité pour le commerçant de produire des factures d'achat justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour retient surtout que l'élément intentionnel du revendeur, à savoir sa connaissance de la contrefaçon, se déduit de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de vigilance quant à l'authenticité des produits qu'il met en vente. Dès lors, la détention à des fins commerciales de produits litigieux sans autorisation du titulaire de la marque suffit à caractériser l'atteinte à ses droits. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64153 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées. Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45870 Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa...

En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits.

45331 Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits.

44797 Contrefaçon de marque : la mauvaise foi de l’importateur professionnel ne se présume pas (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 26/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne sa...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne saurait fonder une présomption de mauvaise foi ou un renversement de la charge de la preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

44907 Faux incident – Procès-verbal d’huissier – Un procès-verbal de saisie-descriptive peut être contesté par la voie du faux incident sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de faux principale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 23/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de jus...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de justice, afin de contester sa validité et de l'écarter des débats.

45101 Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/09/2020 Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ...

Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

45307 Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,...

En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime.

45894 Contrefaçon de marque : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et refus d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/05/2019 Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant ...

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant professionnel est réputé posséder l'expérience nécessaire pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait.

45872 Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/04/2019 Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com...

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

45327 Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el...

Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits.

45869 Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ...

Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon.

45359 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits se déduit de la qualité de commerçant professionnel du vendeur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et de l'expérience nécessaires pour distinguer les produits authentiques de ceux qui sont contrefaits.

46112 Marque : l’enregistrement d’une marque par un ancien distributeur caractérise la mauvaise foi et justifie l’annulation du dépôt (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom...

Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom la marque de son fournisseur avec lequel il était lié par un contrat de distribution.

45353 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits.

46107 Action en contrefaçon : l’appréciation de la connaissance par le vendeur du caractère contrefait des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 03/10/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97, est respecté dès lors que l’acte introductif d’instance a été déposé dans ce délai, peu important qu’un acte rectificatif ait été déposé ultérieurement pour corriger l'identité du défendeur.

44418 Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

44244 Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi.

52662 L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 31/10/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le caractère contrefait desdits produits, la cour d'appel en a exactement déduit que le délit n'était pas caractérisé.

35424 Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 25/10/2023 Il n’appartient pas à la juridiction d’appeler en cause d’office un tiers à l’instance. L’intervention, qu’elle soit volontaire de la part du tiers ou forcée à la demande d’une partie, constitue une prérogative qui échappe au pouvoir du juge et appartient exclusivement aux parties. La mise en vente de produits contrefaits par un commerçant suffit à caractériser l’infraction, sa qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption de connaissance du caractère illicite de la marchandise....
  • Il n’appartient pas à la juridiction d’appeler en cause d’office un tiers à l’instance. L’intervention, qu’elle soit volontaire de la part du tiers ou forcée à la demande d’une partie, constitue une prérogative qui échappe au pouvoir du juge et appartient exclusivement aux parties.
  • La mise en vente de produits contrefaits par un commerçant suffit à caractériser l’infraction, sa qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption de connaissance du caractère illicite de la marchandise. Cette présomption, renforcée par des indices tels que le prix ou la qualité des produits, neutralise tout moyen fondé sur la bonne foi (Loi n° 17-97, art. 201).
33970 Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/10/2019 La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article...

La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité.

La Cour a considéré que l’article 219 de la loi n° 17-97 limite la mission de l’huissier de justice à la description des produits prétendument contrefaisants, sans inclure la qualification juridique de contrefaçon, qui relève du pouvoir du juge du fond.

33883 Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée.

La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur.

33412 Protection des marques et risque de confusion : rejet d’une imitation par évocation entre les marques « VATIKA » et « AKTIVA » (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocation », résultant d’un choix délibéré d’éléments visuels et phonétiques proches de ses marques protégées.

Pour rejeter l’action, la Cour retient que le seul fait qu’il existe un « similitude partielle » entre les marques en conflit (« VATIKA » et « AKTIVA »), limitée à quelques lettres communes, n’est pas suffisant à caractériser une contrefaçon dès lors que les marques se distinguent clairement par leur prononciation et leur impression globale auprès du consommateur. Elle souligne que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à partir de l’impression générale produite par les marques prises dans leur intégralité, et non à partir d’éléments isolés.

En outre, la Cour précise que l’allégation de reprise des couleurs et des formes des modèles industriels utilisés par la demanderesse n’a pas de pertinence juridique en l’espèce, dès lors que l’action est strictement fondée sur la protection des marques et non sur les dessins ou modèles industriels.

Enfin, la Cour écarte également le grief de concurrence déloyale, indiquant que l’existence d’une simple similitude partielle, insuffisante pour induire le consommateur en erreur ou provoquer une confusion sur l’origine des produits, ne peut caractériser une pratique anticoncurrentielle.

En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme intégralement le jugement entrepris, condamnant l’appelante aux dépens.

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