| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54881 | La mésentente grave entre associés, caractérisée par des condamnations pénales, constitue un juste motif de dissolution anticipée de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits. D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits. D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux propres devenus inférieurs au quart du capital social, paralysant ainsi le fonctionnement des organes sociaux. D'autre part, elle considère que la condamnation pénale de ce même associé pour des faits de dol et de détournement de biens sociaux constitue la preuve de différends graves entre associés. La cour en déduit que ces circonstances caractérisent la disparition de l'affectio societatis, rendant impossible la poursuite de l'exploitation commune. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution anticipée de la société et désigne un liquidateur. |
| 55117 | L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés. Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55665 | Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'une société à responsabilité limitée ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que la personne morale dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts. Sur la preuve de la créance, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables régulièrement tenus font foi entre commerçants. Les factures étant corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et conformes aux bons de commande, leur force probante est reconnue. Faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de rapporter la preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54757 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/03/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société. Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations. La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54737 | Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 01/04/2024 | En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur quali... En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur qualité de seuls représentants légaux de la société, et l'une d'elles contestait sa révocation de la gérance au motif que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité du chef de demande relatif à la dissolution, en retenant que l'action en dissolution est une "action de société" et non une "action d'associés", ce qui impose la mise en cause de la personne morale elle-même. Elle infirme en revanche le jugement en ce qu'il a prononcé la révocation de la gérante, relevant que le premier juge a statué ultra petita, cette mesure n'ayant pas été expressément sollicitée. Concernant les demandes croisées d'exclusion d'un associé fondées sur l'article 1061 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'accord des parties sur le principe de la séparation doit se traduire par une solution amiable au sein des organes sociaux, faute de pouvoir déterminer les torts justifiant l'exclusion de l'un plutôt que de l'autre. Le jugement est donc infirmé sur la révocation et sur le rejet de la demande d'exclusion, la cour statuant à nouveau pour déclarer cette dernière irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 56321 | Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire. Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 57429 | Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57433 | Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la cr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la créance litigieuse. La cour retient que la relation contractuelle et la mise à disposition des biens loués étant établies, il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une quelconque quittance ou pièce justificative de règlement, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55625 | Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc... Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance. Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation. |
| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59169 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation. |
| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 59709 | La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul des co-gérants en l'absence de preuve d'une faute personnelle distincte ayant compromis l'objet social. Elle retient en revanche que les dissensions graves entre les associés, matérialisées notamment par une plainte pénale et l'absence de toute perspective de collaboration, constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne que l'acquiescement de l'associé intimé à la demande de dissolution confirme la disparition définitive de l'affectio societatis. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur. |
| 61274 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois ... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Or, elle constate que la décision entreprise a été rendue après l'échéance de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou une demande des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui vicie la procédure. Par conséquent, et sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure et au risque de confusion, la cour annule la décision attaquée. |
| 61288 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la compensation pour la différence de loyer et pour la perte de bénéfices durant le déménagement doit être exclue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différenc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, dès lors que ce préjudice est déjà couvert par l'indemnisation du droit au bail. Elle juge également que l'indemnité pour perte de profits durant la période de déménagement doit être écartée, faute d'être expressément prévue par les dispositions de l'article 7 de ladite loi. En revanche, la cour valide l'évaluation des autres éléments du fonds, considérant que l'expert pouvait se fonder sur la nature de l'activité et l'ancienneté de l'exploitation pour la clientèle, et sur des factures non contestées pour les améliorations. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite, et confirmé pour le surplus. |
| 61305 | La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées. Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux. |
| 63316 | Obligation de paiement entre associés : la charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive pèse sur le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que l'engagement stipulait que la créance n'était exigible que si la garantie n'était plus en cours. Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait au caractère toujours courant de l'engagement du débiteur envers le bénéficiaire de la garantie, la cour retient qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalisation de la condition d'exigibilité, à savoir la cessation de ladite garantie. La cour ajoute que l'appelante, tierce à la convention de garantie, est sans qualité pour se prévaloir de l'extinction de celle-ci par prescription ou arrivée du terme, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les parties à cet acte. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63260 | Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable. Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63361 | La décharge générale et sans réserve donnée par un associé à son coassocié vaut extinction de l’obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciation à ses droits sur les bénéfices de la société. La cour d'appel de commerce relève que l'enquête menée en première instance a formellement écarté l'existence d'une relation de travail entre les associés. Dès lors, elle retient que l'acte signé par l'appelant, bien que mentionnant la cessation du "travail", constitue un quitus général et sans réserve. En application de l'article 340 du dahir formant code des obligations et des contrats, cet acte emporte extinction de toutes les obligations du coassocié, y compris celle relative au partage des bénéfices. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63479 | Charge de la preuve : il incombe au débiteur, qui conteste le montant d’une créance commerciale, de rapporter la preuve du paiement des factures dont il se prévaut (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû L'appelant soutenait que les factures et relevés de compte du créancier étaient dépourvus de valeur probante et que l'expert n'avait pas pris en compte l'... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû L'appelant soutenait que les factures et relevés de compte du créancier étaient dépourvus de valeur probante et que l'expert n'avait pas pris en compte l'intégralité des règlements effectués. La cour considère que la contestation des pièces comptables est devenue sans objet dès lors qu'une expertise a été ordonnée précisément pour établir contradictoirement le montant de la créance. Elle relève que le rapport d'expertise a été établi dans le respect des règles de l'art et a bien déduit les paiements dont la preuve était rapportée. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui allègue l'extinction de son obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de justifier des paiements supplémentaires qu'il invoquait, la créance est jugée établie au montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63827 | Le recours en tierce opposition ne permet pas d’étendre la procédure collective à des tiers non parties à l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la débitrice imposait l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que la nature d'ordre public de la matière autorisait l'extension de la procédure aux dirigeants fautifs dans le cadre de son recours. La cour d'appel de commerce rappelle que la tierce opposition n'est pas une instance nouvelle et ne permet pas d'introduire dans la cause des parties ou des demandes qui n'étaient pas présentes dans l'instance initiale. Elle retient ensuite que le créancier ne démontre pas le préjudice personnel et direct que lui cause le jugement d'ouverture du redressement, les griefs relatifs à la situation de la société étant communs à l'ensemble des créanciers. La cour précise enfin que la procédure de redressement prévoit elle-même, par le biais du rapport du syndic, la possibilité de proposer la liquidation si la situation de l'entreprise l'exige. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63905 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 14/11/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68359 | L’annulation d’une ordonnance de paiement en raison de l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas extinction de la créance et justifie le renvoi de l’affaire au juge-commissaire pour en examiner le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier. L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier. L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tandis que l'intimé y voyait la disparition du fondement de la créance. La cour relève que l'ordonnance de paiement a été annulée non pour des motifs de fond, mais en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles découlant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle retient que ce jugement d'annulation n'a pas statué sur l'existence même de la créance, laissant les parties dans leur état antérieur. La constatation d'une instance en cours n'étant dès lors plus justifiée, il appartient au juge-commissaire de procéder lui-même à la vérification de la créance. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la créance. |
| 70712 | Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La... En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics. Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle. Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70250 | La constatation de la cessation des paiements et d’une situation non irrémédiablement compromise justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment par un créancier ayant obtenu des décisions définitives. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la cessation des paiements est avérée, dès lors que les pertes accumulées ont consommé le capital social et que les dettes exigibles, dont celles constatées par des titres exécutoires, ne sont plus couvertes par l'actif. La cour relève cependant, au vu du rapport d'expertise, que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle demeure susceptible de redressement. En application de l'article 583 du code de commerce, elle juge qu'il y a lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ouvre la procédure collective, désignant les organes afférents et fixant la date de cessation des paiements. |
| 70245 | Liquidation amiable d’une SARL : L’accord des associés de prendre en charge personnellement les dettes sociales constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 29/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la portée de l'engagement personnel d'un associé de société à responsabilité limitée à apurer le passif social dans le cadre d'une liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée au paiement d'une partie des dettes sociales en exécution d'un procès-verbal d'assemblée générale. L'appelante contestait la force probante de cet acte, qu'elle arguait de faux, et soutenait que son engagement person... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la portée de l'engagement personnel d'un associé de société à responsabilité limitée à apurer le passif social dans le cadre d'une liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée au paiement d'une partie des dettes sociales en exécution d'un procès-verbal d'assemblée générale. L'appelante contestait la force probante de cet acte, qu'elle arguait de faux, et soutenait que son engagement personnel violait le principe de la responsabilité limitée aux apports. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal, dont la fausseté n'est pas établie par la seule production d'une plainte pénale sans suite, constitue une convention ayant force de loi entre les associés au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'engagement volontaire des associés de prendre en charge personnellement les dettes de la société pour permettre sa liquidation amiable déroge valablement au principe de la limitation de leur responsabilité aux seuls apports. Dès lors, le liquidateur est fondé à agir en recouvrement de la quote-part de l'associée défaillante sans avoir à justifier d'un mandat des créanciers sociaux. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, et le confirme pour le surplus. |
| 69642 | Demande d’ouverture de redressement judiciaire : le tribunal doit mettre en demeure le débiteur de compléter son dossier avant de déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétation trop stricte des documents à fournir. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la nouvelle rédaction de l'article 577, issue de la loi 73.17, impose au tribunal de mettre en demeure le chef d'entreprise de compléter les pièces manquantes ou incomplètes avant de pouvoir prononcer l'irrecevabilité de la demande. Elle juge en outre que les documents fournis, notamment la liste des créanciers bénéficiant de sûretés et l'inventaire des biens, étaient conformes aux exigences légales, le premier juge ayant ajouté à la loi une condition de détail non prévue par le texte. Constatant par ailleurs l'état de cessation des paiements de la société au regard de l'insuffisance de son actif disponible pour faire face à son passif exigible, caractérisé par de multiples saisies et actions en justice, la cour estime que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société débitrice. |
| 69153 | La demande de dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est rejetée lorsque les différends, d’ordre personnel, ne paralysent pas le fonctionnement de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes graves justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire demeure une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de motifs rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle retient que les griefs invoqués, bien que réels, relèvent de conflits personnels entre les associées et n'entraînent pas une paralysie du fonctionnement de la société. La cour souligne que l'associée s'estimant lésée dispose d'autres voies de droit, telles que l'action en responsabilité contre le gérant ou l'annulation des décisions sociales, pour sanctionner les éventuelles fautes de gestion. La demande de dissolution étant infondée, la demande reconventionnelle en continuation par une associée unique, fondée sur l'article 1061 du même code, devient sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70761 | Société en participation : la demande d’expertise comptable pour le partage des bénéfices est écartée lorsque le fonds de commerce est exploité en gérance libre moyennant une redevance fixe (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés. L'appelant soutenait que son associé avait ultérieure... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés. L'appelant soutenait que son associé avait ultérieurement conclu seul un nouveau contrat de gérance, s'appropriant ainsi l'intégralité des revenus et justifiant l'organisation d'une expertise pour déterminer sa part des bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que même dans le cadre du contrat de gérance litigieux, les revenus du fonds de commerce consistaient en une redevance mensuelle fixe et déterminée. Dès lors, la cour retient qu'il incombait à l'appelant de chiffrer précisément sa créance, correspondant à sa quote-part de cette redevance, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise. La cour écarte également la demande indemnitaire pour préjudice lié à la fermeture du fonds, au motif que cette prétention n'était pas reprise dans les dernières écritures de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69640 | Force probante de la comptabilité : Le débiteur peut se prévaloir de l’absence d’une facture dans les livres comptables du créancier pour contester la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappelle, au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, qu'un tiers peut opposer à un commerçant le contenu de sa propre comptabilité pour contester ses prétentions. La cour juge que cette absence d'inscription dans les livres du créancier constitue une preuve déterminante qui prime sur les autres éléments versés aux débats, tels qu'un bon de commande ou des échanges de courriers, lesquels ne suffisent pas à établir la réalité de la prestation facturée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 43373 | Action en comblement de passif : Caractère prématuré de l’action en l’absence de preuve d’une insuffisance d’actif réelle lorsque la valeur des actifs n’est ni inexistante ni dérisoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 24/06/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non défi... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non définitivement liquidée, apparaît substantielle et fait encore l’objet d’une évaluation judiciaire, et que le passif exigible n’est pas lui-même définitivement arrêté, l’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas caractérisée. En l’absence de l’un des éléments constitutifs de cette action en responsabilité, à savoir un préjudice actuel et certain, la demande du syndic doit être jugée prématurée. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 52544 | Preuve commerciale : Le créancier commerçant doit prouver l’inscription de sa créance dans ses propres écritures comptables (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2013 | Il résulte de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Par conséquent, dans une action en paiement entre commerçants, une cour d'appel rejette à bon droit la demande du créancier qui, malgré la requête de l'expert judiciaire, ne produit pas ses propres livres de commerce ou documents comptables pour établir la réalité de la créance facturée. Le seul fait que le débiteur conteste avoir reçu les factures ne l'oblige pas ... Il résulte de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Par conséquent, dans une action en paiement entre commerçants, une cour d'appel rejette à bon droit la demande du créancier qui, malgré la requête de l'expert judiciaire, ne produit pas ses propres livres de commerce ou documents comptables pour établir la réalité de la créance facturée. Le seul fait que le débiteur conteste avoir reçu les factures ne l'oblige pas à engager une procédure d'inscription de faux, dès lors que le demandeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe selon les règles de la preuve en matière commerciale. |
| 37543 | Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/02/2019 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée. 2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir. 3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire. 4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008). |
| 36888 | L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2018 | Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une vio... Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral. N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage. Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public. |
| 31128 | Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 29/04/2015 | Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excéda... Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée. |
| 31575 | Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/07/2020 | Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale. Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale. |
| 22396 | Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/07/2020 | Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé... Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire. |
| 29141 | Différends entre associés et dissolution d’une SARL : remboursement de travaux et compétence du liquidateur (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquida... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquidation. Elle a rappelé que la société, en tant que personne morale, a un patrimoine distinct de celui des associés et que les transactions financières la concernant doivent être reflétées dans sa comptabilité. |
| 22860 | Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés – Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 11/02/2020 | Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentai... Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentaires, à l’exception d’une entité opérant dans le secteur immobilier. La gestion effective de ces sociétés était assurée par un même dirigeant, lequel détenait la majorité du capital de certaines d’entre elles ou en était l’associé unique. L’expert a mis en évidence un enchevêtrement comptable entre plusieurs de ces structures, matérialisé par des flux financiers irréguliers, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants. Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines. Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des relations anormales entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause. Par ailleurs, l’examen de la gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisant les conditions de l’article 740 du Code de commerce, le Tribunal a jugé nécessaire l’extension de la procédure collective au dirigeant. Il a été rappelé que la seule existence d’une comptabilité distincte entre les sociétés concernées ne saurait faire obstacle à l’extension de la procédure, dès lors que la confusion des patrimoines était établie. L’argument tenant à la conformité de la structuration des sociétés aux exigences réglementaires sectorielles a également été écarté, le Tribunal soulignant que l’existence d’obligations légales de séparation des entités ne saurait prévaloir sur la nécessité d’une autonomie patrimoniale effective. En conséquence, le Tribunal de commerce de Marrakech a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société initialement débitrice à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités liées, maintenant les organes de la procédure et la date de cessation des paiements initialement fixée. L’extension a toutefois été refusée à une société pour laquelle aucun élément de confusion des patrimoines n’avait été démontré. |
| 22808 | CAC Marrakech – 13/07/2022 – Relevé de forclusion – 1793 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 13/07/2022 | |
| 22049 | Confusion des patrimoines et entreprises en difficulté : quand l’imbrication des patrimoines justifie l’extension de la procédure (Trib. com 2016) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 19/07/2016 | Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers. Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines. Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers. Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines. Le tribunal a ensuite analysé la notion d’imbrication des patrimoines, en se référant à la jurisprudence comparée, notamment française. Il a retenu que l’imbrication des patrimoines se caractérise par l’impossibilité de déterminer avec précision le patrimoine financier de chaque entité, ce qui peut porter préjudice à l’entreprise soumise à la procédure et à ses créanciers. Les manifestations de cette imbrication peuvent être une confusion dans les comptabilités, des relations financières anormales ou encore l’exercice par des sociétés de la même activité ou d’activités complémentaires avec les mêmes dirigeants. En l’espèce, le tribunal a relevé plusieurs éléments constitutifs de l’imbrication des patrimoines entre les sociétés concernées : elles exercent la même activité, ont le même dirigeant, certaines détiennent des parts dans les autres, elles ont le même siège social et il existe des mouvements de fonds entre elles. Le tribunal a conclu que ces sociétés étaient liées organiquement et structurellement, et que l’imbrication de leurs patrimoines justifiait l’extension de la procédure de redressement judiciaire. Par conséquent, le tribunal a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire à toutes les sociétés concernées, la date de cessation des paiements étant fixée à la même date pour toutes. Le tribunal a également maintenu les organes de la procédure initiale et chargé le syndic de préparer un rapport sur la situation financière de l’ensemble des sociétés. |
| 19987 | CA,Casablanca,14/05/1996,1569 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/05/1996 | Le patrimoine des personnes décédées se transmet en actif et passif à leur ayant cause.
Le créancier est en droit de présenter son action en paiement contre les héritiers du débiteur pour recouvrer sa créance sur la succession sans être astreint à prouver qu'ils ont en eu possession avant l'extinction du passif. Le patrimoine des personnes décédées se transmet en actif et passif à leur ayant cause.
Le créancier est en droit de présenter son action en paiement contre les héritiers du débiteur pour recouvrer sa créance sur la succession sans être astreint à prouver qu'ils ont en eu possession avant l'extinction du passif. |