| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66206 | La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle,... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle, et servant de fondement à la saisie, a été annulée par un arrêt rendu en cours d'instance. Elle retient que cet anéantissement du titre de créance rend la demande en validation de la saisie sans objet et la prive de tout fondement juridique. Dès lors, les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance deviennent inopérants. Par conséquent, et par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 65459 | Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder la saisie. Elle rappelle que la validité de la demande de validation n'est pas subordonnée à la preuve de la notification préalable de la sentence au débiteur. La cour juge également inopérant l'argument tiré de la solvabilité de la débitrice, considérant que cette circonstance ne prive pas le créancier de son droit de recourir aux voies d'exécution forcée face à un défaut de paiement volontaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65398 | Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 65335 | L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête. Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus. |
| 55259 | Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffi... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffit à fonder la validation de la mesure d'exécution. La cour retient qu'un titre exécutoire par provision constitue un titre suffisant au sens de l'article 491 du code de procédure civile, dès lors qu'il établit une créance considérée comme actuelle, certaine et exigible. Elle juge que l'exigence d'un certificat de non-appel viderait l'exécution provisoire de son efficacité et écarte l'application de l'article 437 du même code, jugé étranger à la matière. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. |
| 57501 | Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sin... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation. Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant. |
| 58193 | Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique. Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire. Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande. |
| 58361 | La validation de saisies-arrêts couvrant l’intégralité de la créance justifie la mainlevée des saisies supplémentaires, sans attendre le paiement effectif des fonds par le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la cause d'une mesure d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le montant de la créance était déjà couvert par d'autres saisies pratiquées par le même créancier. L'appelant soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir tant que les fonds saisis auprès des autres tiers n'avai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la cause d'une mesure d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le montant de la créance était déjà couvert par d'autres saisies pratiquées par le même créancier. L'appelant soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir tant que les fonds saisis auprès des autres tiers n'avaient pas été effectivement versés, la seule validation des saisies étant à cet égard insuffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que la cause de la saisie disparaît dès lors que le créancier a obtenu des décisions de validation pour d'autres saisies dont le montant cumulé couvre l'intégralité de la créance. Elle juge que la finalité de la mesure, qui est de garantir le recouvrement, est atteinte par la sécurisation juridique des fonds, indépendamment de leur versement matériel par les tiers saisis. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 58913 | Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues. |
| 59159 | Validation de saisie-arrêt : Une information judiciaire sur les effets de commerce fondant la créance ne justifie pas un sursis à statuer en présence d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait ordonné la validation de la saisie et le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la cour devait surseoir à statuer en raison d'une information judiciaire en cours portant sur les effets de commerce qui fondaient la créance, invoquant des fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait ordonné la validation de la saisie et le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la cour devait surseoir à statuer en raison d'une information judiciaire en cours portant sur les effets de commerce qui fondaient la créance, invoquant des faits d'escroquerie et de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie est conditionnée par la seule existence d'un titre exécutoire. Dès lors que le créancier saisissant se prévaut d'un arrêt d'appel antérieur, devenu exécutoire, condamnant le débiteur au paiement, les conditions de la validation sont réunies. La cour juge ainsi que l'existence d'une procédure pénale, même au stade de l'instruction, ne peut faire obstacle à la validation d'une saisie fondée sur un titre judiciaire ayant force exécutoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59437 | Le refus par la banque tiers-saisi d’exécuter un jugement définitif de validation de la saisie-attribution constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il avait initialement déclaré détenir. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en validation de saisie de l'action en responsabilité pour faute, retenant que les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le refus d'exécuter la décision de validation, devenue définitive, constitue une faute de la part du tiers saisi engageant sa responsabilité délictuelle. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant que les créanciers disposent d'autres voies d'exécution pour recouvrer leur créance, la cour modère la réparation de leur préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à une somme allouée à titre de dommages-intérêts. |
| 59827 | Validation de saisie-arrêt : la confirmation en appel du jugement de condamnation, même si elle est postérieure à l’ordonnance de refus, rend la créance certaine et justifie la validation de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée. L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée. L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le jugement de condamnation. La cour retient que la production en cause d'appel de cet arrêt confère à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge que la postériorité de cette décision par rapport à l'ordonnance attaquée est sans incidence sur sa force exécutoire, dès lors qu'elle établit définitivement le bien-fondé de la créance. La cour infirme par conséquent l'ordonnance et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, valide la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers saisi. |
| 59841 | Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social entre les deux sociétés pour contester la qualité de tiers de l'opposante. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur les extraits du registre de commerce, lesquels établissent l'existence de deux personnes morales distinctes, pourvues de dénominations sociales, de numéros d'immatriculation et de sièges sociaux différents. Elle retient que la saisie pratiquée sur les comptes d'une société étrangère à la dette, quand bien même confirmée par la déclaration positive de l'établissement bancaire, était irrégulière. Le jugement ayant fait droit à la tierce opposition est en conséquence confirmé. |
| 57299 | Saisie-arrêt : le juge peut écarter la déclaration négative du tiers saisi en se fondant sur l’analyse du contrat le liant au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable. Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant. |
| 55837 | L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif. Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. |
| 55335 | La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiqu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiquait l'ordonnancement d'une distribution, arguant de la suffisance des fonds détenus par le tiers saisi pour la désintéresser. La cour confirme la validité de la saisie, dès lors que la créance repose sur une ordonnance de paiement définitive, comme en atteste le certificat de non-recours versé aux débats. Elle juge ensuite que la distribution par contribution s'imposait, le tiers saisi ayant déclaré l'existence de multiples autres saisies rendant les fonds spécifiquement appréhendés par la présente mesure insuffisants pour satisfaire l'ensemble des créanciers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54739 | La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce. Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 54851 | Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/04/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité de... La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité des fonds saisis, dont le montant était supérieur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer ultra petita. Elle retient que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé, peu important que l'ordonnance initiale de saisie ou les fonds effectivement bloqués par le tiers saisi portent sur un montant plus élevé. Le créancier saisissant se trouve ainsi lié par la limitation qu'il a lui-même fixée dans sa demande en justice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 54961 | Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis. Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55187 | Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La cour retient que le défaut de déclaration du tiers saisi ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une dette de ce dernier envers le débiteur principal. Elle rappelle que la validité de la saisie-attribution est subordonnée à la preuve, qui incombe au créancier saisissant, que le tiers saisi est effectivement débiteur du saisi. En l'absence de tout élément établissant cette relation de débiteur à créancier, la sanction prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation de la saisie. |
| 63983 | Calcul des intérêts moratoires : La date d’exécution d’une saisie-arrêt qui arrête le cours des intérêts est celle du paiement effectif entre les mains du créancier, non celle de l’indisponibilité des fonds chez le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/12/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créancier. La cour écarte cette argumentation et retient que la date d'exécution pertinente pour le calcul des intérêts est celle de la perception effective des fonds par le créancier. Elle se fonde également sur le décompte d'un agent d'exécution, versé aux débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux quant à l'existence d'un solde restant dû au titre des intérêts et frais. La créance étant ainsi jugée certaine pour son reliquat, l'ordonnance de validation est confirmée. |
| 63760 | Pourvoi en cassation pour faux incident : la suspension de l’exécution de la décision n’est pas automatique et doit être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la suspension de l'exécution en matière de faux incident n'est pas automatique. Elle rappelle que cette suspension doit être expressément ordonnée par le juge des référés au visa de l'article 149 du même code, lequel contrôle le bien-fondé de la demande. Faute pour le débiteur de produire une ordonnance de sursis à exécution, la décision servant de fondement à la saisie conservait son plein caractère exécutoire. Le jugement ayant validé la saisie est par conséquent confirmé. |
| 63713 | Saisie-arrêt : Les fonds d’une fondation privée reconnue d’utilité publique ne constituent pas des deniers publics insaisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/09/2023 | L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un... L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un établissement public et que la contestation de la nature des fonds devait être soulevée lors de la saisie initiale et non au stade de sa validation. Sur le second moyen, la cour juge que le recours à la procédure de validation de saisie est une voie d'exécution autonome et que le refus du débiteur de s'exécuter lors de l'audience de conciliation obligatoire, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, caractérise le refus d'exécution justifiant la mesure. La cour relève enfin que l'obligation de paiement du débiteur n'était pas subordonnée à la délivrance préalable de la marchandise par le créancier, le débiteur conservant une action distincte pour en réclamer l'exécution. En conséquence, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 63654 | Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre. Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions. |
| 61174 | Saisie-arrêt : la demande en validation est jugée prématurée en présence d’une procédure de conciliation autorisée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure de conciliation sur une mesure d'exécution individuelle. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours sous l'égide du juge-commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cette démar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure de conciliation sur une mesure d'exécution individuelle. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours sous l'égide du juge-commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cette démarche, tardive et dilatoire, ne pouvait paralyser la force exécutoire de sa créance, d'autant que la phase de conciliation amiable prévue par la procédure de saisie avait déjà échoué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'un procès-verbal de conciliation et d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à transiger confère un caractère officiel et sérieux à la procédure de règlement amiable en cours. Dès lors, la demande de validation de la saisie, qui constitue une poursuite individuelle, est effectivement prématurée tant que l'issue de cette procédure collective de règlement n'est pas connue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60960 | L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée. Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 60908 | Validation de saisie-arrêt : L’ordonnance est annulée pour violation des droits de la défense lorsque le juge refuse d’accorder un délai au débiteur ayant constitué avocat pour la première fois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné le paiement des sommes saisies. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en refusant de lui accorder un délai pour conclure après sa première comparution. La cour d'appel de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné le paiement des sommes saisies. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en refusant de lui accorder un délai pour conclure après sa première comparution. La cour d'appel de commerce accueille le moyen, relevant que le débiteur, convoqué pour la première fois, avait déposé au greffe une demande de constitution d'avocat et de renvoi pour préparer sa défense. Elle retient qu'en mettant l'affaire en délibéré lors de cette même audience sans accorder le délai sollicité, le premier juge a méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60593 | Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur. |
| 60603 | Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en viol... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie. Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics. Le jugement de validation est par conséquent confirmé. |
| 64495 | Saisie-arrêt : La déclaration du tiers-saisi invoquant un nantissement de marché public, alors que le contrat l’interdit, constitue une déclaration positive l’obligeant au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation de paiement du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait être libéré de son obligation au motif que les sommes détenues faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui constituait selon lui une déclaration négat... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation de paiement du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait être libéré de son obligation au motif que les sommes détenues faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui constituait selon lui une déclaration négative. Statuant sur renvoi après cassation, la cour examine le contrat de nantissement invoqué et relève qu'il contient une clause interdisant expressément au débiteur de céder ou nantir sa créance. Elle en déduit que le nantissement est inopposable et que son invocation par le tiers saisi ne saurait constituer une déclaration négative valable au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Faute pour le tiers saisi de justifier de l'indisponibilité des fonds par un titre valable, son affirmation s'analyse en une déclaration positive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67606 | L’exercice du droit d’agir en justice pour recouvrer une créance n’engage pas la responsabilité du créancier pour saisie abusive en l’absence de preuve d’un abus de droit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'un immeuble hypothéqué, constituait un abus du droit d'agir en justice engageant la responsabilité du créancier. La cour retient que l'engagement d'une procédure de validation de saisie, même pour un montant ultérieurement réduit par une décision de justice, ne caractérise pas une faute dès lors que le créancier agissait dans le cadre de l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et qu'un débat existait sur l'unicité de la dette. Elle qualifie la décision judiciaire ayant liquidé le solde de la créance d'acte déclaratif, venu trancher une contestation sérieuse, et non de sanction d'un comportement fautif. La cour rappelle ainsi que la partie qui agit en justice en croyant son droit fondé n'est pas responsable du préjudice causé à son adversaire, sauf à démontrer un abus de droit ou une intention de nuire. En l'absence de preuve d'un tel abus, le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70929 | Appel en validation d’une saisie-revendication : l’appelant est sans intérêt à soulever une irrégularité de procédure qui n’affecte que les droits d’un autre co-défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 06/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-revendication sur du matériel d'exploitation et ordonné sa restitution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens soulevés par le gardien judiciaire des biens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire revendiquant. L'appelant, tiers détenteur des biens et désigné gardien, soulevait son défaut de qualité à défendre, une irrégularité de procédure affectant l'assignation d'un autre défendeu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-revendication sur du matériel d'exploitation et ordonné sa restitution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens soulevés par le gardien judiciaire des biens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire revendiquant. L'appelant, tiers détenteur des biens et désigné gardien, soulevait son défaut de qualité à défendre, une irrégularité de procédure affectant l'assignation d'un autre défendeur, ainsi que le défaut de preuve du droit de propriété du saisissant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que l'appelant n'était pas personnellement visé par les condamnations. Elle juge ensuite irrecevable le moyen tiré d'un vice de procédure affectant un codéfendeur, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt personnel à l'invoquer. Enfin, la cour retient que l'allégation selon laquelle les biens appartiendraient à un tiers n'est étayée par aucun élément de preuve, à l'inverse du droit de propriété du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70904 | Saisie-arrêt : La validation de la saisie portant sur les intérêts est indépendante de celle du principal et n’est pas affectée par le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du recouvrement d'une créance composée du principal et des intérêts. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que les créanciers, ayant déjà obtenu la validation d'une première saisie portant sur le principal de la créance, avaient ainsi recouvré l'intégralité de leur dû L'appelant soutenait que la saisie portant sur les intérêts légaux étai... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du recouvrement d'une créance composée du principal et des intérêts. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que les créanciers, ayant déjà obtenu la validation d'une première saisie portant sur le principal de la créance, avaient ainsi recouvré l'intégralité de leur dû L'appelant soutenait que la saisie portant sur les intérêts légaux était distincte de celle portant sur le principal et que le titre exécutoire, un arrêt d'appel, conservait sa force exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation dont il faisait l'objet. La cour d'appel de commerce retient que l'arrêt servant de fondement aux poursuites, bien que frappé d'un pourvoi, demeure un titre exécutoire valide dès lors qu'il est revêtu de la formule exécutoire et que le pourvoi n'est pas suspensif d'exécution. La cour relève ensuite que la créance se compose du principal et des intérêts légaux, et que la saisie pratiquée pour garantir le paiement desdits intérêts est autonome de celle garantissant le principal. Dès lors, le premier juge ne pouvait considérer que les créanciers avaient été désintéressés par la seule garantie du principal. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds aux créanciers. |
| 70896 | Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validati... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense. Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70765 | Validation de saisie-arrêt : Il incombe au débiteur saisi de prouver les faits qu’il allègue pour s’opposer à la demande en validité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation de la saisie pratiquée par un créancier sur les comptes de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que celui-ci serait en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'extinction partielle de la créance par u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation de la saisie pratiquée par un créancier sur les comptes de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que celui-ci serait en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'extinction partielle de la créance par un paiement antérieur. La cour écarte le premier moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du créancier. Elle rejette également l'argument tiré du paiement partiel, rappelant qu'il incombe au débiteur qui allègue l'extinction de son obligation d'en justifier. En l'absence de toute justification probante, la créance est considérée comme intégralement due et la saisie valablement pratiquée pour son montant total. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69745 | Saisie-arrêt : la preuve du caractère abusif de la mesure par l’existence d’autres saisies incombe au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la validation. La cour écarte le premier moyen au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve des autres saisies alléguées. Surtout, la cour retient que l'existence d'une créance du débiteur saisi contre le créancier saisissant ne constitue pas un motif de refus de validation de la saisie. Elle juge en effet que chaque partie détentrice d'un titre exécutoire doit en poursuivre l'exécution de manière autonome, l'existence de dettes croisées n'opérant pas une extinction automatique des obligations. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69754 | La créance en intérêts légaux et dépens, fondée sur une décision de justice exécutoire, constitue une créance certaine justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant validé une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux et de dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la créance n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors que son montant, liquidé unilatéralement par la créancière, faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant validé une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux et de dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la créance n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors que son montant, liquidé unilatéralement par la créancière, faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère certain de la créance découle de son principe même, consacré par un arrêt d'appel antérieur ayant force de chose jugée, et non de sa liquidation chiffrée. Elle juge ainsi que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des dépens, contenue dans le titre exécutoire, suffit à fonder la mesure d'exécution. La cour considère dès lors que les contestations ultérieures relatives à la liquidation du montant exact de la créance sont sans incidence sur la validité de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70175 | Saisie-arrêt : La validation de la saisie des intérêts légaux est distincte de celle du principal et doit être ordonnée tant que l’arrêt d’appel servant de titre exécutoire n’est pas cassé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie d'une saisie portant sur les intérêts légaux d'une créance par rapport à celle garantissant le principal. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le créancier, ayant déjà pratiqué une première saisie pour le montant principal, était réputé avoir recouvré l'intégralité de sa créance. Le débiteur s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie d'une saisie portant sur les intérêts légaux d'une créance par rapport à celle garantissant le principal. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le créancier, ayant déjà pratiqué une première saisie pour le montant principal, était réputé avoir recouvré l'intégralité de sa créance. Le débiteur saisi soutenait en outre que le titre exécutoire avait perdu sa force exécutoire en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution d'un arrêt d'appel revêtu de la formule exécutoire, lequel conserve tous ses effets juridiques. Elle retient ensuite que la saisie pratiquée pour le recouvrement des intérêts légaux constitue une mesure distincte et autonome de celle garantissant le principal, dès lors que le titre exécutoire condamne au paiement des deux. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant. |
| 70443 | La validation d’une saisie-arrêt, mesure d’exécution fondée sur un titre définitif, ne peut être suspendue par l’existence d’une action pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pén... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, la suspension des poursuites civiles. La cour écarte ce moyen en qualifiant la procédure de validation de la saisie de simple mesure d'exécution. Elle relève que cette mesure est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance portant injonction de payer, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté par le débiteur. Dès lors, la cour retient que l'existence d'une instance pénale relative à l'origine de la créance est sans incidence sur l'exécution d'un titre qui n'est plus susceptible de recours. L'ordonnance de validation de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 69555 | Saisie-arrêt : la discussion du contenu de quittances produites en photocopie vaut renonciation à exiger la production des originaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cet... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier, en discutant le fond des reçus et leur imputation, a renoncé à contester leur forme de simples copies. La cour retient que le créancier n'a pas démontré que les paiements allégués se rapportaient à une autre transaction commerciale. Elle relève en outre que les dates des reçus sont postérieures au procès-verbal de carence, ce qui corrobore la thèse de paiements effectués après la tentative d'exécution infructueuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 69481 | Saisie-arrêt : La demande de validation doit reposer sur un titre exécutoire et ne peut être formée par un acte unique contre plusieurs tiers-saisis (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la demande de validation qui cumulait plusieurs saisies et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation au motif que le titre exécutoire n'était ni clairement identifié dans l'ordonnance de saisie initiale, ni produit en copie exécutoire complète. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement statué en scindant la demande, une telle décision ne portant pas atteinte aux droits de la défense du débiteur. Sur le fond, la cour relève que le créancier a bien produit en cours d'instance les décisions judiciaires constituant le titre exécutoire, à savoir le jugement de condamnation et l'arrêt d'appel confirmatif. Dès lors, la cour considère que la demande de validation était bien fondée sur un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée, rendant les contestations du débiteur sur l'existence et la validité du titre infondées. L'ordonnance de validation est en conséquence intégralement confirmée. |
| 69373 | Injonction de payer : L’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, faisant obstacle à la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les débiteurs saisis. La cour rappelle qu'en application de l'article 162 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans l'année de sa date. Elle juge que ce délai de déchéance, au visa de l'article 511 du même code, est d'ordre public et doit être relevé d'office par la juridiction. Le titre ayant ainsi perdu toute existence légale, il ne peut plus fonder valablement une mesure d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70033 | Validation de saisie-arrêt : L’autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation prime sur les allégations d’irrégularités procédurales soulevées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'opposabilité du titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation en écartant les moyens de procédure soulevés par le débiteur saisi. L'appelant invoquait principalement une violation des droits de la défense, un défaut de convocation à la procédure de distribution amiable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'opposabilité du titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation en écartant les moyens de procédure soulevés par le débiteur saisi. L'appelant invoquait principalement une violation des droits de la défense, un défaut de convocation à la procédure de distribution amiable des fonds et l'existence de contestations connexes relatives à la créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le simple dépôt d'une note sans pièce jointe par la partie adverse ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire. Elle juge également inopérant le grief relatif au défaut de convocation, dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment appelé à la procédure de distribution mais avait fait défaut. La cour rappelle enfin que l'existence d'autres litiges est sans incidence dès lors que la créance est fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement de validation de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 70943 | Vaut renonciation à l’exigence de production des originaux la discussion par le créancier du contenu des photocopies de quittances produites par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de production des originaux, et d'autre part qu'il incombait au débiteur de prouver que les paiements allégués se rapportaient spécifiquement à la créance objet de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, en discutant le contenu desdites quittances, a renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité tirée de leur nature de simples photocopies. Elle considère en outre qu'en l'absence de preuve par le créancier que ces paiements concernaient une autre transaction, et relevant que les quittances étaient postérieures à un premier procès-verbal de carence, il y avait lieu de les imputer sur la créance litigieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. |
| 44751 | Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions. C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions. |
| 44795 | L’ordonnance de paiement passée en force de chose jugée fait obstacle à une action ultérieure en nullité du titre de créance qui en est le fondement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiemen... Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiement et ne peut être remise en cause dans une procédure distincte. |
| 43366 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q... La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution. |
| 21424 | Rejet de la difficulté d’exécution fondée sur l’article 437 du CPC et poursuite de l’exécution de la validation de saisie arrêt (T. adm. Rabat 2019) | Tribunal administratif, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 25/02/2019 | L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette dis... L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette disposition s’applique exclusivement lorsque l’exécution dépend de l’intervention d’un tiers non partie à la procédure, dont la qualité pour exercer un recours fait défaut. Or, dans le cadre de l’exécution provisoire, le tiers saisi devient dès le prononcé du jugement de validation partie au litige et débiteur principal, ce qui lui confère la faculté de former opposition ou appel. Le législateur, en inscrivant cette disposition, visait à permettre à ce tiers de vérifier la définitivité de la décision entre les parties, sans que le régime de l’exécution provisoire n’empêche la mise en œuvre de l’acte exécutoire. Cette interprétation est corroborée par la décision de la chambre administrative de la Cour de cassation n°53 du 17 janvier 2013 (dossier administratif 115/4/1/10), confirmant que le prononcé d’une décision de validation de saisie arrêt transforme le tiers saisi en débiteur principal. En conséquence, l’ordonnance écarte la difficulté d’exécution soulevée et ordonne la poursuite des mesures d’exécution conformément aux articles 7 et 19 de la loi 41-90 modifiée. |
| 21355 | T.A, 15/02/2019, 1622 | Tribunal administratif, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 15/02/2019 | Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au ... Tribunal administratif de Rabat
Dossier numéro 15 33/71 03/2019 Ordonnance numéro 1622 En date du 15/02/2019 Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au vu d’un titre exécutoire. Les fonds appartenant un établissement public ou semi public doivent permettre le règlement des montants des condamnations rendues à leurs encontre, aucun texte n’excluant le recours à la procédure de saisie. L’article 437 du code de procédure civile concerne uniquement le cas dans lequel l’exécution est conditionnée par l’intervention d’un tiers qui n’est pas partie au procès et qui n’est pas condamné, la volonté du législateur étant de permettre à ce tiers de vérifier que la décision est exécutoire avant de l’exécuter. Ce texte ne peut trouver application lorsqu’il s’agit d’une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, le demandeur à l’exécution n’étant pas tenu de produire un certificat de non appel. Dès le prononcé de la décision de validation, le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt devient une partie condamnée à titre principal et débiteur et perd la qualité de tiers dès lors qu’il peut formuler opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation. C’est ce qui résulte de la décision rendue par la chambre administrative de la cour de cassation qui a considéré que « la décision de validation de saisie-arrêt rend le trésorier débiteur à titre principal et non tiers saisi et tiers au litige ». Ainsi les dispositions de l’article 437 du code de procédure civile sont inapplicables. |
| 19172 | CCass,06/04/2005,375 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 06/04/2005 | La validation de la saisie- ses conditions.
Il est requis pour la validation de la saisie, la qualité de créancier du tier saisi en vertu d’un rapport juridique ou contractuel. La validation de la saisie- ses conditions.
Il est requis pour la validation de la saisie, la qualité de créancier du tier saisi en vertu d’un rapport juridique ou contractuel. |