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Effet de commerce

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81910 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer un effet de commerce pour défaut de provision résultant du gel du compte de son client sur la base de soupçons de fraude non prouvés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde disponible insuffisant pour honorer les effets présentés. La cour écarte ce moyen, retenant que les allégations de fraude, non étayées par une quelconque décision pénale, ne sauraient constituer un juste motif pour geler les avoirs du client. Elle qualifie en conséquence le gel des fonds de mesure illicite, privant de fondement le refus de paiement des effets de commerce pour lesquels la provision était, en l'absence de ce gel, effectivement constituée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus de paiement fautif et le préjudice subi par le client, notamment la perte d'un marché public. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81881 La lettre de change dépourvue du nom du bénéficiaire est nulle et ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette, la mention ‘au porteur’ étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaiss...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaissance de dette, et que la mention "au porteur" suffisait à désigner le bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence du nom du bénéficiaire constitue une omission d'une mention substantielle qui rend la lettre de change nulle. Elle précise que la mention "au porteur" ne supplée pas à cette exigence, car elle ne permet pas d'identifier le créancier de manière certaine. La cour juge en conséquence qu'un tel titre, nul en tant que lettre de change, ne peut être converti en un simple titre de créance ordinaire au profit de l'appelant, cette solution étant confortée par l'existence d'une opposition au paiement formée par le tiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81507 La nature commerciale par la forme de la lettre de change fonde la compétence du tribunal de commerce, y compris à l’égard des signataires non-commerçants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de lettres de change dirigée solidairement contre des débiteurs de statut mixte, commercial et civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que la présence de co-défendeurs non-commerçants devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de lettres de change dirigée solidairement contre des débiteurs de statut mixte, commercial et civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que la présence de co-défendeurs non-commerçants devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires. Elle retient, au visa des articles 5 et 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'instrument litigieux et que la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur l'entier litige, même si celui-ci comporte un aspect civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

80841 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement fondée sur un chèque, même si la créance sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque émis pour le règlement d'une dette civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente dès lors que la créance sous-jacente, relative à des frais médicaux, était de nature purement civile. La cour écarte ce moyen en ret...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque émis pour le règlement d'une dette civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente dès lors que la créance sous-jacente, relative à des frais médicaux, était de nature purement civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui en l'occurrence est une action en paiement fondée sur un chèque. Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le chèque constitue un effet de commerce dont le contentieux relève de la compétence exclusive de ces juridictions, peu important la nature civile de l'obligation fondamentale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

80589 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par l’expertise comptable fondée sur les livres de commerce, nonobstant la contestation de factures non signées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres oblig...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la contestation de la signature des factures est devenue inopérante dès lors que la preuve de la créance entre commerçants peut être établie par les livres de commerce. Elle retient que l'expertise a permis d'établir le montant de la créance en se fondant sur les documents comptables produits par le créancier, l'appelant s'étant pour sa part abstenu de communiquer ses propres écritures à l'expert. La cour écarte également le moyen tiré d'un défaut de prise en compte d'un paiement par effet de commerce, en constatant que les écritures comptables versées aux débats et analysées par l'expert en tenaient bien compte pour déterminer le solde restant dû. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80409 Responsabilité du banquier pour la perte d’une lettre de change : l’indemnisation du client est réduite s’il n’a pas exercé les recours légaux pour en recouvrer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, de voies de recours pour en obtenir le paiement auprès du tiré malgré la perte du titre. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que si la perte de l'effet engage la responsabilité délictuelle de la banque, le préjudice subi par le client ne saurait être assimilé à la valeur faciale de la lettre de change. La cour relève en effet que le porteur conserve, en application des articles 192 et 194 du code de commerce, la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal. Dès lors, le dommage réparable se limite au préjudice réellement subi du fait de la perte, incluant la perte de chance et les difficultés de recouvrement, et non à la créance elle-même. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnisation allouée au client étant substantiellement réduit pour correspondre à la seule réparation de ce préjudice.

80371 L’acceptation d’une lettre de change par le tiré fait naître une présomption d’existence de la provision, à charge pour lui de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/11/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et in...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et invoquait à ce titre l'exception d'inexécution des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'au visa de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'absence de provision est renversée et pèse sur le tiré accepteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait pour renverser cette présomption, la cour écarte comme non sérieuse sa contestation et juge inopérant le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80114 Les moyens de fond soulevés dans le cadre de l’appel ne justifient pas en eux-mêmes l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant la prescription de l'action cambiaire et l'extinction de la créance par un ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant la prescription de l'action cambiaire et l'extinction de la créance par un paiement en nature. La cour d'appel de commerce juge que les moyens ainsi présentés par le demandeur ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

80050 Effet de commerce et preuve du paiement : le débiteur ne peut déférer le serment au créancier porteur en application de l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instru...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'y procéder face aux versions contradictoires du débiteur sur la cause de la dette et en l'absence de toute preuve écrite requise par l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que la demande de serment formée par le débiteur à l'encontre du créancier est irrecevable, au visa de l'article 228 du code de commerce, qui n'autorise que le créancier à déférer le serment au débiteur se prévalant de l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79350 Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/11/2019 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statu...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79157 Autorité de la chose jugée : l’action cambiaire et l’action en paiement de droit commun n’ayant pas la même cause, le rejet de la première ne fait pas obstacle à la seconde (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'exti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la première action, de nature cambiaire, n'a pas la même cause juridique que l'action subséquente, fondée sur les règles générales du droit des obligations. Elle relève ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement intégral de la créance, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

78990 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux chèques, qualifiés d’effets de commerce, quelle que soit la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître du litige. L'appelant soutenait que le chèque, en tant que papier commercial, relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui consiste en l'espèce en un recouvrement de cré...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître du litige. L'appelant soutenait que le chèque, en tant que papier commercial, relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui consiste en l'espèce en un recouvrement de créance matérialisée par un chèque. Elle retient que le chèque constitue un papier commercial au sens du livre troisième du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de leur compétence, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée.

78815 Prescription de la lettre de change : L’action du porteur contre le tireur se prescrit par un an à compter de la date d’échéance en cas de clause de retour sans frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implici...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implicite du tireur qui, en se prévalant d'autres moyens de défense, reconnaissait ne pas s'être acquitté de la dette. La cour écarte ce raisonnement et retient une application stricte de l'article 228 du code de commerce. Elle constate que la lettre de change, stipulant une clause de "retour sans frais", était échue depuis plus d'un an à la date de l'introduction de la requête, ce qui suffit à caractériser l'acquisition de la prescription. La cour ajoute que la demande subsidiaire de prestation de serment est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises par un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78641 Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78149 Lettre de change : L’aveu judiciaire du signataire suffit à l’identifier comme unique débiteur, nonobstant la mention d’un fonds de commerce appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la mention de l'adresse du fonds de commerce sur les titres suffisait à engager son propriétaire, la dette étant née de son exploitation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du tiers, qui a reconnu être l'unique signataire des lettres de change, constitue la preuve la plus forte et rend inutile toute autre mesure d'instruction. Elle rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, la signature est l'élément déterminant de l'engagement dans un acte sous seing privé, la simple mention d'une adresse étant inopérante pour identifier le débiteur. La cour relève en outre que la transaction litigieuse, intervenue plusieurs années après que le tireur eut cessé de travailler pour le propriétaire du fonds, est sans aucun rapport avec l'exploitation de ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77698 Faux incident : La contestation d’une signature sur un effet de commerce ne peut résulter d’une simple réserve de droit mais requiert l’engagement formel de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise grapholo...

La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise graphologique. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le débiteur s'était borné en première instance à se réserver le droit de contester la signature par la voie du faux incident, sans jamais initier formellement cette procédure. La cour rappelle que les actions procédurales ne s'exercent pas par la simple manifestation d'une intention, mais par l'accomplissement effectif des diligences requises par la loi, telles que le dépôt d'une plainte en faux et la production d'un pouvoir spécial. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure adéquate en première instance ou de l'avoir régularisée en appel, le juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77644 Contre-expertise en écriture : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le premier rapport, jugé techniquement complet et objectif, a permis d’établir la falsification d’une signature sur un effet de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire, confiée au laboratoire de la police scientifique, eut conclu à la falsification de la signature du tiré. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise, arguant de l'insuffisance des pièces de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire, confiée au laboratoire de la police scientifique, eut conclu à la falsification de la signature du tiré. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise, arguant de l'insuffisance des pièces de comparaison utilisées par l'expert et du fait que le refus de paiement bancaire était motivé par l'insuffisance de provision et non par une non-conformité de la signature. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que l'inscription de faux par le prétendu débiteur rendait inopérant le motif initial de rejet bancaire, la vérification de la signature devenant l'objet principal du litige. Elle juge ensuite que l'expertise initiale, ayant procédé à une analyse technique complète et comparé la signature litigieuse à divers spécimens de référence, était suffisamment probante. Dès lors, la cour considère qu'en l'absence de critique technique ou objective sérieuse de ce rapport, la demande de contre-expertise n'était pas justifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77214 Compte courant : la banque ne peut imputer au débit du compte la valeur d’un effet de commerce escompté et impayé sans le restituer au client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise en raison de ses conclusions contradictoires et soutenait que le montant des effets de commerce, bien qu'écarté en principal, avait indûment généré des intérêts intégrés au solde retenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 502 du code de commerce, que le banquier qui n'a pas recouvré une lettre de change escomptée a le choix entre poursuivre les signataires ou contrepasser l'effet au débit du compte du client. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué ce principe en excluant la valeur des effets de commerce du montant de la condamnation, faute pour la banque de justifier du sort réservé à ces titres. Dès lors, la cour considère que le calcul de la créance, fondé sur le rapport d'expertise pour le solde principal et les intérêts annuels seuls, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76702 Escompte d’effets de commerce : L’action de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire qui a escompté des effets de commerce dispose de deux actions distinctes : une action cambiaire contre les signataires de l'effet, soumise à la prescription courte, et une action autonome née du contrat d'escompte contre son client, bénéficiaire de l'opération. La cour retient que cette seconde action, fondée sur l'article 528 du code de commerce, relève de la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale édictée par l'article 5 du même code. L'action ayant été introduite dans ce délai de cinq ans, elle est jugée recevable à l'encontre de la caution du bénéficiaire de l'escompte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76414 Lettre de change : Le droit au remboursement de la banque escompteuse est indépendant de l’état du compte de son client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant drastiquement réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement d'une lettre de change payée par la banque pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait suivi les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait écarté la valeur de l'effet au motif que le compte débité était inactif et non provisionné. L'appelant contestait cette analyse en soutenant que le paiement de l'effet re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant drastiquement réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement d'une lettre de change payée par la banque pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait suivi les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait écarté la valeur de l'effet au motif que le compte débité était inactif et non provisionné. L'appelant contestait cette analyse en soutenant que le paiement de l'effet relevait des facilités bancaires consenties. La cour qualifie l'opération d'escompte et rappelle, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire dispose d'un droit propre et autonome au remboursement des sommes qu'il a avancées. Elle juge en conséquence que l'état du compte courant du client, qu'il soit inactif ou non provisionné, est sans incidence sur le droit de la banque à recouvrer la valeur de l'effet de commerce honoré. La cour réforme donc le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour y inclure la valeur de ladite lettre de change.

76149 Compétence du tribunal de commerce : le litige relatif à des effets de commerce relève de sa compétence matérielle, la valeur de la demande s’appréciant au regard du montant total réclamé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/08/2019 Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle et de la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en invoquant d'une part sa qualité de non-commerçant et d'autre part le fait que le montant de chaque effet de commerce...

Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle et de la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en invoquant d'une part sa qualité de non-commerçant et d'autre part le fait que le montant de chaque effet de commerce, pris isolément, était inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux effets de commerce est déterminée par la nature de l'acte, indépendamment de la qualité des parties. Elle ajoute que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant global de la demande et non de la valeur de chaque titre pris isolément. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

75126 Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75110 Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'ava...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts.

75060 La nature commerciale par la forme de la lettre de change fonde la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque le débiteur est une société civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence applicable à une action en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société débitrice en invoquant sa qualité de société civile immobilière qui, selon elle, devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence applicable à une action en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société débitrice en invoquant sa qualité de société civile immobilière qui, selon elle, devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande en paiement est fondée sur une lettre de change. Elle rappelle que la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à un tel effet de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, avec renvoi du dossier au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

75044 Une lettre de change prescrite en tant qu’effet de commerce peut servir de preuve à une créance commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'actio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'action dépend de la volonté exprimée par le créancier dans son acte introductif d'instance. En l'occurrence, la demande visait le recouvrement de la créance causale, les effets de commerce n'étant produits qu'à titre de simples instruments de preuve de la dette. Dès lors, la cour écarte l'application de la prescription abrégée de l'article 228 du code de commerce au profit de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du même code pour les obligations nées d'un acte de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

75038 Lettre de change acceptée : La présomption de provision ne peut être écartée par la seule allégation d’un paiement par un tiers sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75020 L’absence du nom du tireur sur une lettre de change, mention obligatoire, entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement, même en cas d’ajout ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, te...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de lettres de change dont l'une des mentions obligatoires, le nom du tireur, avait été ajoutée postérieurement à leur création. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant, bénéficiaire des effets, soutenait que les originaux comportaient bien l'ensemble des mentions requises par l'article 159 du code de commerce, tandis que l'intimée exicipait de l'ajout tardif du nom du tireur, tel que constaté dans de précédentes décisions judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant en se fondant sur l'historique procédural des titres. Elle relève que les mêmes lettres de change avaient fait l'objet de deux ordonnances d'incompétence en matière d'injonction de payer, précisément en raison de l'absence du nom du tireur. La cour retient que cette mention a été ajoutée ultérieurement, ce qui vicie le titre et le prive de sa nature de lettre de change. Dès lors, le titre ne peut fonder une action en paiement en tant qu'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74892 Responsabilité du commettant : la banque est tenue par l’aval apposé par son préposé sur un effet de commerce, nonobstant la fraude de ce dernier et l’existence d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/07/2019 Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à ...

Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour d'appel de commerce relève que si l'un des signataires n'appartenait plus au personnel de la banque, le second était toujours son préposé au moment des faits, bien qu'ayant été muté dans une autre agence. Elle en déduit que la relation de préposition subsistait, engageant ainsi la responsabilité du commettant pour les agissements de son préposé sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que cette responsabilité, présumée irréfragable, ne saurait être écartée au détriment du porteur de bonne foi, l'aval constituant un engagement cambiaire autonome et valable en application de l'article 180 du code de commerce, même si l'obligation garantie était nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Dès lors, la cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que la procédure pénale engagée contre les préposés est sans incidence sur les droits du porteur, tiers de bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74736 Faux incident : L’absence de l’original d’une lettre de change arguée de faux empêche la mise en œuvre de la procédure et ne peut valoir preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation ainsi que l'extinction de sa dette par la remise d'une lettre de change, dont il produisait une photocopie revêtue d'une mention de réception contestée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation ainsi que l'extinction de sa dette par la remise d'une lettre de change, dont il produisait une photocopie revêtue d'une mention de réception contestée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour relève que la procédure de faux ne peut être engagée en l'absence de l'original de l'effet de commerce. Elle retient ensuite que la photocopie produite est dépourvue de force probante dès lors que la mention de réception est attribuée à un préposé non identifié du créancier et que les modalités de paiement qu'elle matérialise, notamment son échéance lointaine, contreviennent aux stipulations contractuelles liant les parties. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

74710 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’injonction de payer le moyen tiré de l’omission de la date d’échéance ou du lieu de paiement sur la lettre de change, ces mentions étant suppléées par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 160 du code de commerce, d'une part qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue, et d'autre part que le lieu mentionné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement à défaut de désignation spécifique. Elle constate au surplus que le titre litigieux comportait en réalité l'ensemble des mentions prétendument manquantes, rendant les griefs factuellement infondés. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

74590 Gérance libre : L’offre de paiement par lettre de change ne vaut pas offre réelle et ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature juridique de ce contrat et sur la caractérisation du manquement du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion, tout en appliquant la prescription quinquennale à une partie des redevances réclamées. Le gérant-libre soutenait en appel que le contrat relevait exclusivement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature juridique de ce contrat et sur la caractérisation du manquement du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion, tout en appliquant la prescription quinquennale à une partie des redevances réclamées. Le gérant-libre soutenait en appel que le contrat relevait exclusivement des dispositions du code de commerce et que son offre de paiement par lettre de change suffisait à écarter le grief de défaillance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre, bien que régi par les articles 152 et suivants du code de commerce, demeure soumis pour les aspects non traités au droit commun des obligations. Elle retient que seule une offre réelle suivie d'une consignation effective des sommes dues dans le délai imparti est de nature à purger le manquement du débiteur, une simple proposition de paiement par effet de commerce étant inopérante. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme que les redevances de gérance libre constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

74214 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision validant une saisie-arrêt fait obstacle à une nouvelle action en nullité du billet à ordre fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un billet à ordre et de la saisie-attribution subséquente, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de pouvoir du signataire, dont la signature seule était insuffisante à engager la société, ainsi que pour défaut de cause et en raison d'une quittance intervenue postérieurement. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'un précédent arrêt, confirmant la validation de la saisie-attribution, avait déjà statué sur ces points. Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que le billet à ordre avait acquis force probante par l'émission d'une ordonnance portant injonction de payer, et que toute contestation de sa validité devait être soulevée par la voie d'un recours contre cette ordonnance. Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la décision antérieure constitue une présomption légale interdisant de contester à nouveau ce qui a déjà été jugé. L'ordonnance d'injonction de payer étant devenue définitive, les moyens de l'appelante sont jugés inopérants, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73505 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire est soumise au délai spécial de trois ans et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce, tandis que l'appelant incident invoquait l'application de la prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales prévue à l'article 5 du même code. Sur l'appel principal, la cour retient que la présentation de la lettre de change à l'encaissement s'analyse en une mise en demeure extrajudiciaire qui interrompt le cours de la prescription. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les dispositions de l'article 228 du code de commerce, qui instituent une prescription abrégée pour les actions cambiaires, constituent un droit spécial dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale des obligations commerciales. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

72164 Lettre de change : le tiré ne peut invoquer un retard de livraison pour refuser le paiement dès lors que le contrat ne fixe pas de délai et que la réception a été faite sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-ja...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-jacent. La cour écarte cet argument en relevant que le contrat de location ne stipulait aucun délai de livraison spécifique. Elle retient en outre que les procès-verbaux de livraison du matériel ont été signés par le débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise quant à la date de réception. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du créancier, l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée au paiement de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71449 La compétence matérielle du tribunal de commerce pour le recouvrement d’une lettre de change découle de la nature de l’acte, indépendamment de la qualité commerciale du signataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution au motif que les effets litigieux ne résultaient pas d'une transaction commerciale et constituaient de simples reconnaissances de dette civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution au motif que les effets litigieux ne résultaient pas d'une transaction commerciale et constituaient de simples reconnaissances de dette civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tout litige relatif à un effet de commerce relève de la compétence de ces dernières. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale demeure compétente même lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre. Sur le fond, la cour retient que les lettres de change, régulièrement souscrites et acceptées par le tireur, font présumer la fourniture de la provision. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la contestation est jugée non sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71444 Acte mixte : le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et ses cautions personnes physiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les cautions appelantes en invoquant la nature civile de leur engagement. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de la nature de l'obliga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et ses cautions personnes physiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les cautions appelantes en invoquant la nature civile de leur engagement. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de la nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige trouve son origine dans une opération de banque, à savoir l'escompte d'un effet de commerce, qui constitue un acte de commerce par nature. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence du tribunal de commerce s'étend à l'ensemble du litige, y compris à ses aspects civils connexes tels que le cautionnement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

46064 Responsabilité bancaire pour non-paiement d’un chèque : appréciation souveraine du préjudice direct et certain par les juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice mor...

Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice moral en ne l'incluant pas dans l'indemnité allouée.

45986 Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

45890 Lettre de change : Le tiré-accepteur peut opposer au tireur l’exception d’absence de cause (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour confirmer une injonction de payer fondée sur des lettres de change, énonce que celles-ci créent une obligation cambiaire autonome et indépendante de leur cause, sans répondre aux conclusions du tiré-accepteur qui contestait l'existence de la créance en soutenant l'absence de cause et l'inexécution de l'obligation fondamentale par le tireur, et qui s'est inscrit en faux contre les bons de livraison produits pour prouver la contrepa...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour confirmer une injonction de payer fondée sur des lettres de change, énonce que celles-ci créent une obligation cambiaire autonome et indépendante de leur cause, sans répondre aux conclusions du tiré-accepteur qui contestait l'existence de la créance en soutenant l'absence de cause et l'inexécution de l'obligation fondamentale par le tireur, et qui s'est inscrit en faux contre les bons de livraison produits pour prouver la contrepartie de son engagement.

45843 Contrat commercial – Inexécution : le paiement d’une dette exigible au moyen de lettres de change postdatées ne constitue pas une exécution libératoire de l’obligation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retie...

Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retient à bon droit que le manquement du distributeur justifiait la suspension des livraisons par le fournisseur et rejette la demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat, peu important l'existence d'une clause pénale additionnelle pour retard de paiement, celle-ci ne se substituant pas au remède principal qu'est la suspension d'exécution.

53251 Lettre de change : la prescription triennale s’applique à l’action du créancier cessionnaire, nonobstant la date de la cession (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 06/04/2016 Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus...

Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que le cédant.

53209 Lettre de change : le paiement par le tiré accepteur au bénéficiaire initial n’est pas libératoire à l’égard de la banque porteur de l’effet (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 25/12/2014 Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposa...

Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposable à la banque. En statuant ainsi, elle a fait une saine application de l'article 217 du Code de commerce qui dispose que le paiement doit être fait au porteur de l'effet.

53062 Un effet de commerce nul pour vice de forme peut valoir comme reconnaissance de dette (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 26/02/2015 En application de l'article 160 du Code de commerce, un effet de commerce auquel il manque l'une des mentions obligatoires, telle la signature du tireur, est nul en tant que tel mais peut valoir comme un acte ordinaire établissant une créance, si les conditions de cet acte sont réunies. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté la nullité de lettres de change en raison de l'absence de signature, les requalifie en reconnaissance de dette et condamne...

En application de l'article 160 du Code de commerce, un effet de commerce auquel il manque l'une des mentions obligatoires, telle la signature du tireur, est nul en tant que tel mais peut valoir comme un acte ordinaire établissant une créance, si les conditions de cet acte sont réunies. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté la nullité de lettres de change en raison de l'absence de signature, les requalifie en reconnaissance de dette et condamne la société débitrice au paiement de la somme y figurant.

53056 La validité d’un chèque repose sur l’authenticité de la signature du tireur, l’identité du rédacteur des autres mentions obligatoires étant indifférente (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 13/05/2015 Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'auth...

Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'authenticité de sa signature étant requise.

52893 Faux incident – Le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la demande n’est pas étayée par des éléments de preuve suffisants (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 01/03/2012 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de faux incident et d'expertise relative au montant de lettres de change, en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en application de l'article 89 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a souverainement constaté que le débiteur, qui alléguait la fausseté desdits montants, n'avait produit aucun document probant à l'appui de ses prétentions.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de faux incident et d'expertise relative au montant de lettres de change, en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une telle mesure d'instruction en application de l'article 89 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a souverainement constaté que le débiteur, qui alléguait la fausseté desdits montants, n'avait produit aucun document probant à l'appui de ses prétentions.

52871 Lettre de change : Le tiré accepteur reste tenu envers le porteur malgré le paiement effectué au tireur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 25/12/2014 Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier confor...

Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier conformément à l'article 217 du Code de commerce.

52605 Lettre de change : Preuve du défaut de paiement par une attestation bancaire et portée de la mention « annulée » sur l’endossement (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'em...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'emporte ni l'extinction de la créance cambiaire, ni la perte de la qualité d'effet de commerce.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives aux irrégularités prétendues d'un rapport d'expertise, dès lors que la présence de tiers à l'expertise est justifiée par leurs liens avec l'une des parties et que le retard dans le dépôt du rapport, autorisé par le juge, n'a causé aucun grief démontré à la partie qui l'invoque.

52359 Compte courant et chèque impayé : la banque peut opérer une contre-passation, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par voie de simple exception (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 25/08/2011 En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être so...

En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être soulevée par voie de demande reconventionnelle ou en compensation, et non par une simple exception.

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