Réf
21033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
25
Date de décision
04/01/2001
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نشر بالجريدة الرسمية, Créancier chirographaire, Créancier nanti, Déclaration de créance, Juge commissaire, Procédures collectives, Publicité légale, Relevé de forclusion, Connaissance présumée, تصريح بالدين, دائن مضمون, رفع السقوط, عدم التصريح, علم مفترض, قاضي منتدب, مسطرة التسوية القضائية, دائن عادي, Absence de faute
Base légale
Article(s) : 687 - 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc.
Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable au créancier.
La publication au Bulletin Officiel est présumée donner connaissance de l’ouverture de la procédure. Le débiteur n’est pas tenu d’informer individuellement ses créanciers ordinaires. Le syndic n’est légalement contraint d’informer que les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication.
En conséquence, l’absence de preuve d’une garantie publiée ou d’un motif non imputable au créancier justifie le rejet d’une demande de relevé de forclusion.
يُحدد أجل التصريح بالديون بشهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، وفقاً للمادة 687 من مدونة التجارة، ويمكن تمديده لشهرين إضافيين للدائنين المقيمين خارج المغرب.
بخصوص طلب رفع السقوط، تنص المادة 690 من مدونة التجارة على أجل أقصاه سنة واحدة لتقديمه أمام القاضي المنتدب من قبل الدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم في الآجال المحددة. ويُشترط لقبول هذا الطلب أن يُثبت الدائن أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه.
يُفترض أن نشر الحكم بالجريدة الرسمية يُعلم الدائنين بفتح المسطرة. ولا يلزم المشرع المدين بإشعار دائنيه العاديين بفتح المسطرة ضده، كما أن السنديك لا يُلزم بإشعار سوى الدائنين أصحاب الضمانات أو عقود الائتمان الإيجاري المشهّرة.
وبناءً عليه، فإن عدم إثبات الدائن توفره على ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري مشهّر، أو عدم إثبات أن سبب عدم التصريح بدينه لا يعود إليه، يؤدي إلى رفض طلب رفع السقوط.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 25 بتاريخ 2001/01/04
اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط إلى القاضي المنتدب على أساس أن يثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. المدين غير ملزمة بإشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام أن المشرع لم يلزم السنديك سوى بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف رفضه لطلبه الرامي إلى رفع السقوط والسماح له بالتصريح بدينه لدى السنديك مع أن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة حددت اجل التصريح بالدين في اجل أقصاه سنة، وذلك رغبة من المشرع في حماية الدائنين الذين يستحيل عليهم العلم الفعلي بوجود مسطرة التسوية القضائية، فضلا عن انه سبق له وخلال اجل شهرين من تاريخ فتح المسطرة أن وجه رسالتين للمدينة بقيتا بدون جواب.
لكن حيث انه خلافا لمزاعم الطاعن، فان اجل تقديم التصريح بالديون حسب مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة هو شهران فقط ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، ويمدد هذا الأجل بشهرين آخرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية، أما اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة فقد حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط إلى القاضي المنتدب على أساس أن يثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
وحيث انه في النازلة فان المستأنف يعزي سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني إلى إخفاء المدين شركة (ك. ف. م) لوضعيتها وعدم إخبارها إياه بكونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، والحال أن المدينة غير ملزمة بإشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام أن المشرع لم يلزم السنديك سوى بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.
وحيث أن ما يتمسك به الطاعن من انه راسل المستأنف عليها داخل اجل شهرين من تاريخ فتح المسطرة، لا يمكن أن يرقى إلى درجة التصريح بالدين لدى السنديك، وبالتالي فان ما أثاره في هذا الخصوص لا يستند على أساس ويتعين رده.
وحيث أن ما يتمسك به الطاعن من أن الفقه والقضاء يعتبران أن النشر بالجريدة الرسمية و التعليق باللوحات المخصصة لذلك في المحكمة لا يحقق سوى العلم المفترض هو حجة ضده لان المشرع عند تحديده لانطلاق سريان اجل التصريح بالدين ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، افترض أن الدائن قد حصل له العلم خلال الأجل المذكور، وبالتالي فان الوسيلة الوحيدة التي بإمكان الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الأجل المحدد قانونا استخدامها لتفادي سقوط حقه، هو ممارسة دعوى رفع السقوط بشرط أن يثبت أن عدم التصريح يعود إلى سبب لا يرجع إليه.
وحيث انه مادام أن الطاعن لم يثبت انه يتوفر على ضمانات أو على عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، فضلا عن عدم إثباته أن سبب عدم التصريح بدينه لا يعود إليه عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة، فان القاضي المنتدب كان على صواب حينما قضى برفض طلب رفع السقوط، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/9/18 في الملف عدد 130/2000 وبتحميل المستأنف الصائر.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 25 du 04/01/2001
Le délai d’un an prévu à l’article 690 du Code de commerce a été fixé par le législateur comme délai maximal pour les créanciers qui n’ont pas déclaré leurs créances dans les délais fixés à l’article 687 afin qu’ils puissent présenter une demande de relevé de forclusion au juge-commissaire, à condition qu’ils prouvent que la cause de la non-déclaration ne leur est pas imputable. Le débiteur n’est pas tenu d’informer ses créanciers ordinaires de l’ouverture de la procédure à son encontre, tant que le législateur n’a astreint le syndic qu’à informer les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication.
Cour d’appel
Attendu que le requérant reproche à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté sa demande tendant au relevé de forclusion et à l’autorisation de déclarer sa créance auprès du syndic, alors que les dispositions de l’article 690 du Code de commerce ont fixé le délai de déclaration des créances à un an au maximum, et ce, dans le souci du législateur de protéger les créanciers auxquels il est impossible d’avoir une connaissance effective de l’existence de la procédure de redressement judiciaire, outre qu’il avait précédemment, dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure, adressé deux lettres à la débitrice restées sans réponse.
Mais attendu que, contrairement aux allégations du requérant, le délai de déclaration des créances, selon les dispositions de l’article 687 du Code de commerce, n’est que de deux mois à compter de la date de publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin officiel, et ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers résidant hors du Royaume du Maroc. Quant au délai d’un an prévu à l’article 690 du Code de commerce, le législateur l’a fixé comme délai maximal pour les créanciers qui n’ont pas déclaré leurs créances dans les délais fixés à l’article 687 afin qu’ils puissent présenter une demande de relevé de forclusion au juge-commissaire, à condition qu’ils prouvent que la cause de la non-déclaration ne leur est pas imputable.
Attendu qu’en l’espèce, l’appelant impute la cause de la non-déclaration de sa créance dans le délai légal à la dissimulation par la débitrice, la société (K.F.M), de sa situation et à son défaut de l’informer qu’elle était soumise à une procédure de redressement judiciaire, alors que la débitrice n’est pas tenue d’informer ses créanciers ordinaires de l’ouverture de la procédure à son encontre, tant que le législateur n’a astreint le syndic qu’à informer les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication.
Attendu que ce que le requérant invoque, à savoir qu’il a écrit à l’intimée dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure, ne peut être assimilé à une déclaration de créance auprès du syndic, et par conséquent, ce qu’il a soulevé à cet égard n’est pas fondé et doit être rejeté.
Et attendu que ce que le requérant invoque, à savoir que la doctrine et la jurisprudence considèrent que la publication au Bulletin officiel et l’affichage aux tableaux réservés à cet effet au tribunal ne réalisent qu’une connaissance présumée, est une preuve contre lui, car le législateur, en fixant le point de départ du délai de déclaration des créances à compter de la date de publication au Bulletin officiel, a présumé que le créancier avait eu connaissance pendant le délai susmentionné, et par conséquent, le seul moyen que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut utiliser pour éviter la forclusion de son droit est d’exercer l’action en relevé de forclusion à condition qu’il prouve que la non-déclaration est due à une cause qui ne lui est pas imputable.
Et attendu que, puisque le requérant n’a pas prouvé qu’il était titulaire de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication, et qu’il n’a pas non plus prouvé que la cause de la non-déclaration de sa créance ne lui était pas imputable, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 690 du Code de commerce, le juge-commissaire a eu raison de rejeter la demande de relevé de forclusion, ce qui implique le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par ces motifs:
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant définitivement, publiquement et contradictoirement:
En la forme: Reçoit l’appel.
Au fond: Le rejette et confirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Casablanca en date du 18/09/2001 dans le dossier n° 130/2000 et met les dépens à la charge de l’appelant.
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
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35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
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Rabat
03/02/2011
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35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
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Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
35720
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
06/07/2021
Redevances de crédit-bail, Qualification de la créance, Procédure de sauvegarde, Paiement prioritaire des créances postérieures, Non-soumission à la procédure de déclaration des créances, Inapplicabilité de la suspension des paiements aux créances postérieures, Droit des entreprises en difficulté, Date de naissance de la créance, Date d'échéance de la redevance, Critère de la date d'échéance, Crédit-bail, Créance postérieure au jugement d'ouverture, Contrat à exécution successive
35716
Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/01/2020
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
35714
Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2015
Restitution des documents comptables et clés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure collective aux dirigeants, Exécution du plan de continuation, Erreur de droit, Demande d'extension aux dirigeants devenue sans objet, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clôture de la procédure pour apurement du passif, Cassation partielle, Autonomie de l'action en restitution après clôture du redressement, Action en restitution contre les anciens dirigeants
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements