Réf
19275
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1116
Date de décision
02/11/2005
N° de dossier
365/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Reconnaissance de dette, Qualification du contrat, Preuve testimoniale, Preuve littérale, Preuve, Prêt civil, Paiement, Liberté de la preuve, Irrecevabilité de la preuve par témoins, Acte de commerce
Base légale
Article(s) : 443 - 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Une cour d'appel, qui constate que le débiteur a lui-même qualifié de prêt gracieux la dette constatée par écrit dont le paiement lui est réclamé et qu'il ne prouve pas son origine commerciale, en déduit à bon droit que les règles de la preuve civile doivent s'appliquer. Dès lors, elle écarte légalement l'offre de prouver le paiement par témoins, ce mode de preuve étant irrecevable contre un acte écrit en application des articles 443 et 444 du Dahir des obligations et des contrats.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
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