| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66029 | Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/12/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La c... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La cour écarte le premier moyen en retenant que les documents comptables unilatéralement établis par l'assureur, professionnel tenu à une obligation de clarté, ne sauraient prouver la créance en l'absence d'éléments objectifs corroborants, tels que les déclarations de salaires servant de base au calcul de la prime. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription biennale prévue par le code des assurances, en raison de sa brièveté, ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette explicite, précise et non équivoque. Dès lors, la simple discussion de la dette ou l'invocation d'un paiement à titre de moyen de défense ne constituent pas un tel acte interruptif. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65971 | Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans. En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites. |
| 65890 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans. Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux. |
| 65866 | Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 13/11/2025 | Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de récept... Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre. Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65816 | L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par l'assuré. L'appelant soutenait que l'action était éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36, paragraphe 2 du code des assurances. La cour retient que le contrat d'assurance contre ... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par l'assuré. L'appelant soutenait que l'action était éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36, paragraphe 2 du code des assurances. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève, par sa nature, de la catégorie des assurances de personnes. Elle en déduit que l'action en paiement de la prime est soumise non pas à la prescription biennale de droit commun, mais à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par le paragraphe 4 du même article. L'action ayant été intentée dans ce délai, elle n'était pas prescrite, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 65829 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale. Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits. |
| 65774 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article. La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé. |
| 65788 | L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance à deux ans à compter de la date d'exigibilité de la prime. Constatant que l'instance a été introduite après l'expiration de ce délai, elle juge l'action de l'assureur irrecevable comme prescrite et l'obligation de paiement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 65662 | Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation. Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat. Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65676 | L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun. Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65648 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 65620 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soum... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à une prescription quinquennale. Elle constate que l'action en justice, introduite pour des primes dues à compter de juillet 2021, a été engagée bien avant l'expiration de ce délai. Le moyen tiré de la prescription est donc écarté comme non fondé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65606 | Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que pour les polices couvrant les risques maladie et maternité, qualifiées d'assurances de personnes, le délai de prescription est quinquennal en application du troisième alinéa du même article. Pour la police d'assurance sur marchandises, bien que soumise à la prescription biennale, la cour relève que ce délai a été valablement interrompu par une mise en demeure adressée par courrier recommandé. L'exception de prescription étant jugée non fondée pour l'ensemble des créances, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66300 | Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ... La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun. Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 66221 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes. La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites. |
| 65554 | L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive. Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65497 | Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 22/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial. La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 65344 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus. |
| 57615 | L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière. Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57617 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale, rendant inopérant tout acte interruptif postérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autre part, que le délai avait été interrompu par une sommation de payer et une mesure de saisie conservatoire. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Toutefois, elle relève que la demande en justice a été introduite après l'expiration de ce délai de cinq ans. Dès lors, la cour juge inopérants les moyens tirés de l'interruption de la prescription, au motif que la sommation de payer et la saisie conservatoire sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription et ne pouvaient donc plus produire d'effet interruptif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 59119 | Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite. Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée. |
| 59193 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 59655 | Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée. Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription. Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59953 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des a... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des assurances de personnes et devait, à ce titre, bénéficier de la prescription quinquennale dérogatoire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat garantissant la responsabilité de l'employeur pour les accidents subis par ses salariés constitue une assurance de personnes au sens du code des assurances. Par conséquent, en application de l'article 36 dudit code, c'est bien la prescription de cinq ans qui doit s'appliquer, et non celle de deux ans. La créance n'étant pas prescrite, le jugement est infirmé en ce qu'il avait rejeté une partie de la demande et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues. |
| 55205 | L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale quinquennale. La cour écarte l'application de l'article 36 du code des assurances, le jugeant inapplicable aux actions en paiement d'indemnité pour sinistre. Elle retient que la demande, tendant à la réparation d'un dommage, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que ce délai a été valablement interrompu par une sommation interpellative ayant date certaine, délivrée avant son expiration. Sur le fond, elle considère que le rapport d'expertise, commandité par l'assureur et non contesté par les parties, lie celles-ci quant au montant de l'indemnisation. La demande de condamnation aux intérêts légaux est cependant rejetée, l'indemnité allouée constituant une réparation intégrale du préjudice. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande principale en paiement. |
| 55207 | Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes, échappant ainsi à la prescription biennale de droit commun. Dès lors, l'action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'exception du même article. Appliquant ce délai, la cour déclare prescrite la créance relative à la première annuité réclamée, mais juge l'action recevable pour la seconde annuité, dont l'exigibilité se situe dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation du contrat, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la prime non prescrite. |
| 55241 | L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré. |
| 56215 | La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel. |
| 56665 | Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçants et que, subsidiairement, de nombreuses procédures antérieures avaient interrompu la prescription. La cour écarte cette argumentation en retenant que les demandes, portant sur la restitution de primes prétendument surpayées et sur le règlement d'indemnités, trouvent leur unique fondement dans la relation contractuelle d'assurance liant les parties. Elle juge en outre que les actes de procédure et les réclamations invoqués par l'appelant pour interrompre la prescription sont sans lien avec les créances spécifiques objet de la présente instance et ne peuvent donc avoir d'effet interruptif. Dès lors, la cour considère que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, laquelle était acquise au jour de l'introduction de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56683 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 19/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée. La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties. |
| 60484 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription biennale des actions nées du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'ac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'action subrogatoire, bien que dirigée contre un tiers, trouve son fondement dans le contrat d'assurance en application de l'article 47 du code des assurances. Elle en déduit que cette action est une "action née du contrat d'assurance" au sens de l'article 36 du même code, et se prescrit donc par deux ans à compter du sinistre. Le délai étant expiré au jour de l'assignation, la cour juge la demande irrecevable, rendant sans objet l'examen de la demande incidente en inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63617 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/07/2023 | En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran... En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63914 | Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès. La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande. |
| 67681 | L’action en paiement des primes d’assurance est soumise à la prescription de deux ans qui court à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2021 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien a... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien après l'expiration du délai de deux ans. Elle rappelle que ce délai court, en cas de non-paiement, à compter du dixième jour suivant l'échéance. La cour précise également que la mise en demeure adressée par l'assureur, étant elle-même postérieure à l'expiration du délai de prescription, ne pouvait avoir pour effet de l'interrompre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assureur comme prescrite. |
| 67775 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai. Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 69095 | La réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à ses obligations contractuelles interrompt la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | Saisie d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, le délai de deux ans ayant couru à compter de la décision de justice ayant constaté la prescription de l'action initiale en indemnisation. L'appelant soutenait que sa ré... Saisie d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, le délai de deux ans ayant couru à compter de la décision de justice ayant constaté la prescription de l'action initiale en indemnisation. L'appelant soutenait que sa réclamation avait interrompu ce délai. La cour retient que la lettre de mise en demeure adressée par l'assuré à l'assureur, lui imputant la responsabilité de la perte de son droit d'agir, constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la réception de cette réclamation, rendant l'action introduite dans ce nouveau délai recevable. Sur le fond, la cour considère que la déchéance de l'action initiale pour cause de prescription suffit à établir la faute de l'assureur dans l'exécution de son mandat. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'assureur condamné à indemniser l'assuré du préjudice résultant de la perte de son action. |
| 69309 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires de l'article 36 du code des assurances. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par le premier alinéa de ce même article. La cour procède ensuite au décompte des échéances, écartant celles atteintes par la prescription et ne retenant que la dernière prime dont l'exigibilité se situe dans le délai légal. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non prescrites. |
| 69323 | Prescription en matière d’assurance : L’assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et l’action en paiement des primes se prescrit par deux ans (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Par conséquent, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 de ce même code. La cour examine alors chaque prime au regard de sa date d'exigibilité pour n'écarter que celles dont l'action était effectivement éteinte. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné au paiement des primes prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 69723 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance – Un email sans signature électronique ne constitue pas un acte interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 12/10/2020 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et non biennale et, d'autre part, que des courriels et une mise en demeure avaient valablement interrompu le délai pour l'ensemble des créances. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et reste soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour juge ensuite que les courriels produits, faute d'être revêtus d'une signature électronique conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la preuve littérale, sont dépourvus de force probante et ne peuvent constituer un acte interruptif de prescription. Elle relève par ailleurs que la mise en demeure par lettre recommandée a été reçue par l'assuré après l'expiration du délai de prescription, la rendant ainsi inopérante. Dès lors, la cour considère que l'action en recouvrement est prescrite pour l'ensemble des primes réclamées et confirme le jugement entrepris. |
| 69932 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable du dommage est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 de la loi sur les assurances. L'assureur appelant soutenait que son action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, relevait de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obliga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 de la loi sur les assurances. L'assureur appelant soutenait que son action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, relevait de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non de la prescription biennale propre aux actions nées du contrat d'assurance. La cour d'appel de commerce retient que l'action subrogatoire exercée par l'assureur contre le tiers responsable ne constitue pas une action née du contrat d'assurance au sens de l'article 36 de la loi sur les assurances. Elle juge que cette action, qui trouve son fondement dans la responsabilité délictuelle du tiers, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'action introduite avant l'expiration de ce délai, par ailleurs interrompu par une sommation, est jugée recevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexistence de la garantie d'assurance du tiers responsable, faute pour son assureur d'avoir produit un mandat spécial pour engager une procédure de faux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le tiers responsable à indemniser l'assureur subrogé, avec subrogation de son propre assureur dans le paiement. |
| 70746 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière en première instance, et d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet de la prescription biennale prévue par le code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que la preuve de la notific... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière en première instance, et d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet de la prescription biennale prévue par le code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que la preuve de la notification régulière de l'assignation était rapportée par la production d'un accusé de réception dûment signé et tamponné par un préposé de l'assuré. Sur le fond, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes. Dès lors, elle juge que l'action en recouvrement des primes est soumise non pas à la prescription biennale de droit commun, mais à la prescription quinquennale spécifique à ce type de contrat, en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70932 | La lettre de réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à l’obligation de défense et recours interrompt la prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que... L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que le délai biennal avait été interrompu. La cour d'appel de commerce retient que la lettre de réclamation adressée par l'assuré à l'assureur constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la réception de cette mise en demeure, rendant recevable l'action introduite moins de deux ans plus tard. La faute de l'assureur étant établie par le rejet pour prescription de l'action en indemnisation qu'il était contractuellement tenu de diligenter, sa responsabilité est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'assuré du préjudice subi. |
| 70940 | Assurance accidents du travail : l’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale et non à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescrip... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescription quinquennale propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Elle en déduit que l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans, qui court à compter de la date d'échéance de chaque prime. Dès lors, constatant que certaines primes étaient échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, la cour réforme partiellement le jugement, ne condamnant le souscripteur qu'au paiement des seules primes non prescrites. |
| 70941 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances, cette dernière catégorie ne visant que les assurances sur la vie ou contre les atteintes à l'intégrité physique. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 du code des assurances. Procédant au décompte de la prescription pour chaque prime échue, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules primes non atteintes par la prescription et le confirme pour le surplus. |
| 74164 | L’action du créancier subrogé contre l’assureur pour le paiement de l’indemnité est soumise à la prescription biennale applicable au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte de subrogation, demeure soumise à la prescription propre au droit dont elle réclame le bénéfice, à savoir l'indemnité née du contrat d'assurance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interruption de la prescription par l'action antérieure de l'assuré, en rappelant que l'effet interruptif d'une instance judiciaire ne profite qu'aux parties à cette instance. Dès lors que la demande a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, l'action est jugée prescrite. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 75442 | Action en paiement des primes d’assurance : La prescription biennale de l’action en recouvrement ne peut être interrompue par une mise en demeure adressée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en paiement des primes d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de plusieurs primes annuelles impayées. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'instance ayant été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées. La cour retient que le point de départ du délai de prescription de deux ans court à comp... La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en paiement des primes d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de plusieurs primes annuelles impayées. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'instance ayant été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées. La cour retient que le point de départ du délai de prescription de deux ans court à compter du dixième jour suivant la date d'échéance de chaque prime. Elle juge en conséquence que la mise en demeure adressée par l'assureur ne peut avoir d'effet interruptif dès lors qu'elle a été délivrée après l'expiration du délai de prescription déjà acquis. L'action en justice étant elle-même tardive, la créance de l'assureur est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 75678 | L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/01/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |