| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65845 | Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive. La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65789 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le ba... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le bail ayant été consenti à deux preneurs, les droits successoraux ne peuvent porter que sur la moitié des produits nets de l'exploitation. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'omission de frais de réparation non justifiés et de l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle jugée non connexe au litige principal. Faisant droit à l'appel incident et aux demandes additionnelles, la cour étend la période de condamnation au paiement des loyers et des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une nouvelle liquidation des sommes dues par le co-exploitant. |
| 65744 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65618 | Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65415 | Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés. Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée. |
| 56021 | Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 57067 | Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/10/2024 | Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du ... Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial. Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57661 | Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prév... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire. Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable. Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58637 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert est confirmée lorsqu’elle se fonde sur la valeur du droit au bail et les déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait ... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur, par appel incident, concluait à l'inexistence du fonds de commerce faute d'exploitation et réitérait ses demandes en réparation du préjudice matériel et en indemnisation du retard de paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que l'expertise judiciaire a correctement évalué les composantes du fonds, notamment le droit au bail en considération du loyer modique et de la situation de l'immeuble, ainsi que la clientèle au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la charge de la preuve des dégradations imputables au preneur pèse sur le bailleur. Elle écarte également la demande d'indemnisation pour retard de paiement, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure visant la période concernée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59457 | Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution. Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56077 | Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2024 | Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular... Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure. Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons. Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle. |
| 57073 | La radiation d’une adresse du registre de commerce est limitée aux seuls locaux visés par la décision judiciaire fondant la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration des précédents occupants. La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, qui constitue le fondement de la demande de radiation, est strictement limitée aux locaux qu'elle désigne expressément. Constatant que ladite ordonnance et son procès-verbal d'exécution ne mentionnaient que deux des trois locaux, la cour juge que le premier juge a excédé les limites du litige en statuant au-delà de ce qui était fondé en droit. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la radiation du local non visé par la procédure de réintégration, et confirmée pour le surplus. |
| 57665 | La radiation du registre de commerce relative à un fonds de commerce n’affecte pas la qualité de locataire des lieux, dès lors que celle-ci est établie par des décisions antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les occupants de tout titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la qualité de commerçant et celle de preneur. Elle retient que la radiation du registre du commerce, si elle met fin à la qualité de commerçant de l'occupant, est sans incidence sur sa qualité de locataire, laquelle a été consacrée par une série de décisions judiciaires antérieures définitives. Dès lors, en l'absence de preuve de la résiliation ou de la nullité du bail, le titre locatif des intimés demeure valide et justifie leur maintien dans les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58649 | Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire. Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59547 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 56105 | Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap... La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable. Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation. |
| 57121 | Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière. Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57671 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple pouvant être renversée par un acte de cession et la preuve d’une exploitation effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contrai... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contraires. Elle constate que l'occupant du local justifie de son droit exclusif par un acte de cession du fonds de commerce régulièrement enregistré, par le paiement des loyers et par le règlement des impôts. En revanche, le tiers opposant ne produit aucun titre de propriété ni ne démontre une quelconque exploitation effective du fonds ou l'acquittement des charges y afférentes. Faute pour ce dernier d'établir son lien juridique avec le fonds de commerce, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 58657 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expuls... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expulsion. La cour retient que la cession du droit au bail et des éléments du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en application de l'article 25 de la loi n° 49-16. En l'absence de cette notification, et faute de preuve de la connaissance par le bailleur du décès du preneur initial, le cessionnaire est dépourvu de qualité pour former tierce opposition contre le jugement d'expulsion. La cour relève en outre que la qualité de bailleur, établie par les quittances de loyer, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59557 | Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que si le rapport constitue une base d'évaluation pertinente pour le droit au bail et la perte de clientèle, il inclut à tort un poste de préjudice non prévu par la loi. La cour écarte en effet le chef de préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, considérant qu'il n'entre pas dans les éléments indemnisables énumérés par l'article 7 de la loi précitée. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour se fonde sur les conclusions de l'expert pour les postes de préjudice légalement admis tout en retranchant les sommes allouées au titre des frais de recherche. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 56159 | La radiation de l’adresse du bailleur du registre de commerce du preneur est subordonnée à la mainlevée des saisies inscrites sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur. La cour écarte ce moyen au motif que le regi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur. La cour écarte ce moyen au motif que le registre de commerce litigieux comporte des inscriptions de saisies conservatoire et exécutoire au profit de créanciers. Elle retient que la radiation d'une adresse du registre de commerce est subordonnée à la purge préalable des inscriptions qui y figurent, afin de préserver les droits des créanciers. Dès lors, la résiliation du bail, même antérieure aux saisies, est inopposable à ces derniers tant qu'aucune mainlevée n'a été obtenue. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57149 | L’action en vente globale du fonds de commerce est recevable dès l’engagement d’une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable. Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce. Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente. |
| 57719 | Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de co... La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les actions ouvertes au créancier. Elle retient que l'action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce, ouverte à tout créancier ayant pratiqué une saisie-exécution, n'est subordonnée qu'à deux conditions : la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite. Dès lors, l'exigence d'un commandement de payer préalable, prévue à l'article 114 du même code, ne s'applique qu'à l'action spécifique du vendeur du fonds ou du créancier nanti inscrit, et non à celle du créancier saisissant ordinaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 58789 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée. Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59605 | Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ... Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires. Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56265 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en première instance, l'acquittement des frais en cause d'appel régularise la procédure en vertu de l'effet dévolutif. Statuant au fond, elle procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi l'indemnisation des améliorations faute de preuve et celle relative à la perte de profits, rappelant au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16 que ces préjudices éventuels ne sont pas prévus par la loi. Elle réduit également l'indemnité au titre du droit au bail en raison d'une valeur locative jugée excessive, tout en validant l'évaluation de la clientèle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant à nouveau le montant de l'indemnité due par le bailleur. |
| 57177 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation du fonds de commerce, le juge pouvant retenir l’emplacement et la notoriété du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'il estimait être le seul critère d'évaluation valable au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations fiscales ne constituent pas l'unique critère d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain et en s'appuyant sur plusieurs rapports d'expertise concordants, prendre en considération d'autres éléments objectifs tels que l'emplacement exceptionnel du local, l'ancienneté de l'exploitation, la nature de l'activité et le fait que le preneur soit soumis à un régime fiscal forfaitaire. Dès lors que l'indemnité allouée pour la perte du droit au bail, de la clientèle et des améliorations a été déterminée de manière circonstanciée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57723 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel précise les modalités de calcul de la valeur du droit au bail et de la compensation pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/10/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la rédu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la réduction. La cour procède à une réévaluation de l'indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expert. Elle retient que pour le calcul du préjudice lié à la perte du droit au bail, il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de soixante mois au différentiel de loyer, conformément à l'usage en matière de baux de longue durée. La cour considère également que la perte de clientèle doit être indemnisée sur la base d'une année complète de revenus, estimant qu'il s'agit du délai nécessaire à la reconstitution d'un fonds de commerce. En revanche, elle écarte les prétentions du preneur relatives aux frais d'améliorations, faute de production de justificatifs probants. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, augmente le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 58811 | Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obligations de délivrance et de garantie d'éviction justifiant la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le fondement de la résolution pour inexécution. Elle retient que la vente d'un fonds de commerce par un cédant qui, à la date de l'acte, était déjà sous le coup d'un jugement d'éviction, est un contrat dépourvu d'objet. En application de l'article 2 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la convention est viciée dès sa formation, le bien vendu n'étant plus dans le patrimoine commercial du cédant. Dès lors, la sanction ne relève pas de la résolution, qui suppose un contrat valablement formé, mais de la nullité. Par ce motif de pur droit substitué à celui des premiers juges, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande. |
| 59609 | Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé. |
| 56527 | Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57181 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 57755 | Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure. La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58853 | La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et d... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine. Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 59621 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité en combinant les conclusions de deux expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à une appréciation souveraine des conclusions des deux rapports successifs. Elle écarte ainsi le poste relatif aux améliorations et réparations retenu par le second expert, faute pour le preneur de produire des justificatifs probants quant à la réalité et à la localisation des travaux. La cour retient cependant les montants proposés par ce même expert pour le droit au bail et les frais de déménagement, et y ajoute l'évaluation de la perte de clientèle issue du premier rapport d'expertise, le second expert n'ayant pas statué sur ce point. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 56533 | Vente globale du fonds de commerce : La preuve de l’engagement d’une saisie-exécution, condition de recevabilité de la demande, peut être rapportée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régularise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régulariser sa demande en produisant les procès-verbaux de saisie-exécution qui faisaient défaut en première instance. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à examiner les pièces nouvelles versées aux débats. Elle constate que la production des procès-verbaux de saisie-exécution et des avis de vente établit désormais le respect de la condition de recevabilité de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce du débiteur après expertise et autorise le créancier à se faire payer sur le prix. |
| 57247 | La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57889 | Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58955 | Cession de fonds de commerce : La connaissance de la cession par le bailleur rend celle-ci opposable et invalide le congé délivré à l’ancien preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la connaissance effective de la cession par le bailleur suffit à la lui rendre opposable, la loi n'imposant aucune forme particulière pour cette information. Elle juge cette connaissance établie dès lors que le bailleur avait lui-même, dans une procédure antérieure, agi en justice contre la cessionnaire en cette qualité, ce qui constitue un aveu judiciaire de sa connaissance de l'opération. Le congé ayant été délivré à des personnes devenues tierces à la relation locative, la demande d'éviction était mal dirigée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident et la demande d'inscription de faux formés par une héritière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59651 | Fonds de commerce : Le droit d’exploitation d’un local est un actif successoral dont les bénéfices doivent être partagés entre les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt et que l'occupation de fait du local par la mère de ce dernier, même accompagnée du paiement de la taxe professionnelle, ne saurait valoir transfert de droit. Par conséquent, toute cession consentie par cette dernière à l'occupant actuel est inopposable à la succession. La cour écarte également le moyen tiré de la forgerie du titre initial, l'occupant n'ayant pas qualité pour contester un acte dont l'authenticité est confirmée par la collectivité locale cocontractante. Dès lors, l'occupant est condamné à verser aux héritiers leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais la demande d'expulsion est déclarée irrecevable au motif que le droit d'exploitation constitue un actif indivis de la succession non encore attribué personnellement aux appelants. La cour infirme le jugement, statue à nouveau en condamnant l'occupant au paiement des fruits et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 54795 | Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification. Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité. |
| 56537 | Calcul de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales ne sont qu’un des éléments d’appréciation de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de product... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Sur la qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que la preuve du transfert de propriété du bien et la reconnaissance par le preneur lui-même de la qualité de bailleur de l'appelante suffisent à établir sa légitimité. S'agissant de l'indemnité, la cour rappelle que si les déclarations fiscales constituent un élément d'appréciation de la valeur du fonds de commerce au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, leur absence ne prive pas le preneur de son droit à une indemnisation complète. Il appartient dès lors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice sur la base d'autres critères objectifs, tels que la localisation, la superficie et la nature de l'activité, tels que relevés par l'expertise judiciaire. La cour infirme donc partiellement le jugement, accueille la demande d'éviction pour le second local et fixe l'indemnité correspondante, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 57271 | Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57923 | Indemnité d’éviction : le prix d’acquisition du droit au bail fixé par acte authentique constitue le plancher de l’indemnisation due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écar... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écarter l'application de l'article 7 de la loi n° 49.16, qui fixe un plancher à l'indemnité. La cour retient que l'acte de cession, revêtant un caractère authentique, ne peut être contesté pour simulation que par la voie de l'inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure engagée par les bailleurs, le prix de cession mentionné dans l'acte doit être tenu pour certain et s'impose au juge. Par conséquent, la cour juge que l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à ce prix, quand bien même l'expertise judiciaire aurait conclu à une valeur moindre. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'indemnité étant portée au montant du prix de cession, et l'appel incident des bailleurs est rejeté. |
| 59063 | Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante. Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59923 | Preuve de la fermeture d’un local commercial : les déclarations de tiers consignées dans un constat d’huissier sont dépourvues de force probante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-verbal de constatation. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la relation locative entre les parties n'était établie que depuis un an et quatre mois à la date de l'assignation, ce qui rendait matériellement impossible la démonstration d'une fermeture continue de deux ans. D'autre part, la cour retient que le procès-verbal de constatation versé aux débats est dépourvu de force probante, dès lors qu'il se borne à rapporter des déclarations de tiers. Elle rappelle que de tels témoignages, pour être recevables, doivent être recueillis dans le cadre d'une procédure d'enquête ordonnée par le tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55391 | Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/06/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le pr... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le preneur. La cour écarte le moyen procédural, estimant que le droit au contradictoire a été respecté lors de la phase d'expertise. Sur le fond, elle retient que la propriété du fonds de commerce par le preneur est établie par un acte de cession antérieur, rendant inopérant le grief de sous-location. La cour juge surtout que l'absence de production des déclarations fiscales n'interdit pas au juge d'évaluer l'indemnité d'éviction, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, en se fondant sur d'autres éléments tels que la durée d'exploitation, l'écart avec la valeur locative de marché et les déclarations du preneur sur son chiffre d'affaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56543 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance. |
| 57301 | Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation. Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |