| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 59433 | Créance commerciale : la force probante des livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par expertise, justifie la réformation du jugement sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 57455 | Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58233 | Action en responsabilité contre le bailleur : la demande d’indemnisation du preneur est rejetée faute de preuve des faits fautifs allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 31/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contestaient la valeur probante des attestations produites par l'intimé. La cour écarte cette argumentation en retenant la pleine force probante des déclarations écrites du gérant du fonds, lesquelles contredisaient les allégations des appelantes tant sur la remise des bénéfices que sur l'auteur de la fermeture du local. Elle souligne que les appelantes ont failli à rapporter la preuve de leurs prétentions, n'ayant notamment pas versé aux débats le procès-verbal de constat qu'elles invoquaient. La demande d'enquête étant par conséquent jugée sans utilité au regard de la carence probatoire des appelantes, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60863 | Bail commercial : La preuve du paiement de loyers dont le montant total excède 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice, et entendait prouver le paiement par témoins en invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi autorise le huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité, dès lors que l'original de l'acte porte sa signature et son cachet. Elle rejette également la demande de preuve par témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour toute obligation excédant le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 61109 | Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63132 | Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/06/2023 | Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il i... Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté. |
| 63235 | L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/06/2023 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire. Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63763 | L’action en nullité d’un contrat de prêt est irrecevable en l’absence de production de l’acte, même si le demandeur se prétend victime d’une usurpation d’identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamais souscrit, et dont la conclusion frauduleuse par un tiers avait été établie par une décision pénale définitive. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'existence de l'acte litigieux incombe à la partie qui en demande la nullité, en application de la règle selon laquelle la preuve pèse sur le demandeur. Elle juge qu'une juridiction ne peut statuer sur la nullité d'un contrat qui ne lui est pas matériellement soumis, au risque de se prononcer sur un objet indéterminé. Le jugement entrepris, ayant déclaré la demande irrecevable, est par conséquent confirmé. |
| 64031 | Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond. La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit. |
| 65113 | Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser. La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65172 | Paiement des loyers : La preuve testimoniale est irrecevable pour une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, il ne peut être admis à prouver le paiement par témoins. La cour juge en outre que le preneur, n'ayant pas démontré la durée alléguée de la coupure des fluides ni agi en temps utile, ne peut contester l'appréciation du premier juge sur l'étendue de son préjudice. La demande d'assermentation du bailleur est par ailleurs jugée irrecevable pour vice de forme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64253 | Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal. Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien. En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 64458 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la preuve de l’occupation doit être certaine et ne peut reposer sur de simples présomptions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 19/10/2022 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclar... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclarations d'un employé recueillies par un huissier de justice, corroborées par l'extrait du registre de commerce de la société visée. La cour écarte ces éléments, les jugeant insuffisants à établir l'occupation avec la certitude requise. Elle retient que la simple présence d'une enseigne ne prouve pas l'exploitation effective par la personne morale qu'elle désigne. De même, les déclarations d'un employé ne peuvent être retenues en l'absence de preuve de son lien de subordination avec la société prétendument occupante, d'autant que le siège social de cette dernière est déclaré à une autre adresse. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64506 | Imputation des paiements : le créancier qui allègue que les versements du débiteur apurent d’autres dettes que celle objet du litige doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64525 | La reconnaissance de l’accident par son auteur, corroborée par un rapport d’expertise basé sur les factures de réparation, constitue une preuve suffisante du montant de l’indemnité due (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/10/2022 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de forc... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de force probante des factures produites par la victime. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'appelant n'avait pas formulé de demande d'intervention forcée régulière, mais une simple demande subsidiaire de substitution en paiement n'imposant pas au premier juge de statuer spécifiquement sur une mise en cause. Sur le fond, la cour retient que l'auteur du dommage, ayant reconnu la matérialité des faits dans des procès-verbaux de constat d'accident, ne contestait que le quantum de la créance. Elle considère que le rapport d'expertise, bien que n'ayant pu constater matériellement les dégâts déjà réparés, a valablement établi la créance en se fondant sur les factures et en écartant les paiements invoqués par le débiteur comme se rapportant à d'autres sinistres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de critiquer utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé. |
| 64691 | Preuve du paiement d’une dette commerciale : L’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant que l'aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'huissier puis réitéré en audience, rendait sans objet toute preuve testimoniale sur ce point. Elle rappelle en outre que le paiement d'une somme excédant le seuil de dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé par témoins, l'écrit étant requis en application du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant de surcroît droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64810 | Preuve du paiement des loyers : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour les montants excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de cession du droit au bail, signé entre les parties, désignait expressément l'intimé comme bailleur et créancier des loyers, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir. Sur le second moyen, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, la demande d'enquête est jugée irrecevable, le mode de preuve proposé étant légalement prohibé pour les montants en litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64855 | Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/11/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65007 | La demande d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de son préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relève que le preneur est dépourvu d'intérêt à agir en nullité de la sommation dès lors que la demande du bailleur en validation de celle-ci a déjà été rejetée en première instance pour forclusion, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Elle retient ensuite qu'il appartient au preneur, en sa qualité de commerçant, d'établir lui-même l'existence et le quantum de son préjudice, la désignation d'un expert à cette fin s'analysant en une tentative de faire créer une preuve par la juridiction, ce qui excède sa mission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44446 | Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l’appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/07/2021 | Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code... Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. |
| 52081 | Preuve en matière commerciale : Des factures non signées peuvent fonder une condamnation en paiement si le débiteur reconnaît la relation d’affaires et ne justifie pas de sa libération (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/01/2011 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le débiteur reconnaissait la relation commerciale ayant lié les parties et qu'il ne prouvait pas s'être libéré de son obligation de payer les prestations de services réalisées à son profit, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures produites par le créancier, même non signées, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance. Par ailleurs, le silence gardé par une partie en réponse à une mise en demeure de r... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le débiteur reconnaissait la relation commerciale ayant lié les parties et qu'il ne prouvait pas s'être libéré de son obligation de payer les prestations de services réalisées à son profit, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures produites par le créancier, même non signées, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance. Par ailleurs, le silence gardé par une partie en réponse à une mise en demeure de restituer des documents ne constitue pas une preuve de leur détention. |
| 52680 | Motivation des décisions : La lecture erronée du montant d’une déclaration en douane constitue un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/03/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une facture d'honoraires de commissionnaire en douane, se fonde sur une lecture manifestement erronée du montant de la valeur déclarée de la marchandise, retenant un montant qui ne correspond pas à celui figurant sur la déclaration en douane produite aux débats. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une facture d'honoraires de commissionnaire en douane, se fonde sur une lecture manifestement erronée du montant de la valeur déclarée de la marchandise, retenant un montant qui ne correspond pas à celui figurant sur la déclaration en douane produite aux débats. |
| 52122 | Force probante des relevés de compte bancaire : leur caractère non absolu justifie le recours à une expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 27/01/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, ordonne une mesure d'expertise. En effet, si les relevés de compte constituent un moyen de preuve des créances des établissements de crédit, leur force probante n'est pas absolue et peut être écartée par le juge, notamment lorsque le client produit des éléments probants contraires. Par ailleurs, ne constitue pas un aveu judiciaire une simple proposition de règlement amiable formulée par le déb... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, ordonne une mesure d'expertise. En effet, si les relevés de compte constituent un moyen de preuve des créances des établissements de crédit, leur force probante n'est pas absolue et peut être écartée par le juge, notamment lorsque le client produit des éléments probants contraires. Par ailleurs, ne constitue pas un aveu judiciaire une simple proposition de règlement amiable formulée par le débiteur, dès lors qu'aucun accord n'est intervenu sur cette base. |
| 52748 | Signature d’un préposé : censure de la décision écartant des bons de livraison sans justifier l’exclusivité du pouvoir du représentant légal (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'auth... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'authenticité du cachet de la société apposé sur lesdits bons était également établie. |
| 52167 | Force probante d’un procès-verbal – Erreur sur l’identité de la personne concernée – Inutilité de l’incident de faux pour écarter la pièce (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte un procès-verbal de fraude comme moyen de preuve, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'incident de faux, dès lors qu'elle constate que ce document mentionne un nom et un numéro de carte d'identité nationale ne correspondant pas à ceux de la partie contre laquelle il est produit. Ayant souverainement estimé que ledit procès-verbal n'avait pas de force probante à l'encontre du défendeur, la cour d'appel peut valablement ordonner une e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte un procès-verbal de fraude comme moyen de preuve, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'incident de faux, dès lors qu'elle constate que ce document mentionne un nom et un numéro de carte d'identité nationale ne correspondant pas à ceux de la partie contre laquelle il est produit. Ayant souverainement estimé que ledit procès-verbal n'avait pas de force probante à l'encontre du défendeur, la cour d'appel peut valablement ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la réalité de la consommation électrique. |
| 52769 | Contrat de courtage : la déposition d’un témoin unique peut suffire à prouver le mandat confié au courtier (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 31/12/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d'une commission de courtage, énonce que la déposition d'un seul témoin ne peut suffire à former sa conviction et que celle-ci est fondée sur le simple ouï-dire, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de se fonder sur une unique déposition et qu'il résultait des déclarations claires et précises de ce témoin qu'il avait personnellement et directement constaté des faits et entendu l'une des parties s'engager à pa... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d'une commission de courtage, énonce que la déposition d'un seul témoin ne peut suffire à former sa conviction et que celle-ci est fondée sur le simple ouï-dire, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de se fonder sur une unique déposition et qu'il résultait des déclarations claires et précises de ce témoin qu'il avait personnellement et directement constaté des faits et entendu l'une des parties s'engager à payer ladite commission. |
| 52174 | Prêt bancaire et assurance-décès de groupe : Substitution de l’assureur à l’emprunteur décédé pour le remboursement du capital restant dû (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/02/2011 | Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des hér... Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des héritiers doit être rejetée. |
| 52801 | Force probante du témoignage – L’imprécision du témoin sur la date des faits n’invalide pas sa déposition si elle est complétée par une autre preuve non contestée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/11/2014 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties. Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la valeur probante d'un témoignage. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société, se fonde sur la déposition d'un témoin jugée cohérente, peu important que celui-ci ne se souvienne pas de la date exacte des faits, dès lors que cette date est établie par un certificat administratif qui n'a pas été contesté par les parties. |
| 52183 | Expertise judiciaire : Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur la valeur probante du rapport (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 03/03/2011 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour déterminer le montant des créances entre associés lors de la dissolution de leur société. Dès lors qu'elle constate que l'expertise a été menée contradictoirement et dans le respect des formes légales, et que le demandeur au pourvoi n'invoque aucun grief précis et sérieux à son encontre, une cour d'appel justifie légalement sa décision en faisant siens les calculs et le... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour déterminer le montant des créances entre associés lors de la dissolution de leur société. Dès lors qu'elle constate que l'expertise a été menée contradictoirement et dans le respect des formes légales, et que le demandeur au pourvoi n'invoque aucun grief précis et sérieux à son encontre, une cour d'appel justifie légalement sa décision en faisant siens les calculs et le raisonnement de l'expert pour fonder sa condamnation. |
| 52802 | Contrat de fourniture d’électricité : force probante du constat de fraude signé par l’abonné sans réserve (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 27/11/2014 | Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. |
| 52185 | Action récursoire de l’assureur : la subrogation légale est conditionnée par la preuve de la responsabilité du tiers auteur du dommage (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 10/03/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action récursoire d'un assureur contre le tiers qu'il tenait pour responsable d'un incendie. En effet, l'exercice par l'assureur de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 47 du Code des assurances, est subordonné à la preuve de la responsabilité du tiers dans la survenance du dommage. Ayant souverainement constaté que les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, se bornaient à évaluer le préjudice sans établir avec cer... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action récursoire d'un assureur contre le tiers qu'il tenait pour responsable d'un incendie. En effet, l'exercice par l'assureur de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 47 du Code des assurances, est subordonné à la preuve de la responsabilité du tiers dans la survenance du dommage. Ayant souverainement constaté que les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, se bornaient à évaluer le préjudice sans établir avec certitude l'auteur du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'une des conditions de la subrogation faisait défaut, peu important que la matérialité des faits et le paiement de l'indemnité à l'assuré soient établis. |
| 52803 | Action en reddition de comptes entre associés subordonnée à la preuve d’une activité sociale effective (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux étaient deux personnes morales distinctes, la cour d'appel en déduit exactement que la simple occupation des lieux ne suffit pas à prouver que la seconde s'est substituée à la première. |
| 52326 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les éléments du dossier suffisent à forger sa conviction (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 16/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement du solde du prix de vente d'une machine, écarte la demande d'une mesure d'instruction formulée par l'acheteur. Ayant souverainement constaté que ce dernier, qui invoquait un vice de la chose vendue, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête. Il relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider de l'utilité d'une tel... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement du solde du prix de vente d'une machine, écarte la demande d'une mesure d'instruction formulée par l'acheteur. Ayant souverainement constaté que ce dernier, qui invoquait un vice de la chose vendue, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête. Il relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider de l'utilité d'une telle mesure et de la rejeter lorsque les pièces du dossier sont suffisantes pour fonder leur décision. |
| 52889 | Preuve par écrit – Le juge doit se référer à l’acte original en langue étrangère plutôt qu’à sa traduction lorsque la conformité de celle-ci est contestée (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/10/2012 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui se fonde exclusivement sur la traduction d'un acte produit en langue étrangère pour statuer, alors que la conformité de cette traduction à l'original était contestée. La cour d'appel, qui devait se référer à l'acte original dont la force probante prime sur celle de sa traduction, a privé sa décision de base légale en s'appuyant sur un document dont la fidélité était débattue, sans justifier l'écartement de l'original. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui se fonde exclusivement sur la traduction d'un acte produit en langue étrangère pour statuer, alors que la conformité de cette traduction à l'original était contestée. La cour d'appel, qui devait se référer à l'acte original dont la force probante prime sur celle de sa traduction, a privé sa décision de base légale en s'appuyant sur un document dont la fidélité était débattue, sans justifier l'écartement de l'original. |
| 52522 | Contrat de fourniture : La preuve de l’achat par le fournisseur des matières premières ne suffit pas à établir la livraison des produits finis (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/03/2013 | Ayant constaté, d'une part, que le fournisseur ne justifiait de la livraison des marchandises que par des bons de livraison ne portant que sur une partie de la commande et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise avait conclu à l'impossibilité de déterminer l'origine des autres marchandises se trouvant sur le site du client, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la preuve de l'achat par le fournisseur des matières premières nécessaires à la fabrication de la totalité de la commande n... Ayant constaté, d'une part, que le fournisseur ne justifiait de la livraison des marchandises que par des bons de livraison ne portant que sur une partie de la commande et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise avait conclu à l'impossibilité de déterminer l'origine des autres marchandises se trouvant sur le site du client, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la preuve de l'achat par le fournisseur des matières premières nécessaires à la fabrication de la totalité de la commande ne suffit pas à établir la livraison effective des produits finis non couverts par lesdits bons de livraison. La cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, peut légitimement fonder sa décision sur les seuls écrits attestant d'une livraison certaine. |
| 52892 | Liberté de la preuve en matière commerciale : L’aveu du débiteur suffit à établir la créance sans qu’il soit besoin d’un écrit (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 01/03/2012 | En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve l... En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve littérale prévues par le Code des obligations et des contrats. |
| 52551 | Preuve commerciale : La facture acceptée et signée fait foi de l’obligation en l’absence de contestation de la signature par les voies de droit (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/04/2013 | En matière commerciale où la preuve est libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture portant la signature d'acceptation du débiteur constitue un titre de créance valable, dès lors que le débiteur n'a pas contesté ladite signature par les voies de droit prévues à cet effet. La production d'un tel document, corroboré par une autorisation générale et antérieure de fourniture, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement. En matière commerciale où la preuve est libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture portant la signature d'acceptation du débiteur constitue un titre de créance valable, dès lors que le débiteur n'a pas contesté ladite signature par les voies de droit prévues à cet effet. La production d'un tel document, corroboré par une autorisation générale et antérieure de fourniture, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement. |
| 52921 | Transport maritime – Freinte de route – Il appartient au juge de s’assurer de l’existence de la coutume exonératoire de responsabilité invoquée par le transporteur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/03/2015 | Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que, pour les marchandises sujettes à une perte de poids ou de volume par le seul fait de leur transport, le transporteur n'est responsable que pour la perte excédant ce que la coutume tolère. En vertu de l'article 476 du Code des obligations et des contrats, qui établit une distinction entre la coutume et l'usage, il incombe au juge de s'assurer de l'existence et du contenu de la coutume, et non à la partie qui l'invoque d'en rapporter la preuve. ... Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que, pour les marchandises sujettes à une perte de poids ou de volume par le seul fait de leur transport, le transporteur n'est responsable que pour la perte excédant ce que la coutume tolère. En vertu de l'article 476 du Code des obligations et des contrats, qui établit une distinction entre la coutume et l'usage, il incombe au juge de s'assurer de l'existence et du contenu de la coutume, et non à la partie qui l'invoque d'en rapporter la preuve. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter le moyen d'exonération de responsabilité du transporteur maritime, met à sa charge l'obligation de prouver que la perte constatée s'inscrit dans les limites de la coutume du port de destination. |
| 52552 | Contrat de courtage : Le bénéfice tiré par l’acquéreur des services du courtier est insuffisant à fonder son obligation au paiement d’une commission (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/03/2013 | En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier est due par la partie qui l'a mandaté, sauf convention, usage ou coutume contraire, et la charge de la preuve de ce mandat incombe au courtier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le courtier ne rapportait pas la preuve d'avoir été mandaté par l'acquéreur d'un bien immobilier, a rejeté sa demande en paiement de commission dirigée contre ce dernier. L... En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier est due par la partie qui l'a mandaté, sauf convention, usage ou coutume contraire, et la charge de la preuve de ce mandat incombe au courtier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le courtier ne rapportait pas la preuve d'avoir été mandaté par l'acquéreur d'un bien immobilier, a rejeté sa demande en paiement de commission dirigée contre ce dernier. Le fait que l'acquéreur ait bénéficié des services du courtier est indifférent à cet égard, et les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les éléments du dossier leur paraissent suffisants pour statuer. |
| 53041 | Preuve bancaire : la procédure de faux incident est inapplicable à la contestation d’un relevé de compte (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/04/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'une caution, retient que la procédure de faux incident prévue à l'article 89 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux relevés de compte bancaire. Ayant par ailleurs constaté que la caution, qui contestait le montant de la créance et avait sollicité une expertise comptable, n'avait pas consigné les frais de cette mesure, la cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence de preuve contraire, les re... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'une caution, retient que la procédure de faux incident prévue à l'article 89 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux relevés de compte bancaire. Ayant par ailleurs constaté que la caution, qui contestait le montant de la créance et avait sollicité une expertise comptable, n'avait pas consigné les frais de cette mesure, la cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence de preuve contraire, les relevés de compte produits par la banque conservaient leur pleine force probante. Enfin, c'est à bon droit qu'elle déclare la caution irrecevable à invoquer un moyen tiré de l'irrégularité de la mise en cause du débiteur principal, un tel moyen étant personnel à ce dernier. |
| 52554 | Preuve de la créance bancaire : le rapport d’expertise établissant le déblocage des fonds et l’absence de remboursement constitue un fondement suffisant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/04/2013 | Ayant souverainement constaté, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, que le montant d'un prêt a bien été débloqué au profit des emprunteurs et que ces derniers n'ont pas rapporté la preuve de son remboursement, une cour d'appel en déduit à bon droit que la créance de la banque est établie. Par cette seule motivation, qui écarte implicitement mais nécessairement les contestations relatives à la force probante des relevés de compte bancaires, la décision se trouve légalement ... Ayant souverainement constaté, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, que le montant d'un prêt a bien été débloqué au profit des emprunteurs et que ces derniers n'ont pas rapporté la preuve de son remboursement, une cour d'appel en déduit à bon droit que la créance de la banque est établie. Par cette seule motivation, qui écarte implicitement mais nécessairement les contestations relatives à la force probante des relevés de compte bancaires, la décision se trouve légalement justifiée. |
| 53120 | Preuve en matière commerciale : Appréciation souveraine par le juge de la force probante de documents concordants (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 11/06/2015 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. C'est donc à bon droit qu'elle retient l'existence d'une créance en se fondant sur un faisceau de documents concordants, tels que des factures, des bons de livraison portant le cachet du débiteur et un document de transport au nom d'une société tierce, dès lors qu'elle estime que ces ... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. C'est donc à bon droit qu'elle retient l'existence d'une créance en se fondant sur un faisceau de documents concordants, tels que des factures, des bons de livraison portant le cachet du débiteur et un document de transport au nom d'une société tierce, dès lors qu'elle estime que ces pièces, prises dans leur ensemble, établissent la réalité des prestations fournies par le créancier. |
| 52562 | Preuve de la créance commerciale : la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/03/2013 | Ayant constaté que, sur les deux factures produites au soutien d'une demande en paiement, seule l'une d'elles portait la signature et le cachet du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une facture acceptée au sens de l'article 417 du Code des obligations et des contrats. Valant preuve écrite, cette facture était suffisante pour fonder la condamnation au paiement du montant y figurant, la cour d'appel n'étant pas tenue d'examiner la facture non signée ni les autres ... Ayant constaté que, sur les deux factures produites au soutien d'une demande en paiement, seule l'une d'elles portait la signature et le cachet du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une facture acceptée au sens de l'article 417 du Code des obligations et des contrats. Valant preuve écrite, cette facture était suffisante pour fonder la condamnation au paiement du montant y figurant, la cour d'appel n'étant pas tenue d'examiner la facture non signée ni les autres éléments de preuve invoqués. |
| 53162 | L’irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers et charges locatives (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/06/2015 | En application de l'article 353 du Code de procédure civile, les pourvois en cassation sont irrecevables lorsqu'ils sont formés contre des décisions statuant sur des demandes en paiement de loyers ou de charges locatives. Par conséquent, doit être rejeté comme irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur une demande en paiement de loyers et de la taxe de propreté. En application de l'article 353 du Code de procédure civile, les pourvois en cassation sont irrecevables lorsqu'ils sont formés contre des décisions statuant sur des demandes en paiement de loyers ou de charges locatives. Par conséquent, doit être rejeté comme irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur une demande en paiement de loyers et de la taxe de propreté. |
| 52572 | Intermédiaire en assurance : appréciation souveraine des juges du fond sur la légitimité des retenues opérées sur les primes collectées pour le compte de l’assureur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/04/2013 | Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, une cour d'appel peut en déduire que les retenues effectuées par un intermédiaire en assurance sur les primes collectées pour le compte d'un assureur sont justifiées. En jugeant ainsi que l'intermédiaire n'est redevable d'aucune somme et en rejetant la demande en paiement de l'assureur, la cour d'appel justifie légalement sa décision. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, une cour d'appel peut en déduire que les retenues effectuées par un intermédiaire en assurance sur les primes collectées pour le compte d'un assureur sont justifiées. En jugeant ainsi que l'intermédiaire n'est redevable d'aucune somme et en rejetant la demande en paiement de l'assureur, la cour d'appel justifie légalement sa décision. |
| 53247 | Appréciation souveraine des juges du fond – Un rapport d’expertise ordonné dans une autre instance peut fonder une condamnation s’il est corroboré par d’autres pièces non contestées (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/03/2016 | Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce mê... Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce même rapport, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve. |
| 51958 | Administration de la preuve : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure une partie de justifier l’exception de paiement qu’elle invoque (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 10/02/2011 | Ayant constaté que le débiteur qui invoquait le paiement de sa dette n'avait produit aucune pièce pour en justifier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette ce moyen de défense. Il incombe en effet aux parties de produire spontanément les preuves à l'appui de leurs prétentions, et l'obligation faite au juge par l'article 1er du Code de procédure civile de veiller au bon déroulement de l'instance ne lui impose pas de mettre en demeure une partie de produire les documents étayant ses allégat... Ayant constaté que le débiteur qui invoquait le paiement de sa dette n'avait produit aucune pièce pour en justifier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette ce moyen de défense. Il incombe en effet aux parties de produire spontanément les preuves à l'appui de leurs prétentions, et l'obligation faite au juge par l'article 1er du Code de procédure civile de veiller au bon déroulement de l'instance ne lui impose pas de mettre en demeure une partie de produire les documents étayant ses allégations. |
| 52575 | Contrainte par corps : la fixation de sa durée dans un jugement ne viole pas l’interdiction d’emprisonnement pour incapacité d’exécution d’une obligation contractuelle (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/04/2013 | Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est sub... Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est subordonnée à l'appréciation par l'autorité compétente de la capacité du débiteur à satisfaire à son obligation contractuelle. |
| 53259 | Restitution de sommes indûment versées : la condamnation est limitée aux montants dont le paiement est prouvé par le demandeur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/06/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués. C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués. |