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مسطرة التحفيظ

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59877 Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international.

Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande.

Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée.

60808 La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré.

La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63306 La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/06/2023 Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof...

Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur.

Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif.

Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite.

Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé.

64310 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur.

L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive.

Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.

74744 Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

39981 Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 11/11/2025 La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco...

La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes.
La fixation des honoraires par la juridiction de taxation doit se fonder prioritairement sur la convention d’honoraires, laquelle tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. Toutefois, si l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat, sa rémunération doit demeurer proportionnelle aux diligences effectivement accomplies et à l’effort déployé pour la défense des intérêts du mandant.
S’agissant d’honoraires convenus pour une procédure d’immatriculation foncière, l’avocat est fondé à percevoir une rémunération correspondant aux diligences accomplies, même en l’absence de l’obtention du résultat final escompté, dès lors qu’il est établi que l’interruption du processus résulte de la carence du client à fournir les documents techniques nécessaires. Il appartient à la Cour d’évaluer souverainement le montant de ces honoraires en tenant compte de l’avancement substantiel de la procédure, de la durée du mandat et de la complexité du dossier, justifiant ainsi une réduction du quantum alloué par le Bâtonnier pour le ramener à une somme en adéquation avec la réalité du service rendu.

35957 Effet purgatif de l’immatriculation foncière limité aux tiers et inopposable aux ayants cause ainsi qu’à leurs successeurs particuliers (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/01/2021 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.

En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par ledit article 62, ne s’applique qu’aux droits et conventions invoqués par les tiers, lesquels sont tenus de les déclarer au cours de la procédure d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’article 84 du même dahir. Cette règle n’est cependant pas opposable au successeur particulier à qui le requérant de l’immatriculation (le vendeur) a transmis l’immeuble avant l’établissement du titre foncier. L’acquéreur, dans une telle situation, n’est pas considéré comme un tiers au sens de la législation foncière, mais comme un ayant cause particulier du vendeur.

Par conséquent, l’établissement du titre foncier au nom du vendeur, ou de ses héritiers, ne saurait le libérer des obligations contractées antérieurement, notamment celle de transférer la propriété du bien vendu. Le vendeur demeure tenu d’exécuter ses engagements, que ce soit volontairement ou judiciairement, en application des dispositions de l’article 229 du Dahir des obligations et contrats. En méconnaissant ces principes, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation erronée et l’a privée de base légale.

15493 Relation locative et autorité de la chose jugée : un jugement antérieur établissant le bail paralyse toute contestation ultérieure fondée sur le défaut de qualité du bailleur (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/09/2016 La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire. En revanche, la Cour infirme la décision ...

La Cour d’appel écarte l’exception tirée du défaut de qualité du bailleur en retenant l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant irrévocablement établi la relation locative entre les parties, conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il en résulte que l’obligation du locataire au paiement des loyers est confirmée, tout paiement effectué à un tiers étranger à ce rapport contractuel étant jugé non libératoire.

En revanche, la Cour infirme la décision d’expulsion. Le bail relevant du statut des baux commerciaux issu du Dahir du 24 mai 1955, le congé doit impérativement respecter les formalités prescrites par ce texte. Le non-respect de ces règles de forme, notamment celles de l’article 6, vicie le congé et rend la demande d’expulsion subséquente irrecevable.

Sont par ailleurs jugées irrecevables les demandes d’intervention et de mise en cause, au motif qu’elles ne peuvent être formées pour la première fois en appel.

15748 Immatriculation foncière : charge de la preuve de l’opposition et recevabilité des arguments du requérant (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/07/2009 La charge de la preuve incombe à l’opposant. Le tribunal ne peut examiner les arguments du requérant en immatriculation foncière que si l’opposant présente des preuves suffisantes et légalement recevables justifiant la validité de son opposition. Il incombe aux héritiers de prouver la possession, la continuité de la possession de leur auteur, et le transfert de cette possession aux héritiers subséquents. Les arguments du requérant en immatriculation foncière ne sont examinés qu’après que l’oppos...
  • La charge de la preuve incombe à l’opposant. Le tribunal ne peut examiner les arguments du requérant en immatriculation foncière que si l’opposant présente des preuves suffisantes et légalement recevables justifiant la validité de son opposition.
  • Il incombe aux héritiers de prouver la possession, la continuité de la possession de leur auteur, et le transfert de cette possession aux héritiers subséquents.
  • Les arguments du requérant en immatriculation foncière ne sont examinés qu’après que l’opposant a établi la recevabilité de son opposition.
15911 CCass,18/09/1989,1840 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 18/09/1989 Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée.
Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée.
16144 Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 31/01/2007 La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell...

La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État.

Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux.

En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi.

16268 CCass,25/02/2010,145 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 25/02/2010 Le fait pour l’accusée d’arracher la pelle de la main de l’ingénieur chargé de l’opération de détermination provisoire dans le cadre de la procédure d’immatriculation et d’opposition sans qu’il ait pu effectuer son travail est suffisant pour la condamnation pour le délit d’entrave aux travaux ordonnés par une autorité publique. (oui)
Le fait pour l’accusée d’arracher la pelle de la main de l’ingénieur chargé de l’opération de détermination provisoire dans le cadre de la procédure d’immatriculation et d’opposition sans qu’il ait pu effectuer son travail est suffisant pour la condamnation pour le délit d’entrave aux travaux ordonnés par une autorité publique. (oui)
16712 Immatriculation foncière : Le caractère définitif du titre ne s’étend pas au titre issu d’un morcellement (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 22/01/2002 La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’ann...

La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation.

En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’annulation.

La Cour juge ainsi qu’un tel titre reste soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peut opposer l’intangibilité du titre initial.

16891 Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/07/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux.

17001 Immatriculation foncière : la possession de l’opposant impose l’examen comparatif des titres des parties (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/03/2005 Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était éta...

Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était établi que ce dernier se prévalait de la possession et d'actes de disposition sur le bien. Une telle possession constituant une présomption de propriété, elle impose aux juges du fond de procéder à un examen comparatif des titres des deux parties.

17040 Action en revendication : la cour d’appel doit rechercher si le revendiquant n’a pas antérieurement cédé ses droits sur le bien (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/07/2005 Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la ...

Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la propriété.

17103 Vente d’immeuble immatriculé : l’acquéreur ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre avant l’inscription de son achat (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 02/02/2006 Ayant constaté que l'occupante d'un immeuble immatriculé avait prouvé l'avoir acquis du propriétaire originel et obtenu un jugement définitif ordonnant aux héritiers de ce dernier de permettre l'inscription de la vente sur le titre foncier, une cour d'appel en déduit à bon droit que son occupation est justifiée et rejette la demande d'expulsion formée à son encontre. Par ailleurs, l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du Code de procédure civile ne s'applique qu'aux l...

Ayant constaté que l'occupante d'un immeuble immatriculé avait prouvé l'avoir acquis du propriétaire originel et obtenu un jugement définitif ordonnant aux héritiers de ce dernier de permettre l'inscription de la vente sur le titre foncier, une cour d'appel en déduit à bon droit que son occupation est justifiée et rejette la demande d'expulsion formée à son encontre. Par ailleurs, l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du Code de procédure civile ne s'applique qu'aux litiges nés au cours de la procédure d'immatriculation, à l'exclusion des décisions rendues sur des immeubles ayant déjà fait l'objet d'un titre foncier définitif.

17104 Immeuble en cours d’immatriculation : l’action en préemption n’est pas soumise à la procédure d’opposition foncière (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 08/02/2006 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en préemption portant sur un immeuble en cours d'immatriculation, retient qu'elle aurait dû être formée par voie d'opposition conformément aux dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière. En effet, aucune disposition légale n'impose de soumettre une telle action à la procédure spéciale d'opposition, celle-ci demeurant régie par les règles de droit commun de la préemptio...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en préemption portant sur un immeuble en cours d'immatriculation, retient qu'elle aurait dû être formée par voie d'opposition conformément aux dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière. En effet, aucune disposition légale n'impose de soumettre une telle action à la procédure spéciale d'opposition, celle-ci demeurant régie par les règles de droit commun de la préemption.

17125 Immatriculation foncière : saisie dans le cadre de la procédure de droit commun, la cour d’appel ne peut appliquer les règles de la délimitation administrative du domaine de l’État (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 10/05/2006 Encourt la cassation pour motivation viciée, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, applique les règles de la procédure de délimitation administrative du domaine de l'État régie par le Dahir du 3 janvier 1916, alors que la juridiction était saisie dans le cadre de la procédure d'immatriculation de droit commun prévue par le Dahir du 12 août 1913.

Encourt la cassation pour motivation viciée, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation foncière, applique les règles de la procédure de délimitation administrative du domaine de l'État régie par le Dahir du 3 janvier 1916, alors que la juridiction était saisie dans le cadre de la procédure d'immatriculation de droit commun prévue par le Dahir du 12 août 1913.

17143 Immatriculation foncière : La contradiction entre deux titres de propriété sur une période commune fait échec à la préférence accordée au titre le plus récent (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 05/07/2006 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plu...

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plus récent et des conditions légales de son établissement.

17194 La promesse de vente résiste à la purge (Cour suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 02/05/2007 La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculati...

La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculation.

17196 Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession et dispense de la détention matérielle (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 23/05/2007 Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant...

Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant le décès du donateur constitue une prise de possession qui dispense de la détention matérielle, tandis que pour les autres biens, cette possession peut être prouvée par tous moyens, y compris par un acte de notoriété.

17228 Immatriculation foncière : irrecevabilité du moyen nouveau relatif à l’irrégularité d’une expertise judiciaire (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 06/02/2008 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré des irrégularités qui auraient entaché une expertise judiciaire. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions non contestées en appel d'un rapport d'expertise, valide une opposition à une demande d'immatriculation en retenant que celle-ci porte sur la propriété d'une parcelle et non sur un simple droit d'usage, et ce, sans ...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré des irrégularités qui auraient entaché une expertise judiciaire. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions non contestées en appel d'un rapport d'expertise, valide une opposition à une demande d'immatriculation en retenant que celle-ci porte sur la propriété d'une parcelle et non sur un simple droit d'usage, et ce, sans contradiction avec ledit rapport.

17287 Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 03/09/2008 La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires.

Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

17271 Procédure d’immatriculation foncière : le contentieux de l’opposition est fermé à l’intervention des tiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 28/05/2008 Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel ...

Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers dans une telle instance.

17247 Immatriculation foncière : L’aveu judiciaire des demandeurs sur la possession des opposants suffit à fonder la validité de leur opposition (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 05/03/2008 Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant ...

Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, valide une opposition en se fondant principalement sur l'aveu judiciaire des demandeurs à l'immatriculation, fait dans des instances antérieures, reconnaissant la possession trentenaire des opposants sur l'immeuble, cet aveu étant corroboré par des témoignages.

17243 Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/02/2008 Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr...

Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation.

17242 Immatriculation foncière : l’omission du représentant légal d’une collectivité dans l’acte d’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de celui-ci (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/02/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les information...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les informations permettant d'identifier ce représentant.

17343 Immatriculation foncière – Le dépôt d’une nouvelle plainte pour faux visant un acte de propriété ne justifie pas un sursis à statuer lorsque son authenticité a été confirmée par une décision pénale définitive (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 03/06/2009 Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jug...

Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jugement ayant déclaré fondées les oppositions à la demande d'immatriculation formées sur la base dudit titre.

17361 Immatriculation foncière : L’appel d’un jugement statuant sur une opposition est subordonné au paiement des frais de justice (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/10/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas.

17347 Preuve de la succession : le témoignage par commune renommée prouve le décès mais non la qualité d’héritier (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 03/06/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une opposition à immatriculation foncière, retient que l'acte d'hérédité produit par les opposants ne suffit pas à prouver leurs droits. En effet, un tel acte, fondé sur un témoignage par commune renommée, ne peut servir qu'à établir la réalité du décès et non à déterminer la qualité des héritiers, a fortiori lorsque les conditions requises par le droit musulman, tenant notamment à la mention de la date du décès et à la connaissan...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une opposition à immatriculation foncière, retient que l'acte d'hérédité produit par les opposants ne suffit pas à prouver leurs droits. En effet, un tel acte, fondé sur un témoignage par commune renommée, ne peut servir qu'à établir la réalité du décès et non à déterminer la qualité des héritiers, a fortiori lorsque les conditions requises par le droit musulman, tenant notamment à la mention de la date du décès et à la connaissance directe des héritiers par les témoins, ne sont pas remplies.

17379 Immatriculation foncière : le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas au-delà des demandes la cour qui, en conséquence du rejet de l'opposition, ordonne le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, cette mesure n'étant que la suite logique de sa décision. Enfin, l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission dans l'arrêt de la date de son propre acte d'appel.

18044 Immatriculation foncière : Primauté des règles de procédure spéciales sur le droit commun en matière d’appel (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 30/01/2002 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile.

En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel demeure recevable nonobstant le décès de certains intimés, la cour devant statuer sur le bien-fondé du droit revendiqué.

18618 Immatriculation foncière : Compétence du juge judiciaire en cas d’action personnelle fondée sur le dol (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/12/2000 L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

18971 CCass,31/01/2007,396 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 31/01/2007 Les dispositions relatives aux voies de recours sont d'ordre public, l'action en rétractation à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel en matière d'immatriculation foncière ne peut être exercée, le législateur ne l'ayant pas prévue.      
Les dispositions relatives aux voies de recours sont d'ordre public, l'action en rétractation à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel en matière d'immatriculation foncière ne peut être exercée, le législateur ne l'ayant pas prévue.      
19066 CCass,08/04/2009,365 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 08/04/2009 La décision du Procureur du Roi de rejeter l’ouverture d’un délai supplémentaire d’opposition à une réquisition est une décision émanant du ministère public en sa qualité administrative et non pas judiciaire de sorte que le litige reste de la compétence des juridictions administratives.
La décision du Procureur du Roi de rejeter l’ouverture d’un délai supplémentaire d’opposition à une réquisition est une décision émanant du ministère public en sa qualité administrative et non pas judiciaire de sorte que le litige reste de la compétence des juridictions administratives.
19162 CCass,02/03/2005,219 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/03/2005 Preuve de rapport locatif Il n’est pas obligatoire que le bailleur soit propriétaire du bien loué et pour cela la présentation du contrat de bail suffit, à elle seule, pour  prouver la qualité de bailleur lors de la requête.
Preuve de rapport locatif
Il n’est pas obligatoire que le bailleur soit propriétaire du bien loué et pour cela la présentation du contrat de bail suffit, à elle seule, pour  prouver la qualité de bailleur lors de la requête.
19888 TPI,Casablanca,17/09/1996,981/96 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 17/09/1996 Aux termes de l'article 86 du Dahir du 13 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles, la prénotation ne peut être radiée du livre foncier qu'en vertu d'un jugement passé en force de la chose jugée, Seul le juge du fond est compétent pour prononcer sa radiation du livre foncier.
Aux termes de l'article 86 du Dahir du 13 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles, la prénotation ne peut être radiée du livre foncier qu'en vertu d'un jugement passé en force de la chose jugée, Seul le juge du fond est compétent pour prononcer sa radiation du livre foncier.
20476 CCass,6/01/1998,2494/93 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 06/01/1998 Doit être cassé l'arrêt qui rejette l'opposition à la procédure d'immatriculation d'une parcelle de terrain sans exiger la production des justificatifs établissant le partage et l'attribution de l'immeuble.
Doit être cassé l'arrêt qui rejette l'opposition à la procédure d'immatriculation d'une parcelle de terrain sans exiger la production des justificatifs établissant le partage et l'attribution de l'immeuble.
20620 CCass,05/04/1985,2128/85 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 05/04/1985 Le législateur n'ayant pas prévu de procédure de rétractation en matière de procédure d'immatriculation il n'est pas possible de se référer aux dispositions du code de procédure civile. Le silence du législateur ne signifie pas qu'il a entendu voir les parties y recourrir.
Le législateur n'ayant pas prévu de procédure de rétractation en matière de procédure d'immatriculation il n'est pas possible de se référer aux dispositions du code de procédure civile. Le silence du législateur ne signifie pas qu'il a entendu voir les parties y recourrir.
20526 CCass,16/05/1990,1140/84 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 16/05/1990 Les notifications des jugements en matière d'immatriculation s'effectuent conformément aux dispositions spéciales en la matière, prévues par à l'article 40 du Dahir de l'immatriculation. Elles disposent que le dispositif du jugement doit être notifié en mentionnant qu'il est susceptible d'appel dans le délai légal. Les dispositions d'ordre général prévues à l'article 50 du code de procédure civile ne sont pas applicables en ce qu'il prévoit que le président, si la décision est susceptible d'appe...
Les notifications des jugements en matière d'immatriculation s'effectuent conformément aux dispositions spéciales en la matière, prévues par à l'article 40 du Dahir de l'immatriculation. Elles disposent que le dispositif du jugement doit être notifié en mentionnant qu'il est susceptible d'appel dans le délai légal. Les dispositions d'ordre général prévues à l'article 50 du code de procédure civile ne sont pas applicables en ce qu'il prévoit que le président, si la décision est susceptible d'appel, avise les parties ou leurs mandataires, qui disposent d'un délai de trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel. Cet avertissement est consigné par le greffier sur le jugement à la suite de la notification.  
20541 Ccass,80761/80, 25/09/1985 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/09/1985 Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable. Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'...
Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable. Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.  
20562 CCass.13/11/1985,2639 Cour de cassation, Rabat Civil 13/11/1985 Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière.  L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties.  Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière.  L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties.  Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
20646 CCass,17/11/1999,1170/98 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 17/11/1999 En matière d'opposition à la procédure d'immatriculation le litige est indivisible de sorte que même si la procédure n'a pas été rectifiée à la suite du décés de l'une des parties, l'appel est recevable.
En matière d'opposition à la procédure d'immatriculation le litige est indivisible de sorte que même si la procédure n'a pas été rectifiée à la suite du décés de l'une des parties, l'appel est recevable.
20719 CCass,19/10/1983,68456/78 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/10/1983  Le fait d'omettre de mentionner le nom de toutes les parties à l'action n'a pas pour effet d'invalider le jugement, tant que la réquisition d'immatriculation mentionne ces noms. Le délai de prise de possession entre parents est de 40 ans si l'origine de la propriété est inconnue et qu'il n'y a pas de litige entre les proches. 
 Le fait d'omettre de mentionner le nom de toutes les parties à l'action n'a pas pour effet d'invalider le jugement, tant que la réquisition d'immatriculation mentionne ces noms. Le délai de prise de possession entre parents est de 40 ans si l'origine de la propriété est inconnue et qu'il n'y a pas de litige entre les proches. 
20868 CA,Casablanca,22/05/1985,607 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 22/05/1985 L’opposition exceptionnelle prévue par la loi sur l’immatriculation foncière, ne peut intervenir que sur décision du procureur du Roi près du tribunal de première instance et non du procureur général du Roi près de la cour d’appel. Sont irrecevables, d’une part, l’opposition sur une réquisition d’immatriculation introduite pour la première fois devant la Cour d’appel puisqu’elle porte atteinte au double degré de juridiction; et d’autre part, la demande d’intervention volontaire prévue par le Cod...
L’opposition exceptionnelle prévue par la loi sur l’immatriculation foncière, ne peut intervenir que sur décision du procureur du Roi près du tribunal de première instance et non du procureur général du Roi près de la cour d’appel.
Sont irrecevables, d’une part, l’opposition sur une réquisition d’immatriculation introduite pour la première fois devant la Cour d’appel puisqu’elle porte atteinte au double degré de juridiction; et d’autre part, la demande d’intervention volontaire prévue par le Code de procédure civile qui ne trouve pas application en matière d’immatriculation.
20760 Immatriculation foncière : L’effet purgeant est sans incidence sur les droits nés postérieurement à la création du titre foncier (Cass. civ. 1995) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 27/04/1995 La Cour Suprême opère une distinction quant à la portée de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière. Ce principe, posé par l’article 2 du Dahir du 12 août 1913, ne concerne que les droits nés antérieurement à la création du titre foncier. Il est sans application pour les droits constitués sur un immeuble déjà immatriculé. En l’espèce, les acquéreurs d’une parcelle issue d’un bien déjà titré se sont vu refuser par une héritière du vendeur la signature d’un acte rectificatif, l’acte de vente...

La Cour Suprême opère une distinction quant à la portée de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière. Ce principe, posé par l’article 2 du Dahir du 12 août 1913, ne concerne que les droits nés antérieurement à la création du titre foncier. Il est sans application pour les droits constitués sur un immeuble déjà immatriculé.

En l’espèce, les acquéreurs d’une parcelle issue d’un bien déjà titré se sont vu refuser par une héritière du vendeur la signature d’un acte rectificatif, l’acte de vente initial ayant omis la référence au titre foncier. La cour d’appel avait annulé la vente, considérant à tort que le droit des acquéreurs avait été purgé par l’immatriculation.

Cassant cette décision, la haute juridiction rappelle que le droit des acquéreurs, né d’un contrat postérieur à l’immatriculation, est un droit nouveau qui ne peut être affecté par le principe de la purge. En appliquant ce dernier à une situation post-immatriculation, la cour d’appel a fait une mauvaise application de la loi, justifiant la censure de son arrêt.

21120 Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/10/1997 Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons...

Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif.

Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire.

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