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عقد الامتياز

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65667 Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif.

La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voie recommandée et demeurée infructueuse, laquelle suffit à constituer le débiteur en demeure. Elle retient ensuite que l'inexécution de l'obligation d'achat cause au concédant un préjudice certain, qualifié de perte de chance de réaliser les bénéfices qui auraient été générés par l'exécution du contrat.

Au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des volumes de ventes antérieurs, la cour juge le montant alloué en première instance insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmenté.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

57421 Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 14/10/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant ...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir.

L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant les phases de déchargement et d'entreposage, et invoquait subsidiairement l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la garde juridique de la marchandise lui a été transférée après déchargement et qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre du transporteur maritime quant à la quantité reçue.

Elle écarte l'argument tiré des exclusions de garantie en relevant que la police couvre expressément la responsabilité civile de l'assurée pour les opérations de manutention et de stockage dans les silos portuaires, le manquant constaté ne relevant pas de la freinte de route imputable au seul transport. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la franchise contractuelle.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise, et confirmé pour le surplus.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

55661 La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures.

Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

59909 Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur lorsque le manquant est constaté après un long stockage de la marchandise dans les silos de l’entreprise de manutention (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 23/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur. L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la march...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur.

L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la marchandise dans ses silos après déchargement. La cour retient que la garde de la marchandise est transférée à l'entreprise de manutention dès sa prise en charge et son entreposage.

Faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves lors du déchargement, le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. Le manquant est par conséquent exclusivement imputable à l'entreprise de manutention, la demande de nouvelle expertise pour déterminer le taux de freinte de route devenant sans objet.

La cour accueille l'appel en garantie contre l'assureur du manutentionnaire, sous déduction de la franchise contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé, par substitution de motifs, s'agissant de la mise hors de cause du transporteur maritime.

59915 L’absence de réserves du manutentionnaire portuaire lors de la prise en charge de la marchandise engage sa responsabilité pour le manquant constaté après stockage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/12/2024 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur. L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, inter...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur.

L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, intervenant forcé, soulevait une exception de non-garantie et l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que le manquant est constaté non pas au déchargement sous palan, mais à la sortie des marchandises de ses silos, ce qui matérialise le transfert de la garde juridique.

Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de la prise en charge, il est présumé avoir reçu la quantité déclarée et doit répondre des pertes survenues durant la période de stockage. La cour écarte par ailleurs l'exception de non-garantie, le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile d'exploitation pour les opérations de stockage.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie, la cour faisant droit à la demande d'intervention forcée et condamnant l'assureur à garantir son assuré, sous déduction de la franchise contractuelle.

57803 Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant.

Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un local, ainsi que des erreurs comptables, caractérisaient une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens des articles 738 et 740 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance.

Elle retient que les difficultés de l'entreprise résultent principalement de la conjoncture économique liée à la pandémie et non d'une faute de gestion caractérisée. La cour relève au contraire que le dirigeant a tenté de soutenir l'activité en injectant des fonds personnels dans la trésorerie de la société.

Faute pour le syndic de rapporter la preuve d'une faute de gestion distincte des aléas économiques ou d'un agissement du dirigeant dans son intérêt personnel, la cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la gestion et l'insuffisance d'actif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59485 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer non suivie d’un dépôt ne libère pas le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement par lettre de change aurait dû être considérée comme libératoire.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure alléguée et le préjudice invoqué, conformément aux exigences de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 275 et 279 du même code, que l'offre de paiement n'est libératoire pour le débiteur que si elle est suivie d'une consignation effective de la somme due.

Dès lors, la simple proposition d'une lettre de change, non suivie d'un dépôt de sa valeur, est jugée sans effet sur l'exigibilité de la dette de loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63610 Action en contrefaçon : l’enregistrement de la marque dans une classe de produits non pertinente fait échec à la demande du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée.

En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certificat d'enregistrement. La cour écarte l'action en contrefaçon, qui ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ou son licencié dûment mandaté, ce que l'appelant ne démontrait pas.

S'agissant de la concurrence déloyale, la cour retient que le certificat d'enregistrement produit par l'appelant visait une classe de services et non la classe des produits (parfums) objet du litige. Faute de justifier d'un droit privatif opposable sur les produits concernés, le distributeur est jugé sans qualité pour agir.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63228 Marque internationale : L’enregistrement antérieur auprès de l’OMPI désignant le Maroc constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un dépôt national identique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la null...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale.

Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation.

Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65049 Force obligatoire du contrat : La modification d’une clause de redevance minimale dans un contrat de franchise ne peut être prouvée par des factures ou une simple mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances et, d'autre part, la nullité de la clause de redevance minimale pour absence de cause. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un accord écrit ne peut être modifié que par une preuve de même nature, un simple courrier de relance ou des factures mensuelles ne suffisant pas à établir une renonciation du franchiseur à la clause de redevance annuelle minimale.

Elle rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, retenant que la clause litigieuse trouve sa contrepartie dans le droit d'exploiter la marque et que les obligations contractuelles, librement acceptées, tiennent lieu de loi aux parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que le franchisé, en exploitant le fonds et en s'acquittant des redevances de la première année sans réserve, est présumé avoir reçu la formation initiale et avoir agréé l'emplacement commercial prévu au contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

69868 L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables.

Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69450 L’omission de l’adresse d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle dont la rectification est ordonnée afin de prévenir toute difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/09/2020 Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient ...

Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient qu'une telle omission est de nature à engendrer des difficultés lors de l'exécution de l'arrêt, justifiant ainsi une rectification.

En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt par l'insertion de l'adresse manquante.

68897 La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie si les fonds propres de l’entreprise sont positifs et ses actifs suffisants pour couvrir son passif, malgré l’arrêt de son activité principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements. L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaie...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements.

L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaient l'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise. La cour écarte cependant les conclusions de l'expert relatives à l'état de cessation des paiements.

Elle retient que les dettes alléguées, bien que chiffrées par l'expert, ne sont pas inscrites dans la comptabilité de la société et ne peuvent donc être prises en compte pour caractériser le passif exigible. La cour relève au contraire, sur la base des bilans et du même rapport d'expertise, que les capitaux propres de la société demeurent positifs et conformes aux exigences légales et que l'actif circulant couvre le passif circulant comptabilisé.

Dès lors, la cour considère que ni la cessation de l'activité principale ni l'existence de créances salariales, par ailleurs compensées par une créance certaine de la société sur un tiers, ne suffisent à établir l'impossibilité de faire face au passif exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71475 Autorité de la chose jugée : l’exception doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement av...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et sur la même cause. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre tout en confirmant la décision en tant qu'elle autorise l'administration à procéder à l'immatriculation.

71477 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur.

75174 Le dépôt d’une marque par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles constitue un enregistrement frauduleux justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement nationa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement national avait été opéré en fraude de ses droits par son ancien distributeur et que la notoriété de sa marque lui conférait une protection sur le territoire marocain, nonobstant l'absence de désignation expresse dans le cadre de l'enregistrement international. La cour retient que l'enregistrement national, effectué par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles et légales, constitue un acte frauduleux au sens de l'article 142 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle en outre que la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, bénéficie d'une protection qui déroge au principe de territorialité, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de désignation du Maroc dans l'enregistrement international. Dès lors, le dépôt national est jugé nul et les actes d'exploitation de la marque par le distributeur agréé par le titulaire originaire ne sauraient être qualifiés de contrefaçon. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

73532 La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72707 Contrat de concession commerciale : la résiliation avec préavis n’est pas abusive dès lors que le concessionnaire ne prouve pas le manquement du concédant à ses obligations de livraison selon les modalités contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/05/2019 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faut...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faute du concédant n'est pas rapportée, dès lors que le concessionnaire ne démontre pas avoir passé ses commandes selon la procédure contractuellement prévue via le système informatique dédié. Elle écarte le procès-verbal de constat d'huissier établissant l'impossibilité d'accéder à ce système, au motif qu'il a été dressé en l'absence du concédant et bien après la fin des relations contractuelles. La cour rappelle en outre que le contrat autorisait expressément chaque partie à le résilier unilatéralement, sans motif ni indemnité, sous réserve du respect d'un préavis de quinze mois. Le concédant ayant respecté cette stipulation, l'exercice de son droit de résiliation ne saurait être qualifié d'abusif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72115 Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72083 L’autorité de la chose jugée justifie l’annulation d’un jugement statuant sur une demande déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de la chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas au service d'immatriculation, également intimé, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire vendeur, et statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son encontre, tout en confirmant la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation.

72082 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande visant à contraindre un vendeur à immatriculer un véhicule, dès lors qu’un premier jugement a déjà statué sur la même obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de cho...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen et constate l'existence d'une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle opposait les mêmes parties et portait sur le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de la chose jugée, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir soulevé ce moyen, la cour considère que le jugement conserve son autorité à son égard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule sur la base du jugement valant titre.

72081 L’exception de la chose jugée, qui doit être soulevée par la partie intéressée, entraîne l’irrecevabilité de la nouvelle demande identique à la première (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur une action identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies et que la nouvelle action est par conséquent irrecevable à l'encontre du vendeur. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause mais défaillant, de s'en être prévalu, la condamnation le concernant ne pouvait être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée contre lui, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule.

72080 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieur ayant déjà statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, le litige ayant déjà été tranché par une décision précédente. Dès lors, la nouvelle demande formée contre le vendeur est jugée irrecevable. Toutefois, la cour retient que l'exception de chose jugée, qui doit être soulevée par la partie qui y a intérêt en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne profite pas au service d'immatriculation, lequel n'a ni comparu ni conclu en appel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule.

72079 L’exception de la chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent j...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen après avoir constaté l'identité de parties, d'objet et de cause entre la présente instance et une décision antérieure. Elle rappelle cependant, au visa de l'article 452 du Dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, également intimée, qui n'a pas comparu pour s'en prévaloir. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant la demande à l'encontre du vendeur pour cause de chose jugée, mais le confirmant en ce qu'il vaut titre et autorise l'administration à procéder à l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur.

71654 La résiliation du contrat de bail principal par une décision de justice définitive emporte la perte de la qualité à agir du preneur en expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction administrative, devenue définitive, a prononcé la résiliation du bail principal et ordonné l'expulsion du preneur lui-même. Elle retient que ce dernier, ayant ainsi perdu tout droit locatif sur l'immeuble par l'effet de cette décision, est par conséquent dépourvu de la qualité à agir, condition d'ordre public, pour poursuivre l'expulsion d'un tiers. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

71481 L’existence d’un jugement antérieur ayant statué sur la même demande emporte l’annulation de la nouvelle décision pour cause d’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué su...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen après avoir constaté que l'objet, la cause et les parties du litige étaient identiques à ceux d'une instance antérieure ayant déjà abouti à une condamnation du vendeur. Elle retient dès lors que la demande est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée et infirme la condamnation prononcée à l'encontre du vendeur. La cour précise toutefois que, faute pour le service d'immatriculation d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, le chef du jugement l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule est maintenu, l'exception de chose jugée ne pouvant être relevée d'office par le juge en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur mais confirmé pour le surplus.

71480 Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule.

71479 Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être soulevé par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevé d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identiqu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen et constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, ce qui fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur. Elle retient cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que ce moyen, qui doit être soulevé par la partie intéressée et ne peut l'être d'office, ne profite pas à l'administration intimée qui n'a ni comparu ni conclu en ce sens. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamne le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise l'administration à immatriculer le véhicule au nom de l'acquéreur.

71478 L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p...

Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

71474 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en justice ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur définitif. La cour constate l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur des demandes identiques, retenant ainsi que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies. Elle en déduit que la nouvelle action engagée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur est irrecevable. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être invoquée par la partie qui y a intérêt, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause, d'avoir interjeté appel ou soulevé cette exception, les dispositions du jugement le concernant et l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule sont maintenues. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur, mais confirmé pour le surplus.

71473 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

71472 L’exception de chose déjà jugée, moyen d’ordre privé, entraîne le rejet de la demande mais ne profite pas au codéfendeur qui ne l’invoque pas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour fait droit à ce moyen, relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies à l'égard du vendeur. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que cette exception ne profite pas au service d'immatriculation, codéfendeur défaillant, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même soulevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande à l'encontre du vendeur mais confirme la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service public à immatriculer le véhicule.

82254 Vente d’un véhicule : l’obligation du vendeur d’achever les formalités d’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieuremen...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, qualifié par son contrat d'entreprise indépendante agissant en son nom et pour son propre compte, est le seul débiteur de l'obligation d'immatriculation que la réglementation routière met à la charge du vendeur. Elle juge que la résiliation ultérieure du contrat de concession est sans incidence sur les obligations nées du contrat de vente valablement conclu antérieurement. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec le transfert de propriété matérialisé par la délivrance de la carte grise au nom de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé.

82244 Vente de véhicule : Le transfert de propriété n’est parfait qu’avec l’immatriculation au nom de l’acheteur, obligation incombant au vendeur malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de...

La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de concession stipulait expressément que le concessionnaire agissait en son nom propre et pour son propre compte, en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire. Elle souligne que l'obligation de transférer la propriété, qui n'est parfaite qu'avec l'obtention de la carte grise par l'acheteur, incombe au vendeur en vertu de la réglementation sur la circulation routière, et que cette obligation est née antérieurement à la résiliation du contrat de franchise. Sont également rejetés les moyens procéduraux tirés de l'autorité de la chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement antérieur, et de l'irrégularité de la citation en première instance, celle-ci étant couverte par la comparution et le plein exercice des droits de la défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81744 Contrat de concession : La résiliation unilatérale par le concédant est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté, écartant tout caractère abusif de la rupture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation unilatérale d'un contrat de concession et sur la charge de la preuve de l'inexécution fautive antérieure du concédant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture abusive et déclaré irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice né d'un arrêt des livraisons. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard des investissements substantiels réal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation unilatérale d'un contrat de concession et sur la charge de la preuve de l'inexécution fautive antérieure du concédant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture abusive et déclaré irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice né d'un arrêt des livraisons. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard des investissements substantiels réalisés sur l'incitation du concédant et que ce dernier avait déjà commis une faute en cessant ses approvisionnements bien avant la notification de la rupture. La cour retient que la résiliation est valide dès lors qu'elle respecte les stipulations contractuelles autorisant une rupture unilatérale sans motif ni indemnité, sous réserve du respect d'un préavis. Elle écarte l'argument tiré des investissements, la clause protectrice invoquée étant subordonnée à un accord préalable des parties sur leur montant et sur une période de non-résiliation, accord qui n'est pas démontré. Concernant l'arrêt antérieur des livraisons, la cour juge que le concessionnaire, sur qui pèse la charge de la preuve, n'en rapporte pas la démonstration, ce qui rend sa demande indemnitaire et sa demande d'expertise infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81274 Le contrat d’exploitation d’une station-service s’analyse en un contrat de gérance libre ne conférant pas au gérant la propriété du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre portant sur une station-service, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions définitives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en se fondant sur ces décisions antérieures qui avaient statué dans le cadre d'une action en partage. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, revendiquait la propriété du fonds de commerce en vertu d'anciens baux commerciaux et soutenait que l'autorité de la chose jugée ne pouvait s'étendre à la présente action en résiliation. La cour retient que les décisions précédentes, bien que statuant sur une demande de partage, avaient nécessairement et explicitement tranché la question de la qualité de l'exploitant, le qualifiant de simple gérant et non de propriétaire. Elle rappelle à ce titre que les fonds de commerce exploités sur des stations-service sont soumis aux règles de la gérance libre, lesquelles n'emportent pas acquisition de la propriété du fonds par le gérant, quelle que soit la durée de l'exploitation. Dès lors, la demande de résiliation est jugée bien fondée et la revendication de propriété ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction sont écartées. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers formée pour la première fois en appel au motif qu'elle le priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

75495 Exécution d’une garantie bancaire : la qualification de garantie à première demande emporte son indépendance à l’égard du contrat de base et de sa clause d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité d'une clause compromissoire à son bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire l'appel de la garantie. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de cautionnement accessoire et non de garantie autonome, et que la clause compromissoire stipulée au contrat principal devait faire obstacle à toute action judiciai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité d'une clause compromissoire à son bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire l'appel de la garantie. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de cautionnement accessoire et non de garantie autonome, et que la clause compromissoire stipulée au contrat principal devait faire obstacle à toute action judiciaire. La cour écarte le premier moyen en relevant que la qualification de l'acte en garantie à première demande, indépendante du contrat de base et payable sur présentation de factures, avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que l'exception d'arbitrage est un moyen de défense à la disposition du défendeur pour contester la compétence du juge étatique, et non un moyen de fond que le demandeur peut invoquer pour obtenir la suspension de l'exécution d'une garantie. La cour retient que le donneur d'ordre, en saisissant lui-même la juridiction étatique, ne peut se prévaloir de la clause compromissoire pour paralyser les droits du bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82285 La vente d’un véhicule n’est parfaite qu’après son immatriculation au nom de l’acheteur, le concessionnaire vendeur ne pouvant se prévaloir de la résiliation de son contrat de concession pour échapper à cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ...

La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ses relations contractuelles avec le concédant, invoquant également des moyens procéduraux tirés de l'irrégularité de la citation et de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de concession stipulait expressément l'indépendance juridique du concessionnaire, qui agit en son nom et pour son propre compte. Elle souligne que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de transfert de propriété, inhérente au contrat de vente et imposée au vendeur par la réglementation sur la circulation routière, demeurait à sa charge. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise à l'acquéreur de la carte grise établie à son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82265 Vente de véhicule : L’obligation du vendeur d’accomplir les formalités de transfert de propriété subsiste malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, agit en son nom propre et pour son propre compte en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire du concédant. Elle relève que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de parfaire la vente par la remise de la carte grise incombe personnellement au vendeur. La cour rappelle à ce titre que, conformément à la législation sur la circulation routière, la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'au moment du transfert de propriété matérialisé par l'obtention de la carte grise au nom de l'acquéreur. La cour rejette également les moyens procéduraux tirés d'un vice de notification et de l'autorité de la chose jugée, le premier étant couvert par la comparution de l'appelant et le second n'étant pas étayé par la production de la décision antérieure. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82276 L’obligation du vendeur d’un véhicule d’en assurer l’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de concession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, agissant en son nom et pour son propre compte, est une entreprise indépendante et non le mandataire du constructeur. Par conséquent, la résiliation de son contrat de concession constitue un acte juridique tiers inopposable à l'acquéreur en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour rappelle en outre que l'obligation de procéder à l'immatriculation incombe au vendeur et que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise de la carte grise, qui matérialise le transfert de propriété. Après avoir rejeté les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'autorité de la chose jugée, la cour confirme le jugement entrepris.

71471 L’exception de la chose déjà jugée justifie l’annulation du jugement et le rejet de la demande en exécution des formalités d’immatriculation d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur avait effectivement statué sur l'obligation d'immatriculation pesant sur le vendeur et que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient réunies. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir soulevé ce moyen, la disposition du jugement le concernant ne pouvait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à enregistrer le véhicule au nom de l'acquéreur.

43751 La garantie à première demande : un engagement autonome du garant distinct du cautionnement et indépendant du contrat de base (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/01/2022 En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée. Par conséquent, la cour d’a...

En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée.

Par conséquent, la cour d’appel retient légalement que les intérêts moratoires alloués ne constituent pas une extension du montant garanti mais la juste réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du fait du manquement de la banque à son propre engagement.

37999 Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 15/11/2022 Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief...

Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond.

En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié.

37924 Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/05/2023 Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel.

1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable.

2. Régularité de la procédure arbitrale

Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité.

3. Limites du contrôle du juge de l’annulation

La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code.

Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté.

37632 Tierce opposition contre l’exequatur d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du recours formé par le dirigeant de la société partie à l’arbitrage (CA. com. Casablanca 2009) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/07/2009 Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d...

Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels.

En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise. Il soutenait qu’étant personnellement partie aux contrats litigieux, ses droits propres, prétendument indivisibles de ceux de la société, avaient été lésés faute d’avoir été appelé personnellement à l’instance arbitrale.

La Cour d’appel rejette cette prétention en lui déniant expressément la qualité de tiers. Elle relève, d’une part, qu’à l’analyse des contrats, seule la société apparaît bénéficiaire de la franchise, tandis que le demandeur n’y intervient qu’en sa qualité de gérant. D’autre part, et de manière décisive, sa qualité de représentant légal l’ayant conduit lui-même à diligenter la procédure arbitrale pour le compte de ladite société fait obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement s’en dissocier afin de revendiquer une qualité de tiers. Ce défaut de qualité à agir suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande, dispensant ainsi la Cour d’examiner les autres moyens soulevés.

37579 Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2017 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.

  1. La motivation de la sentence arbitrale : Une exigence tempérée par la volonté des parties

La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.

  1. Un contrôle du juge de l’annulation strictement limité à la légalité externe

La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.

  1. Étendue du pouvoir souverain et de la mission arbitrale

La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011.

En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8.

37466 Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/12/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale.

1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale.

2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu

Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat.

3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense

N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine.

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